Règlement communal d’Oron
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Chacune de ses anciennes communes garde son règlement. Le règlement communal fait foi.
Oron-la-Ville OFS 5793
- Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (Oron-la-Ville)du 05.07.1989
Zone villa
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villa, Zone de villa avec activités artisanales autorisées
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
- RPE art. 23 et 25
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPE art. 23 et 54
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPE art. 25 et 53
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RPE art. 25 et 53
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPE art. 23
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 23
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 23
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 22
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 25
- Une villa par
- 1 000 m²
- RPE art. 25
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : COS 1/8 sur deux niveaux (art. 23 et 25).
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : le 1/10 des villas contiguës (art. 24) sur deux niveaux, que la couche donne aux polygones de 1982.
Texte du règlement
- Emprise, art. 23
La surface bâtie au sol ne peut excéder 1/8 de la surface
- Indice, art. 23
La surface bâtie au sol ne peut excéder 1/8 de la surface
- Emprise, art. 23
accorder un supplément de 15 % de la surface bâtie maximum,
- Emprise, art. 54
ainsi que des garages ne dépassant pas 40 m2 de surface.
- Niveaux, art. 25
Les bâtiments d'habitation auront une surface au sol d'eu moins 80 m2. Le nombre d'étages est limité à deux:
- Niveaux, art. 25
un étage sur rez-de-chaussée sans combles, ou
- Hauteur, art. 25
La hauteur à la corniche est limitée respectivement à 6,50 m. et 4 m.
- Hauteur, art. 25
d'étages est limité à un sur rez-de-chaussée + combles habitables. La hauteur à la corniche est limité è 6,50 m.
- Hauteur, art. 53
La hauteur è la corniche est mesurée sur le plus haute façade;
- minFootprint, art. 25
Les bâtiments d'habitation auront une surface au sol d'eu moins 80 m2.
- Distance aux limites, art. 23
Si "a" est inférieur è 20 m, "d" = 6 m.
- Longueur, art. 23
Si "a" est supérieur è 20 m, "d"
- Entre bâtiments, art. 23
Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur une même parcelle.
- order, art. 23
L'ordre non contigu est obligatoire.
- order, art. 24
Toutes les villas ( au maximum 5 de un appartement cha- cune) soient construites simultanément.
- order, art. 24
n'excédera pas le 1/10 de la surface totale de la parcelle.
- Logements, art. 22
Cette zone est destinée è la construction des villas indivi- duelles comptant au plus deux appartements, ou de villas
- Parcelle, art. 25
pas une superficie de l'OOO m2 au moins à raison de une
- Logements, art. 27
Cette zone est destinée è la construction de villas individuel- les comptant au plus deux appartements et à l'exploitation d'un
- Distance aux limites, art. 28
L'article 23 du présent règlement est applicable.
- Hauteur, art. 29
L'article 25 du présent règlement est applicable.
