Règlement communal de Bex
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement du plan d’extension communal et de la police des constructionsdu 09.10.1985
- Addenda au règlement du plan d’extension communal et de la police des constructions du 20.08.2011, consulté : Secteur « La Servanne » de la zone d’équipements d’utilité publique construits (équipements scolaires, 0,4 ha) : 6 m, corniche 11 m, indice de masse 4 m³/m² ; aucun chiffre des zones d’habitat.
- Attribution des degrés de sensibilité au bruit (art. 276 nouveau du RPE) du 07.09.1994, consulté : Degrés de sensibilité au bruit, fixés par des plans spéciaux pour l’agglomération et les hameaux ; aucun chiffre de construction.
Zone d’habitat à faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitat à faible densité
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,3
- RPE art. 40 (1990) et 217
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,315
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 38 et 39 (1990), 220 (corniche supposée)
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RPE art. 42 (1990)
- Longueur des bâtiments
- 15 m au plus
- RPE art. 37
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 37
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 210
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 36
- Surface minimale
- 800 m²
- RPE art. 41 (1990)
- Une villa par
- 800 m²
- RPE art. 41 (1990)
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : l’IUS 0,2 de la couche est celui de l’art. 40 de 1985, porté à 0,3 par la modification approuvée le 18 mai 1990.
Texte du règlement
- Indice, art. 40 (1990)
L'indice d'utilisation est limité à 0,3
- Indice, art. 40 (1985, remplacé en 1990)
L'indice d'utilisation est limité à 0.2 au
- Niveaux, art. 38 (1990)
Le nombre de niveaux est limité à 2, soit
- Niveaux, art. 38 (1990)
1 niveau plus combles habitables.
- Hauteur, art. 39 (1990)
Modifié par le Conseil Communal.
- Hauteur, art. 39 (1990)
La hauteur maximum au faîte est limitée à 8.50 m. mais au maximum à 7.50 m. depuis le terrain amé- nagé.
- Distance aux limites, art. 37
ei- la limite de propriété voisine est limites de 6 m. au minimum.
- Logements, art. 36
d'habitation familiale comptant au plus 2 logements.
- Parcelle, art. 41 (1990)
sur une parcelle de moins de 800 m2, à rai-
- Parcelle, art. 41 (1990)
son d'un bâtiment par 800 m2.
- Emprise, art. 42 (1990)
La surface bâtie minimum est de 80 m2.
- Longueur, art. 43
est comprise entre 6 et 15 m.
- Longueur, art. 43
La longueur maximum peut être portée à 20 m. s'il y a au moins 2 décrochements de 0,5 m. minimum chacun.
- approval, 1990
Approuvé par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud 1e18 MAI 1990
- Indice, art. 217
L'indice d'utilisation de la parcelle est le rapport
- Indice, art. 217
entre la surface habitable brute des planchers et ta
- Indice, art. 217
N'entrent pas en ligne de compte dans le calcul : les surfaces des balcons, garages incorporés aux bâtiments, sous-sols et les par- ties du rez-de-chaussée qui ne sont destinées ni à l'ha- bitation, ni à des fins commerciales.
- Indice, art. 219
Les surfaces de parcelles non comprises en zone de construction ne sont pas prises en considération pour le calcul des indices d'occupation, d'utilisation ou de masse.
- Indice, art. 225
Si la surface bâtie de ces dépendances ne dépasse pas le tiers de la surface bâtie au sol des bâtiments
- Niveaux, art. 222
sont partiellement habitables, ils comptent pour un
- Niveaux, art. 222
es combles ne sont habitables que sur un seul niveau.
- Hauteur, art. 220
sur la façade aval, par rapport à l'altitude moyenne
- Distance aux limites, art. 207
est mesurée au nu de la façade, compte non tenu
- Distance aux limites, art. 208
la distance réglementaire ne pourra pas être dimi-
- Entre bâtiments, art. 210
la distance est calculée en additionnant les dis-
- Entre bâtiments, art. 210
tances réglementaires à la limite de propriété,
- order, art. 203
non contigu est obligatoire.
