Règlement communal de Cossonay
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
Zone d’habitation de faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,5
- RPGA art. 8.5 et 27.3
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,525
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPGA art. 8.6 à 8.8
- Hauteur selon l’emprise
- 3,5 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
- RPGA art. 8.6 à 8.8
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPGA art. 8.4
- Distance aux limites
- 5 m
- RPGA art. 8.4
- Entre bâtiments
- 10 m
- RPGA art. 8.4
- Logements par bâtiment
- 3
- RPGA art. 8.1 et 8.2
- Surface minimale
- 800 m²
- RPGA art. 8.2
- Une villa par
- 800 m²
- RPGA art. 8.2
Texte du règlement
- Indice, art. 8.5
L'indice d'utilisation du sol, calculé conformément à l'article 27.3 du présent règlement, est fixé à 0.5.
- Indice, art. 27.3
L'indice d'utilisation du sol (lUS) est le rapport numérique entre la sur- face de plancher déterminante (SPd) et la surface constructible de la parcelle.
- minFootprint, art. 8.6
Les bâtiments d'habitation auront au minimum une surface bâtie de 80 m2.
- Niveaux, art. 8.7
Le nombre des étages est limité à 2 sous la corniche, rez-de-chaussée compris, et 1 seul étage dans les combles.
- Hauteur, art. 8.7
Pour les bâtiments de moins de 100 m2 de SPd, le nombre des étages est limité à 1 sous la corniche (rez-de-chaussée) la hauteur à la cor- niche ne dépassera pas 3,50 m.
- Hauteur, art. 8.8
La hauteur à la corniche ne dépassera pas 6.50 m.
- Distance aux limites, art. 8.4
Si•"a" est inférieur à 20 m, "d" = 5 m.
- Longueur, art. 8.4
Si•" a" est supérieur à 20 m, "d" = 5 m + "a" - 20 m 5
- Longueur, art. 8.3
> 28 m en cas de constructions non contiguës,
- Longueur, art. 27.6
la dimension en plan du bâtiment sera celle du rectangle de surface minimale dans lequel il peut s'inscrire.
- Entre bâtiments, art. 8.4
Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances 'd' sont addi- tionnées.
- Logements, art. 8.1
Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales.
- Logements, art. 8.2
Chaque villa pourra compter au plus 3 logements juxtaposés ou superposés.
- Parcelle, art. 8.2
Toute construction en ordre non contigu sera réalisée sur une surface de parcelle au minimum de 800 m2 de surface en zone constructible.
- Parcelle, art. 8.2
En cas de construction de deux villas mitoyennes, chacune des parcelles aura au minimum 650 m2 de surface en zone constructible.
- green, art. 8.11
La surface verte d'une parcelle représentera au minimum 40% de sa surface en zone d'habitation de faible densité.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. Deux étages sous une corniche de 6,50 m, rez compris, et un seul étage dans les combles ; un bâtiment de moins de 100 m² de surface de plancher n’a qu’un rez, sous 3,50 m à la corniche. Le calcul suit ces deux gabarits ; il ne vérifie pas le gabarit de toiture. (RPGA art. 8.7 et 8.8)
- Combles. Un étage habitable dans les combles, que l’indice compte dès 1,30 m sous plafond ; surcombles seulement s’ils dépendent du logement de l’étage inférieur. Le calcul ne compte pas les combles. (RPGA art. 8.7 et 27.3)
- Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 8.6)
- Distances. 5 m aux limites tant que la plus grande dimension en plan (le plus petit rectangle qui contient le bâtiment) reste sous 20 m, 5 m plus un cinquième du dépassement au-delà, jusqu’à 28 m ; additionnées entre bâtiments d’une même parcelle. Le calcul garde 5 m et limite les bâtiments à 20 m, où ce chiffre est exact. Dépendances et piscines à 3 m des limites, moins avec l’accord écrit du voisin. (RPGA art. 8.3, 8.4 et 27.6)
- Logements. Villas ou maisons familiales de trois logements au plus, juxtaposés ou superposés ; ordre non contigu en règle générale. Chaque construction demande 800 m² de terrain en zone constructible : le calcul le lit par bâtiment, une seconde villa demandant 1 600 m², et compte la maison qui reste comme un bâtiment. (RPGA art. 8.1 et 8.2)