- Arbres, art. 16
un arbre pour chaque tranche ou fraction de 250 m2 de sur- face de terrain;
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 23 et 25)
- Hauteur. Deux niveaux : un étage sur rez sans combles habitables, 6,50 m à la corniche, ou un rez et des combles habitables, 4 m. Au-delà de 100 m² au sol, un étage sur rez et des combles habitables sous 6,50 m. Le calcul compte deux niveaux pleins sous 6,50 m, combles non comptés. (RPE art. 25)
- Distances. 6 m jusqu’à 20 m de plus grande dimension en plan, 6 m + (a − 20) / 5 au-delà : le calcul limite les bâtiments à 20 m. Doublées entre bâtiments d’une même parcelle (12 m). (RPE art. 23)
- Vérandas. La Municipalité peut accorder 15 % de surface bâtie en plus, pour des vérandas ou verrières seulement ; non compté. (RPE art. 23)
- Villas contiguës. Cinq villas accolées au plus, d’un appartement chacune, construites simultanément et formant un ensemble homogène, avec 1/10 de surface bâtie au lieu de 1/8 et sans supplément pour vérandas. Non dessinées : le calcul n’admet pas de maisons accolées. (RPE art. 24)
- Surface de parcelle. 1 000 m² au moins, à raison d’une villa par 1 000 m² ; 80 m² au sol au moins par bâtiment d’habitation. (RPE art. 25)
- Chalets. Les habitations en bois, genre chalet, sont interdites. (RPE art. 58)
- Mesure des hauteurs. La corniche se mesure sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (RPE art. 53)
- Surface bâtie. Projection au sol du bâtiment, sans les terrasses et piscines non couvertes, perrons, seuils, balcons, dépendances enterrées ni garages de 40 m² au plus. Le calcul ne compte pas les garages du cadastre, ni leur surface au-delà de 40 m², et compte les autres petites dépendances. (RPE art. 54)
- Façade oblique. La distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; à l’angle le plus proche, 1 m de moins au plus et 3 m au moins. Non modélisé. (RPE art. 51)
- Dérogations. Dérogations de minime importance possibles ; pour les distances, la surface minimale ou le coefficient, à respecter sur un ensemble de parcelles voisines avec mention au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 76)
- Toitures. Pente de 20° (36,4 %) au moins, pans inégaux au-delà de 1 à 2 et pans inversés interdits ; tuile en principe ; toits en terrasse sur autorisation. Lucarnes sur le tiers de la façade au plus. (RPE art. 55 et 56)
- Arbres. Un arbre par tranche ou fraction de 250 m² de terrain, à planter lors de la construction ; non compté. (RPE art. 16)
- Mouvements de terre. Plus ou moins 1 m au plus ; non vérifié. (RPE art. 60)
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, selon les normes VSS. (RPE art. 65)
Zone d’habitation collective
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective, Zone d'habitation collective avec activités artisanales autorisées
- Surface de plancher
- COS 1/6 × 3 niveaux = 0,5
- RPE art. 15
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RPE art. 15 et 54
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,525, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 10 m, 3 niveaux
- RPE art. 15 et 53
- Longueur des bâtiments
- 24 m au plus
- RPE art. 14
- Distance aux limites
- 8 m
- RPE art. 14
- Entre bâtiments
- 16 m
- RPE art. 14
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : COS 1/6 sur trois niveaux (art. 15).
Texte du règlement
- Emprise, art. 15
La surface bâtie au sol ne peut excéder le 1/6 de la sur- face de la parcelle, sous réserve de l'article 54 du pré-
- Indice, art. 15
La surface bâtie au sol ne peut excéder le 1/6 de la sur- face de la parcelle, sous réserve de l'article 54 du pré-
- Emprise, art. 54
ainsi que des garages ne dépassant pas 40 m2 de surface.
- Niveaux, art. 15
Le nombre d'étage est limité à trois, rez-de-chaussée corn--.
- Niveaux, art. 15
pris. Les combles sont habitables et ne comptent pas pour
- Hauteur, art. 15
La hauteur des façades à la corniche n'excédera pas 10 m.
- Hauteur, art. 53
La hauteur è la corniche est mesurée sur le plus haute façade;
- Distance aux limites, art. 14
Si "a" est inférieur à 24 m, "d" = 8 m.
- Longueur, art. 14
Si "a" est supérieur à 24 m, "d" = 8 m. + a - 24
- Entre bâtiments, art. 14
Entre bâtiment sis sur la même propriété, ces distances sont additionnées.
- order, art. 13
L'ordre non contigu est obligatoire.
- Logements, art. 12
Cette zone est destinée à l'habitation et aux commerces pour autant qu'ils ne lui portent pas préjudice.
- Distance aux limites, art. 19
L'article 14 du présent règlement est applicable.