- order, art. 206
des indices d'utilisation et d'occupation, l'ensem- ble est considéré comme une seule construction.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Indice. La modification de 1990 porte l’indice d’utilisation de 0,2 à 0,3 ; la couche des zones donne encore 0,2. Le calcul retient 0,3. (RPE art. 40 (1990))
- Hauteur. Deux niveaux, soit un niveau et des combles habitables. Seul le faîte est limité : 8,50 m, et 7,50 m au plus depuis le terrain aménagé. Le règlement ne fixe pas de corniche : 5 m est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. Le calcul répartit la surface sur deux niveaux, le rez et les combles : une hypothèse. (RPE art. 38 et 39 (1990))
- Parcelle. 800 m² au moins pour un bâtiment d’habitation, et 800 m² par bâtiment : un second demande 1 600 m². (RPE art. 41 (1990))
- Bâtiment principal. Surface bâtie de 80 m² au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 42 (1990))
- Longueur. Chaque façade mesure de 6 à 15 m, 20 m avec au moins deux décrochements de 0,50 m. Le calcul dessine des rectangles de 15 m au plus. (RPE art. 43)
- Logements. Bâtiments d’habitation familiale de deux logements au plus. (RPE art. 36)
- Surface de plancher. L’indice compte la surface habitable brute de tous les étages, mesurée aux dimensions extérieures, combles habitables compris ; balcons, garages incorporés, sous-sols et parties du rez sans habitation ni commerce n’y entrent pas. Des dépendances d’un tiers au plus de la surface bâtie des bâtiments principaux n’y comptent pas. (RPE art. 217 et 225)
- Surface du terrain. Seule la partie de la parcelle en zone à bâtir compte ; une parcelle à cheval sur deux zones est calculée partie par partie. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 219)
- Combles. Habitables sur un seul niveau dans les bâtiments nouveaux ; partiellement habitables, ils comptent pour un niveau si leur surface, mesurée à 2,20 m de hauteur, ne dépasse pas celle de l’étage principal. Sur un terrain en pente, deux demi-niveaux comptent pour un. Lucarnes seulement si le toit a 30° (57 %) au moins. (RPE art. 222 et 224)
- Hauteur. Mesurée sur la façade aval, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel, ou aménagé en déblai, au droit de cette façade. (RPE art. 220)
- Distances. Mesurées au nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, perrons et balcons. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade et l’angle le plus proche peut s’en approcher de 1 m. Entre bâtiments d’une même parcelle, les distances à la limite s’additionnent. Le calcul garde la distance partout. (RPE art. 207, 208 et 210)
- Dérogations. La Municipalité peut réduire la distance à la limite si la distance entre bâtiments voisins est respectée, ou admettre une surface de parcelle ou un indice remplis par un groupe de parcelles voisines, par convention mentionnée au registre foncier ; non calculé. (RPE art. 211 (1990))
- Bâtiments accolés. Admis par la Municipalité s’ils sont construits ensemble et forment des entités séparées ; ils comptent comme une seule construction pour les distances et les indices, mais chacun pour la surface minimale de parcelle. Non modélisé : l’ordre non contigu est la règle du calcul. (RPE art. 203 et 206)
- Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut admettre des dépendances d’un rez-de-chaussée, 4,50 m au faîte au plus, sans habitation ni activité professionnelle. (RPE art. 225)
- Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite ; souterraines si les trois quarts de leur volume sont sous le terrain naturel, une face au plus apparente et la toiture couverte de 0,50 m de terre. (RPE art. 207 bis et 216)
- Sous-sols. L’habitation y est interdite, sauf un local au plus 1,50 m sous le sol extérieur le plus haut, une face entièrement dégagée. (RPE art. 223)
- Bâtiments existants. La Municipalité peut admettre la transformation d’un bâtiment dans son volume pour une destination conforme à la zone, même s’il déroge par son volume ou son implantation, et de légers agrandissements là où la zone les interdit. (RPE art. 223 bis et 223 ter)
- Mouvements de terre. Un mètre au plus au-dessus ou au-dessous du terrain naturel, accès au sous-sol de 3 m de large exceptés ; murs de soutènement de 2 m au plus. (RPE art. 221 et 244)
- Forêt. Distance à la lisière selon la loi forestière. (RPE art. 226)
- Limites modifiées. Un changement de limites après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter les indices ; non vérifié. (RPE art. 212)
- Stationnement. En règle générale deux places par logement, 15 % réservées aux visiteurs dès trois logements ; une place manquante peut être compensée par une contribution de 5 000 fr. (indexable). (RPE art. 249 (1990))
Zone d’habitat à moyenne densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitat à moyenne densité
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,45
- RPE art. 35 et 217
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,4725
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 33, 34 et 220 (corniche supposée)
- Distance aux limites
- 3 m
- RPE art. 32
- Entre bâtiments
- 6 m
- RPE art. 210
Texte du règlement
- Indice, art. 35
L'indice d'utilisation est limité à 0.45 au
- Niveaux, art. 33
Le nombre de niveaux est limité ' à 2, y compris
- Hauteur, art. 34
La hauteur au faîte est de-e-m. au maximum.
- Distance aux limites, art. 32
La distance entre la façade non contiguë d'un
- Distance aux limites, art. 32
est de 3m. au minimum.
- order, art. 32
L'ordre contigu est obligatoire partout où
- Logements, art. 31
d'habitation groupés et de faible hauteur.
- Indice, art. 217
L'indice d'utilisation de la parcelle est le rapport
- Indice, art. 217
entre la surface habitable brute des planchers et ta
- Indice, art. 217
N'entrent pas en ligne de compte dans le calcul : les surfaces des balcons, garages incorporés aux bâtiments, sous-sols et les par- ties du rez-de-chaussée qui ne sont destinées ni à l'ha- bitation, ni à des fins commerciales.
