parcelle.

Règlement communal d’Echandens

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas, Zone villas

Indice d’utilisation (CUS)
0,3
RPGA art. 12, 14 et 80
Occupation du sol (COS)
0,15
RPGA art. 13 et 80
Minergie (+5 %)
plancher 0,315, COS 0,1575
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 19 et 83 (corniche supposée)
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPGA art. 85
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPGA art. 15 et 82
Distance aux limites
5 m
RPGA art. 15 et 82
Entre bâtiments
10 m
RPGA art. 82
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 77 et 81
Un logement par
500 m² de parcelle
RPGA art. 81
Surface minimale
800 m²
RPGA art. 81
Une villa par
800 m²
RPGA art. 81

Texte du règlement

  • Indice, art. 80Le coefficient d'utilisation (CUS) est de 0.30 au maximum.
  • Emprise, art. 80Le coefficient d'occupation (COS) est de 0.15 au maximum.
  • Emprise, art. 13La surface bâtie d'une construction est mesurée sur le niveau présentant les plus grandes dimensions en plan.
  • Emprise, art. 13deux dépendances au maximum hors terre accolées ou non au bâtiment principal et ne dépassant pas 36 rn2 au total
  • Emprise, art. 85Les bâtiments auront une surface bâtie minimale de 80 rn2 non comprises les dépendances.
  • Hauteur, art. 83La hauteur des constructions ne peut dépasser 8.50 m au faîte, calculée conformément à l'article 19.
  • Hauteur, art. 86Leur pente sera comprise entre 40% et 90% (22° - 42°)
  • Hauteur, art. 84l'altitude maximum des faîtes est fixée à 434 rn. (surface quadrillée sur le plan).
  • Distance aux limites, art. 82Les distances entre la façade et les limites de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, sont au minimum de 5.00 m.
  • Longueur, art. 82Exemple : façade 24.00 m: (5m +1/5 de 4m), soit 5.80 m.
  • Logements, art. 77Cette zone est destinée à l'habitation individuelle.
  • Logements, art. 7l'ensemble des bâtiments est considéré comme une seule construction pour l'application du présent règlement,
  • Parcelle, art. 81800 m2 de terrain pour une villa individuelle,
  • Parcelle, art. 811'200 m2 de terrain pour des villas jumelles,
  • Parcelle, art. 81500 m2 de terrain par unité dans le cas d'habitat groupé (dès 3 unités).
  • Indice, art. 12Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface de la parcelle constructible.
  • Indice, art. 12L'aire forestière et la zone agricole ne sont pas prises en compte dans la détermination des coefficients ci-dessus.
  • Indice, art. 14Dans les combles, le calcul de la surface brute de plancher utile est prise en compte à partir d'une hauteur sous rampant de 1.30 m.
  • Indice, art. 21la surface habitable brute de plancher utile de ce niveau compte dans le CUS et le COS à l'exclusion des locaux décrits dans l'article 22.
  • Indice, art. 24Une galerie ouverte peut être admise en surcombles, en relation directe avec le niveau inférieur; elle n'est pas prise en compte dans le calcul du CUS.
  • Hauteur, art. 18Le nombre maximal de niveaux des bâtiments, au-dessus du rez-de-chaussée, est déterminé par les dispositions particulières applicables à chaque zone.
  • Hauteur, art. 19Le niveau moyen du terrain naturel est calculé à partir des cotes d'altitude mesurées, par un géomètre officiel, à chaque angle du bâtiment.
  • Distance aux limites, art. 15La distance réglementaire est mesurée sans tenir compte des éléments formant avant-corps sur la façade, pour autant que leur anticipation ne soit pas supérieure à 1.50 m maximum.
  • Distance aux limites, art. 16A l'angle du bâtiment le plus rapproché de la limite, cette distance ne pourra pas être diminuée de plus de 1.00 m.
  • Longueur, art. 76 et 82Si la façade dépasse 20.00 m, cette distance est augmentée du 1/5 du dépassement.
  • Entre bâtiments, art. 76 et 82Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur une même propriété.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Seul le faîte est limité, à 8,50 m, mesuré depuis le niveau moyen du terrain naturel aux angles du bâtiment ; le règlement ne fixe pas de corniche. Avec une pente de toit de 40 % au moins, deux niveaux pleins sous une corniche à 6,00 m (2,50 m sous le faîte) est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RPGA art. 19, 83 et 86)
