Règlement communal de Morges
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement sur le plan d’affectation et la police des constructionsdu 02.03.1990
- Règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions, première partie (second exemplaire) du 02.03.1990, consulté : Le même scan que 5642_61294_R01, page pour page, sans le commentaire de 2019 sur la zone périphérique.
- Règlement sur le plan d’extension et la police des constructions, première partie, chapitres VI et VII du 08.05.1987, consulté : Zone industrielle (art. 43 à 49) et zone artisanale (art. 50 à 56, habitat limité au tiers du plancher, COS 1/3, 4 m aux limites, 600 m²), que le texte de 1990 laisse en vigueur ; aucun chiffre des zones de villas et périphérique.
- Règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions, chapitre VI, zone industrielle, modifications du 14.12.1990, consulté : Destination, distances et hauteurs de la zone industrielle (art. 43 à 49) ; aucun chiffre des zones d’habitation. La couche date le document du 8 mai 1987, le tampon du Conseil d’État du 14 décembre 1990.
- Attribution des degrés de sensibilité (art. 43 OPB) du 19.03.1993, consulté : Degré de sensibilité II dans les zones de villas et périphérique ; aucun chiffre de construction.
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,3
- RPA art. 38
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,315
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPA art. 39, 40 et 83 (corniche supposée)
- Distance aux limites
- 6 m
- RPA art. 36
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPA art. 35 (hypothèse)
- Logements par bâtiment
- 2
- RPA art. 35
- Logements par parcelle
- 2
- RPA art. 37
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPA art. 37
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : l’IUS 0,4 de la couche est le plafond « au total, dépendances comprises » de l’art. 38 ; l’habitation est limitée à 0,3.
Texte du règlement
- Indice, art. 38
et la surface totale de la parcelle, ne peut dépasser 0,3 pour
- Indice, art. 38
non gênantes pour le voisinage et 0,4 au total, dépendances comprises, telles que prévues par les art. 41 et 42.
- Niveaux, art. 39
Le nombre de niveaux est limité à - rez-de-chaussée + 1 étage + combles ou - rez-de-chaussée + combles et surcombies.
- Hauteur, art. 39
La hauteur au faite des bâtiments ne dépassera nombre de pas 10,50 m.
- Hauteur, art. 40
la hauteur maximale est de 6 m et le nombre maximum de niveaux est fixé à rez-de-chaussée + 1 étage.
- Hauteur, art. 79
Pour les bâtiments avec toiture en pente, la hauteur de la façade se mesure au niveau supérieur de la corniche ou du larmier.
- Hauteur, art. 83
Sont considérés comme combles, les espaces compris dans le volume de la charpente d'un toit dont la hauteur de la panne sablière n'excède pas de plus d'un mètre le niveau supérieur de la dalle finie du dernier étage.
- Distance aux limites, art. 36
propriété ou du domaine public est de 6 m au minimum même si une limite des constructions prévoit une distance inférieure.
- Entre bâtiments, art. 35
Dans ce dernier cas, une distance minimale entre contructions n'est pas exigée, sous réserve des dispositions légales fixées par les prescriptions sur la police du feu.
- Logements, art. 35
- 2 logements par parcelle de 1000 à V200 m2
- Logements, art. 35
- 3 logements par parcelle de 1200 à 2'000 m
- Logements, art. 35
Pour les parcelles de plus de 2000 m2, des logements groupés, au maximum 4, sont autorisés.
