Règlement communal de Corseaux
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement du plan des zonesdu 25.06.1993
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Surface de plancher
- COS 0,17 × 2 niveaux = 0,34
- RPZ art. 10 et 13
- Occupation du sol (COS)
- 0,17
- RPZ art. 13
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,357, COS 0,1785
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPZ art. 10, 74 et 75 (corniche supposée)
- Bâtiment principal
- 80 à 300 m² au sol
- RPZ art. 10, 74 et 75 (corniche supposée)
- Longueur des bâtiments
- 18 m au plus
- RPZ art. 9
- Distance aux limites
- 6 m
- RPZ art. 9
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPZ art. 63
- Logements par bâtiment
- 3
- RPZ art. 6
- Surface minimale
- 800 m²
- RPZ art. 11
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : l’IUS 0,43 de la couche est le COS 0,17 sur deux niveaux et des combles habitables comptés pour moitié (0,425).
Texte du règlement
- Indice, art. 13
La surface bâtie est comprise entre 80 et 300 m2.
- Indice, art. 13
cient d'occupation, rapport entre la surface bâtie et la sur- face de la parcelle, est limité à 0.17.
- Emprise, art. 13
cient d'occupation, rapport entre la surface bâtie et la sur- face de la parcelle, est limité à 0.17.
- Niveaux, art. 10
Les bâtiments de 100 m2 et plus ont au maximum deux niveaux visibles sous la corniche; les combles sont habitables.
- Niveaux, art. 10
ou deux niveaux visibles sous la corniche, sans combles habi- tables.
- Distance aux limites, art. 9
de propriété voisine est de 6 mètres au minimum. Si la ion-
- Distance aux limites, art. 9
gueur d'une des façades dépasse 18 mètres, la distance minimum est portée à 8 mètres, sauf pour l'une des façades où elle est maintenue à 6 mètres.
- Longueur, art. 12
La longueur maximum des façades est de 22 mètres. Selon Var-
- Logements, art. 6
Les bâtiments comprennent 3 logements au maximum, répartis horizontalement ou verticalement.
- Parcelle, art. 11
Cependant les parcelles d'une surface inférieure à 800 m2 existant avant la mise à l'enquête du présent règlement peu- vent recevoir une construction
- Hauteur, art. 74
que le nombre de niveaux visibles sont calculés sur la façade
- Hauteur, art. 74
La hauteur d'un étage d'habitation n'excède pas 3 m. mesurés fini à fini.
- Hauteur, art. 75
de combles; la hauteur mesurée entre le niveau fini des com- bles et le dessus de la sablière ne doit pas dépasser 1 mètre.
- Niveaux, art. 75
Les combles ne sont habitables que sur un niveau.
- Entre bâtiments, art. 63
calculée en additionnant les distances réglementaires à la li-
- Emprise, art. 67
La surface bâtie est mesurée sur le plan du niveau de la plus
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 0,17) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPZ art. 13)
- Indice de la carte. La carte cantonale des zones donne un IUS de 0,43 : le COS de 0,17 sur deux niveaux et des combles habitables comptés pour moitié. Le règlement ne fixe que le COS. (RPZ art. 10 et 13)
- Combles. Habitables à partir de 100 m² au sol ; en dessous, un niveau et des combles habitables, ou deux niveaux sans combles habitables. Le calcul ne compte que les niveaux sous la corniche. (RPZ art. 10 et 75)
- Surface bâtie. Entre 80 et 300 m² par bâtiment, agrandissement compris : le calcul n’en dessine ni plus petit ni plus grand. (RPZ art. 13)
- Longueur. Façades de 22 m au plus ; la Municipalité peut exiger des décrochements au-delà de 18 m. Au-delà de 18 m de façade, la distance passe de 6 à 8 m, sauf sur une façade. Le calcul limite les bâtiments à 18 m, où 6 m suffisent. (RPZ art. 9 et 12)
- Parcelle. 800 m² au moins pour un bâtiment d’habitation ; une parcelle plus petite qui existait avant l’enquête publique de 1987 peut recevoir une construction. Le calcul applique le minimum : vérifier la date de la parcelle au registre foncier. (RPZ art. 11)
