Règlement communal de Bourg-en-Lavaux
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Chacune de ses anciennes communes garde son règlement. Le règlement communal fait foi.
Cully OFS 5602
- Règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire (Cully)du 21.12.1983
- Règlement sur les constructions et l’aménagement du territoire, modifications (Cully) du 23.09.1988, consulté : Interdit les terrasses encastrées dans la toiture (art. 16 b, 17 d et 29) ; aucun chiffre des zones encodées.
Zone des villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone des villas
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
- Règlement art. 51 et 54
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- Règlement art. 51 et 86
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- Règlement art. 55 et 87
- Distance aux limites
- 6 m
- Règlement art. 49
- Entre bâtiments
- 12 m
- Règlement art. 49
- Logements par bâtiment
- 2
- Règlement art. 47
- Surface minimale
- 800 m²
- Règlement art. 50
- Une villa par
- 800 m²
- Règlement art. 50
Texte du règlement
- Emprise, art. 51
Art. 51.- La surface bâtie, définie à l'article 86, ne peut dépasser le 1/8 de la surface totale de la parcelle.
- Indice, art. 51
Art. 51.- La surface bâtie, définie à l'article 86, ne peut dépasser le 1/8 de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 86
La surface d'un bâtiment se mesure sur le plan du rez-de-chaussée, sans tenir compte des terrasses et
- Emprise, art. 59
peuvent être recouverts d'une dalle; ils comptent dans la sur- face bâtie.
- Niveaux, art. 54
et des combles, soit un étage sur rez-de-chaussée, les com- bles n'étant pas habitables.
- Hauteur, art. 55
Art. 55.- La hauteur sur la sablière, telle que définie à l'article 87 ne peut dépasser 6,50 mètres.
- Hauteur, art. 87
La hauteur à la sablière est mesurée sur la plus haute façade;
- Hauteur, art. 53
façade ne peut dépasser les 4/5 de sa longueur.
- Distance aux limites, art. 49
bâtiment et la limite de la propriété privée voisine est du d'au moins 6 mètres.
- Entre bâtiments, art. 49
Entre deux bâtiments situés sur une même parcelle, la distance est d'au moins 12 mètres.
- Distance aux limites, art. 49
à moins de 10 mètres de la limite du domaine public
- Logements, art. 47
Art. 47.- Cette zone est destinée aux maisons d'habitation comprenant au maximum deux appartements.
- Parcelle, art. 50
celle existante ou à constituer d'au moins 800 n ou dis- poser en propre de cette surface.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (Règlement art. 51 et 54)
- Hauteur. Un rez-de-chaussée et des combles, ou un étage sur rez, les combles n’étant alors pas habitables ; 6,50 m à la sablière. Le calcul compte deux niveaux pleins sous 6,50 m. (Règlement art. 54 et 55)
- Proportion des façades. La hauteur d’une façade ne dépasse pas les 4/5 de sa longueur (5,20 m pour une façade de 6,50 m de long) ; non vérifié. (Règlement art. 53)
- Bord du lac. Aucune construction à moins de 10 m de la limite du domaine public lacustre, sauf installations liées au lac ; non vérifié. (Règlement art. 49)
- Surface de parcelle. 800 m² par villa ; la Municipalité peut déroger pour une parcelle existant avant le règlement, un peu plus petite ou très allongée, la distance restant supérieure à 3 m. Le calcul applique le minimum. (Règlement art. 50)
- Stationnement. Trois places par logement, hors des limites des constructions. (Règlement art. 59)
- Mesure des hauteurs. La hauteur à la sablière se mesure sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (Règlement art. 87)
- Surface bâtie. Plan du rez-de-chaussée, sans les terrasses et terre-pleins non couverts, seuils, balcons et perrons, ni les dépendances enterrées, tennis et piscines non couverts ; les garages partiellement enterrés comptent. Le calcul compte les garages du cadastre, pas les autres petites dépendances. (Règlement art. 59 et 86)
- Façade oblique. La distance se mesure au milieu de la façade ; à l’angle le plus proche, 1 m de moins au plus, à reprendre à l’autre angle, sur une façade par bâtiment. Non modélisé. (Règlement art. 82)
- Dérogations. La Municipalité peut réduire la distance aux limites jusqu’à 3 m pour la topographie, la forme des parcelles ou les accès ; entente entre voisins avec servitude en faveur de la commune. Le calcul n’en tient pas compte. (Règlement art. 83 et 84)
