Règlement communal de Grandson
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructionsdu 18.04.1984
- Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions du 07.03.1975, consulté : Abrogé par le règlement de 1984 (art. 104), sauf ses articles 5 à 10 sur la zone de la vieille ville, maintenus par l’art. 6 de 1984 ; aucun chiffre en vigueur des zones encodées.
- Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions, addenda (art. 69 bis) du 29.03.2006, consulté : Degrés de sensibilité au bruit : II dans les zones de villas et d’habitations collectives ; aucun chiffre de construction.
- Règlement communal de protection des arbres du 08.04.1987, consulté : Arbres de plus de 25 cm de diamètre, cordons boisés, boqueteaux et haies vives protégés ; abattage sur autorisation, avec replantation ou taxe (dans les notes).
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Surface de plancher
- COS 1/6 × 2 niveaux = 0,33333
- RPE art. 34 et 36
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RPE art. 34
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,35, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPE art. 36
- Hauteur selon l’emprise
- 4,5 m, 1 niveau dès 60 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 90 m² au sol
- RPE art. 36
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPE art. 32
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 32
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 32
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 30
- Surface minimale
- 800 m²
- RPE art. 33
- Une villa par
- 800 m²
- RPE art. 33
Texte du règlement
- Indice, art. 34
Art. 34.- La surface bâtie ne peut excéder le sixième Surface bâtie de celle de la parcelle.
- Emprise, art. 34
Art. 34.- La surface bâtie ne peut excéder le sixième Surface bâtie de celle de la parcelle.
- Niveaux, art. 36 al. 1
rieure à 90 m2 ne comportent que deux niveaux habi- tables dont un dans les combles ou en sous-sol; leur hauteur à la corniche se mesure à partir de la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction et ne doit pas excéder 4.50 mètres.
- Niveaux, art. 36 al. 2
Les bâtiments dont la surface est supérieure à 90 m2 ne comportent que trois niveaux habitables dont un dans les combles; leur hauteur à la corniche, mesurée comme à l'alinéa précédent, ne doit pas excéder 6.50 mètres.
- Hauteur, art. 36 al. 1
hauteur à la corniche se mesure à partir de la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction et ne doit pas excéder 4.50 mètres.
- Hauteur, art. 36 al. 2
leur hauteur à la corniche, mesurée comme à l'alinéa précédent, ne doit pas excéder 6.50 mètres.
- Hauteur, art. 36 al. 3
Les façades doivent avoir une hauteur inférieure à la largeur.
- minFootprint, art. 35
une surface de 60 m2 au moins,
- Distance aux limites, art. 32
6 mètres si la plus grande dimension de la façade proche de la limite est inférieure ou égale à 20 mètres;
- Longueur, art. 32
6 mètres + 1/5 de la longueur dépassant 20 mètres mesurée sur la façade proche de la limite.
- Entre bâtiments, art. 24 et 32
Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur une même propriété.
- Logements, art. 30
Art. 30.- Cette zone est destinée à l'habitation dans des maisons familiales comportant au plus un appartement par étage.
- Parcelle, art. 33
minimum de 800 m2 pour une villa.