- Activités. Services et artisanat compatibles avec l’habitat admis. (RPZ art. 85)
- Hauteur. Le règlement ne fixe pas de hauteur en mètres, mais des niveaux visibles sous la corniche, comptés sur la façade aval au point le plus défavorable. Étages de 3 m au plus, fini à fini, et 1 m au plus du plancher des combles au-dessus de la sablière : la hauteur à la corniche du calcul en découle, c’est une hypothèse. (RPZ art. 74 et 75)
- Terrain en pente. Deux niveaux décalés de 1,20 m au plus comptent pour un ; sur un terrain accidenté, la Municipalité fixe le rez à 1,20 m au plus au-dessus du point le plus défavorable. Non modélisé. (RPZ art. 74)
- Mesure de la surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; terrasses non couvertes, balcons et loggias de 2 m de profondeur au plus, piscines, constructions souterraines et cabanes de jardin non comptés. Non modélisé. (RPZ art. 67)
- Façades obliques. La distance se mesure au milieu de la façade ; l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre de plus. Le calcul garde la distance entière partout. (RPZ art. 62)
- Distance réduite. Avec l’accord écrit du voisin, inscrit au registre foncier, la Municipalité peut réduire la distance d’un côté ; la distance entre bâtiments reste la somme des deux. Non modélisé. (RPZ art. 64)
- Corps accolés. Trois corps de bâtiment accolés au plus, construits ensemble, sur une ou plusieurs parcelles, comptés comme un seul bâtiment ; non modélisé, l’ordre non contigu est la règle. (RPZ art. 60)
- Constructions souterraines. Admises dans les espaces réglementaires ; dépendances d’un rez de 3 m à la corniche, sur autorisation. Piscines et tennis non couverts à 3 m de la limite. (RPZ art. 68 à 70)
- Mouvements de terre. 2 m au plus au-dessus ou au-dessous du terrain naturel ; murs de soutènement de 2,50 m au plus. (RPZ art. 76 et 99)
- Toitures. Toits en pente, de 30 à 100 % si les combles sont habitables ; attiques interdits ; lucarnes sur le tiers de la façade au plus. (RPZ art. 90 et 94)
- Orientation. Les appartements orientés entièrement au nord sont interdits. (RPZ art. 102)
- Stationnement. Fixé par la Municipalité selon les normes VSS, en règle générale une place et un garage par logement ; non modélisé. (RPZ art. 104)
- Arbres. Surfaces boisées soumises à la législation forestière ; le règlement communal de protection des arbres est réservé. Non modélisé. (RPZ art. 73)
- Plan de protection de Lavaux. Le règlement réserve la loi sur le plan de protection de Lavaux. Son périmètre couvre le vignoble et le village, pas les zones de villas, d’habitation et d’artisanat du plan des zones, à 0,2 ha près en bordure du village : ses règles n’y sont pas vérifiées. (RPZ art. 126)
- Limites modifiées. Un changement de limite ou de niveau du terrain après le permis ne peut conduire à violer le règlement ; non vérifié. (RPZ art. 65)
- Plan spécial. Un plan partiel d’affectation ou un plan de quartier peut fixer d’autres règles pour un ensemble suffisamment important. (RPZ art. 117)
Zone d’habitation
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation
- Surface de plancher
- COS 0,15 × 2 niveaux = 0,3
- RPZ art. 19 et 21
- Occupation du sol (COS)
- 0,15
- RPZ art. 21
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,315, COS 0,1575
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPZ art. 19, 74 et 75 (corniche supposée)
- Bâtiment principal
- 80 à 250 m² au sol
- RPZ art. 19, 74 et 75 (corniche supposée)
- Longueur des bâtiments
- 18 m au plus
- RPZ art. 17
- Distance aux limites
- 6 m
- RPZ art. 17
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPZ art. 63
- Logements par bâtiment
- 4
- RPZ art. 14
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPZ art. 18
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : l’IUS 0,38 de la couche est le COS 0,15 sur deux niveaux et des combles habitables comptés pour moitié (0,375).