- Toitures. Deux ou quatre pans ; terrasses encastrées dans la toiture interdites (1988). Combles habitables sur un seul étage. (Règlement art. 16 b (1988), 89 et 91)
- Plan de protection de Lavaux. La loi sur le plan de protection de Lavaux s’applique en plus du règlement. Son périmètre couvre toute la zone des villas (territoire d’agglomération II, deux niveaux au plus, ou I, trois) et la zone d’habitation collective (territoire I). Les niveaux du règlement n’en dépassent aucun ; les autres règles de la loi ne sont pas vérifiées. (Règlement art. 1, LPPL)
Zone d’habitation collective
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective
- Surface de plancher
- COS 1/6 × 3 niveaux = 0,5
- Règlement art. 38 et 41
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- Règlement art. 38 et 86
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,525, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 9,5 m, 3 niveaux
- Règlement art. 42 et 87
- Distance aux limites
- 8 m
- Règlement art. 36
- Entre bâtiments
- 16 m
- Règlement art. 36
- Logements par bâtiment
- 9
- Règlement art. 33
- Surface minimale
- 1 200 m²
- Règlement art. 37
- Une villa par
- 1 200 m²
- Règlement art. 37
Texte du règlement
- Emprise, art. 38
La surface bâtie ne peut dépasser le 1/6 de la
- Indice, art. 38
La surface bâtie ne peut dépasser le 1/6 de la
- Niveaux, art. 41
Le nombre maximum d'étages est fixé â trois, rez- de-chaussée compris.
- Hauteur, art. 42
Art. +2.- La hauteur sur la sablière ne dépassera pas 9,50 mètres.
- Niveaux, art. 43
Art. 4.- Les combles ne sont pas habitables.
- Distance aux limites, art. 36
ce a observer entre bâtiments et limites des propriets pri- vées voisines. Cette distance, définie è l'article 82, est d'au moins 8 mètres.
- Entre bâtiments, art. 36
Deux bâtiments situés sur une même parcelle doivent etre distants d'au moins 16 mètres.
- Parcelle, art. 37
villas, seront construits sur des parcelles d'au moins 1200 M.
- Logements, art. 33
Art. 33.- Cette zone est destinée aux bâtiments locatifs comptant au maximum 9 logements.
- order, art. 34
Partout ailleurs, l'ordre non contigu est obligatoire,
- hold, art. 46
Art. 46.- Des villas peuvent être autorisées. Elles se- ront conformes aux dispositions du chapitre VI, sauf pour
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 3 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (Règlement art. 38 et 41)
- Hauteur. Trois étages, rez-de-chaussée compris, sous 9,50 m à la sablière ; combles non habitables, aucun local habitable en sous-sol. (Règlement art. 41 à 43)
- Villas. Admises, aux règles de la zone des villas (1/8, deux niveaux sous 6,50 m) avec 6 m aux limites et 1 200 m² de parcelle. Le calcul applique les règles des bâtiments locatifs à toutes les variantes : verdicts à confirmer. (Règlement art. 46)
- Ordre contigu. En limite seulement contre une façade existante en limite ou par entente pour construire simultanément ; non dessiné. (Règlement art. 34 et 35)
- Mesure des hauteurs. La hauteur à la sablière se mesure sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (Règlement art. 87)
- Surface bâtie. Plan du rez-de-chaussée, sans les terrasses et terre-pleins non couverts, seuils, balcons et perrons, ni les dépendances enterrées, tennis et piscines non couverts ; les garages partiellement enterrés comptent. Le calcul compte les garages du cadastre, pas les autres petites dépendances. (Règlement art. 59 et 86)
- Façade oblique. La distance se mesure au milieu de la façade ; à l’angle le plus proche, 1 m de moins au plus, à reprendre à l’autre angle, sur une façade par bâtiment. Non modélisé. (Règlement art. 82)
- Dérogations. La Municipalité peut réduire la distance aux limites jusqu’à 3 m pour la topographie, la forme des parcelles ou les accès ; entente entre voisins avec servitude en faveur de la commune. Le calcul n’en tient pas compte. (Règlement art. 83 et 84)
- Toitures. Deux ou quatre pans ; terrasses encastrées dans la toiture interdites (1988). Combles habitables sur un seul étage. (Règlement art. 16 b (1988), 89 et 91)
