parcelle.

Règlement communal d’Ecublens

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone d’habitation faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation faible densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,42
RPGA art. 40 et 87 (2019)
Minergie (+5 %)
plancher 0,441
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5,5 m, 2 niveaux
RPGA art. 35, 45 et 100 (2019)
Longueur des bâtiments
25 m au plus
RPGA art. 42 et 85 (2019)
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 42 et 85 (2019)
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 42 (2019)

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : le COS 0,14 de la couche est celui de l’art. 39 de 1999, abrogé par la modification de 2019.

Texte du règlement

  • Indice, art. 40L'indice d'utilisation du sol est de 0.42 au maximum.
  • Indice, art. 40En cas de construction mitoyenne, il est calculé pour chaque parcelle.
  • Niveaux, art. 35niveaux habitables est limité à trois, combles, attiques ou locaux semi-enterrés compris.
  • Hauteur, art. 45l'acrotère est limitée à 5.50 m et la hauteur au faîte à 9.00 m, calculées conformément à l'article 100.
  • Distance aux limites, art. 42A défaut de plans ou de dispositions fixant la limite des constructions, les bâtiments sont implantés au moins à 6.00 m
  • Entre bâtiments, art. 42Entre bâtiments, non juxtaposés, situés sur une même propriété, la distance est doublée.
  • Longueur, art. 41La plus grande longueur des bâtiments n'excédera pas 25.00 m
  • Logements, art. 35à l'habitat individuel ou groupé.
  • Longueur, art. 36est autorisée à condition qu'elles soient édifiées simultanément et que l'ensemble n'excède pas 25.00 m dans la plus grande dimension.
  • Indice, art. 87L'indice d'utilisation du sol (lUS) et l'indice de masse (IM) sont calculés selon la norme SIA 421.
  • Indice, art. 87une ou plusieurs dépendances, au sens de l'article 109, hors terre, accolées ou non au bâtiment principal et dont la surface totale n'excède pas 3.6 % de la surface de terrain déterminante (STd)
  • Niveaux, art. 95Au-delà du niveau de la corniche ou de l'acrotère, un niveau de comble ou d'attique peut être réalisé.
  • Niveaux, art. 95La surface d'attique ne dépassera pas les 3/5ème du niveau inférieur.
  • Hauteur, art. 100calculé en prenant la moyenne des cotes d'altitudes aux quatre angles du plus petit rectangle dans lequel le chaque corps de bâtiment peut s'inscrire.
  • Distance aux limites, art. 85la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à cette limite.
  • Petits bâtiments, art. 109pour une surface totale n'excédant pas 3.6 % de la surface de terrain déterminante.
  • Arbres, art. 112un arbre de taille majeure, y compris fruitiers sur tige, et d'essence appropriée aux lieux, par 250 m2 de surface de terrain constructible.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Niveaux. Trois niveaux habitables au plus, combles, attiques ou locaux semi-enterrés compris, sous une corniche ou un acrotère de 5,50 m et un faîte de 9 m : le calcul compte deux niveaux pleins, le troisième dans la toiture. Un niveau semi-enterré compte parmi les trois. En forte pente, deux demi-étages valent un étage. (RPGA art. 35 et 45 (2019))
  • Logements. Habitat individuel ou groupé : depuis 2019, le règlement ne limite plus les logements (deux au plus en 1999). Bureaux, commerces ou ateliers modestes des habitants admis. (RPGA art. 35 (2019))