Texte du règlement
- Indice, art. 21
La surface bâtie est comprise entre 80 et 250 m2. Le coeffi- cient d'occupation, rapport entre la surface bâtie et la sur- face de la parcelle, est limité à:
- Emprise, art. 21
- 0.20 si le bâtiment a un seul niveau visible sous la corni- che
- Emprise, art. 21
- 0.15 si le bâtiment a deux niveaux visibles sous la corni- che.
- Niveaux, art. 19
Les bâtiments de 100 m2 et plus ont au maximum deux niveaux visibles sous la corniche; les combles sont habitables.
- Niveaux, art. 19
ou deux niveaux visibles sous la corniche, sans combles habi- tables.
- Distance aux limites, art. 17
de propriété voisine est de 6 mètres au minimum. Si la lon-
- Distance aux limites, art. 17
gueur d'une des façades dépasse 18 mètres, la distance minimum est portée à 8 mètres sauf pour l'une des façades où elle est maintenue à 6 mètres.
- Longueur, art. 20
La longueur maximum des façades est de 22 mètres. Selon 1'ar-
- Logements, art. 14
Cette zone est destinée à des bâtiments d'habitation compre- nant 4 logements par bâtiment au maximum.
- Parcelle, art. 18
moins de 1000 m2. Cependant, les parcelles d'une surface infé-
- Parcelle, art. 18
rieures à 1'000 m2 existant avant la mise à l'enquête du pré- sent règlement peuvent recevoir une construction
- Hauteur, art. 74
que le nombre de niveaux visibles sont calculés sur la façade
- Hauteur, art. 74
La hauteur d'un étage d'habitation n'excède pas 3 m. mesurés fini à fini.
- Hauteur, art. 75
de combles; la hauteur mesurée entre le niveau fini des com- bles et le dessus de la sablière ne doit pas dépasser 1 mètre.
- Niveaux, art. 75
Les combles ne sont habitables que sur un niveau.
- Entre bâtiments, art. 63
calculée en additionnant les distances réglementaires à la li-
- Emprise, art. 67
La surface bâtie est mesurée sur le plan du niveau de la plus
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 0,15) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPZ art. 21)
- Indice de la carte. La carte cantonale des zones donne un IUS de 0,38 : le COS de 0,15 sur deux niveaux et des combles habitables comptés pour moitié. Le règlement ne fixe que le COS. (RPZ art. 19 et 21)
- Plain-pied. Un bâtiment d’un seul niveau visible sous la corniche peut couvrir 0,20 de la parcelle, soit moins de surface de plancher que deux niveaux à 0,15. Le calcul garde deux niveaux et 0,15. (RPZ art. 21)
- Combles. Habitables à partir de 100 m² au sol ; en dessous, un niveau et des combles habitables, ou deux niveaux sans combles habitables. Le calcul ne compte que les niveaux sous la corniche. (RPZ art. 19 et 75)
- Surface bâtie. Entre 80 et 250 m² par bâtiment, agrandissement compris : le calcul n’en dessine ni plus petit ni plus grand. (RPZ art. 21)
- Longueur. Façades de 22 m au plus. Au-delà de 18 m de façade, la distance passe de 6 à 8 m, sauf sur une façade. Le calcul limite les bâtiments à 18 m, où 6 m suffisent. (RPZ art. 17 et 20)
- Parcelle. 1 000 m² au moins pour un bâtiment d’habitation ; une parcelle plus petite qui existait avant l’enquête publique de 1987 peut recevoir une construction. Le calcul applique le minimum : vérifier la date de la parcelle au registre foncier. (RPZ art. 18)
- Activités. Services et artisanat compatibles avec l’habitat admis. (RPZ art. 85)
- Hauteur. Le règlement ne fixe pas de hauteur en mètres, mais des niveaux visibles sous la corniche, comptés sur la façade aval au point le plus défavorable. Étages de 3 m au plus, fini à fini, et 1 m au plus du plancher des combles au-dessus de la sablière : la hauteur à la corniche du calcul en découle, c’est une hypothèse. (RPZ art. 74 et 75)