- Indice, art. 219
Les surfaces de parcelles non comprises en zone de construction ne sont pas prises en considération pour le calcul des indices d'occupation, d'utilisation ou de masse.
- Indice, art. 225
Si la surface bâtie de ces dépendances ne dépasse pas le tiers de la surface bâtie au sol des bâtiments
- Niveaux, art. 222
sont partiellement habitables, ils comptent pour un
- Niveaux, art. 222
es combles ne sont habitables que sur un seul niveau.
- Hauteur, art. 220
sur la façade aval, par rapport à l'altitude moyenne
- Distance aux limites, art. 207
est mesurée au nu de la façade, compte non tenu
- Distance aux limites, art. 208
la distance réglementaire ne pourra pas être dimi-
- Entre bâtiments, art. 210
la distance est calculée en additionnant les dis-
- Entre bâtiments, art. 210
tances réglementaires à la limite de propriété,
- order, art. 203
non contigu est obligatoire.
- order, art. 206
des indices d'utilisation et d'occupation, l'ensem- ble est considéré comme une seule construction.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. Deux niveaux, combles compris, et 8,50 m au faîte ; le règlement ne fixe pas de corniche. Deux niveaux pleins sous une corniche à 6 m, des combles non habitables, est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RPE art. 33 et 34)
- Destination. Bâtiments d’habitation groupés et de faible hauteur ; une villa isolée n’y est sans doute pas conforme, d’où des verdicts « à confirmer ». (RPE art. 31)
- Ordre contigu. Obligatoire partout où il est commencé, dans la zone et à ses limites ; la Municipalité peut aussi l’admettre quand des voisins s’entendent pour construire ensemble. Non modélisé : le calcul garde 3 m de chaque limite. (RPE art. 32)
- Surface de plancher. L’indice compte la surface habitable brute de tous les étages, mesurée aux dimensions extérieures, combles habitables compris ; balcons, garages incorporés, sous-sols et parties du rez sans habitation ni commerce n’y entrent pas. Des dépendances d’un tiers au plus de la surface bâtie des bâtiments principaux n’y comptent pas. (RPE art. 217 et 225)
- Surface du terrain. Seule la partie de la parcelle en zone à bâtir compte ; une parcelle à cheval sur deux zones est calculée partie par partie. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 219)
- Combles. Habitables sur un seul niveau dans les bâtiments nouveaux ; partiellement habitables, ils comptent pour un niveau si leur surface, mesurée à 2,20 m de hauteur, ne dépasse pas celle de l’étage principal. Sur un terrain en pente, deux demi-niveaux comptent pour un. Lucarnes seulement si le toit a 30° (57 %) au moins. (RPE art. 222 et 224)
- Hauteur. Mesurée sur la façade aval, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel, ou aménagé en déblai, au droit de cette façade. (RPE art. 220)
- Distances. Mesurées au nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, perrons et balcons. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade et l’angle le plus proche peut s’en approcher de 1 m. Entre bâtiments d’une même parcelle, les distances à la limite s’additionnent. Le calcul garde la distance partout. (RPE art. 207, 208 et 210)
- Dérogations. La Municipalité peut réduire la distance à la limite si la distance entre bâtiments voisins est respectée, ou admettre une surface de parcelle ou un indice remplis par un groupe de parcelles voisines, par convention mentionnée au registre foncier ; non calculé. (RPE art. 211 (1990))
- Bâtiments accolés. Admis par la Municipalité s’ils sont construits ensemble et forment des entités séparées ; ils comptent comme une seule construction pour les distances et les indices, mais chacun pour la surface minimale de parcelle. Non modélisé : l’ordre non contigu est la règle du calcul. (RPE art. 203 et 206)
- Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut admettre des dépendances d’un rez-de-chaussée, 4,50 m au faîte au plus, sans habitation ni activité professionnelle. (RPE art. 225)
- Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite ; souterraines si les trois quarts de leur volume sont sous le terrain naturel, une face au plus apparente et la toiture couverte de 0,50 m de terre. (RPE art. 207 bis et 216)
- Sous-sols. L’habitation y est interdite, sauf un local au plus 1,50 m sous le sol extérieur le plus haut, une face entièrement dégagée. (RPE art. 223)
- Bâtiments existants. La Municipalité peut admettre la transformation d’un bâtiment dans son volume pour une destination conforme à la zone, même s’il déroge par son volume ou son implantation, et de légers agrandissements là où la zone les interdit. (RPE art. 223 bis et 223 ter)
- Mouvements de terre. Un mètre au plus au-dessus ou au-dessous du terrain naturel, accès au sous-sol de 3 m de large exceptés ; murs de soutènement de 2 m au plus. (RPE art. 221 et 244)
- Forêt. Distance à la lisière selon la loi forestière. (RPE art. 226)
- Limites modifiées. Un changement de limites après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter les indices ; non vérifié. (RPE art. 212)
- Stationnement. En règle générale deux places par logement, 15 % réservées aux visiteurs dès trois logements ; une place manquante peut être compensée par une contribution de 5 000 fr. (indexable). (RPE art. 249 (1990))
Zone d’habitat à forte densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitat à forte densité
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,6
- RPE art. 26 et 217
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,63
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 15 m, 5 niveaux
- RPE art. 24, 25 et 220
- Distance aux limites
- 8 m à 6 m de haut, 9 m à 9 m de haut, 12 m à 12 m de haut, 15 m à 15 m de haut
- RPE art. 23
- Entre bâtiments
- 30 m
- RPE art. 210
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 27
- Une villa par
- 1 000 m²
- RPE art. 27
Texte du règlement
- Indice, art. 26
L'indice d'utilisation est limité à -9--55- au maximum.