- Indice, art. 20
L'article 15 du présent règlement est applicable.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 3 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 15)
- Hauteur. Trois niveaux, rez compris, sous une corniche de 10 m ; les combles sont habitables et ne comptent pas pour un étage (non comptés). (RPE art. 15)
- Distances. 8 m jusqu’à 24 m de plus grande dimension en plan, 8 m + (a − 24) / 5 au-delà : le calcul limite les bâtiments à 24 m. Additionnées entre bâtiments d’une même propriété (16 m). (RPE art. 14)
- Destination. Habitation, et commerces qui ne lui portent pas préjudice ; un atelier artisanal familial dans la variante « avec activités artisanales autorisées ». (RPE art. 12 et 17)
- Mesure des hauteurs. La corniche se mesure sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (RPE art. 53)
- Surface bâtie. Projection au sol du bâtiment, sans les terrasses et piscines non couvertes, perrons, seuils, balcons, dépendances enterrées ni garages de 40 m² au plus. Le calcul ne compte pas les garages du cadastre, ni leur surface au-delà de 40 m², et compte les autres petites dépendances. (RPE art. 54)
- Façade oblique. La distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; à l’angle le plus proche, 1 m de moins au plus et 3 m au moins. Non modélisé. (RPE art. 51)
- Dérogations. Dérogations de minime importance possibles ; pour les distances, la surface minimale ou le coefficient, à respecter sur un ensemble de parcelles voisines avec mention au registre foncier. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 76)
- Toitures. Pente de 20° (36,4 %) au moins, pans inégaux au-delà de 1 à 2 et pans inversés interdits ; tuile en principe ; toits en terrasse sur autorisation. Lucarnes sur le tiers de la façade au plus. (RPE art. 55 et 56)
- Arbres. Un arbre par tranche ou fraction de 250 m² de terrain, à planter lors de la construction ; non compté. (RPE art. 16)
- Mouvements de terre. Plus ou moins 1 m au plus ; non vérifié. (RPE art. 60)
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, selon les normes VSS. (RPE art. 65)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone du bourg (basse) : zone du bourg A, constructions basses (code fédéral 14) sans indice : ordre contigu, 6,5 m à la corniche, deux étages (art. 5 à 11)
- Zone de Bourg (basse) : zone du bourg A (art. 5 à 11), polygones de la modification du plan des zones de 1989
- Zone du bourg (haute) : zone du bourg B, constructions hautes (code fédéral 14) sans indice : ordre contigu, 9,5 m à la corniche, trois étages (art. 5 à 11)
- Zone du Bourg haute : zone du bourg B (art. 5 à 11), polygones de la modification du plan général d’affectation de 1999 « Aux Pralets » et « Vers-le-Flon »
- Zone d'habitation individuelle : plan de quartier « En Grassey III » (1993), régi par son propre règlement
- Zone d'habitations collectives et commerciales : plan de quartier « En Grassey III » (1993), régi par son propre règlement
- Zone d'habit individualisé : plan partiel d’affectation « La Condémine » (1993) et son addenda (1997), régis par leur propre règlement
- Zone d'habitat : plan partiel d’affectation « La Condémine » (1993) et son addenda (1997), régis par leur propre règlement
- Zone d'habitation collective et d'activités tertiaires, de commerce et d'artisanat compatible avec l'habitation : plan partiel d’affectation « La Condémine » (1993) et son addenda (1997), régis par leur propre règlement
- Zone d'habitation et d'activités à caractère commercial et artisanal : addenda au plan de quartier « A La Faverge » (1997), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation de moyenne densité : plan partiel d’affectation « Collège d’Oron-la-Ville » (2019), régi par son propre règlement
Oron-le-Châtel OFS 5794
- Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (Oron-le-Châtel)du 29.07.1981
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
- RPE art. 17 et 18
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPE art. 17
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPE art. 18 et 38
- Bâtiment principal
- 70 m² au sol au moins
- RPE art. 18 et 38
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPE art. 15
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 15
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 15
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 13
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 16
- Une villa par
- 1 000 m²
- RPE art. 16
Texte du règlement
- Emprise, art. 17
La surface bâtie no peut excéder lu 1/8 de la surface totale de la parcelle.
- Indice, art. 17
La surface bâtie no peut excéder lu 1/8 de la surface totale de la parcelle.
- Niveaux, art. 18
Le nombre d'étages est limité à deux: un étage sur rez-du- chaussée sans combles habitables ou un rez-de-chaussée plus combles habitables.