- Terrain en pente. Deux niveaux décalés de 1,20 m au plus comptent pour un ; sur un terrain accidenté, la Municipalité fixe le rez à 1,20 m au plus au-dessus du point le plus défavorable. Non modélisé. (RPZ art. 74)
- Mesure de la surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; terrasses non couvertes, balcons et loggias de 2 m de profondeur au plus, piscines, constructions souterraines et cabanes de jardin non comptés. Non modélisé. (RPZ art. 67)
- Façades obliques. La distance se mesure au milieu de la façade ; l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre de plus. Le calcul garde la distance entière partout. (RPZ art. 62)
- Distance réduite. Avec l’accord écrit du voisin, inscrit au registre foncier, la Municipalité peut réduire la distance d’un côté ; la distance entre bâtiments reste la somme des deux. Non modélisé. (RPZ art. 64)
- Corps accolés. Trois corps de bâtiment accolés au plus, construits ensemble, sur une ou plusieurs parcelles, comptés comme un seul bâtiment ; non modélisé, l’ordre non contigu est la règle. (RPZ art. 60)
- Constructions souterraines. Admises dans les espaces réglementaires ; dépendances d’un rez de 3 m à la corniche, sur autorisation. Piscines et tennis non couverts à 3 m de la limite. (RPZ art. 68 à 70)
- Mouvements de terre. 2 m au plus au-dessus ou au-dessous du terrain naturel ; murs de soutènement de 2,50 m au plus. (RPZ art. 76 et 99)
- Toitures. Toits en pente, de 30 à 100 % si les combles sont habitables ; attiques interdits ; lucarnes sur le tiers de la façade au plus. (RPZ art. 90 et 94)
- Orientation. Les appartements orientés entièrement au nord sont interdits. (RPZ art. 102)
- Stationnement. Fixé par la Municipalité selon les normes VSS, en règle générale une place et un garage par logement ; non modélisé. (RPZ art. 104)
- Arbres. Surfaces boisées soumises à la législation forestière ; le règlement communal de protection des arbres est réservé. Non modélisé. (RPZ art. 73)
- Plan de protection de Lavaux. Le règlement réserve la loi sur le plan de protection de Lavaux. Son périmètre couvre le vignoble et le village, pas les zones de villas, d’habitation et d’artisanat du plan des zones, à 0,2 ha près en bordure du village : ses règles n’y sont pas vérifiées. (RPZ art. 126)
- Limites modifiées. Un changement de limite ou de niveau du terrain après le permis ne peut conduire à violer le règlement ; non vérifié. (RPZ art. 65)
- Plan spécial. Un plan partiel d’affectation ou un plan de quartier peut fixer d’autres règles pour un ensemble suffisamment important. (RPZ art. 117)
Zone d’exploitations para-agricoles et d’habitation
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'exploitation para-agricole et d'habitation
- Surface de plancher
- COS 0,15 × 2 niveaux = 0,3
- RPZ art. 49, 19 et 21
- Occupation du sol (COS)
- 0,15
- RPZ art. 49, 21
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,315, COS 0,1575
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPZ art. 49, 19, 74 et 75 (corniche supposée)
- Bâtiment principal
- 80 à 250 m² au sol
- RPZ art. 49, 19, 74 et 75 (corniche supposée)
- Longueur des bâtiments
- 18 m au plus
- RPZ art. 49, 17
- Distance aux limites
- 6 m
- RPZ art. 49, 17
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPZ art. 63
- Logements par bâtiment
- 4
- RPZ art. 49, 14
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPZ art. 49, 18
Texte du règlement
- Indice, art. 41
les, maraîchères, etc.). L'habitation y est admise.