  • Ordre. Non contigu ; des maisons mitoyennes édifiées simultanément sont admises, 25 m au plus pour l’ensemble, l’IUS étant calculé pour chaque parcelle. Non modélisé. (RPGA art. 36 et 40 (2019))
  • Longueur. 25 m au plus, dépendances contiguës comprises : le calcul limite les bâtiments à 25 m. (RPGA art. 41 (2019))
  • Surface minimale. La modification de 2019 abroge la surface minimale de 1 000 m² (1 600 m² pour deux maisons mitoyennes) et la surface bâtie minimale de 80 m² : le calcul n’en applique pas. (RPGA art. 37 et 38 (abrogés en 2019))
  • Toitures. Plates ou à pans ; les toits plats sont végétalisés, sauf dérogation municipale. (RPGA art. 44 (2019))
  • Surface de plancher. L’IUS rapporte la surface de plancher déterminante (SPd) à la surface de terrain déterminante, selon la norme SIA 421 ; les combles et attiques habitables y entrent. Dépendances jusqu’à 3,6 % de la surface de terrain, balcons et jardins d’hiver non chauffés de 2,50 m de saillie au plus et piscines non couvertes n’y entrent pas. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins sous la corniche : des combles ou un attique habitables entament la même capacité. (RPGA art. 87 et 95 (2019))
  • Surface du terrain. La norme SIA 421 compte la surface de terrain en zone à bâtir ; le calcul part de la surface du registre foncier, une partie en forêt ou hors zone à bâtir n’est pas déduite. (RPGA art. 87 (2019))
  • Combles et attiques. Un niveau de combles ou d’attique au-dessus de la corniche ou de l’acrotère. Attique : 3/5 du niveau inférieur au plus, retraits d’un cinquième de la façade au moins sur deux côtés, 3 m au plus au-dessus de l’acrotère. Une galerie ouverte en surcombles n’entre pas dans l’IUS. Ce niveau n’est pas compté par le calcul. (RPGA art. 95 (2019))
  • Mesure de la hauteur. Depuis le niveau moyen du terrain naturel, moyenne des altitudes aux quatre angles du plus petit rectangle qui contient chaque corps de bâtiment. (RPGA art. 100 (2019))
  • Façades obliques. La distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; au point le plus proche, elle peut être réduite de 1 m au plus. Le calcul garde 6 m partout. (RPGA art. 85 (2019))
  • Limites des constructions. Un plan ou une disposition fixant la limite des constructions prime sur les 6 m ; non vérifié ici. (RPGA art. 29, 42 et 64 (2019))
  • Indices de la couche. Le plan d’affectation porte encore les COS de 1999 (0,14 en faible densité, 0,16 en moyenne densité, 0,4 en zone mixte) ; la modification de 2019 les a abrogés. Le calcul n’applique que l’IUS. (RPGA art. 27, 39 et 62 (2019))
  • Arbres. Pour toute construction nouvelle, un arbre de taille majeure par 250 m² de terrain constructible, de préférence indigène ; les arbres existants comptent. Non compté par le calcul. (RPGA art. 112 (2019))
  • Dépendances. Admises entre bâtiments et limites selon l’art. 39 RLATC, 3,6 % de la surface de terrain au plus, à 1 m du fonds voisin sauf dérogation ou accord écrit des voisins. (RPGA art. 109 (2019))
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais limités à 1 m du terrain naturel, sauf excavations et rampes de garages enterrés ou dérogation municipale. (RPGA art. 93 (2019))
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 79 (1999))
  • Stationnement. Places fixées par la Municipalité selon les normes VSS ; la moitié au moins en garages enterrés ou couverts. (RPGA art. 106 (2019))