- Plan de protection de Lavaux. La loi sur le plan de protection de Lavaux s’applique en plus du règlement. Son périmètre couvre toute la zone des villas (territoire d’agglomération II, deux niveaux au plus, ou I, trois) et la zone d’habitation collective (territoire I). Les niveaux du règlement n’en dépassent aucun ; les autres règles de la loi ne sont pas vérifiées. (Règlement art. 1, LPPL)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone de l'ancienne ville : zone de l’ancienne ville (code fédéral 14) sans indice, protégée selon l’art. 19 LPPL (art. 5 à 19)
- Zone du PEP "Rue Davel" : zone du plan des zones de 1983 laissée au plan d’extension partiel « Rue Davel » (0,19 ha), absent de la couche des plans
- Zone du PPA "Rue de la Justice" : plan partiel d’affectation « Rue de la Justice » (1999), régi par son propre règlement
- Zone destinée à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitation : plan partiel d’affectation « Ruvines-Dessus » (1993), régi par son propre règlement
- ZONE CENTRALE : plan partiel d’affectation « Cully-Gare » (2013), régi par son propre règlement
- Zone centrale : plan partiel d’affectation « Ruviness Dessus » (2013), régi par son propre règlement
Grandvaux OFS 5605
- Règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions (Grandvaux)du 28.11.1997
- Arrêté du 20 mars 1985 classant le bloc erratique « La Bovarde », territoire de Grandvaux du 20.03.1985, consulté : Protège un bloc erratique sur la parcelle 1719 ; aucune règle de construction. Son périmètre est enregistré sur 94 % de Grandvaux : lu comme plan général.
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas · Zone de villas en bordure de la zone viticole, relevé sur le plan des zones
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,35
- RPE art. 10
- Occupation du sol (COS)
- 0,2
- RPE art. 10
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,3675, COS 0,21
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux
- RPE art. 11
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RPE art. 11
- Longueur des bâtiments
- 15 m au plus
- RPE art. 9
- Distance aux limites
- 10 m
- RPE art. 9
- Entre bâtiments
- 20 m
- RPE art. 9
- Logements par bâtiment
- 3
- RPE art. 7
- Surface minimale
- 800 m²
- RPE art. 12
- Bâtiments principaux par parcelle
- 1
- RPE art. 12
Texte du règlement
- Indice, art. 10
Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est fixé à 0,3 5.
- Indice, art. 10
Aucune dérogation au CUS ne pourra être admise.
- Emprise, art. 10
La surface bâtie ou coefficient d'occupation du sol (COS) ne peut excéder 20 % de la surface cadastrale du bien-fonds.
- minFootprint, art. 10
Les bâtiments d'habitation auront une surface bâtie de SO m2 au moins.
- Hauteur, art. 11
Les bâtiments doivent s'inscrire dans un espace d'une hauteur constante (H) égale à 7 ni., soit par rapport au niveau du terrain naturel,
- Hauteur, art. 11
Le faîte d'un toit peut dépasser de 1 in. la hauteur (H) ci-dessus.
- Niveaux, art. 11
En référence à l'art. 21 LPPL, point d), les constructions nouvelles ont une
- Niveaux, art. 11
Non approuvé par le DTPAT
- Distance aux limites, art. 9
La distance de la façade à la limite de propriété varie selon la longueur et la hauteur de chaque façade prise séparément.
- Distance aux limites, art. 9
si la longueur de la façade (L) est égale ou inférieure à 9 m.
- Distance aux limites, art. 9
pour une hauteur moyenne supérieure à 3 ni., la distance (d) est de 6 ni.;
- Longueur, art. 9
si la longueur de la façade (L) est supérieure à 9 ni., les distances prévues au point a) sont augmentées du tiers de la surlongueur;
- Entre bâtiments, art. 9
Ces distances sont additionnées entre bâtiments principaux sis sur une même propriété.
- Longueur, art. 13
La longueur des bâtiments ne peut excéder 24 ni.
- Logements, art. 7
Cette zone est destinée à l'habitation sous forme de villas comprenant trois logements au maximum.
- Logements, art. 14
qu'elles ne comprennent pas plus de deux logements chacune, soit quatre logements au total,
- Parcelle, art. 12
Seules sont constructibles les parcelles d'une surface minimale de 800 ni2, à concurrence d'une seule construction principale par parcelle.
- Arbres, art. 15
chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface cadastrale de la parcelle.