- Indice, art. 49
ploitation agricole. Les règles de la zone d'habitation sont
- Logements, art. 48
Il peut être incorporé 2 logements au maximum aux bâtiments
- Indice, art. 21
La surface bâtie est comprise entre 80 et 250 m2. Le coeffi- cient d'occupation, rapport entre la surface bâtie et la sur- face de la parcelle, est limité à:
- Emprise, art. 21
- 0.20 si le bâtiment a un seul niveau visible sous la corni- che
- Emprise, art. 21
- 0.15 si le bâtiment a deux niveaux visibles sous la corni- che.
- Niveaux, art. 19
Les bâtiments de 100 m2 et plus ont au maximum deux niveaux visibles sous la corniche; les combles sont habitables.
- Niveaux, art. 19
ou deux niveaux visibles sous la corniche, sans combles habi- tables.
- Distance aux limites, art. 17
de propriété voisine est de 6 mètres au minimum. Si la lon-
- Distance aux limites, art. 17
gueur d'une des façades dépasse 18 mètres, la distance minimum est portée à 8 mètres sauf pour l'une des façades où elle est maintenue à 6 mètres.
- Longueur, art. 20
La longueur maximum des façades est de 22 mètres. Selon 1'ar-
- Logements, art. 14
Cette zone est destinée à des bâtiments d'habitation compre- nant 4 logements par bâtiment au maximum.
- Parcelle, art. 18
moins de 1000 m2. Cependant, les parcelles d'une surface infé-
- Parcelle, art. 18
rieures à 1'000 m2 existant avant la mise à l'enquête du pré- sent règlement peuvent recevoir une construction
- Hauteur, art. 74
que le nombre de niveaux visibles sont calculés sur la façade
- Hauteur, art. 74
La hauteur d'un étage d'habitation n'excède pas 3 m. mesurés fini à fini.
- Hauteur, art. 75
de combles; la hauteur mesurée entre le niveau fini des com- bles et le dessus de la sablière ne doit pas dépasser 1 mètre.
- Niveaux, art. 75
Les combles ne sont habitables que sur un niveau.
- Entre bâtiments, art. 63
calculée en additionnant les distances réglementaires à la li-
- Emprise, art. 67
La surface bâtie est mesurée sur le plan du niveau de la plus
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Zone para-agricole. Les bâtiments d’habitation suivent les règles de la zone d’habitation. Bâtiments d’exploitation : 5 m de la limite, 6 m entre eux, corniche à 7 m, deux logements incorporés au plus (trois les soumettent aux règles de l’habitation) ; serres de 6 m et tunnels de 4 m sans limite de surface. Non modélisé. (RPZ art. 41 à 49)
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 0,15) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPZ art. 21)
- Indice de la carte. La carte cantonale des zones donne un IUS de 0,38 : le COS de 0,15 sur deux niveaux et des combles habitables comptés pour moitié. Le règlement ne fixe que le COS. (RPZ art. 19 et 21)
- Plain-pied. Un bâtiment d’un seul niveau visible sous la corniche peut couvrir 0,20 de la parcelle, soit moins de surface de plancher que deux niveaux à 0,15. Le calcul garde deux niveaux et 0,15. (RPZ art. 21)
- Combles. Habitables à partir de 100 m² au sol ; en dessous, un niveau et des combles habitables, ou deux niveaux sans combles habitables. Le calcul ne compte que les niveaux sous la corniche. (RPZ art. 19 et 75)
- Surface bâtie. Entre 80 et 250 m² par bâtiment, agrandissement compris : le calcul n’en dessine ni plus petit ni plus grand. (RPZ art. 21)
- Longueur. Façades de 22 m au plus. Au-delà de 18 m de façade, la distance passe de 6 à 8 m, sauf sur une façade. Le calcul limite les bâtiments à 18 m, où 6 m suffisent. (RPZ art. 17 et 20)
- Parcelle. 1 000 m² au moins pour un bâtiment d’habitation ; une parcelle plus petite qui existait avant l’enquête publique de 1987 peut recevoir une construction. Le calcul applique le minimum : vérifier la date de la parcelle au registre foncier. (RPZ art. 18)
- Activités. Services et artisanat compatibles avec l’habitat admis. (RPZ art. 85)