Zone d’habitation moyenne densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation moyenne densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,64
RPGA art. 28 et 87 (2019)
Minergie (+5 %)
plancher 0,672
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
12,5 m, 4 niveaux
RPGA art. 31, 32 et 100 (2019)
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 29 et 85 (2019)
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 29 (2019)
Surface minimale
1 000 m²
RPGA art. 26 (2019)

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : le COS 0,16 de la couche est celui de l’art. 27 de 1999, abrogé par la modification de 2019.

Texte du règlement

  • Indice, art. 28L'indice d'utilisation du sol est de 0.64 au maximum.
  • Niveaux, art. 31Le nombre de niveaux habitables est limité à quatre sous la corniche ou l'acrotère.
  • Hauteur, art. 32La hauteur des façades à la corniche ou à l'acrotère est limitée à 12.50 m, calculée conformément à l'article 100.
  • Distance aux limites, art. 29A défaut de plans ou de dispositions fixant la limite des constructions, les bâtiments sont implantés au moins à 6.00 m des limites du bien-fonds.
  • Entre bâtiments, art. 29Entre bâtiments sis situés sur une même propriété, 656 la distances sont additionnées est doublée.
  • Parcelle, art. 26La surface de la parcelle étant est de 1250 1000 m2 au minimum.
  • Logements, art. 24Cette zone est destinée à l'habitation collective.
  • Indice, art. 87L'indice d'utilisation du sol (lUS) et l'indice de masse (IM) sont calculés selon la norme SIA 421.
  • Indice, art. 87une ou plusieurs dépendances, au sens de l'article 109, hors terre, accolées ou non au bâtiment principal et dont la surface totale n'excède pas 3.6 % de la surface de terrain déterminante (STd)
  • Niveaux, art. 95Au-delà du niveau de la corniche ou de l'acrotère, un niveau de comble ou d'attique peut être réalisé.
  • Niveaux, art. 95La surface d'attique ne dépassera pas les 3/5ème du niveau inférieur.
  • Hauteur, art. 100calculé en prenant la moyenne des cotes d'altitudes aux quatre angles du plus petit rectangle dans lequel le chaque corps de bâtiment peut s'inscrire.
  • Distance aux limites, art. 85la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à cette limite.
  • Petits bâtiments, art. 109pour une surface totale n'excédant pas 3.6 % de la surface de terrain déterminante.
  • Arbres, art. 112un arbre de taille majeure, y compris fruitiers sur tige, et d'essence appropriée aux lieux, par 250 m2 de surface de terrain constructible.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Niveaux. Quatre niveaux habitables sous la corniche ou l’acrotère, 12,50 m ; un niveau de combles ou d’attique en sus, non compté par le calcul. (RPGA art. 31, 32 et 95 (2019))
  • Affectation. Zone destinée à l’habitation collective ; commerces, bureaux et activités tertiaires qui n’incommodent pas le voisinage sur autorisation municipale. Le règlement ne fixe pas de nombre de logements ; une villa n’y est pas la destination de la zone. (RPGA art. 24 (1999))
  • Surface minimale. 1 000 m² (1 250 m² avant 2019). Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande. La surface bâtie minimale de 200 m² est abrogée. (RPGA art. 26 (2019))
  • Distances. 6 m fixes depuis 2019 ; la distance de 10 m croissant avec la longueur au-delà de 24 m et le décrochement au-delà de 30 m sont abrogés. Ordre non contigu obligatoire. (RPGA art. 25 et 29 (2019))
  • Espace de jeux. Un espace extérieur collectif de jeux ou de rencontre de 7 m² par 100 m² de surface brute de plancher habitable ; non modélisé. (RPGA art. 33 (2019))
  • Toitures. Plates ou à pans ; les toits plats sont végétalisés, sauf dérogation municipale. (RPGA art. 30 (2019))
  • Surface de plancher. L’IUS rapporte la surface de plancher déterminante (SPd) à la surface de terrain déterminante, selon la norme SIA 421 ; les combles et attiques habitables y entrent. Dépendances jusqu’à 3,6 % de la surface de terrain, balcons et jardins d’hiver non chauffés de 2,50 m de saillie au plus et piscines non couvertes n’y entrent pas. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins sous la corniche : des combles ou un attique habitables entament la même capacité. (RPGA art. 87 et 95 (2019))
  • Surface du terrain. La norme SIA 421 compte la surface de terrain en zone à bâtir ; le calcul part de la surface du registre foncier, une partie en forêt ou hors zone à bâtir n’est pas déduite. (RPGA art. 87 (2019))
  • Combles et attiques. Un niveau de combles ou d’attique au-dessus de la corniche ou de l’acrotère. Attique : 3/5 du niveau inférieur au plus, retraits d’un cinquième de la façade au moins sur deux côtés, 3 m au plus au-dessus de l’acrotère. Une galerie ouverte en surcombles n’entre pas dans l’IUS. Ce niveau n’est pas compté par le calcul. (RPGA art. 95 (2019))
  • Mesure de la hauteur. Depuis le niveau moyen du terrain naturel, moyenne des altitudes aux quatre angles du plus petit rectangle qui contient chaque corps de bâtiment. (RPGA art. 100 (2019))
  • Façades obliques. La distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; au point le plus proche, elle peut être réduite de 1 m au plus. Le calcul garde 6 m partout. (RPGA art. 85 (2019))
  • Limites des constructions. Un plan ou une disposition fixant la limite des constructions prime sur les 6 m ; non vérifié ici. (RPGA art. 29, 42 et 64 (2019))
  • Indices de la couche. Le plan d’affectation porte encore les COS de 1999 (0,14 en faible densité, 0,16 en moyenne densité, 0,4 en zone mixte) ; la modification de 2019 les a abrogés. Le calcul n’applique que l’IUS. (RPGA art. 27, 39 et 62 (2019))
  • Arbres. Pour toute construction nouvelle, un arbre de taille majeure par 250 m² de terrain constructible, de préférence indigène ; les arbres existants comptent. Non compté par le calcul. (RPGA art. 112 (2019))
  • Dépendances. Admises entre bâtiments et limites selon l’art. 39 RLATC, 3,6 % de la surface de terrain au plus, à 1 m du fonds voisin sauf dérogation ou accord écrit des voisins. (RPGA art. 109 (2019))
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais limités à 1 m du terrain naturel, sauf excavations et rampes de garages enterrés ou dérogation municipale. (RPGA art. 93 (2019))
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 79 (1999))
  • Stationnement. Places fixées par la Municipalité selon les normes VSS ; la moitié au moins en garages enterrés ou couverts. (RPGA art. 106 (2019))