- Parcelle, art. 37
La surface des parcelles à bâtir est au minimum parcelles de 1000 m.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Coefficient d’utilisation. 0,3 pour l’habitation et les activités non gênantes, 0,4 au total avec les dépendances (garages, terrasses couvertes, pavillons). La couche donne 0,4 : le calcul retient 0,3 pour les surfaces habitables. (RPA art. 38)
- Hauteur. Le règlement limite le faîte à 10,50 m et les niveaux (rez, un étage et combles, ou rez, combles et surcombles), pas la corniche : 7 m est l’hypothèse du calcul (6 m pour deux niveaux sous un toit plat, art. 40, et 1 m au plus jusqu’à la panne sablière, art. 83). (RPA art. 39, 40 et 83)
- Toits. Pente de 20 à 65°, bâtiments et dépendances ; lucarnes et tabatières sur les 3/5 de la façade au plus. Toit plat avec l’accord de la Municipalité : 6 m au plus, rez et un étage. (RPA art. 40)
- Logements. Deux par parcelle de 1 000 à 1 200 m², trois de 1 200 à 2 000 m², quatre logements groupés au plus au-delà ; superposés, contigus ou séparés. Le calcul en admet deux sur toute parcelle : plus strict au-delà de 1 200 m². (RPA art. 35)
- Distance entre bâtiments. Entre des logements séparés sur une parcelle, le règlement n’exige aucune distance, sous réserve de la police du feu ; le calcul additionne les distances aux limites, 12 m, le sens prudent. (RPA art. 35)
- Distance aux limites. 6 m au moins, même là où une limite des constructions permettrait moins. (RPA art. 36)
- Surface minimale. 1 000 m² pour bâtir. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment ; les deux logements retenus limitent de toute façon le nombre de bâtiments. (RPA art. 37)
- Dépendances. Une seule dans les espaces réglementaires, 36 m² au plus ; en limite, mur mitoyen de 6 m au plus ; sinon à 3 m au moins de la limite et 12 m au plus de long. Ailleurs, sur un niveau. (RPA art. 41 et 42)
- Activités. Artisanat, commerce et bureaux liés à l’habitation et non gênants admis. (RPA art. 34)
- Mesure de la hauteur. Depuis la moyenne des altitudes de la voie publique aux deux extrémités de la façade pour un bâtiment en bordure de rue, sinon depuis le terrain naturel à la moyenne des angles des deux plus grandes diagonales ; toit plat : au-dessus de la dalle brute, acrotère ou balustrade de 1,30 m au plus en sus ; toit en pente : à la corniche ou au larmier. (RPA art. 79)
- Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand, garages, dépendances et terrasses couvertes compris ; terrasses découvertes, balcons ouverts sur deux côtés et ouvrages enterrés non compris. Non modélisé. (RPA art. 75 et 76)
- Surface de plancher. Combles et surcombles comptés là où le vide d’étage dépasse 1,30 m ; caves, buanderies, locaux techniques, garages, terrasses d’attique, balcons et loggias ouverts non comptés. (RPA art. 77)
- Locaux en contrebas. Sur un terrain en pente, des locaux d’habitation sous le rez peuvent être admis, la moitié d’un étage normal au plus, comptés comme plancher habitable. Le calcul ne les compte pas. (RPA art. 137)
- Distances. Mesurées dès les éléments compris dans la surface bâtie ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche ; 6 m au moins de l’axe d’une voie privée. Non modélisé. (RPA art. 81 et 82)