- Hauteur. Le règlement ne fixe pas de hauteur en mètres, mais des niveaux visibles sous la corniche, comptés sur la façade aval au point le plus défavorable. Étages de 3 m au plus, fini à fini, et 1 m au plus du plancher des combles au-dessus de la sablière : la hauteur à la corniche du calcul en découle, c’est une hypothèse. (RPZ art. 74 et 75)
- Terrain en pente. Deux niveaux décalés de 1,20 m au plus comptent pour un ; sur un terrain accidenté, la Municipalité fixe le rez à 1,20 m au plus au-dessus du point le plus défavorable. Non modélisé. (RPZ art. 74)
- Mesure de la surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; terrasses non couvertes, balcons et loggias de 2 m de profondeur au plus, piscines, constructions souterraines et cabanes de jardin non comptés. Non modélisé. (RPZ art. 67)
- Façades obliques. La distance se mesure au milieu de la façade ; l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre de plus. Le calcul garde la distance entière partout. (RPZ art. 62)
- Distance réduite. Avec l’accord écrit du voisin, inscrit au registre foncier, la Municipalité peut réduire la distance d’un côté ; la distance entre bâtiments reste la somme des deux. Non modélisé. (RPZ art. 64)
- Corps accolés. Trois corps de bâtiment accolés au plus, construits ensemble, sur une ou plusieurs parcelles, comptés comme un seul bâtiment ; non modélisé, l’ordre non contigu est la règle. (RPZ art. 60)
- Constructions souterraines. Admises dans les espaces réglementaires ; dépendances d’un rez de 3 m à la corniche, sur autorisation. Piscines et tennis non couverts à 3 m de la limite. (RPZ art. 68 à 70)
- Mouvements de terre. 2 m au plus au-dessus ou au-dessous du terrain naturel ; murs de soutènement de 2,50 m au plus. (RPZ art. 76 et 99)
- Toitures. Toits en pente, de 30 à 100 % si les combles sont habitables ; attiques interdits ; lucarnes sur le tiers de la façade au plus. (RPZ art. 90 et 94)
- Orientation. Les appartements orientés entièrement au nord sont interdits. (RPZ art. 102)
- Stationnement. Fixé par la Municipalité selon les normes VSS, en règle générale une place et un garage par logement ; non modélisé. (RPZ art. 104)
- Arbres. Surfaces boisées soumises à la législation forestière ; le règlement communal de protection des arbres est réservé. Non modélisé. (RPZ art. 73)
- Plan de protection de Lavaux. Le règlement réserve la loi sur le plan de protection de Lavaux. Son périmètre couvre le vignoble et le village, pas les zones de villas, d’habitation et d’artisanat du plan des zones, à 0,2 ha près en bordure du village : ses règles n’y sont pas vérifiées. (RPZ art. 126)
- Limites modifiées. Un changement de limite ou de niveau du terrain après le permis ne peut conduire à violer le règlement ; non vérifié. (RPZ art. 65)
- Plan spécial. Un plan partiel d’affectation ou un plan de quartier peut fixer d’autres règles pour un ensemble suffisamment important. (RPZ art. 117)
Zone d’habitation et d’artisanat
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation et d'artisanat
- Surface de plancher
- COS 0,17 × 3 niveaux = 0,51
- RPZ art. 26 et 27
- Occupation du sol (COS)
- 0,17
- RPZ art. 27
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,5355, COS 0,1785
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 10 m, 3 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPZ art. 26, 74 et 75 (corniche supposée)
- Longueur des bâtiments
- 18 m au plus
- RPZ art. 25
- Distance aux limites
- 5 m
- RPZ art. 25
- Entre bâtiments
- 10 m
- RPZ art. 63
- Logements par bâtiment
- 8
- RPZ art. 22
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : l’IUS 0,6 de la couche est le COS 0,17 sur trois niveaux et des combles habitables comptés pour moitié (0,595).