- Niveaux, art. 24
Le nombre de niveaux est Limité à 5.
- Hauteur, art. 25
---à--I-a--espnicho est de 15 m. ou
- Hauteur, art. 25
max1mu. la t'ciuwr tYut e
- Distance aux limites, art. 23
limite de propriété voisine est au moins égale à la
- Distance aux limites, art. 23
hauteur du bâtiment et elle n'est pas inférieure à 8 m.
- Parcelle, art. 27
de moins de I5O'O m2, à raison d'un bâtiment par AODD
- Logements, art. 22
Des locaux commerciaux ou artisanaux incorporés aux bâtiments d'habitation peuvent être autorisés
- Indice, art. 217
L'indice d'utilisation de la parcelle est le rapport
- Indice, art. 217
entre la surface habitable brute des planchers et ta
- Indice, art. 217
N'entrent pas en ligne de compte dans le calcul : les surfaces des balcons, garages incorporés aux bâtiments, sous-sols et les par- ties du rez-de-chaussée qui ne sont destinées ni à l'ha- bitation, ni à des fins commerciales.
- Indice, art. 219
Les surfaces de parcelles non comprises en zone de construction ne sont pas prises en considération pour le calcul des indices d'occupation, d'utilisation ou de masse.
- Indice, art. 225
Si la surface bâtie de ces dépendances ne dépasse pas le tiers de la surface bâtie au sol des bâtiments
- Niveaux, art. 222
sont partiellement habitables, ils comptent pour un
- Niveaux, art. 222
es combles ne sont habitables que sur un seul niveau.
- Hauteur, art. 220
sur la façade aval, par rapport à l'altitude moyenne
- Distance aux limites, art. 207
est mesurée au nu de la façade, compte non tenu
- Distance aux limites, art. 208
la distance réglementaire ne pourra pas être dimi-
- Entre bâtiments, art. 210
la distance est calculée en additionnant les dis-
- Entre bâtiments, art. 210
tances réglementaires à la limite de propriété,
- order, art. 203
non contigu est obligatoire.
- order, art. 206
des indices d'utilisation et d'occupation, l'ensem- ble est considéré comme une seule construction.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. Cinq niveaux, 15 m à la corniche et 18 m au faîte. Les bâtiments plus bas sont comptés à 3 m par niveau, l’hypothèse du calcul : la distance à la limite suit leur hauteur. (RPE art. 24 et 25)
- Distance. Égale à la hauteur du bâtiment, 8 m au moins ; additionnée entre bâtiments d’une même parcelle. (RPE art. 23 et 210)
- Parcelle. 1 000 m² au moins pour bâtir, et 1 000 m² par bâtiment. (RPE art. 27)
- Destination. Habitation collective ; des locaux commerciaux ou artisanaux compatibles peuvent être incorporés. Une villa isolée n’y est pas conforme, d’où des verdicts « à confirmer ». (RPE art. 22)
- Toitures. Toits plats, en principe. (RPE art. 28)
- Garages. En sous-sol ou en dépendances souterraines, obligatoirement. (RPE art. 30)
- Places de jeux. 7 m² par 100 m² de plancher habitable pour l’habitation collective. (RPE art. 250)
- Surface de plancher. L’indice compte la surface habitable brute de tous les étages, mesurée aux dimensions extérieures, combles habitables compris ; balcons, garages incorporés, sous-sols et parties du rez sans habitation ni commerce n’y entrent pas. Des dépendances d’un tiers au plus de la surface bâtie des bâtiments principaux n’y comptent pas. (RPE art. 217 et 225)
- Surface du terrain. Seule la partie de la parcelle en zone à bâtir compte ; une parcelle à cheval sur deux zones est calculée partie par partie. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 219)
- Combles. Habitables sur un seul niveau dans les bâtiments nouveaux ; partiellement habitables, ils comptent pour un niveau si leur surface, mesurée à 2,20 m de hauteur, ne dépasse pas celle de l’étage principal. Sur un terrain en pente, deux demi-niveaux comptent pour un. Lucarnes seulement si le toit a 30° (57 %) au moins. (RPE art. 222 et 224)
- Hauteur. Mesurée sur la façade aval, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel, ou aménagé en déblai, au droit de cette façade. (RPE art. 220)
- Distances. Mesurées au nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, perrons et balcons. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade et l’angle le plus proche peut s’en approcher de 1 m. Entre bâtiments d’une même parcelle, les distances à la limite s’additionnent. Le calcul garde la distance partout. (RPE art. 207, 208 et 210)
- Dérogations. La Municipalité peut réduire la distance à la limite si la distance entre bâtiments voisins est respectée, ou admettre une surface de parcelle ou un indice remplis par un groupe de parcelles voisines, par convention mentionnée au registre foncier ; non calculé. (RPE art. 211 (1990))