- sector, art. 9
majorée de 2 ni. lorsque le fonds voisin est en nature de vigne et est situé en zone viticole.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. Le bâtiment s’inscrit dans un espace de 7 m de haut au-dessus du terrain naturel ou aménagé en déblai, le faîte pouvant le dépasser de 1 m. Deux niveaux au plus, combles compris (« habitables » non approuvé par le Département). Sur un terrain de plus de 25 % de pente, le niveau dégagé à l’aval est admis en plus ; non modélisé. (RPE art. 11)
- Distances. Par façade : 5 m pour une hauteur moyenne de 3 m au plus, 6 m au-delà, pour une façade de 9 m de long au plus ; le tiers de la surlongueur s’ajoute au-delà. Le calcul limite les bâtiments à 15 m de long et applique 8 m sur toutes les façades. Additionnées entre bâtiments principaux d’une même propriété. (RPE art. 9)
- Vignes voisines. 2 m de plus face à un fonds en nature de vigne situé en zone viticole. Cette parcelle borde la zone viticole : le calcul applique 10 m sur toutes ses limites, faute de savoir laquelle fait face à la vigne, et sans vérifier que le fonds voisin est planté. (RPE art. 9)
- Surface de parcelle. 800 m² au moins, une seule construction principale par parcelle. (RPE art. 12)
- Villas jumelles ou contiguës. Deux logements au plus chacune, quatre en tout, construites simultanément, 24 m de long en tout, 80 m² au sol chacune. Le calcul s’en tient à trois logements par bâtiment. (RPE art. 7 et 14)
- Dépendances. Garages pour deux voitures, buanderies, bûchers… de 3 m à la corniche et 4 m au faîte, admis dans les espaces réglementaires ; les dépendances souterraines comptent pour moitié dans la surface bâtie. Non comptées. (RPE art. 28)
- Toitures. Deux ou quatre pans, 25 % de pente au moins, tuiles ; toits à la Mansart interdits. (RPE art. 36)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel ; murs de soutènement de 1,50 m au plus. Non vérifié. (RPE art. 40 bis)
- Arbres. Un arbre d’essence majeure par tranche ou fraction de 500 m² de parcelle ; les arbres sains existants comptent. Non compté. (RPE art. 15)
- Plan de protection de Lavaux. La loi sur le plan de protection de Lavaux s’applique en plus du règlement : la zone de villas est en territoire d’agglomération II (deux niveaux au plus), et I sur 4 ha (trois). Le règlement s’en tient à deux niveaux partout. Les autres règles de la loi ne sont pas vérifiées. (RPE art. 11 et 59, LPPL)
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,35
- RPE art. 10
- Occupation du sol (COS)
- 0,2
- RPE art. 10
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,3675, COS 0,21
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux
- RPE art. 11
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RPE art. 11
- Longueur des bâtiments
- 15 m au plus
- RPE art. 9
- Distance aux limites
- 8 m
- RPE art. 9
- Entre bâtiments
- 16 m
- RPE art. 9
- Logements par bâtiment
- 3
- RPE art. 7
- Surface minimale
- 800 m²
- RPE art. 12
- Bâtiments principaux par parcelle
- 1
- RPE art. 12
Texte du règlement
- Indice, art. 10
Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est fixé à 0,3 5.
- Indice, art. 10
Aucune dérogation au CUS ne pourra être admise.
- Emprise, art. 10
La surface bâtie ou coefficient d'occupation du sol (COS) ne peut excéder 20 % de la surface cadastrale du bien-fonds.
- minFootprint, art. 10
Les bâtiments d'habitation auront une surface bâtie de SO m2 au moins.
- Hauteur, art. 11
Les bâtiments doivent s'inscrire dans un espace d'une hauteur constante (H) égale à 7 ni., soit par rapport au niveau du terrain naturel,
- Hauteur, art. 11
Le faîte d'un toit peut dépasser de 1 in. la hauteur (H) ci-dessus.
- Niveaux, art. 11
En référence à l'art. 21 LPPL, point d), les constructions nouvelles ont une
- Niveaux, art. 11
Non approuvé par le DTPAT
- Distance aux limites, art. 9
La distance de la façade à la limite de propriété varie selon la longueur et la hauteur de chaque façade prise séparément.
- Distance aux limites, art. 9
si la longueur de la façade (L) est égale ou inférieure à 9 m.