- Parcelle, art. 33
deux villas mitoyennes sur deux parcelles contiguës d'une surface de 600 m2 chacune au moins.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 34 et 36)
- Hauteur. Sous 90 m² au sol, deux niveaux habitables, dont un dans les combles ou en sous-sol, sous une corniche à 4,50 m ; au-delà, trois niveaux habitables, dont un dans les combles, sous 6,50 m. Hauteur mesurée depuis la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction. Le calcul suit ces seuils : un niveau, puis deux. (RPE art. 36)
- Combles. Habitables en plus des niveaux sous la corniche (un sous-sol habitable à leur place sous 90 m²) : le calcul ne les compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPE art. 36)
- Bâtiment principal. 60 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. Les façades sont moins hautes que larges ; non vérifié. (RPE art. 35 et 36)
- Longs bâtiments. Au-delà de 20 m de façade, la distance à la limite passe à 6 m plus le cinquième de la longueur qui dépasse 20 m, mesurée sur la façade proche de la limite. Le calcul s’en tient à 20 m de long, où 6 m suffisent. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 32)
- Logements. Maisons familiales d’un appartement par étage au plus : le calcul en admet deux par bâtiment, un par niveau sous la corniche ; un appartement dans les combles est à confirmer auprès de la commune. Commerce et artisanat non gênants admis dans la villa elle-même. (RPE art. 30)
- Surface minimale. 800 m² pour une villa, appliqués à chaque bâtiment principal : un second bâtiment demande 1 600 m². Deux villas mitoyennes, construites ensemble, sur deux parcelles contiguës de 600 m² au moins chacune, avec l’accord de la Municipalité ; non modélisé. (RPE art. 31 et 33)
- Toitures. Tuile, pente de 30 % au moins ; une autre couverture si elle s’harmonise avec le voisinage, sauf métal, plastique et grands panneaux de fibrociment non teintés. Toits plats ou en terrasse admis par la Municipalité. Chalets interdits hors de la zone de résidences secondaires. (RPE art. 28, 37, 38 et 78)
- Surface bâtie. Mesurée au niveau qui a les plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons en saillie, piscines non couvertes ni garages enterrés (trois quarts du volume sous le terrain naturel, une face apparente au plus, 50 cm de terre sur la toiture). Le calcul prend l’emprise au sol. (RPE art. 75)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade et peut être réduite d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. Non modélisé. (RPE art. 74)
- Dépendances. La Municipalité peut admettre, dans les espaces réglementaires, des dépendances peu importantes d’un rez, 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle ; les piscines privées non couvertes y sont assimilées. (RPE art. 83)
- Dérogations. Dérogations de minime importance : la distance à la limite jusqu’à 3 m (moins avec l’accord du voisin et une servitude), la surface minimale ou la proportion bâtie si elles sont respectées sur un ensemble de parcelles contiguës de la même zone. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 1)
- Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur aux règles de la zone peut être transformé, sans reconstruction ni atteinte à la destination de la zone ; un agrandissement respecte les règles de la zone. Détruit par une force naturelle ou un incendie non intentionnel, il peut être rebâti selon l’ancienne règle. (RPE art. 1 et 103)
- Sauvegarde des vues. Dans le secteur désigné au plan des zones, la hauteur est limitée à la cote qui dégage la silhouette de la localité et les vues sur celle-ci. Le secteur n’est pas dans les données : non vérifié. (RPE art. 7)
- Limites modifiées. Un changement de limite après 1984 ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la part bâtie de la parcelle ; non vérifié. (RPE art. 76)
- Arbres. Arbres de plus de 25 cm de diamètre à 1 m du sol, cordons boisés, boqueteaux de moins de 1 000 m² et haies vives protégés : abattage sur autorisation, avec replantation équivalente ou taxe de 100 à 1 000 francs par arbre. (Règlement communal de protection des arbres (1987), art. 2 à 5 ; RPE art. 70)
- Stationnement. Nombre fixé par la Municipalité selon les normes VSS, en règle générale une place ou un garage par logement ; à défaut, 3 000 francs (indexés) par place manquante. (RPE art. 84)
Zone d’habitations collectives
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitations collectives
- Surface de plancher
- COS 1/6 × 3 niveaux = 0,5
- RPE art. 25 et 26
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RPE art. 25
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,525, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 10 m, 3 niveaux
- RPE art. 27
- Longueur des bâtiments
- 24 m au plus
- RPE art. 24
- Distance aux limites
- 10 m
- RPE art. 24
- Entre bâtiments
- 20 m
- RPE art. 24
Texte du règlement
- Indice, art. 25
Art. 25.- La surface bâtie ne peut excéder le sixième de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 25
Art. 25.- La surface bâtie ne peut excéder le sixième de la surface totale de la parcelle.
- Niveaux, art. 26
Art. 26.- Le nombre des étages est limité àtrois, rez- de-chaussée compris. L'article 12, al. 3, et l'article 14 sont applicables.