- Bâtiments accolés. Admis par la Municipalité s’ils sont construits ensemble et forment des entités séparées ; ils comptent comme une seule construction pour les distances et les indices, mais chacun pour la surface minimale de parcelle. Non modélisé : l’ordre non contigu est la règle du calcul. (RPE art. 203 et 206)
- Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut admettre des dépendances d’un rez-de-chaussée, 4,50 m au faîte au plus, sans habitation ni activité professionnelle. (RPE art. 225)
- Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite ; souterraines si les trois quarts de leur volume sont sous le terrain naturel, une face au plus apparente et la toiture couverte de 0,50 m de terre. (RPE art. 207 bis et 216)
- Sous-sols. L’habitation y est interdite, sauf un local au plus 1,50 m sous le sol extérieur le plus haut, une face entièrement dégagée. (RPE art. 223)
- Bâtiments existants. La Municipalité peut admettre la transformation d’un bâtiment dans son volume pour une destination conforme à la zone, même s’il déroge par son volume ou son implantation, et de légers agrandissements là où la zone les interdit. (RPE art. 223 bis et 223 ter)
- Mouvements de terre. Un mètre au plus au-dessus ou au-dessous du terrain naturel, accès au sous-sol de 3 m de large exceptés ; murs de soutènement de 2 m au plus. (RPE art. 221 et 244)
- Forêt. Distance à la lisière selon la loi forestière. (RPE art. 226)
- Limites modifiées. Un changement de limites après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter les indices ; non vérifié. (RPE art. 212)
- Stationnement. En règle générale deux places par logement, 15 % réservées aux visiteurs dès trois logements ; une place manquante peut être compensée par une contribution de 5 000 fr. (indexable). (RPE art. 249 (1990))
Zone d’habitat individuel
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitat individuel, Zone d'habitation individuel
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,2
- RPE art. 118 et 217
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,21
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 116, 117 et 220 (corniche supposée)
- Bâtiment principal
- 60 m² au sol au moins
- RPE art. 120
- Longueur des bâtiments
- 12 m au plus
- RPE art. 115
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 115
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 210
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 114
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 119
- Une villa par
- 1 000 m²
- RPE art. 119
Texte du règlement
- Indice, art. 118
L'indice d'utilisation est limité à 0,2 au maximum.
- Niveaux, art. 116
Le nombre de niveaux est limité à 2, y compris les combles.
- Hauteur, art. 117
- dei. pour les bâtiments à 2 niveaux, - de-4m. pour les bâtiments à I niveau.
- Distance aux limites, art. 115
limite de propriété voisine est de 6 m. au minimum.
- Logements, art. 114
tion familiale comptant au plus 2 logements.
- Parcelle, art. 119
parcel le de moins de1-000—m2, à raison d'un bâtiment
- Parcelle, art. 119
dz 2 riveciox,
- Emprise, art. 120
La surface bâtie minimum est de 60 m2.
- Longueur, art. 121
est comprise entre 6 et 12 m.
- Indice, art. 217
L'indice d'utilisation de la parcelle est le rapport
- Indice, art. 217
entre la surface habitable brute des planchers et ta
- Indice, art. 217
N'entrent pas en ligne de compte dans le calcul : les surfaces des balcons, garages incorporés aux bâtiments, sous-sols et les par- ties du rez-de-chaussée qui ne sont destinées ni à l'ha- bitation, ni à des fins commerciales.
- Indice, art. 219
Les surfaces de parcelles non comprises en zone de construction ne sont pas prises en considération pour le calcul des indices d'occupation, d'utilisation ou de masse.
- Indice, art. 225
Si la surface bâtie de ces dépendances ne dépasse pas le tiers de la surface bâtie au sol des bâtiments
- Niveaux, art. 222
sont partiellement habitables, ils comptent pour un
- Niveaux, art. 222
es combles ne sont habitables que sur un seul niveau.
- Hauteur, art. 220
sur la façade aval, par rapport à l'altitude moyenne
- Distance aux limites, art. 207
est mesurée au nu de la façade, compte non tenu
- Distance aux limites, art. 208
la distance réglementaire ne pourra pas être dimi-
- Entre bâtiments, art. 210
la distance est calculée en additionnant les dis-
- Entre bâtiments, art. 210
tances réglementaires à la limite de propriété,
- order, art. 203
non contigu est obligatoire.