- Distance aux limites, art. 9
pour une hauteur moyenne supérieure à 3 ni., la distance (d) est de 6 ni.;
- Longueur, art. 9
si la longueur de la façade (L) est supérieure à 9 ni., les distances prévues au point a) sont augmentées du tiers de la surlongueur;
- Entre bâtiments, art. 9
Ces distances sont additionnées entre bâtiments principaux sis sur une même propriété.
- Longueur, art. 13
La longueur des bâtiments ne peut excéder 24 ni.
- Logements, art. 7
Cette zone est destinée à l'habitation sous forme de villas comprenant trois logements au maximum.
- Logements, art. 14
qu'elles ne comprennent pas plus de deux logements chacune, soit quatre logements au total,
- Parcelle, art. 12
Seules sont constructibles les parcelles d'une surface minimale de 800 ni2, à concurrence d'une seule construction principale par parcelle.
- Arbres, art. 15
chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface cadastrale de la parcelle.
- Distance aux limites, art. 9
majorée de 2 ni. lorsque le fonds voisin est en nature de vigne et est situé en zone viticole.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. Le bâtiment s’inscrit dans un espace de 7 m de haut au-dessus du terrain naturel ou aménagé en déblai, le faîte pouvant le dépasser de 1 m. Deux niveaux au plus, combles compris (« habitables » non approuvé par le Département). Sur un terrain de plus de 25 % de pente, le niveau dégagé à l’aval est admis en plus ; non modélisé. (RPE art. 11)
- Distances. Par façade : 5 m pour une hauteur moyenne de 3 m au plus, 6 m au-delà, pour une façade de 9 m de long au plus ; le tiers de la surlongueur s’ajoute au-delà. Le calcul limite les bâtiments à 15 m de long et applique 8 m sur toutes les façades. Additionnées entre bâtiments principaux d’une même propriété. (RPE art. 9)
- Vignes voisines. 2 m de plus face à un fonds en nature de vigne situé en zone viticole. Les parcelles qui bordent la zone viticole sont calculées à part, à 10 m ; celle-ci n’en est pas. (RPE art. 9)
- Surface de parcelle. 800 m² au moins, une seule construction principale par parcelle. (RPE art. 12)
- Villas jumelles ou contiguës. Deux logements au plus chacune, quatre en tout, construites simultanément, 24 m de long en tout, 80 m² au sol chacune. Le calcul s’en tient à trois logements par bâtiment. (RPE art. 7 et 14)
- Dépendances. Garages pour deux voitures, buanderies, bûchers… de 3 m à la corniche et 4 m au faîte, admis dans les espaces réglementaires ; les dépendances souterraines comptent pour moitié dans la surface bâtie. Non comptées. (RPE art. 28)
- Toitures. Deux ou quatre pans, 25 % de pente au moins, tuiles ; toits à la Mansart interdits. (RPE art. 36)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel ; murs de soutènement de 1,50 m au plus. Non vérifié. (RPE art. 40 bis)
- Arbres. Un arbre d’essence majeure par tranche ou fraction de 500 m² de parcelle ; les arbres sains existants comptent. Non compté. (RPE art. 15)
- Plan de protection de Lavaux. La loi sur le plan de protection de Lavaux s’applique en plus du règlement : la zone de villas est en territoire d’agglomération II (deux niveaux au plus), et I sur 4 ha (trois). Le règlement s’en tient à deux niveaux partout. Les autres règles de la loi ne sont pas vérifiées. (RPE art. 11 et 59, LPPL)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone de village et hameaux : zone village et hameaux (code fédéral 14) sans indice (art. 3 à 6)
- Secteur soumis à l'élaboration préalable d'un plan d'extension partiel : secteur où un plan d’extension partiel doit précéder toute construction
- Zone d'habitation en ordre non contigu : plan de quartier « Crêt Mouton - Les Côtes du Signal » (1984, modifié en 2014), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation en ordre compact : plan de quartier « Crêt Mouton - Les Côtes du Signal » (1984, modifié en 2014), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation individuelle : plan partiel d’affectation « Les Sauges - La Maladaire - La Charrette » (1997), régi par son propre règlement
Villette (Lavaux) OFS 5612
- Règlement sur le plan d’extension et la police des constructions (Villette)du 02.11.1983
- Complément au règlement sur le plan d’extension et la police des constructions du 2 novembre 1983, attribution des degrés de sensibilité (Villette) du 19.01.2000, consulté : Attribue les degrés de sensibilité au bruit (art. 2 bis) ; aucun chiffre de la zone de villas.