- Niveaux, art. 12 al. 3
Les combles sont habitables.
- Hauteur, art. 27
Art. 27.- La hauteur des façades à la corniche se mesure à partir de la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction et ne doit pas dépasser 10 mètres pour une déclivité du terrain inférieure à 20%.
- Hauteur, art. 27
Pour une déclivité du terrain supérieure ou égale à 20%, la hauteur de la façade amont ne doit pas dépasser 9 mètres à la corniche
- Distance aux limites, art. 24
10 mètres si la plus grande dimension de la façade proche de la limite est inférieure ou égale à 24 mètres.
- Longueur, art. 24
10 mètres ± 1/5 de la longueur dépassant 24 mètres mesurée sur la façade proche de la limite.
- Entre bâtiments, art. 24 et 32
Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur une même propriété.
- Logements, art. 22
Art. 22.- Cette zone est destinée à l'habitation.
- Logements, art. 29
Art. 29.- Les villas sont autorisées dans la zone d'habi- tations collectives. Le chapitre VII est alors applicable.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 3 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 25 et 26)
- Hauteur. 10 m à la corniche, depuis la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction, sur un terrain de moins de 20 % de pente ; à partir de 20 %, 9 m à la corniche sur la façade amont, non vérifié. Trois étages, rez compris. (RPE art. 26 et 27)
- Combles. Habitables, en plus des trois étages : non comptés. Lucarnes et tabatières sur 2/5 de la longueur du pan au plus. Sur un terrain en forte pente, la Municipalité peut admettre des locaux habitables sous le rez, la moitié d’un étage au plus ; non compté. (RPE art. 12 al. 3, 14 et 26)
- Longs bâtiments. Au-delà de 24 m de façade, la distance à la limite passe à 10 m plus le cinquième de la longueur qui dépasse 24 m, mesurée sur la façade proche de la limite. Le calcul s’en tient à 24 m de long, où 10 m suffisent. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 24)
- Villas. Admises dans la zone, aux règles de la zone de villas (6 m à la limite, 800 m² par villa, deux niveaux sous 6,50 m, un appartement par étage). Le calcul applique à tout bâtiment les règles de l’habitation collective : plus strictes à la limite, une villa pouvant s’implanter plus près, mais plus larges en niveaux et sans surface minimale, d’où des verdicts « à confirmer ». (RPE art. 29)
- Destination. Habitation ; commerce et artisanat non gênants admis. Ordre non contigu obligatoire. Nombre de logements non limité. (RPE art. 22 et 23)
- Toitures. Tuile, pente de 30 % au moins ; toit plat ou autre couverture si la Municipalité les juge compatibles avec le voisinage. (RPE art. 28)
- Places de jeux. Surface fixée par la Municipalité, en règle générale 7 m² par logement de plus d’une pièce ; non modélisé. (RPE art. 85)
- Surface bâtie. Mesurée au niveau qui a les plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons en saillie, piscines non couvertes ni garages enterrés (trois quarts du volume sous le terrain naturel, une face apparente au plus, 50 cm de terre sur la toiture). Le calcul prend l’emprise au sol. (RPE art. 75)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade et peut être réduite d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. Non modélisé. (RPE art. 74)
- Dépendances. La Municipalité peut admettre, dans les espaces réglementaires, des dépendances peu importantes d’un rez, 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle ; les piscines privées non couvertes y sont assimilées. (RPE art. 83)
- Dérogations. Dérogations de minime importance : la distance à la limite jusqu’à 3 m (moins avec l’accord du voisin et une servitude), la surface minimale ou la proportion bâtie si elles sont respectées sur un ensemble de parcelles contiguës de la même zone. Le calcul n’en tient pas compte. (RPE art. 1)
- Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur aux règles de la zone peut être transformé, sans reconstruction ni atteinte à la destination de la zone ; un agrandissement respecte les règles de la zone. Détruit par une force naturelle ou un incendie non intentionnel, il peut être rebâti selon l’ancienne règle. (RPE art. 1 et 103)