Texte du règlement
- Indice, art. 27
Lorsque les bâtiments contiennent plus de 2 logements, le co-
- Indice, art. 27
efficient d'occupation, rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, est limité à 0.17.
- Emprise, art. 27
efficient d'occupation, rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, est limité à 0.17.
- Niveaux, art. 26
Les bâtiments d'habitation ont au maximum trois niveaux visi-
- Niveaux, art. 26
bles sous la corniche; les combles sont habitables.
- Hauteur, art. 26
Les bâtiments artisanaux ont une hauteur maximum de 6,50 mè-
- Distance aux limites, art. 25
de propriété voisine est de 5 mètres au minimum. Si la ion-
- Distance aux limites, art. 25
gueur d'une des façades dépasse 18 mètres, la distance minimum est portée à 6 mètres sauf pour l'une des façades où elle est maintenue à 5 mètres.
- Logements, art. 22
Les bâtiments comportant de l'habi- tation comprennent 8 logements au maximum.
- Hauteur, art. 74
que le nombre de niveaux visibles sont calculés sur la façade
- Hauteur, art. 74
La hauteur d'un étage d'habitation n'excède pas 3 m. mesurés fini à fini.
- Hauteur, art. 75
de combles; la hauteur mesurée entre le niveau fini des com- bles et le dessus de la sablière ne doit pas dépasser 1 mètre.
- Niveaux, art. 75
Les combles ne sont habitables que sur un niveau.
- Entre bâtiments, art. 63
calculée en additionnant les distances réglementaires à la li-
- Emprise, art. 67
La surface bâtie est mesurée sur le plan du niveau de la plus
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 0,17) sur 3 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPZ art. 27)
- Emprise. Le COS de 0,17 ne vaut que pour les bâtiments de plus de deux logements ; à un ou deux logements, le règlement ne limite pas l’emprise. Le calcul garde 0,17 dans tous les cas. (RPZ art. 27)
- Indice de la carte. La carte cantonale des zones donne un IUS de 0,6 : le COS de 0,17 sur trois niveaux et des combles habitables comptés pour moitié. Le règlement ne fixe que le COS. (RPZ art. 26 et 27)
- Combles. Habitables, sur un niveau, en plus des trois niveaux visibles sous la corniche ; le calcul ne les compte pas. (RPZ art. 26 et 75)
- Longueur. Le règlement ne limite pas la longueur des façades. Au-delà de 18 m de façade, la distance passe de 5 à 6 m, sauf sur une façade. Le calcul limite les bâtiments à 18 m, où 5 m suffisent. (RPZ art. 25)
- Artisanat. Bâtiments artisanaux : corniche à 6,50 m, 7,50 m hors tout pour un toit plat, interdit dans le secteur hachuré du plan. Degré de sensibilité au bruit III. Non modélisé. (RPZ art. 23 et 26)
- Hauteur. Le règlement ne fixe pas de hauteur en mètres, mais des niveaux visibles sous la corniche, comptés sur la façade aval au point le plus défavorable. Étages de 3 m au plus, fini à fini, et 1 m au plus du plancher des combles au-dessus de la sablière : la hauteur à la corniche du calcul en découle, c’est une hypothèse. (RPZ art. 74 et 75)
- Terrain en pente. Deux niveaux décalés de 1,20 m au plus comptent pour un ; sur un terrain accidenté, la Municipalité fixe le rez à 1,20 m au plus au-dessus du point le plus défavorable. Non modélisé. (RPZ art. 74)
- Mesure de la surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; terrasses non couvertes, balcons et loggias de 2 m de profondeur au plus, piscines, constructions souterraines et cabanes de jardin non comptés. Non modélisé. (RPZ art. 67)