- order, art. 206
des indices d'utilisation et d'occupation, l'ensem- ble est considéré comme une seule construction.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. Deux niveaux, combles compris : 8,50 m au faîte pour deux niveaux, 5,50 m pour un. Le règlement ne fixe pas de corniche : deux niveaux pleins sous une corniche à 6 m, des combles non habitables, est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RPE art. 116 et 117)
- Parcelle. 1 000 m² pour un bâtiment de deux niveaux, 800 m² pour un bâtiment d’un niveau, par bâtiment d’habitation. Le calcul garde 1 000 m² : une maison d’un niveau sur 800 à 999 m² n’est pas calculée. (RPE art. 119)
- Bâtiment principal. Surface bâtie de 60 m² au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 120)
- Longueur. Chaque façade mesure de 6 à 12 m, 18 m avec au moins deux décrochements de 0,50 m. Le calcul dessine des rectangles de 12 m au plus. (RPE art. 121)
- Logements. Bâtiments d’habitation familiale de deux logements au plus. (RPE art. 114)
- Surface de plancher. L’indice compte la surface habitable brute de tous les étages, mesurée aux dimensions extérieures, combles habitables compris ; balcons, garages incorporés, sous-sols et parties du rez sans habitation ni commerce n’y entrent pas. Des dépendances d’un tiers au plus de la surface bâtie des bâtiments principaux n’y comptent pas. (RPE art. 217 et 225)
- Surface du terrain. Seule la partie de la parcelle en zone à bâtir compte ; une parcelle à cheval sur deux zones est calculée partie par partie. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 219)
- Combles. Habitables sur un seul niveau dans les bâtiments nouveaux ; partiellement habitables, ils comptent pour un niveau si leur surface, mesurée à 2,20 m de hauteur, ne dépasse pas celle de l’étage principal. Sur un terrain en pente, deux demi-niveaux comptent pour un. Lucarnes seulement si le toit a 30° (57 %) au moins. (RPE art. 222 et 224)
- Hauteur. Mesurée sur la façade aval, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel, ou aménagé en déblai, au droit de cette façade. (RPE art. 220)
- Distances. Mesurées au nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, perrons et balcons. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade et l’angle le plus proche peut s’en approcher de 1 m. Entre bâtiments d’une même parcelle, les distances à la limite s’additionnent. Le calcul garde la distance partout. (RPE art. 207, 208 et 210)
- Dérogations. La Municipalité peut réduire la distance à la limite si la distance entre bâtiments voisins est respectée, ou admettre une surface de parcelle ou un indice remplis par un groupe de parcelles voisines, par convention mentionnée au registre foncier ; non calculé. (RPE art. 211 (1990))
- Bâtiments accolés. Admis par la Municipalité s’ils sont construits ensemble et forment des entités séparées ; ils comptent comme une seule construction pour les distances et les indices, mais chacun pour la surface minimale de parcelle. Non modélisé : l’ordre non contigu est la règle du calcul. (RPE art. 203 et 206)
- Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut admettre des dépendances d’un rez-de-chaussée, 4,50 m au faîte au plus, sans habitation ni activité professionnelle. (RPE art. 225)
- Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite ; souterraines si les trois quarts de leur volume sont sous le terrain naturel, une face au plus apparente et la toiture couverte de 0,50 m de terre. (RPE art. 207 bis et 216)
- Sous-sols. L’habitation y est interdite, sauf un local au plus 1,50 m sous le sol extérieur le plus haut, une face entièrement dégagée. (RPE art. 223)
- Bâtiments existants. La Municipalité peut admettre la transformation d’un bâtiment dans son volume pour une destination conforme à la zone, même s’il déroge par son volume ou son implantation, et de légers agrandissements là où la zone les interdit. (RPE art. 223 bis et 223 ter)
- Mouvements de terre. Un mètre au plus au-dessus ou au-dessous du terrain naturel, accès au sous-sol de 3 m de large exceptés ; murs de soutènement de 2 m au plus. (RPE art. 221 et 244)
- Forêt. Distance à la lisière selon la loi forestière. (RPE art. 226)
- Limites modifiées. Un changement de limites après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter les indices ; non vérifié. (RPE art. 212)
- Stationnement. En règle générale deux places par logement, 15 % réservées aux visiteurs dès trois logements ; une place manquante peut être compensée par une contribution de 5 000 fr. (indexable). (RPE art. 249 (1990))
Zone d’habitat paratouristique
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitat paratouristique
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,2
- RPE art. 126 et 217
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,21
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 124, 125 et 220 (corniche supposée)
- Bâtiment principal
- 70 m² au sol au moins
- RPE art. 128 et 129
- Distance aux limites
- 4 m
- RPE art. 123
- Entre bâtiments
- 8 m
- RPE art. 210
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 122 (lecture)
- Surface minimale
- 600 m²
- RPE art. 127
- Une villa par
- 600 m²
- RPE art. 127
Texte du règlement
- Indice, art. 126
L'indice d'utilisation est limité à 0,2 au
- Niveaux, art. 124
Le nombre de niveaux est limité à 2, y compris
- Hauteur, art. 125
- de 7 m. pour les bâtiments à 2 niveaux,
- Hauteur, art. 125
- de 5 m. pour les bâtiments à I niveau.