- Villas mitoyennes. Deux villas mitoyennes, séparées par une limite de propriété, de six logements en tout, sont admises si elles sont bâties ensemble, d’une même architecture, chacune sur 650 m² au moins et 36 m de long en tout. Le calcul ne les dessine pas : une parcelle de 650 à 800 m² y reste sous le minimum. (RPGA art. 8.2 et 8.3)
- Surface verte. 40 % de la parcelle au moins en surface verte ; places engazonnées, pavés drainants et toits plats végétalisés (50 cm de terre) comptent à défaut. Non vérifié. (RPGA art. 8.11)
- Arbres. Un arbre au moins par tranche ou fraction de 500 m² de parcelle, placé sur le plan d’aménagement ; non compté. (RPGA art. 8.12)
- Activités. Locaux artisanaux ou bureaux liés à l’habitation, peu de postes de travail, non gênants, sur demande préalable à la Municipalité. (RPGA art. 8.1)
- Toiture. Tuiles, ou une autre couverture de même teinte, pente et forme si elle s’accorde au voisinage ; couvertures en métal interdites ; lucarnes à un ou deux pans, châssis rampants, balcons baignoires et pignons secondaires dans les combles. (RPGA art. 8.9 et 8.10)
- Indice d’utilisation. Surface de plancher déterminante (SPd) sur la surface constructible de la parcelle : surfaces utiles principales, dégagements et murs, en dessous et au-dessus du sol ; combles de moins de 1,30 m sous plafond exclus ; caves, garages, locaux techniques, jardins d’hiver jusqu’à 25 m² et piscines jusqu’à 50 m² par logement non comptés. Le calcul place la surface sur les niveaux pleins sous la corniche : les combles habitables que l’indice compte permettraient une emprise plus petite. (RPGA art. 27.3)
- Bonus. 10 % de plus sur l’indice si le terrain d’un cheminement de mobilité douce du plan directeur communal est cédé à la commune ; non compté. (RPGA art. 27.3)
- Zone de verdure. Les parties de parcelle en zone de verdure comptent dans l’indice des parties constructibles ; le calcul ne donne pas de chiffre à une parcelle partagée entre deux zones. (RPGA art. 15.1)
- Mesure des hauteurs. La corniche ou l’acrotère à l’aplomb, en tout point, depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai ; le faîte depuis la cote moyenne du terrain aux angles sortants. (RPGA art. 27.5)
- Toiture. Forme libre dans un gabarit de deux arcs de cercle de 5 m de rayon au-dessus de la corniche ; toits plats accessibles et aménagés au niveau des attiques ; toits à pans inversés interdits ; ouvertures sur un tiers de la longueur du chéneau au plus par niveau. Non vérifié. (RPGA art. 6.7, 7.7, 8.9, 27.9, 27.12 et 27.13)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus, un seul angle par façade. Non modélisé. (RPGA art. 27.7)
- Voies publiques. En bordure des voies publiques, la loi sur les routes ou un plan fixant les limites des constructions priment sur la distance aux limites. (RPGA art. 27.8)
- Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1 m au plus par rapport au terrain naturel, sauf excavations et rampes de garages enterrés sur une seule façade ; la Municipalité peut admettre davantage. (RPGA art. 27.11)
- Stationnement. Places fixées par la Municipalité selon les normes VSS ; dans les zones d’habitation, la moitié au moins en garage, souterrain ou sous couvert. (RPGA art. 27.15)
- Dérogations. La Municipalité peut déroger à titre exceptionnel au règlement dans les conditions de l’art. 85 LATC ; le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 27.10)
- Secteur S. Tout travail pouvant toucher un secteur « S » de protection des eaux est soumis au service cantonal (DGE). (RPGA art. 26.1)
Zone d’habitation de moyenne densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de moyenne densité
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,7
- RPGA art. 7.4 et 27.3
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,735
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 9 m, 3 niveaux
- RPGA art. 7.5 et 7.6
- Distance aux limites
- 7 m
- RPGA art. 7.3
- Entre bâtiments
- 14 m
- RPGA art. 7.3
Texte du règlement
- Indice, art. 7.4
L'indice d'utilisation du sol, calculé conformément à l'article 27.3 du présent règlement, est fixé à 0.7.