- Hauteur, art. 18
La hauteur à la sornicho est limitée respectivement à 6. SU in et 4 m (voir art. 38 ).
- Hauteur, art. 38
La hauteur à la corniche est mesurée sur la plus haute fa- çade;
- minFootprint, art. 18
Les bâtiments d'habitation auront au minimum une surface de 70 m2.
- Distance aux limites, art. 15
Si a est inférieur à 20 m. , d = 6 mètres
- Longueur, art. 15
Si a est supérieur â 20 m. , d = 6 mètres + a - 20
- Entre bâtiments, art. 15
Entre bâtimentosis sur une même propriété, ces distances sont additionnées.
- order, art. 14
L'ordr e non contigu est obligatoire.
- Logements, art. 13
Lutte zune est destinée aux villas ou maisons familiale,- celles-ci comptant au plus deux appartements.
- Parcelle, art. 16
Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1000 rn2 au moins, à raison d'une ha- bitation par lUUi m2.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 17 et 18)
- Hauteur. Deux niveaux : un étage sur rez sans combles habitables, 6,50 m à la corniche, ou un rez et des combles habitables, 4 m. Le calcul compte deux niveaux pleins sous 6,50 m. La corniche se mesure sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai. (RPE art. 18 et 38)
- Distances. 6 m jusqu’à 20 m de plus grande dimension en plan, 6 m + (a − 20) / 5 au-delà : le calcul limite les bâtiments à 20 m. Additionnées entre bâtiments d’une même propriété (12 m). Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. (RPE art. 15 et 35)
- Entente entre voisins. La distance peut être réduite sur un des fonds si la somme des distances reste respectée entre les façades, par servitude en faveur de la commune. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 36)
- Surface de parcelle. 1 000 m² au moins, « à raison d’une habitation par 1000 m2 », lu comme une maison par 1 000 m² ; 70 m² au sol au moins par bâtiment d’habitation. À confirmer auprès de la commune si l’habitation s’entend du logement. (RPE art. 16 et 18)
- Ordre. Ordre non contigu obligatoire ; le calcul admet une villa jumelle de deux appartements, pas de maisons en rangée. (RPE art. 14)
- Toitures. Pente de 40 à 80 % ; tuile en principe, couvertures métalliques interdites ; toits plats, à un pan et attiques interdits sauf petites annexes ; faîte plus haut que les corniches. Lucarnes de 1,50 m au plus, sur le tiers de la façade. (RPE art. 18, 19 et 39)
- Dépendances. Petites dépendances selon le règlement cantonal (RLATC art. 39). (RPE art. 40)
- Agriculture. Nouvelles exploitations agricoles interdites dans la zone. (RPE art. 20)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone du village : zone de village (code fédéral 14) sans indice : ordre contigu admis, murs mitoyens de 14 m au plus, 5 m aux limites en ordre non contigu (art. 5 à 12)
Chesalles-sur-Oron OFS 5784
- Règlement du Plan des zones (Chesalles-sur-Oron)du 28.11.1980
Zone de maisons familiales et de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de maisons familiales et de villas
- Surface de plancher
- COS 1/7 × 2 niveaux = 0,28571
- RPZ art. 13 et 15
- Occupation du sol (COS)
- 1/7
- RPZ art. 13
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,3, COS 0,15
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPZ art. 15 et 31
- Bâtiment principal
- 60 m² au sol au moins
- RPZ art. 15 et 31
- Distance aux limites
- 5 m
- RPZ art. 11
- Entre bâtiments
- 10 m
- RPZ art. 11
- Logements par bâtiment
- 2
- RPZ art. 9
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPZ art. 12
- Une villa par
- 1 000 m²
- RPZ art. 12
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : COS 1/7 sur deux niveaux (art. 13 et 15).