- Distance aux limites, art. 123
limite de propriété voisine est de 4 m. au minimum.
- Logements, art. 122
individuel et semi-individuel plus particulièrement
- Parcelle, art. 127
parcelle de moins de 600 m2, à raison d'un bâtiment
- Emprise, art. 129
de 70 m2 pour les bâtiments à 2 niveaux,
- Arbres, art. 130
L'arborisation existante doit être maintenue
- Indice, art. 217
L'indice d'utilisation de la parcelle est le rapport
- Indice, art. 217
entre la surface habitable brute des planchers et ta
- Indice, art. 217
N'entrent pas en ligne de compte dans le calcul : les surfaces des balcons, garages incorporés aux bâtiments, sous-sols et les par- ties du rez-de-chaussée qui ne sont destinées ni à l'ha- bitation, ni à des fins commerciales.
- Indice, art. 219
Les surfaces de parcelles non comprises en zone de construction ne sont pas prises en considération pour le calcul des indices d'occupation, d'utilisation ou de masse.
- Indice, art. 225
Si la surface bâtie de ces dépendances ne dépasse pas le tiers de la surface bâtie au sol des bâtiments
- Niveaux, art. 222
sont partiellement habitables, ils comptent pour un
- Niveaux, art. 222
es combles ne sont habitables que sur un seul niveau.
- Hauteur, art. 220
sur la façade aval, par rapport à l'altitude moyenne
- Distance aux limites, art. 207
est mesurée au nu de la façade, compte non tenu
- Distance aux limites, art. 208
la distance réglementaire ne pourra pas être dimi-
- Entre bâtiments, art. 210
la distance est calculée en additionnant les dis-
- Entre bâtiments, art. 210
tances réglementaires à la limite de propriété,
- order, art. 203
non contigu est obligatoire.
- order, art. 206
des indices d'utilisation et d'occupation, l'ensem- ble est considéré comme une seule construction.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. Deux niveaux, combles compris : 7 m au faîte pour deux niveaux, 5 m pour un. Un niveau plein et des combles habitables sous une corniche à 5 m est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. Le calcul répartit la surface sur ces deux niveaux, le rez et les combles : une hypothèse. (RPE art. 124 et 125)
- Logements. Habitat individuel et semi-individuel adapté aux vacances et aux loisirs ; le règlement ne fixe pas de nombre de logements : deux par bâtiment est la lecture du calcul. Pensions et homes demandent un plan d’extension partiel. Bex compte 12,9 % de résidences secondaires (inventaire des logements de l’ARE, octobre 2026) : sous le seuil de 20 %, la loi sur les résidences secondaires ne limite pas les logements neufs. (RPE art. 122 et 131 ; LRS)
- Parcelle. 600 m² au moins pour un bâtiment d’habitation, et 600 m² par bâtiment. (RPE art. 127)
- Bâtiment principal. Surface bâtie de 70 m² pour deux niveaux, 45 m² pour un ; façades de 6 m au moins. Le calcul ne dessine pas de bâtiment de moins de 70 m². (RPE art. 128 et 129)
- Arbres. L’arborisation existante doit être maintenue ; la Municipalité peut en imposer un complément. (RPE art. 130)
- Surface de plancher. L’indice compte la surface habitable brute de tous les étages, mesurée aux dimensions extérieures, combles habitables compris ; balcons, garages incorporés, sous-sols et parties du rez sans habitation ni commerce n’y entrent pas. Des dépendances d’un tiers au plus de la surface bâtie des bâtiments principaux n’y comptent pas. (RPE art. 217 et 225)
- Surface du terrain. Seule la partie de la parcelle en zone à bâtir compte ; une parcelle à cheval sur deux zones est calculée partie par partie. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 219)
- Combles. Habitables sur un seul niveau dans les bâtiments nouveaux ; partiellement habitables, ils comptent pour un niveau si leur surface, mesurée à 2,20 m de hauteur, ne dépasse pas celle de l’étage principal. Sur un terrain en pente, deux demi-niveaux comptent pour un. Lucarnes seulement si le toit a 30° (57 %) au moins. (RPE art. 222 et 224)
- Hauteur. Mesurée sur la façade aval, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel, ou aménagé en déblai, au droit de cette façade. (RPE art. 220)
- Distances. Mesurées au nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, perrons et balcons. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade et l’angle le plus proche peut s’en approcher de 1 m. Entre bâtiments d’une même parcelle, les distances à la limite s’additionnent. Le calcul garde la distance partout. (RPE art. 207, 208 et 210)
- Dérogations. La Municipalité peut réduire la distance à la limite si la distance entre bâtiments voisins est respectée, ou admettre une surface de parcelle ou un indice remplis par un groupe de parcelles voisines, par convention mentionnée au registre foncier ; non calculé. (RPE art. 211 (1990))