- Niveaux, art. 7.5
Le nombre d'étages est limité à 4, rez-de-chaussée et comble ou attique compris.
- Hauteur, art. 7.6
La hauteur des façades à la corniche ou à l'acrotère ne dépassera pas 9 m au maximum.
- Distance aux limites, art. 7.3
La distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 7 m au minimum.
- Entre bâtiments, art. 7.3
Entre bâtiments sis sur une même propriété, cette distance est doublée.
- Logements, art. 7.1
Cette zone est destinée à l'habitation de moyenne densité.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. Quatre étages, rez et combles ou attique compris, sous une corniche ou un acrotère de 9 m et un faîte de 14 m : trois niveaux pleins pour le calcul, combles ou attique en plus. (RPGA art. 7.5 et 7.6)
- Surface verte. 25 % de la parcelle au moins en surface verte ; places engazonnées, pavés drainants et toits plats végétalisés (50 cm de terre) comptent à défaut. Non vérifié. (RPGA art. 7.4, 7.9 à 7.11)
- Arbres et jeux. Un arbre par tranche ou fraction de 500 m² de parcelle ; 10 m² de place de jeux par logement pour l’habitat collectif. Non comptés. (RPGA art. 7.4, 7.9 à 7.11)
- Piscines. Piscines et bassins interdits ; locaux de service pour l’entretien des aménagements extérieurs dans le bâtiment. (RPGA art. 7.4, 7.9 à 7.11)
- Indice d’utilisation. Surface de plancher déterminante (SPd) sur la surface constructible de la parcelle : surfaces utiles principales, dégagements et murs, en dessous et au-dessus du sol ; combles de moins de 1,30 m sous plafond exclus ; caves, garages, locaux techniques, jardins d’hiver jusqu’à 25 m² et piscines jusqu’à 50 m² par logement non comptés. Le calcul place la surface sur les niveaux pleins sous la corniche : les combles habitables que l’indice compte permettraient une emprise plus petite. (RPGA art. 27.3)
- Bonus. 10 % de plus sur l’indice si le terrain d’un cheminement de mobilité douce du plan directeur communal est cédé à la commune ; non compté. (RPGA art. 27.3)
- Zone de verdure. Les parties de parcelle en zone de verdure comptent dans l’indice des parties constructibles ; le calcul ne donne pas de chiffre à une parcelle partagée entre deux zones. (RPGA art. 15.1)
- Mesure des hauteurs. La corniche ou l’acrotère à l’aplomb, en tout point, depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai ; le faîte depuis la cote moyenne du terrain aux angles sortants. (RPGA art. 27.5)
- Toiture. Forme libre dans un gabarit de deux arcs de cercle de 5 m de rayon au-dessus de la corniche ; toits plats accessibles et aménagés au niveau des attiques ; toits à pans inversés interdits ; ouvertures sur un tiers de la longueur du chéneau au plus par niveau. Non vérifié. (RPGA art. 6.7, 7.7, 8.9, 27.9, 27.12 et 27.13)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus, un seul angle par façade. Non modélisé. (RPGA art. 27.7)
- Voies publiques. En bordure des voies publiques, la loi sur les routes ou un plan fixant les limites des constructions priment sur la distance aux limites. (RPGA art. 27.8)
- Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1 m au plus par rapport au terrain naturel, sauf excavations et rampes de garages enterrés sur une seule façade ; la Municipalité peut admettre davantage. (RPGA art. 27.11)
- Stationnement. Places fixées par la Municipalité selon les normes VSS ; dans les zones d’habitation, la moitié au moins en garage, souterrain ou sous couvert. (RPGA art. 27.15)
- Dérogations. La Municipalité peut déroger à titre exceptionnel au règlement dans les conditions de l’art. 85 LATC ; le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 27.10)
- Secteur S. Tout travail pouvant toucher un secteur « S » de protection des eaux est soumis au service cantonal (DGE). (RPGA art. 26.1)
Zone d’habitation de forte densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de forte densité
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,8
- RPGA art. 6.4 et 27.3
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,84
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 12 m, 4 niveaux
- RPGA art. 6.5 et 6.6
- Longueur des bâtiments
- 24 m au plus
- RPGA art. 6.3
- Distance aux limites
- 8 m
- RPGA art. 6.3
- Entre bâtiments
- 16 m
- RPGA art. 6.3
Texte du règlement
- Indice, art. 6.4
L'indice d'utilisation du sol, calculé conformément à l'article 27.3 du présent règlement, est fixé à 0.8.