Zone mixte

Désignation dans le plan d’affectation : Zone mixte

Indice d’utilisation (CUS)
0,42
RPGA art. 40 et 60 (2019)
Minergie (+5 %)
plancher 0,441
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5,5 m, 2 niveaux
RPGA art. 45 et 60 (2019)
Longueur des bâtiments
25 m au plus
RPGA art. 42 et 64 (2019)
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 42 et 64 (2019)
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 42 (2019)
Surface minimale
1 000 m²
RPGA art. 62 (2019)

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : le COS 0,4 de la couche est celui de l’art. 62 de 1999, abrogé par la modification de 2019.

Texte du règlement

  • Logements, art. 60Cette zone est destinée aux établissements artisanaux et commerciaux.
  • Logements, art. 60Des bâtiments réservés à l'habitation peuvent être autorisés. Est applicable:
  • Indice, art. 60villas - dans ce cas, la réglementation de la zone d'habitation faible densité
  • Indice, art. 60locatifs - dans ce cas, la réglementation de la zone d'habitation moyenne densité.
  • Parcelle, art. 62La surface de la parcelle sera est de 1000 m2 au minimum.
  • Indice, art. 63L'indice de masse des constructions d'une parcelle ne dépassera pas 2 m3/m2
  • Indice, art. 40L'indice d'utilisation du sol est de 0.42 au maximum.
  • Indice, art. 40En cas de construction mitoyenne, il est calculé pour chaque parcelle.
  • Niveaux, art. 35niveaux habitables est limité à trois, combles, attiques ou locaux semi-enterrés compris.
  • Hauteur, art. 45l'acrotère est limitée à 5.50 m et la hauteur au faîte à 9.00 m, calculées conformément à l'article 100.
  • Distance aux limites, art. 42A défaut de plans ou de dispositions fixant la limite des constructions, les bâtiments sont implantés au moins à 6.00 m
  • Entre bâtiments, art. 42Entre bâtiments, non juxtaposés, situés sur une même propriété, la distance est doublée.
  • Longueur, art. 41La plus grande longueur des bâtiments n'excédera pas 25.00 m
  • Logements, art. 35à l'habitat individuel ou groupé.
  • Indice, art. 87L'indice d'utilisation du sol (lUS) et l'indice de masse (IM) sont calculés selon la norme SIA 421.
  • Indice, art. 87une ou plusieurs dépendances, au sens de l'article 109, hors terre, accolées ou non au bâtiment principal et dont la surface totale n'excède pas 3.6 % de la surface de terrain déterminante (STd)
  • Niveaux, art. 95Au-delà du niveau de la corniche ou de l'acrotère, un niveau de comble ou d'attique peut être réalisé.
  • Niveaux, art. 95La surface d'attique ne dépassera pas les 3/5ème du niveau inférieur.
  • Hauteur, art. 100calculé en prenant la moyenne des cotes d'altitudes aux quatre angles du plus petit rectangle dans lequel le chaque corps de bâtiment peut s'inscrire.
  • Distance aux limites, art. 85la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à cette limite.
  • Petits bâtiments, art. 109pour une surface totale n'excédant pas 3.6 % de la surface de terrain déterminante.
  • Arbres, art. 112un arbre de taille majeure, y compris fruitiers sur tige, et d'essence appropriée aux lieux, par 250 m2 de surface de terrain constructible.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Habitation. La zone est destinée aux entreprises artisanales et commerciales ; des logements pour l’artisan et son personnel, ou un bâtiment d’habitation, peuvent être autorisés. Un bâtiment d’habitation suit les règles de la zone d’habitation faible densité, que le calcul applique, ou celles de la moyenne densité (IUS 0,64, quatre niveaux sous 12,50 m). Les verdicts restent à confirmer. (RPGA art. 60 (2019))
  • Surface minimale. 1 000 m² pour la parcelle, quel que soit le bâtiment. Le COS de 0,4 est abrogé. (RPGA art. 62 (2019))
  • Indice de masse. 2 m³ par m² de parcelle au plus pour les constructions de la zone ; non vérifié par le calcul. Une construction d’activités y est limitée à 7 m à la corniche ou à l’acrotère. (RPGA art. 63 et 65 (2019))