- Sauvegarde des vues. Dans le secteur désigné au plan des zones, la hauteur est limitée à la cote qui dégage la silhouette de la localité et les vues sur celle-ci. Le secteur n’est pas dans les données : non vérifié. (RPE art. 7)
- Limites modifiées. Un changement de limite après 1984 ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la part bâtie de la parcelle ; non vérifié. (RPE art. 76)
- Arbres. Arbres de plus de 25 cm de diamètre à 1 m du sol, cordons boisés, boqueteaux de moins de 1 000 m² et haies vives protégés : abattage sur autorisation, avec replantation équivalente ou taxe de 100 à 1 000 francs par arbre. (Règlement communal de protection des arbres (1987), art. 2 à 5 ; RPE art. 70)
- Stationnement. Nombre fixé par la Municipalité selon les normes VSS, en règle générale une place ou un garage par logement ; à défaut, 3 000 francs (indexés) par place manquante. (RPE art. 84)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone de résidences secondaires : habitation temporaire et pêche professionnelle seulement (art. 39) ; bâtiments de 60 m² au plus, un appartement sur un niveau et demi (art. 41), sans indice : non modélisé
- Zone de résidences secondaires : habitation temporaire et pêche professionnelle seulement (art. 39) ; bâtiments de 60 m² au plus, un appartement sur un niveau et demi (art. 41), sans indice : non modélisé
- Zone urbaine et des hameaux : aucun indice : ordre contigu selon le voisin, sinon 6 m à la limite et 12 m entre bâtiments, 9 m à la corniche et trois étages (art. 9 à 12) ; la surface suit l’implantation, non modélisé
- Zone de non-bâtir, zone urbaine et des hameaux : inconstructible
- Zone du centre des Tuileries : constructions nouvelles seulement dans les aires d’implantation du plan n° 2 au 1:1 000 (art. 19), absentes des données
- Zone de la vieille ville : articles 5 à 10 du règlement de 1975, maintenus par l’art. 6 : volumes existants maintenus, plan partiel exigé ; plan partiel d’affectation « Vieille Ville » (2020) pour l’essentiel
- Zone de centre de localité : plan partiel d’affectation « Vieille Ville » (2020), régi par son propre règlement
- Zone de site construit protégé : plan partiel d’affectation « Vieille Ville » (2020), régi par son propre règlement
- ZONE DE CENTRE DE LOCALITE : plan de quartier « Aire du Haut Grandsonnet » (2014), régi par son propre règlement
- Zone réservé à l'habitat collectif : plan de quartier « Au Loup » (1975), régi par son propre règlement
- Zone de villas individuelles, zone A : plan de quartier « entre les rues du Jura et des Colombaires, au nord-est du collège » (1977), régi par son propre règlement
- Zone d'habitations collectives, zone B : plan de quartier « entre les rues du Jura et des Colombaires, au nord-est du collège » (1977), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation individuelle, secteur 1 : plan de quartier « Au Revelin » (1982), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation collective et individuelle : plan de quartier « Au Revelin » (1982), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation collective et individuelle, secteur 2 : plan de quartier « Au Revelin » (1982), régi par son propre règlement
- Zone de secteur habitation : plan partiel d’affectation « Es Froideville » (1988), régi par son propre règlement
- Zone d'habitations, d'activités artisanales ou tertiaires : plan de quartier « Es Condémines » (1996), régi par son propre règlement
- Zone du PPA "Es Pierre", secteur A' et A'' : plan partiel d’affectation « Es Pierres » (2000), régi par son propre règlement
- Zone du PPA "Es Pierre", secteur B et C : plan partiel d’affectation « Es Pierres » (2000), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation de moyenne densité : plan de quartier « Bellerive » (2016), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation de moyenne densité 15 LAT : plan d’affectation « Bas du Grandsonnet » (2024), régi par son propre règlement
- Zone non-affectée : sans affectation au plan des zones
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Grandson en chiffres.