  • Niveaux. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux pour la zone ; le CUS de 0,30, deux fois le COS de 0,15, revient à deux niveaux de la surface bâtie maximale. Des combles habitables entament la même capacité. (RPGA art. 18, 24 et 80)
  • Parcelle et logements. La zone est destinée à l’habitation individuelle : 800 m² de terrain pour une villa individuelle, 1 200 m² pour des villas jumelles, 500 m² par unité pour de l’habitat groupé dès trois unités. Le calcul admet deux logements par bâtiment, un bâtiment par 800 m² et un logement par 500 m² de parcelle : des villas jumelles sur 1 000 à 1 199 m² sont à exclure. L’habitat groupé (dès 1 500 m² pour trois) n’est pas calculé. (RPGA art. 77 et 81)
  • Contiguïté. Des bâtiments contigus comptent pour une seule construction, édifiés ensemble et d’architecture homogène ; non modélisé, l’ordre non contigu est la règle du calcul. (RPGA art. 7)
  • Bâtiment principal. Surface bâtie de 80 m² au moins, dépendances non comprises ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPGA art. 85)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand. Non comptés : un porche fermé de 6 m², deux dépendances hors terre de 36 m² au total, les balcons de 2,50 m de saillie, les terrasses couvertes et jardins d’hiver de 3 m de saillie sur le quart du périmètre, les constructions souterraines, les pergolas et les piscines non couvertes. Non modélisé. (RPGA art. 13)
  • Restriction de hauteur. Dans le secteur quadrillé au plan, entre le chemin de l’Église, le cimetière et l’église et le carrefour des routes cantonales 79 et 80, les faîtes ne dépassent pas l’altitude de 434 m. Le secteur n’est pas dans les données : non vérifié. (RPGA art. 84)
  • Toitures. Pente de 40 à 90 %, toits plats interdits ; un avant-corps de 3 m à la corniche, sur le tiers de la surface bâtie au plus, peut avoir un toit plat ou à un pan. (RPGA art. 23 et 86)
  • Piscines. Non couvertes, parois à 1 m au plus au-dessus du terrain, à la distance de la zone ; plan d’eau d’un vingtième de la parcelle au plus. (RPGA art. 38)
  • Stationnement. Deux places au moins par logement, la moitié dans des garages. (RPGA art. 40 et 41)
  • Surface de plancher. Le CUS compte la surface brute de plancher utile selon les normes de l’EPFZ, les combles dès 1,30 m sous le rampant ; une galerie ouverte en surcombles n’y entre pas. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins : des combles aménagés entament la même capacité. (RPGA art. 12, 14 et 24)
  • Sous-sol habitable. Des locaux habitables sous le rez, la façade aval dégagée, comptent dans le CUS et le COS ; salles de jeux, ateliers, carnotzets ou saunas n’y comptent pas. (RPGA art. 21 et 22)
  • Surface du terrain. L’aire forestière et la zone agricole ne comptent pas dans les coefficients ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 12)
  • Distances. Un avant-corps de 1,50 m au plus n’entre pas dans la distance. Face à une limite oblique, elle se mesure au milieu de la façade et l’angle le plus proche peut s’en approcher de 1 m. Le calcul garde la distance partout. (RPGA art. 15 et 16)
  • Longueur. Au-delà de 20 m de façade, la distance augmente d’un cinquième du dépassement. Le calcul limite les bâtiments à 20 m de long, où la distance de base est exacte. (RPGA art. 76 et 82)
  • Limites des constructions. La distance vaut là où aucun plan ne fixe la limite des constructions ; le long d’une voie publique existante, un bâtiment peut s’implanter sur cette limite. Le calcul garde la distance de toutes les limites, route comprise. (RPGA art. 10, 76 et 82)
  • Constructions souterraines. Hors surface bâtie et distances si la moitié de leur volume au moins est sous le terrain naturel moyen ; toiture couverte de terre végétale, sauf terrasse ou stationnement. (RPGA art. 34)
  • Dépendances. La Municipalité peut en admettre entre bâtiments et limites (RLATC art. 39) ; non habitables, corniche à 2,20 m, 2,60 m pour un garage. (RPGA art. 31 à 33)
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1,50 m au plus dès le terrain naturel, rampes de garage exceptées. (RPGA art. 39)
  • Arbres. Toute construction nouvelle demande un arbre de taille majeure par tranche de 500 m² de parcelle, arbres existants compris ; non compté. (RPGA art. 51)
  • Limites modifiées. En cas de fractionnement, l’art. 83 LATC s’applique ; non vérifié. (RPGA art. 17)