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas · Zone de villas au sud de l’autoroute, en bordure de la zone viticole, relevé sur le plan des zones
- Surface de plancher
- COS 1/7 × 2 niveaux = 0,28571
- RPE art. 10 et 11
- Occupation du sol (COS)
- 1/7
- RPE art. 10
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,3, COS 0,15
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 11 et 12
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RPE art. 11 et 12
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPE art. 9
- Distance aux limites
- 8 m
- RPE art. 9
- Entre bâtiments
- 16 m
- RPE art. 9
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 7 et 15
- Surface minimale
- 800 m²
- RPE art. 13
- Bâtiments principaux par parcelle
- 1
- RPE art. 13
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : COS 1/7 sur un rez et des combles habitables, les combles pour un demi-niveau (art. 10 et 11).
Texte du règlement
- Emprise, art. 10
La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface cadastrale du bien-fonds.
- Indice, art. 10
La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface cadastrale du bien-fonds.
- minFootprint, art. 10
Les bâtiments d'habitation auront une surface bâtie de 80 m2 au moins.
- Niveaux, art. 11
Le nombre de niveaux habitables est limité à deux.
- Niveaux, art. 11
Au nord de la l'autoroute, ce nombre de niveaux ne peut excéder un rez-de-chaussée et des combles habitables.
- Hauteur, art. 12
La hauteur au faîte ne peut excéder 8 m. dès le niveau du terrain naturel tel que défini à l'art. 11.
- Hauteur, art. 11
Le niveau du rez ne pourra excéder de plus d'un mètre le niveau moyen du terrain naturel au droit de la façade aval
- Distance aux limites, art. 9
La distance minimale entre bâtiments et limite de propriété voisine est de 6 m.
- Entre bâtiments, art. 9
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même pro- priété.
- Longueur, art. 14
La longueur des bâtiments ne peut excéder 20 m.
- Logements, art. 7
Cette zone est destinée à la construction de villas comprenant deux logements au maximum.
- Logements, art. 15
qu'elles n~ comprennent pas plus d'un logement chacune, soit deux logements au total
- Parcelle, art. 13
Seules sont constructibles les parcelles d'une surface minimale de 1.000 m2, à concurrence d'une seule construction principale par parcelle.
- Arbres, art. 16
majeure pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface cadas- trale de la parcelle.
- Parcelle, art. 13
Cette surface minimale est réduite à 800 m2 au sud de l'auto- route.
- sector, art. 9
voisine est majorée de 2 m. lorsque le fonds voisin est situé en zone viticole.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 10 et 11)
- Niveaux. Au sud de l’autoroute, deux niveaux habitables : le calcul compte deux niveaux pleins sous 6 m à la corniche, combles non comptés. (RPE art. 11)
- Surface de parcelle. 1 000 m² au moins, 800 m² au sud de l’autoroute, une seule construction principale par parcelle. (RPE art. 13)
- Vignes voisines. 2 m de plus face à un fonds situé en zone viticole. Cette parcelle borde la zone viticole : le calcul applique 8 m sur toutes ses limites, faute de savoir laquelle lui fait face. Doublées entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 9)
- Hauteur. 8 m au faîte depuis le terrain naturel, le rez à 1 m au plus au-dessus du terrain naturel moyen de la façade aval. Le règlement ne fixe pas de hauteur à la corniche : celle du calcul est une hypothèse. Demi-niveaux possibles, quatre au plus. (RPE art. 11 et 12)
- Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons en saillie ; 80 m² au moins par bâtiment d’habitation. (RPE art. 10)
- Villas accolées. Jumelles, mitoyennes ou contiguës admises d’un logement chacune, deux en tout, construites simultanément, 80 m² au sol chacune. (RPE art. 15)
- Arbres. Un arbre d’essence majeure par tranche ou fraction de 500 m² de parcelle, un conifère pour deux feuillus ; les arbres sains existants comptent. Non compté. (RPE art. 16)
- Plan de protection de Lavaux. La loi sur le plan de protection de Lavaux s’applique en plus du règlement : toute la zone de villas est en territoire d’agglomération II, deux niveaux au plus, comme le règlement. Les autres règles de la loi ne sont pas vérifiées. (RPE art. 57, LPPL)
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas · Zone de villas au sud de l’autoroute, relevé sur le plan des zones
- Surface de plancher
- COS 1/7 × 2 niveaux = 0,28571
- RPE art. 10 et 11
- Occupation du sol (COS)
- 1/7
- RPE art. 10
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,3, COS 0,15
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 11 et 12
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RPE art. 11 et 12
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPE art. 9
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 9
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 9
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 7 et 15
- Surface minimale
- 800 m²
- RPE art. 13
- Bâtiments principaux par parcelle
- 1
- RPE art. 13
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : COS 1/7 sur un rez et des combles habitables, les combles pour un demi-niveau (art. 10 et 11).