- Niveaux, art. 6.5
Le nombre d'étages est limité à 5, rez-de-chaussée et comble ou attique compris.
- Hauteur, art. 6.6
La hauteur des façades à la corniche ou à l'acrotère ne dépassera pas 12 m au maximum.
- Distance aux limites, art. 6.3
Si•" a" est inférieur à 24 m, "d" = 8 m.
- Longueur, art. 6.3
Si•" a" est supérieur à 24 m, "d" = 8 m + "a" - 24 m
- Entre bâtiments, art. 6.3
Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances "d" sont addi- tionnées.
- Logements, art. 6.1
Cette zone est destinée à l'habitation de forte densité.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. Cinq étages, rez et combles ou attique compris, sous une corniche ou un acrotère de 12 m et 17 m au point le plus haut : quatre niveaux pleins pour le calcul, combles ou attique en plus. (RPGA art. 6.5 et 6.6)
- Distances. 8 m aux limites tant que la plus grande dimension en plan reste sous 24 m, 8 m plus un cinquième du dépassement au-delà ; additionnées entre bâtiments d’une même parcelle. Le calcul garde 8 m et limite les bâtiments à 24 m. (RPGA art. 6.3 et 27.6)
- Surface verte. 25 % de la parcelle au moins en surface verte ; places engazonnées, pavés drainants et toits plats végétalisés (50 cm de terre) comptent à défaut. Non vérifié. (RPGA art. 6.4, 6.9 à 6.11)
- Arbres et jeux. Un arbre par tranche ou fraction de 500 m² de parcelle ; 10 m² de place de jeux par logement pour l’habitat collectif. Non comptés. (RPGA art. 6.4, 6.9 à 6.11)
- Piscines. Piscines et bassins interdits ; locaux de service pour l’entretien des aménagements extérieurs dans le bâtiment. (RPGA art. 6.4, 6.9 à 6.11)
- Indice d’utilisation. Surface de plancher déterminante (SPd) sur la surface constructible de la parcelle : surfaces utiles principales, dégagements et murs, en dessous et au-dessus du sol ; combles de moins de 1,30 m sous plafond exclus ; caves, garages, locaux techniques, jardins d’hiver jusqu’à 25 m² et piscines jusqu’à 50 m² par logement non comptés. Le calcul place la surface sur les niveaux pleins sous la corniche : les combles habitables que l’indice compte permettraient une emprise plus petite. (RPGA art. 27.3)
- Bonus. 10 % de plus sur l’indice si le terrain d’un cheminement de mobilité douce du plan directeur communal est cédé à la commune ; non compté. (RPGA art. 27.3)
- Zone de verdure. Les parties de parcelle en zone de verdure comptent dans l’indice des parties constructibles ; le calcul ne donne pas de chiffre à une parcelle partagée entre deux zones. (RPGA art. 15.1)
- Mesure des hauteurs. La corniche ou l’acrotère à l’aplomb, en tout point, depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai ; le faîte depuis la cote moyenne du terrain aux angles sortants. (RPGA art. 27.5)
- Toiture. Forme libre dans un gabarit de deux arcs de cercle de 5 m de rayon au-dessus de la corniche ; toits plats accessibles et aménagés au niveau des attiques ; toits à pans inversés interdits ; ouvertures sur un tiers de la longueur du chéneau au plus par niveau. Non vérifié. (RPGA art. 6.7, 7.7, 8.9, 27.9, 27.12 et 27.13)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre au plus, un seul angle par façade. Non modélisé. (RPGA art. 27.7)
- Voies publiques. En bordure des voies publiques, la loi sur les routes ou un plan fixant les limites des constructions priment sur la distance aux limites. (RPGA art. 27.8)
- Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1 m au plus par rapport au terrain naturel, sauf excavations et rampes de garages enterrés sur une seule façade ; la Municipalité peut admettre davantage. (RPGA art. 27.11)