Texte du règlement
- Emprise, art. 13
La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
- Indice, art. 13
La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
- Niveaux, art. 15
Le nombre d'étages est limité à deux: un étage sur rez-de-chaussée sans combles habitables ou un rez-de- chaussée plus combles habitables
- Hauteur, art. 15
La hauteur à la corniche est limitée respectivement
- Hauteur, art. 31
La hauteur à la corniche est mesurée sur la plus haute
- minFootprint, art. 14
La surface construite d'une maison familiale ou villa ne peut être inférieure à 60 m2.
- Distance aux limites, art. 11
La distance minimum entre les façades et la limite de propriété voisine est de 5 mètres.
- Entre bâtiments, art. 11
sis sur une même propriété, la distance minimum entre eux est de 10 mètres.
- order, art. 10
L'ordre non contigu est obligatoire.
- Logements, art. 9
villas, celles-ci comptant au plus deux appartements.
- Parcelle, art. 12
n'ayant pas une superficie d'au moins 1000 m2, à raison d'une villa par 1000 m2.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPZ art. 13 et 15)
- Hauteur. Deux niveaux : un étage sur rez sans combles habitables, 6,50 m à la corniche, ou un rez et des combles habitables, 4 m. Le calcul compte deux niveaux pleins sous 6,50 m. La corniche se mesure sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai. (RPZ art. 15 et 31)
- Façade oblique. La distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; à l’angle le plus proche, 1 m de moins au plus. Non modélisé. (RPZ art. 29)
- Ordre. Ordre non contigu obligatoire ; le calcul admet une villa jumelle de deux appartements, pas de maisons en rangée. Constructions genre chalet interdites. (RPZ art. 9 et 10)
- Surface de parcelle. 1 000 m² au moins, à raison d’une villa par 1 000 m² ; 60 m² au sol au moins par maison familiale ou villa. (RPZ art. 12 et 14)
- Toitures. Pente de 40 à 70 % ; toits à un pan et plats réservés aux petites dépendances ; tuile en principe. Lucarnes de 1,50 m au plus, sur le tiers de la façade. (RPZ art. 16 et 17)
- Dépendances. Dépendances peu importantes admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle. (RPZ art. 33)
- Mouvements de terre. Un mètre et demi au plus par rapport au terrain naturel ; non vérifié. (RPZ art. 35)
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins. (RPZ art. 40)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone de village : zone de village (code fédéral 14) sans indice : ordre contigu admis, 6,50 m à la corniche, deux étages (art. 3 à 8) ; le plan partiel d’affectation « Le Dézo » (2008) garde sa propre zone de village
Palézieux OFS 5795
- Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (Palézieux)du 24.05.1985
- Addenda au règlement communal du 24 mai 1985, art. 4 bis, attribution des degrés de sensibilité du 03.05.1995, consulté : Attribue les degrés de sensibilité au bruit (DS II à la zone villa, DS III en bordure de la RC 749 C). Aucune règle de construction.
- Modification du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (Palézieux) et du plan des zones au lieu-dit « En Cramoux » du 29.04.2014, consulté : Réécrit la liste des zones (art. 4), la zone industrielle (art. 28 à 32 bis), crée une zone de verdure (art. 32 ter) et fixe la pente des toitures à 20° au moins (art. 48). Aucun article de la zone des villas.
Zone des villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
- RPE art. 23 et 24
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPE art. 23 et 46
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPE art. 24 et 47
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RPE art. 24 et 47
- Longueur des bâtiments
- 15 m au plus
- RPE art. 21
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 21
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 21
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 19 et 25
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 22 et 25
- Surface de parcelle
- 1 000 m² par villa de deux logements au plus, 2 000 m² pour deux villas contiguës d’un logement chacune
- RPE art. 22 et 25
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : COS 1/8 sur deux niveaux (art. 23 et 24).
Texte du règlement
- Emprise, art. 23
La surface bâtie ne peut excéder 1/8ème de la surface totale de la parcelle.
- Indice, art. 23
La surface bâtie ne peut excéder 1/8ème de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 46
La surface bâtie se calcule sur l'étage de plus grande surface, compte non tenu des terrasses non couvertes, des perrons, des seuils, des balcons et des garages enterrés dont une seule face est visible.