Texte du règlement
- Emprise, art. 10
La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface cadastrale du bien-fonds.
- Indice, art. 10
La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface cadastrale du bien-fonds.
- minFootprint, art. 10
Les bâtiments d'habitation auront une surface bâtie de 80 m2 au moins.
- Niveaux, art. 11
Le nombre de niveaux habitables est limité à deux.
- Niveaux, art. 11
Au nord de la l'autoroute, ce nombre de niveaux ne peut excéder un rez-de-chaussée et des combles habitables.
- Hauteur, art. 12
La hauteur au faîte ne peut excéder 8 m. dès le niveau du terrain naturel tel que défini à l'art. 11.
- Hauteur, art. 11
Le niveau du rez ne pourra excéder de plus d'un mètre le niveau moyen du terrain naturel au droit de la façade aval
- Distance aux limites, art. 9
La distance minimale entre bâtiments et limite de propriété voisine est de 6 m.
- Entre bâtiments, art. 9
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même pro- priété.
- Longueur, art. 14
La longueur des bâtiments ne peut excéder 20 m.
- Logements, art. 7
Cette zone est destinée à la construction de villas comprenant deux logements au maximum.
- Logements, art. 15
qu'elles n~ comprennent pas plus d'un logement chacune, soit deux logements au total
- Parcelle, art. 13
Seules sont constructibles les parcelles d'une surface minimale de 1.000 m2, à concurrence d'une seule construction principale par parcelle.
- Arbres, art. 16
majeure pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface cadas- trale de la parcelle.
- Parcelle, art. 13
Cette surface minimale est réduite à 800 m2 au sud de l'auto- route.
- Distance aux limites, art. 9
voisine est majorée de 2 m. lorsque le fonds voisin est situé en zone viticole.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 10 et 11)
- Niveaux. Au sud de l’autoroute, deux niveaux habitables : le calcul compte deux niveaux pleins sous 6 m à la corniche, combles non comptés. (RPE art. 11)
- Surface de parcelle. 1 000 m² au moins, 800 m² au sud de l’autoroute, une seule construction principale par parcelle. (RPE art. 13)
- Vignes voisines. 6 m aux limites, doublés entre bâtiments d’une même propriété ; 2 m de plus face à un fonds situé en zone viticole. Les parcelles qui bordent la zone viticole sont calculées à part ; celle-ci n’en est pas. (RPE art. 9)
- Hauteur. 8 m au faîte depuis le terrain naturel, le rez à 1 m au plus au-dessus du terrain naturel moyen de la façade aval. Le règlement ne fixe pas de hauteur à la corniche : celle du calcul est une hypothèse. Demi-niveaux possibles, quatre au plus. (RPE art. 11 et 12)
- Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons en saillie ; 80 m² au moins par bâtiment d’habitation. (RPE art. 10)
- Villas accolées. Jumelles, mitoyennes ou contiguës admises d’un logement chacune, deux en tout, construites simultanément, 80 m² au sol chacune. (RPE art. 15)
- Arbres. Un arbre d’essence majeure par tranche ou fraction de 500 m² de parcelle, un conifère pour deux feuillus ; les arbres sains existants comptent. Non compté. (RPE art. 16)
- Plan de protection de Lavaux. La loi sur le plan de protection de Lavaux s’applique en plus du règlement : toute la zone de villas est en territoire d’agglomération II, deux niveaux au plus, comme le règlement. Les autres règles de la loi ne sont pas vérifiées. (RPE art. 57, LPPL)
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Surface de plancher
- COS 1/7 × 1 niveaux = 0,14286
- RPE art. 10 et 11
- Occupation du sol (COS)
- 1/7
- RPE art. 10
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,15, COS 0,15
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 4 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 11 et 12
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RPE art. 11 et 12
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPE art. 9
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 9
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 9
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 7 et 15
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 13
- Bâtiments principaux par parcelle
- 1
- RPE art. 13
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : COS 1/7 sur un rez et des combles habitables, les combles pour un demi-niveau (art. 10 et 11).