- Dépendances. Dans les espaces réglementaires, avec l’accord de la Municipalité : un rez de 3 m au plus à la corniche ou sur la toiture plate, sans habitation ni activité professionnelle ; en limite (mur en maçonnerie) ou à 1 m au moins du bâtiment principal. (RPA art. 73)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus en remblai ou en déblai, excavations et rampes de garages enterrés exceptées ; aucun à moins d’un mètre de la limite sans l’accord écrit du voisin. (RPA art. 84)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières. (RPA art. 58)
- Plans de quartier. Dans les secteurs hachurés du plan à occuper par plan de quartier ou plan partiel d’affectation, la Municipalité peut refuser un permis conforme à la zone (art. 77 LATC). Sur le plan de 1990, aucun ne touche les zones de villas et périphérique. (RPA art. 64)
- Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur au règlement qui n’en respecte pas les règles peut être transformé ou agrandi, pas reconstruit (sauf destruction accidentelle) ; l’ensemble doit respecter les coefficients de la zone. (RPA art. 144 et 146)
- Stationnement. Une place par 80 m² de surface brute de plancher utile, une par logement au moins, et une place visiteurs par tranche de cinq logements. (RPA art. 85)
- Bruit. Degré de sensibilité II (plan d’attribution de 1993). (Attribution des degrés de sensibilité (1993))
Zone périphérique
Désignation dans le plan d’affectation : Zone périphérique
- Surface de plancher
- COS 0,2 × 3 niveaux = 0,6
- RPA art. 30 et 32
- Occupation du sol (COS)
- 0,2
- RPA art. 30
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,63, COS 0,21
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 9 m, 3 niveaux
- RPA art. 32 et 79
- Longueur des bâtiments
- 25 m au plus
- RPA art. 28
- Distance aux limites
- 6 m à 7 m de haut, 6,75 m à 9 m de haut
- RPA art. 28
- Entre bâtiments
- 13,5 m
- RPA art. 28
- Surface minimale
- 600 m²
- RPA art. 31
Texte du règlement
- Indice, art. 30
La surface bâtie, calculée selon l'art. 75 ne peut bâtie excéder le 1/5 de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 30
La surface bâtie, calculée selon l'art. 75 ne peut bâtie excéder le 1/5 de la surface totale de la parcelle.
- Niveaux, art. 32
Sur les oarcelles d'une surface inférieure a 1'200 m
- Niveaux, art. 32
et de trois niveaux pour les immeubles à toit plat;
- Niveaux, art. 32
+ deux étages + combles et surcombles uniquement en duplex et de quatre niveaux pour les immeubles à toit plat;
- Hauteur, art. 32
la hauteur maximale au faite est de 13,50 m et de 9 m pour les toits plats.
- Hauteur, art. 32
la hauteur maximale au faite est de 16 m et de 12 m pour les toits plats.
- Hauteur, art. 79
Pour les bâtiments à toit plat, la hauteur est mesurée jusqu'à la partie supérieure de la dalle brute de toiture.
- Hauteur, art. 79
Pour les bâtiments avec toiture en pente, la hauteur de la façade se mesure au niveau supérieur de la corniche ou du larmier.
- Hauteur, art. 83
Sont considérés comme combles, les espaces compris dans le volume de la charpente d'un toit dont la hauteur de la panne sablière n'excède pas de plus d'un mètre le niveau supérieur de la dalle finie du dernier étage.
- Niveaux, art. 33
Les constructions en attique sont autorisées.. Elles sont comp- tées comme 4tage.
- Distance aux limites, art. 28
au minimum, mais au moins égale aux 3/4 de la hauteur de la façade calculée selon l'art. 79.
- Entre bâtiments, art. 28
Ces distances sont addi- tionnées entre bâtiments sis sur la même propriété.
- Longueur, art. 29
La longeur maximale des constructions est de 25 m.
- Logements, art. 26
Cette zone est réservée à l'habitat individuel ou groupé.