- Niveaux, art. 24
Le nombre d'étages est limité à deux, soit
- Niveaux, art. 24
Un rez-de-chaussée avec combles habitables ou un étage sur rez-de- chaussée sans combles habitables.
- Hauteur, art. 24
La hauteur à la corniche des bâtiments est limitée à 4 mètres pour les villas avec combles habitables et à 6,50 mètres pour les villas avec un étage sur rez-de-chaussée.
- Hauteur, art. 47
La hauteur à la corniche est mesurée sur la plus haute façade;
- minFootprint, art. 23
Les bâtiments d'habitation auront une surface de 80 m2 au minumum.
- Distance aux limites, art. 21
Si "a" est inférieur à 15 mètres, "d" = 6 m.
- Longueur, art. 21
Si a est supérieur a 15 metres, d = 6 m. +
- Entre bâtiments, art. 21
Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont addi- tionnées.
- order, art. 20
L'ordre non contigu est obligatoire, sous réserve des dispositions de l'article 25.
- Logements, art. 19
Sont réputées villas au sens du présent règlement, les constructions à usage d'habitation comportant deux logements au maximum.
- Logements, art. 25
La construction de villas contiguës est autorisée à raison de deux bâtiments accolés au maximum, le nombre de logements de chaque villa étant limité à un.
- Parcelle, art. 22
Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une surface de 1000 m2 au minimum, à raison d'une villa par 1000 m2.
- Parcelle, art. 25
En cas de construction divisée par une limite de propriété, ta somme des surfaces des deux parcelles doit être au moins égale à 2000 m2.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 23 et 24)
- Hauteur. Deux niveaux : un étage sur rez, 6,50 m à la corniche, ou un rez et des combles habitables, 4 m. Le calcul compte deux niveaux pleins sous 6,50 m. La corniche se mesure sur la plus haute façade, depuis la hauteur moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai. (RPE art. 24 et 47)
- Distances. 6 m jusqu’à 15 m de plus grande dimension en plan, 6 m + (a − 15) / 5 au-delà : le calcul limite les bâtiments à 15 m. Additionnées entre bâtiments d’une même propriété (12 m). Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. (RPE art. 21 et 44)
- Surface bâtie. Calculée sur l’étage de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons ni garages enterrés dont une seule face est visible. Le calcul compte les garages du cadastre. (RPE art. 46)
- Villas contiguës. Deux bâtiments accolés au plus, d’un logement chacun, en principe réalisés simultanément ; divisés par une limite de propriété, les deux parcelles font 2 000 m² au moins ensemble. Le calcul demande 2 000 m² pour une paire sur la parcelle. (RPE art. 25)
- Surface de parcelle. 1 000 m² au moins, à raison d’une villa par 1 000 m² ; 80 m² au sol au moins par bâtiment d’habitation. (RPE art. 22 et 23)
- Toitures. Pente de 20° (36,4 %) au moins ; tuile en principe ; faîte parallèle aux courbes de niveau. Lucarnes sur le tiers de la façade au plus. (RPE art. 26, 48 et 49 (art. 48 modifié en 2014))
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, en arrière des alignements. (RPE art. 54)
- Bruit. Degré de sensibilité II, III en bordure de la RC 749 C. (RPE art. 4 bis (addenda de 1995))
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone village A : zone de village (code fédéral 14) sans indice, ordre contigu (art. 5 à 10)
- Zone village B : zone de village (code fédéral 14), COS 1/6 dans la couche (art. 11 à 18) ; non encodée
- Zone d'habitation collective ou groupée : plan de quartier « En Moneaz » (1993) et sa modification (1998), régis par leur propre règlement
- Zone d'habitation collective ou d'habitat groupé et toute autre affectation compatible : plan de quartier « En Moneaz » modifié (1998), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation de moyenne densité 15 LAT : plan d’affectation « A La Sauge » (2023), régi par son propre règlement
- Zone mixte 15 LAT : plan d’affectation « A La Sauge » (2023), régi par son propre règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Oron en chiffres.