  • Niveaux. Trois niveaux habitables au plus, combles, attiques ou locaux semi-enterrés compris, sous une corniche ou un acrotère de 5,50 m et un faîte de 9 m : le calcul compte deux niveaux pleins, le troisième dans la toiture. Un niveau semi-enterré compte parmi les trois. En forte pente, deux demi-étages valent un étage. (RPGA art. 35 et 45 (2019))
  • Logements. Habitat individuel ou groupé : depuis 2019, le règlement ne limite plus les logements (deux au plus en 1999). Bureaux, commerces ou ateliers modestes des habitants admis. (RPGA art. 35 (2019))
  • Ordre. Non contigu ; des maisons mitoyennes édifiées simultanément sont admises, 25 m au plus pour l’ensemble, l’IUS étant calculé pour chaque parcelle. Non modélisé. (RPGA art. 36 et 40 (2019))
  • Longueur. 25 m au plus, dépendances contiguës comprises : le calcul limite les bâtiments à 25 m. (RPGA art. 41 (2019))
  • Surface minimale. La modification de 2019 abroge la surface minimale de 1 000 m² (1 600 m² pour deux maisons mitoyennes) et la surface bâtie minimale de 80 m² : le calcul n’en applique pas. (RPGA art. 37 et 38 (abrogés en 2019))
  • Toitures. Plates ou à pans ; les toits plats sont végétalisés, sauf dérogation municipale. (RPGA art. 44 (2019))
  • Surface de plancher. L’IUS rapporte la surface de plancher déterminante (SPd) à la surface de terrain déterminante, selon la norme SIA 421 ; les combles et attiques habitables y entrent. Dépendances jusqu’à 3,6 % de la surface de terrain, balcons et jardins d’hiver non chauffés de 2,50 m de saillie au plus et piscines non couvertes n’y entrent pas. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins sous la corniche : des combles ou un attique habitables entament la même capacité. (RPGA art. 87 et 95 (2019))
  • Surface du terrain. La norme SIA 421 compte la surface de terrain en zone à bâtir ; le calcul part de la surface du registre foncier, une partie en forêt ou hors zone à bâtir n’est pas déduite. (RPGA art. 87 (2019))
  • Combles et attiques. Un niveau de combles ou d’attique au-dessus de la corniche ou de l’acrotère. Attique : 3/5 du niveau inférieur au plus, retraits d’un cinquième de la façade au moins sur deux côtés, 3 m au plus au-dessus de l’acrotère. Une galerie ouverte en surcombles n’entre pas dans l’IUS. Ce niveau n’est pas compté par le calcul. (RPGA art. 95 (2019))
  • Mesure de la hauteur. Depuis le niveau moyen du terrain naturel, moyenne des altitudes aux quatre angles du plus petit rectangle qui contient chaque corps de bâtiment. (RPGA art. 100 (2019))
  • Façades obliques. La distance se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; au point le plus proche, elle peut être réduite de 1 m au plus. Le calcul garde 6 m partout. (RPGA art. 85 (2019))
  • Limites des constructions. Un plan ou une disposition fixant la limite des constructions prime sur les 6 m ; non vérifié ici. (RPGA art. 29, 42 et 64 (2019))
  • Indices de la couche. Le plan d’affectation porte encore les COS de 1999 (0,14 en faible densité, 0,16 en moyenne densité, 0,4 en zone mixte) ; la modification de 2019 les a abrogés. Le calcul n’applique que l’IUS. (RPGA art. 27, 39 et 62 (2019))
  • Arbres. Pour toute construction nouvelle, un arbre de taille majeure par 250 m² de terrain constructible, de préférence indigène ; les arbres existants comptent. Non compté par le calcul. (RPGA art. 112 (2019))
  • Dépendances. Admises entre bâtiments et limites selon l’art. 39 RLATC, 3,6 % de la surface de terrain au plus, à 1 m du fonds voisin sauf dérogation ou accord écrit des voisins. (RPGA art. 109 (2019))
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais limités à 1 m du terrain naturel, sauf excavations et rampes de garages enterrés ou dérogation municipale. (RPGA art. 93 (2019))
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier. (RPGA art. 79 (1999))
  • Stationnement. Places fixées par la Municipalité selon les normes VSS ; la moitié au moins en garages enterrés ou couverts. (RPGA art. 106 (2019))