Zone d’habitation collective

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective

Indice d’utilisation (CUS)
0,75
RPGA art. 12, 14 et 71
Minergie (+5 %)
plancher 0,7875
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
10 m, 3 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 19, 73 et 75 (corniche supposée)
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPGA art. 15 et 76
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 15 et 76
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 76

Texte du règlement

  • Indice, art. 71Le coefficient d'utilisation (CUS) est de 0.75 au maximum.
  • Niveaux, art. 73Le nombre de niveaux maximum est de 4 (rez + 2 étages + combles ou rez + 3 étages).
  • Hauteur, art. 75La hauteur des constructions ne peut dépasser 12.50 m au faîte, hauteur calculée conformément à l'article 19.
  • Hauteur, art. 74La pente des toitures sera comprise entre 40% et 90% (22° et 42°).
  • Distance aux limites, art. 76Les distances entre les façades et les limites de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions est au minimum de 6.00 m.
  • Longueur, art. 76Exemple: façade 28.00 m : (6 m + 8/5), soit 7.60 m.
  • order, art. 72L'ordre non contigu est obligatoire.
  • Logements, art. 69Cette zone est destinée principalement à l'habitation collective.
  • Logements, art. 70des bâtiments abritant des activités moyennement gênantes, notamment
  • Logements, art. 70des bureaux et des surfaces de ventes.
  • Indice, art. 12Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface de la parcelle constructible.
  • Indice, art. 12L'aire forestière et la zone agricole ne sont pas prises en compte dans la détermination des coefficients ci-dessus.
  • Indice, art. 14Dans les combles, le calcul de la surface brute de plancher utile est prise en compte à partir d'une hauteur sous rampant de 1.30 m.
  • Indice, art. 21la surface habitable brute de plancher utile de ce niveau compte dans le CUS et le COS à l'exclusion des locaux décrits dans l'article 22.
  • Indice, art. 24Une galerie ouverte peut être admise en surcombles, en relation directe avec le niveau inférieur; elle n'est pas prise en compte dans le calcul du CUS.
  • Hauteur, art. 18Le nombre maximal de niveaux des bâtiments, au-dessus du rez-de-chaussée, est déterminé par les dispositions particulières applicables à chaque zone.
  • Hauteur, art. 19Le niveau moyen du terrain naturel est calculé à partir des cotes d'altitude mesurées, par un géomètre officiel, à chaque angle du bâtiment.
  • Distance aux limites, art. 15La distance réglementaire est mesurée sans tenir compte des éléments formant avant-corps sur la façade, pour autant que leur anticipation ne soit pas supérieure à 1.50 m maximum.
  • Distance aux limites, art. 16A l'angle du bâtiment le plus rapproché de la limite, cette distance ne pourra pas être diminuée de plus de 1.00 m.
  • Longueur, art. 76 et 82Si la façade dépasse 20.00 m, cette distance est augmentée du 1/5 du dépassement.
  • Entre bâtiments, art. 76 et 82Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur une même propriété.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. Seul le faîte est limité, à 12,50 m, mesuré depuis le niveau moyen du terrain naturel aux angles du bâtiment ; le règlement ne fixe pas de corniche. Avec une pente de toit de 40 % au moins, trois niveaux pleins sous une corniche à 10,00 m (2,50 m sous le faîte) est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RPGA art. 19, 74 et 75)
  • Niveaux. Quatre niveaux au plus : rez, deux étages et combles, ou rez et trois étages. Sous un faîte de 12,50 m et un toit de 40 % au moins, le calcul retient trois niveaux pleins ; les combles entament la même capacité. (RPGA art. 73 à 75)
  • Ordre. L’ordre non contigu est obligatoire. (RPGA art. 72)
  • Toitures. Pente de 40 à 90 %, toits plats interdits. (RPGA art. 74)
  • Activités. Bureaux et surfaces de vente admis aux conditions de la Municipalité ; la zone est destinée principalement à l’habitation collective : une villa individuelle n’y est sans doute pas conforme, d’où des verdicts « à confirmer ». (RPGA art. 69 et 70)
  • Stationnement. Une place par 80 m² de plancher habitable, une par logement au moins, et une pour trois logements pour les visiteurs ; la moitié dans des garages. (RPGA art. 40 et 41)