- Parcelle, art. 31
La surface de la parcelle est de 600 m 2 au minimum.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/5) sur 3 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPA art. 30 et 32)
- Niveaux et hauteur. Sur une parcelle de moins de 1 200 m² : rez, un étage et combles (combles et surcombles en duplex seulement), faîte à 13,50 m ; ou trois niveaux sous un toit plat de 9 m. Dès 1 200 m², un niveau de plus (faîte 16 m, toit plat 12 m, quatre niveaux) : le calcul s’en tient au premier régime partout, plus strict sur les grandes parcelles. Deux niveaux sous un toit en pente : 7 m à la corniche est l’hypothèse du calcul. (RPA art. 32 et 83)
- Attique. Admis, et compté comme un étage. (RPA art. 33)
- Toits. Pente de 20 à 45°, toits plats et à la Mansart admis ; lucarnes, tabatières et terrasses sur les 3/5 de la longueur au plus. Superstructures au-dessus des hauteurs admises par dérogation. (RPA art. 33)
- Distance aux limites. 6 m au moins, et les 3/4 de la hauteur de la façade : 6,75 m pour un toit plat de 9 m ; additionnées entre bâtiments sur une même propriété. (RPA art. 28)
- Longueur. 25 m au plus. (RPA art. 29)
- Logements. Zone réservée à l’habitat individuel ou groupé, sans nombre de logements fixé ; commerce et artisanat non gênants admis. (RPA art. 26)
- Surface minimale. 600 m². Deux villas mitoyennes sur deux parcelles contiguës d’au moins 800 m² ensemble (seule exception à l’ordre non contigu) ; sous 600 m², seule la reconstruction d’un bâtiment détruit accidentellement, dans son gabarit. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment. (RPA art. 27 et 31)
- Mesure de la hauteur. Depuis la moyenne des altitudes de la voie publique aux deux extrémités de la façade pour un bâtiment en bordure de rue, sinon depuis le terrain naturel à la moyenne des angles des deux plus grandes diagonales ; toit plat : au-dessus de la dalle brute, acrotère ou balustrade de 1,30 m au plus en sus ; toit en pente : à la corniche ou au larmier. (RPA art. 79)
- Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand, garages, dépendances et terrasses couvertes compris ; terrasses découvertes, balcons ouverts sur deux côtés et ouvrages enterrés non compris. Non modélisé. (RPA art. 75 et 76)
- Surface de plancher. Combles et surcombles comptés là où le vide d’étage dépasse 1,30 m ; caves, buanderies, locaux techniques, garages, terrasses d’attique, balcons et loggias ouverts non comptés. (RPA art. 77)
- Locaux en contrebas. Sur un terrain en pente, des locaux d’habitation sous le rez peuvent être admis, la moitié d’un étage normal au plus, comptés comme plancher habitable. Le calcul ne les compte pas. (RPA art. 137)
- Distances. Mesurées dès les éléments compris dans la surface bâtie ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche ; 6 m au moins de l’axe d’une voie privée. Non modélisé. (RPA art. 81 et 82)
- Dépendances. Dans les espaces réglementaires, avec l’accord de la Municipalité : un rez de 3 m au plus à la corniche ou sur la toiture plate, sans habitation ni activité professionnelle ; en limite (mur en maçonnerie) ou à 1 m au moins du bâtiment principal. (RPA art. 73)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus en remblai ou en déblai, excavations et rampes de garages enterrés exceptées ; aucun à moins d’un mètre de la limite sans l’accord écrit du voisin. (RPA art. 84)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières. (RPA art. 58)
- Plans de quartier. Dans les secteurs hachurés du plan à occuper par plan de quartier ou plan partiel d’affectation, la Municipalité peut refuser un permis conforme à la zone (art. 77 LATC). Sur le plan de 1990, aucun ne touche les zones de villas et périphérique. (RPA art. 64)
- Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur au règlement qui n’en respecte pas les règles peut être transformé ou agrandi, pas reconstruit (sauf destruction accidentelle) ; l’ensemble doit respecter les coefficients de la zone. (RPA art. 144 et 146)
- Stationnement. Une place par 80 m² de surface brute de plancher utile, une par logement au moins, et une place visiteurs par tranche de cinq logements. (RPA art. 85)
- Bruit. Degré de sensibilité II (plan d’attribution de 1993). (Attribution des degrés de sensibilité (1993))