Texte du règlement
- Emprise, art. 10
La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface cadastrale du bien-fonds.
- Indice, art. 10
La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface cadastrale du bien-fonds.
- minFootprint, art. 10
Les bâtiments d'habitation auront une surface bâtie de 80 m2 au moins.
- Niveaux, art. 11
Le nombre de niveaux habitables est limité à deux.
- Niveaux, art. 11
Au nord de la l'autoroute, ce nombre de niveaux ne peut excéder un rez-de-chaussée et des combles habitables.
- Hauteur, art. 12
La hauteur au faîte ne peut excéder 8 m. dès le niveau du terrain naturel tel que défini à l'art. 11.
- Hauteur, art. 11
Le niveau du rez ne pourra excéder de plus d'un mètre le niveau moyen du terrain naturel au droit de la façade aval
- Distance aux limites, art. 9
La distance minimale entre bâtiments et limite de propriété voisine est de 6 m.
- Entre bâtiments, art. 9
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même pro- priété.
- Longueur, art. 14
La longueur des bâtiments ne peut excéder 20 m.
- Logements, art. 7
Cette zone est destinée à la construction de villas comprenant deux logements au maximum.
- Logements, art. 15
qu'elles n~ comprennent pas plus d'un logement chacune, soit deux logements au total
- Parcelle, art. 13
Seules sont constructibles les parcelles d'une surface minimale de 1.000 m2, à concurrence d'une seule construction principale par parcelle.
- Arbres, art. 16
majeure pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface cadas- trale de la parcelle.
- Distance aux limites, art. 9
voisine est majorée de 2 m. lorsque le fonds voisin est situé en zone viticole.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 10 et 11)
- Niveaux. Au nord de l’autoroute, un rez-de-chaussée et des combles habitables : le calcul compte un niveau sous 4 m à la corniche, combles non comptés. (RPE art. 11)
- Surface de parcelle. 1 000 m² au moins, 800 m² au sud de l’autoroute, une seule construction principale par parcelle. (RPE art. 13)
- Vignes voisines. 6 m aux limites, doublés entre bâtiments d’une même propriété ; 2 m de plus face à un fonds situé en zone viticole. Les parcelles qui bordent la zone viticole sont calculées à part ; celle-ci n’en est pas. (RPE art. 9)
- Hauteur. 8 m au faîte depuis le terrain naturel, le rez à 1 m au plus au-dessus du terrain naturel moyen de la façade aval. Le règlement ne fixe pas de hauteur à la corniche : celle du calcul est une hypothèse. Demi-niveaux possibles, quatre au plus. (RPE art. 11 et 12)
- Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons en saillie ; 80 m² au moins par bâtiment d’habitation. (RPE art. 10)
- Villas accolées. Jumelles, mitoyennes ou contiguës admises d’un logement chacune, deux en tout, construites simultanément, 80 m² au sol chacune. (RPE art. 15)
- Arbres. Un arbre d’essence majeure par tranche ou fraction de 500 m² de parcelle, un conifère pour deux feuillus ; les arbres sains existants comptent. Non compté. (RPE art. 16)
- Plan de protection de Lavaux. La loi sur le plan de protection de Lavaux s’applique en plus du règlement : toute la zone de villas est en territoire d’agglomération II, deux niveaux au plus, comme le règlement. Les autres règles de la loi ne sont pas vérifiées. (RPE art. 57, LPPL)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone de villages et hameaux : zone villages et hameaux (code fédéral 14) sans indice (art. 3 à 6)
- Zone villages et hameaux : zone villages et hameaux (code fédéral 14) sans indice (art. 3 à 6)
- Zone d'habitation individuelle et d'équipements d'utilité publique : plan partiel d’affectation « Les Rives » (1994), régi par son propre règlement
- Secteur d'habitations jumelles A et B : plan partiel d’affectation « Plan des Chênes » (2002), régi par son propre règlement
- Secteur d'habitations individuelles : plan partiel d’affectation « Plan des Chênes » (2002), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation individuelles : plan partiel d’affectation « Les Daillettes » (2000), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation à faible densité : plan partiel d’affectation « Champ-de-l’Essert » (2007), régi par son propre règlement
- Périmètre d'habitation : plan de quartier « Parisod » (1993), régi par son propre règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Bourg-en-Lavaux en chiffres.