- Façades obliques. La distance se mesure au milieu de la façade ; l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre de plus. Le calcul garde la distance entière partout. (RPZ art. 62)
- Distance réduite. Avec l’accord écrit du voisin, inscrit au registre foncier, la Municipalité peut réduire la distance d’un côté ; la distance entre bâtiments reste la somme des deux. Non modélisé. (RPZ art. 64)
- Corps accolés. Trois corps de bâtiment accolés au plus, construits ensemble, sur une ou plusieurs parcelles, comptés comme un seul bâtiment ; non modélisé, l’ordre non contigu est la règle. (RPZ art. 60)
- Constructions souterraines. Admises dans les espaces réglementaires ; dépendances d’un rez de 3 m à la corniche, sur autorisation. Piscines et tennis non couverts à 3 m de la limite. (RPZ art. 68 à 70)
- Mouvements de terre. 2 m au plus au-dessus ou au-dessous du terrain naturel ; murs de soutènement de 2,50 m au plus. (RPZ art. 76 et 99)
- Toitures. Toits en pente, de 30 à 100 % si les combles sont habitables ; attiques interdits ; lucarnes sur le tiers de la façade au plus. (RPZ art. 90 et 94)
- Orientation. Les appartements orientés entièrement au nord sont interdits. (RPZ art. 102)
- Stationnement. Fixé par la Municipalité selon les normes VSS, en règle générale une place et un garage par logement ; non modélisé. (RPZ art. 104)
- Arbres. Surfaces boisées soumises à la législation forestière ; le règlement communal de protection des arbres est réservé. Non modélisé. (RPZ art. 73)
- Plan de protection de Lavaux. Le règlement réserve la loi sur le plan de protection de Lavaux. Son périmètre couvre le vignoble et le village, pas les zones de villas, d’habitation et d’artisanat du plan des zones, à 0,2 ha près en bordure du village : ses règles n’y sont pas vérifiées. (RPZ art. 126)
- Limites modifiées. Un changement de limite ou de niveau du terrain après le permis ne peut conduire à violer le règlement ; non vérifié. (RPZ art. 65)
- Plan spécial. Un plan partiel d’affectation ou un plan de quartier peut fixer d’autres règles pour un ensemble suffisamment important. (RPZ art. 117)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone d'ensembles résidentiels : toute construction nouvelle y est interdite, dépendances mises à part (art. 30) ; seuls les bâtiments existants peuvent être agrandis ou reconstruits, COS 0,15 et 6 m de la limite (art. 31)
- Zone d'habitation de moyenne densité : absente du règlement : zone du plan d’affectation « Secteurs d’extension du village » (2021, IUS 0,62), du plan partiel d’affectation « Le Basset » (2012) et du plan de quartier « Les Agites » (2014)
- Zone d'habitation de très faible densité : absente du règlement : zone du plan d’affectation « Secteurs d’extension du village » (2021, COS 0,17)
- Zone d'habitation à faible densité : absente du règlement : zone du plan partiel d’affectation « Es Musardes » (2007)
- Zone de très faible densité : absente du règlement : zone du plan de quartier « Les Combes » (2015, COS 0,05)
- Zone du village : régie par le plan d’extension partiel « Village de Corseaux » de 1985 (art. 51)
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Corseaux en chiffres.