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone d'habitation : plans de quartier « Chataneraie » (1976), « En Veilloud » (1964), « Aux Perettes » (1985) et « Plaine du Croset » (1981, modifié en 1987 et 1988), chacun régi par son propre règlement
  • Zone mixte 15 LAT : plans d’affectation « En Mapraz » (2021) et « Pontet-Sorge » (2022), chacun régi par son propre règlement
  • Zone mixte d'habitations de moyenne densité et d'activités tertiaires : plan de quartier « Croset-Parc » (2014), régi par son propre règlement
  • Zone de commerce et d'habitation : plan de quartier « Plaine du Croset » (1981, modifié en 1987 et 1988), régi par son propre règlement
  • Zone de villas individuelles, jumelles ou/et contiguës : plan de quartier « En Verney-Montaney » (2005), régi par son propre règlement
  • Zone mixte habitations - activités : plan partiel d’affectation « Chemin de Champ-Colomb – Les Peupliers » (2009), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation, artisanat, commerces, bureaux, garderies, établissement scolaire, espace de verdure : plan de quartier « En Verney-Montaney » (2005), régi par son propre règlement
  • Zone de villas individuelles : plan de quartier « En Verney-Montaney » (2005), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation, activités tertiaires : plan de quartier « En Verney-Montaney » (2005), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation et d'activité : plan de quartier « Au Record d’Ouchy » (1995), régi par son propre règlement
  • Zone non-affectée : aucune affectation au plan général : pas de règle de construction
  • Zone d'habitation et d'hôtel : plan de quartier « Sur Croset » (1978), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation, de commerce et d'artisanat : plan d’extension partiel « À Epenex » (1985), régi par son propre règlement
  • Zone de logement, de commerce et d'administration : plans d’extension partiels « À la Cocarde » et « route de Bassenges – RC 76 » (1970), chacun régi par son propre règlement
  • zone mixte d'habitation de moyenne densité, d'installations para-publiques et d'activités : plan d’affectation « Au Record d’Ouchy II » (2019), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation et de commerce : plan d’extension partiel « À Epenex » (1985), régi par son propre règlement

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Ecublens en chiffres.