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone de l'ordre non contigu : plans de quartier « En Prellionnaz » (1961, modifié en 1973), « Pré Maudry » et « du Cottage » (1963), chacun régi par son propre règlement
- Zone d'habitat collectif : plans partiels d’affectation « Les Uttins » (2002), « En Plan » (2002) et « Le Moulin » (2006), chacun régi par son propre règlement
- Zone d'habitat individuel ou groupé : plans partiels d’affectation « Les Uttins » (2002), « En Plan » (2002) et « Le Moulin » (2006), chacun régi par son propre règlement
- Zone mixte 15 LAT : ancienne zone artisanale de 1987 (art. 50 à 56, 5642_61236_R03), dans le plan des axes d’implantation et le plan de synthèse des zones industrielles et artisanales : l’habitat n’y dépasse pas le tiers de la surface de plancher (art. 50)
- Zone d'habitation à forte densité : plan partiel d’affectation « Prairie Nord – Eglantine » (2017), régi par son propre règlement
- Zone du PQ La Gracieuse : plan de quartier « La Gracieuse » (1999), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation : plans de quartier « Chemin des Chalets » (1993) et « de la Gottaz » (1979), chacun régi par son propre règlement
- Zone de logement et d'activités non gênantes : plan partiel d’affectation « En Bonjean » (2010), régi par son propre règlement
- Zone de logement et d'activités moyennement gênantes : plan partiel d’affectation « En Bonjean » (2010), régi par son propre règlement
- Zone mixte: habitat individuel ou groupé / artisanale : plan partiel d’affectation « En Saint-Jean » (2002), régi par son propre règlement
- Zone de l'habitat individuel ou groupé : plan partiel d’affectation « En Saint-Jean » (2002), régi par son propre règlement
- Zone de l'habitat collectif : plan partiel d’affectation « En Saint-Jean » (2002), régi par son propre règlement
- Zone du PQ Petit Dézaley : plan de quartier « du Petit-Dézaley » (1968), régi par son propre règlement
- Zone de l'habitat collectif à implantation fixe : plan de quartier « Sus le Moulin » (1963), dans le périmètre du plan partiel d’affectation « Le Moulin » (2006)
- Zone d'habitation individuelle et familiale : plan d’extension partiel « En Bellevue » (1984), régi par son propre règlement
- Zone mixte d'habitation de forte densité et d'activités tertiaires : plan partiel d’affectation « Les Fonderies » (2013), régi par son propre règlement
- Zone d'extension du centre : plan partiel d’affectation « Les Uttins » (2002) ; ailleurs, zone de centre du plan général (art. 17 à 25), en ordre contigu selon le plan des axes d’implantation, que le calcul ne modélise pas
- Zone d'habitation de forte densité : plan partiel d’affectation « La Baie » (2019), régi par son propre règlement
- Zone mixte d'activités artisanales et d'habitation de forte densité : plan partiel d’affectation « La Baie » (2019), régi par son propre règlement
- Zone d'habitat collectif, d'activités et de commerce : plan de quartier « Cottage-Sud » (1992), régi par son propre règlement
- Zone affectée à l'habitat, aux activités tertiaires et à l'artisanat : plan de quartier « Charpentiers-Nord » (1997), régi par son propre règlement
- Zone du PEP Floréal : plan d’extension partiel « Floréal » (1980), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation et d'activités, de forte densité : plan de quartier « Charpentiers-Nord II » (2010), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation, d'activités du secteur tertiaire et de commerce : modification du plan de quartier « du Petit-Dézaley » (1979), régie par son propre règlement
- Secteur B: zone d'habitat et d'activités : plan de quartier « Gare – Pont-Neuf » (1992), régi par son propre règlement
- Secteur C: zone d'habitat et d'activités : plan de quartier « Gare – Pont-Neuf » (1992), régi par son propre règlement
- Secteur D: zone d'habitat et d'activités : plan de quartier « Gare – Pont-Neuf » (1992), régi par son propre règlement
- Zone destinée à l'habitat et aux activités tertiaires : plan d’extension partiel « L’Abbaye » (1984), régi par son propre règlement
- Zone non-affectée : reliquats sans affectation (0,9 ha, presque tout dans le plan de quartier « En Prellionnaz », 1961) : aucune règle de zone
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Morges en chiffres.