- Stationnement. Places fixées par la Municipalité selon les normes VSS ; dans les zones d’habitation, la moitié au moins en garage, souterrain ou sous couvert. (RPGA art. 27.15)
- Dérogations. La Municipalité peut déroger à titre exceptionnel au règlement dans les conditions de l’art. 85 LATC ; le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 27.10)
- Secteur S. Tout travail pouvant toucher un secteur « S » de protection des eaux est soumis au service cantonal (DGE). (RPGA art. 26.1)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone mixte A : habitation de moyenne densité et activités, 10 % au moins de la surface de plancher pour les activités et 15 % pour l’habitation ; mesure fixée par un indice de masse de 2,1 m³/m² (art. 11.1 et 11.5), que le calcul ne sait pas appliquer. Une partie est au plan de quartier « Chien-Boeuf Sud » (2019)
- Zone Mixte A : plan de quartier « Route de Morges Nord » (2017), régi par son propre règlement
- Zone mixte B : habitation de faible densité et activités, 15 % au moins de la surface de plancher pour les activités et 25 % pour l’habitation ; indice de masse de 1,5 m³/m² (art. 12.1 et 12.5)
- Zone soumise à plan partiel d'affectation ou plan de quartier, PPA/PQ Chien B¿ufs Nord : toute construction nouvelle attend l’adoption d’un plan partiel d’affectation ou d’un plan de quartier (art. 14.2 et 14.9)
- Zone soumise à plan partiel d'affectation ou plan de quartier, PPA/PQ Route de Morges Sud : toute construction nouvelle attend l’adoption d’un plan partiel d’affectation ou d’un plan de quartier (art. 14.2 et 14.7)
- Zone soumise à plan partiel d'affectation ou plan de quartier, PPA/PQ Route de la Sarraz : toute construction nouvelle attend l’adoption d’un plan partiel d’affectation ou d’un plan de quartier (art. 14.2 et 14.10)
- zone d'habitation de forte densité : plan de quartier « La Condémine - Stand » (2018), régi par son propre règlement
- ZONE D'HABITATION DE FAIBLE DENSITE : plan partiel d’affectation « Riondmorcel » (2017), régi par son propre règlement
- Zone de villas : plan de quartier et d’affectation « Sécheron » (2007), régi par son propre règlement
- Zone du PQ "Sécheron", secteur d'habitat collectif : plan de quartier « Sécheron » (2007), régi par son propre règlement
- Zone du PQ "Sécheron", secteur d'habitat individuel groupé : plan de quartier « Sécheron » (2007), régi par son propre règlement
- Zone du PQ "Sécheron", secteur mixte : plan de quartier « Sécheron » (2007), régi par son propre règlement
- Zone du PQ "Champ-Paris" : plan de quartier « Champ-Paris » (1972), régi par son propre règlement
- Zone destinée à l'habitation permanente, sous forme de villas individuelles ou mitoyennes : plan partiel d’affectation « Champ-Paris » (1997), régi par son propre règlement
- Zone destinée à l'habitat collectif, individuel ou groupé : plans de quartier « Les Terrailles » (1990) et « Derrière le Bourg » (addenda de 1997), régis par leur propre règlement
- Zone destinée à l'habitat collectif : plan de quartier « Derrière le Bourg » (1994), régi par son propre règlement
- Zone destinée à l'habitat individuel ou groupé : plan de quartier « Derrière le Bourg » (1994), régi par son propre règlement
- Zone de l'addenda au PQ "Les Terrailles" : addenda au plan de quartier « Les Terrailles » (1997), régi par son propre règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Cossonay en chiffres.