  • Places de jeux. 7 m² par 80 m² de surface brute de plancher utile, au soleil et à l’écart de la circulation. (RPGA art. 43 et 44)
  • Surface de plancher. Le CUS compte la surface brute de plancher utile selon les normes de l’EPFZ, les combles dès 1,30 m sous le rampant ; une galerie ouverte en surcombles n’y entre pas. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins : des combles aménagés entament la même capacité. (RPGA art. 12, 14 et 24)
  • Sous-sol habitable. Des locaux habitables sous le rez, la façade aval dégagée, comptent dans le CUS et le COS ; salles de jeux, ateliers, carnotzets ou saunas n’y comptent pas. (RPGA art. 21 et 22)
  • Surface du terrain. L’aire forestière et la zone agricole ne comptent pas dans les coefficients ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RPGA art. 12)
  • Distances. Un avant-corps de 1,50 m au plus n’entre pas dans la distance. Face à une limite oblique, elle se mesure au milieu de la façade et l’angle le plus proche peut s’en approcher de 1 m. Le calcul garde la distance partout. (RPGA art. 15 et 16)
  • Longueur. Au-delà de 20 m de façade, la distance augmente d’un cinquième du dépassement. Le calcul limite les bâtiments à 20 m de long, où la distance de base est exacte. (RPGA art. 76 et 82)
  • Limites des constructions. La distance vaut là où aucun plan ne fixe la limite des constructions ; le long d’une voie publique existante, un bâtiment peut s’implanter sur cette limite. Le calcul garde la distance de toutes les limites, route comprise. (RPGA art. 10, 76 et 82)
  • Constructions souterraines. Hors surface bâtie et distances si la moitié de leur volume au moins est sous le terrain naturel moyen ; toiture couverte de terre végétale, sauf terrasse ou stationnement. (RPGA art. 34)
  • Dépendances. La Municipalité peut en admettre entre bâtiments et limites (RLATC art. 39) ; non habitables, corniche à 2,20 m, 2,60 m pour un garage. (RPGA art. 31 à 33)
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1,50 m au plus dès le terrain naturel, rampes de garage exceptées. (RPGA art. 39)
  • Arbres. Toute construction nouvelle demande un arbre de taille majeure par tranche de 500 m² de parcelle, arbres existants compris ; non compté. (RPGA art. 51)
  • Limites modifiées. En cas de fractionnement, l’art. 83 LATC s’applique ; non vérifié. (RPGA art. 17)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone village : plan spécial de la zone du village (1984, maintenu par l’art. 139) : la surface bâtie est celle des périmètres d’implantation du plan au 1:500, que les données n’ont pas (art. 59, 63 et 64)
  • Zone constructible à traiter par plan d'ensemble soumis à la municipalité : périmètres à traiter d’abord par un plan d’ensemble par zone, soumis à la Municipalité (art. 120) ; les indices de la couche ne suffisent pas sans ce plan
  • Zone constructible traitée ou à traiter par plan de quartier ou plan partiel d'affectation : à traiter par plan de quartier ou plan partiel d’affectation soumis à enquête publique (art. 121)
  • Zone d'habitation individuelle : parcelles 275, 276, 280, 281, 415 et 1340, restées soumises au plan général d’affectation du 18 janvier 1984 (art. 137, amendement du Conseil communal du 24 novembre 2008), dont le règlement de 1990 est abrogé
  • Zone de faible densité : plan partiel d’affectation « Moty » (2008), régi par son propre règlement (art. 139)
  • Zone d'habitation de moyenne densité : plan partiel d’affectation « En Dandolens » (2011), régi par son propre règlement
  • zone d'habitation de moyenne densité : plan de quartier « Chemin du Stand » (2017), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de moyenne densité 15 LAT : plan partiel d’affectation « Grand-Pré » (2021), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitations individuelles : plan partiel d’affectation « La Chocolatière » (2004), régi par son propre règlement (art. 139)
  • Zone mixte habitations et activités : plan partiel d’affectation « La Chocolatière » (2004), zone mixte régie par son propre règlement (art. 139)
  • Zone non-affectée : deux bandes de 45 et 84 m² sans affectation au plan général ; aucune règle de construction

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Echandens en chiffres.