- Bâtiments accolés. Admis par la Municipalité s’ils sont construits ensemble et forment des entités séparées ; ils comptent comme une seule construction pour les distances et les indices, mais chacun pour la surface minimale de parcelle. Non modélisé : l’ordre non contigu est la règle du calcul. (RPE art. 203 et 206)
- Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut admettre des dépendances d’un rez-de-chaussée, 4,50 m au faîte au plus, sans habitation ni activité professionnelle. (RPE art. 225)
- Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite ; souterraines si les trois quarts de leur volume sont sous le terrain naturel, une face au plus apparente et la toiture couverte de 0,50 m de terre. (RPE art. 207 bis et 216)
- Sous-sols. L’habitation y est interdite, sauf un local au plus 1,50 m sous le sol extérieur le plus haut, une face entièrement dégagée. (RPE art. 223)
- Bâtiments existants. La Municipalité peut admettre la transformation d’un bâtiment dans son volume pour une destination conforme à la zone, même s’il déroge par son volume ou son implantation, et de légers agrandissements là où la zone les interdit. (RPE art. 223 bis et 223 ter)
- Mouvements de terre. Un mètre au plus au-dessus ou au-dessous du terrain naturel, accès au sous-sol de 3 m de large exceptés ; murs de soutènement de 2 m au plus. (RPE art. 221 et 244)
- Forêt. Distance à la lisière selon la loi forestière. (RPE art. 226)
- Limites modifiées. Un changement de limites après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter les indices ; non vérifié. (RPE art. 212)
- Stationnement. En règle générale deux places par logement, 15 % réservées aux visiteurs dès trois logements ; une place manquante peut être compensée par une contribution de 5 000 fr. (indexable). (RPE art. 249 (1990))
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone d'habitation à faible densité : plan d’extension partiel créant une zone d’habitation à faible densité (1985), régi par son propre règlement (art. 270)
- Aire d'habitat individuel : plan partiel d’affectation « Les Plans » (1993), régi par son propre règlement (art. 270)
- Aire d'habitat individuel, zone fortement menacée : plan partiel d’affectation « Les Plans », modifié en 2003, régi par son propre règlement (art. 270)
- Zone d'habitat individuel, zone fortement menacée : plan partiel d’affectation « Les Plans », modifié en 2003, régi par son propre règlement (art. 270)
- Zone d'habitation collective : plan partiel d’affectation « Perruet », modifié en 2018, régi par son propre règlement (art. 270)
- Zone d'habitation groupée : plan partiel d’affectation « Perruet », modifié en 2018, régi par son propre règlement (art. 270)
- Zones d'habitation : plan partiel d’affectation « Perruet » (2009), régi par son propre règlement (art. 270)
- Zone de prolongement du centre B : plan partiel d’affectation « Perruet » (2009), régi par son propre règlement (art. 270)
- Zone de construction et de parc : plan partiel d’affectation « Partia » (2013), régi par son propre règlement (art. 270)
- Zone de maisons individuelles ou groupées : plan de quartier « Le Châtel » (2006), régi par son propre règlement (art. 270)
- Zone d'habitation familiale, de prolongement des constructions et d'équipements collectifs de loisirs : plan d’extension partiel « Valentine » (1976), régi par son propre règlement (art. 270)
- Zone destinée au développement d'habitations et des constructions d'équipements collectifs publics et privés : plan partiel d’affectation « Le Glarey » (1998), régi par son propre règlement (art. 270)
- Zone destinée à de petites constructions d'habitation et des locaux commerciaux : plan d’extension partiel modifié en 1986, régi par son propre règlement (art. 270)
- Zone destinée à l'habitation et à des activités : plan de quartier « Av. Biaudet – Rte de Rivarotte » (1991), régi par son propre règlement (art. 270)
- Zone destinée à l'habitation et à l'usage artisanal et commercial : plan d’extension partiel « Rues du Midi, de l’Indépendance, de Charpentier » (1985), régi par son propre règlement (art. 270)
- Zone destinée à un bâtiment d'habitation de type chalet : plan de quartier « A Fenalet » (1988), régi par son propre règlement (art. 270)
- Zone destinée à un établissement à caractère hôtelier et d'habitation : plan d’extension partiel pour un établissement à caractère hôtelier (1986), régi par son propre règlement (art. 270)
- Zone non-affectée : deux bandes de 0,04 ha sans affectation au plan général ; aucune règle de construction
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Bex en chiffres.