Règlement communal de Tolochenaz
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Surface de plancher
- COS 1/6 × 1 niveaux = 0,16667
- RPGA art. 23 et 24
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RPGA art. 23
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,175, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 4 m, 1 niveaux
- RPGA art. 24 et 60
- Distance aux limites
- 5 m
- RPGA art. 21
- Entre bâtiments
- 10 m
- RPGA art. 21
- Logements par bâtiment
- 2
- RPGA art. 20
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPGA art. 22
- Une villa par
- 1 000 m²
- RPGA art. 22
Texte du règlement
- Indice, art. 23
La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 23
La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 23
Les dépendances sont comptées pour moitié de leur surface. Leur surface n'excède pas 36 m2 par 1,000 m2 de surface constructible.
- Emprise, art. 62
La surface bâtie est mesurée sur le plan du niveau de la plus grande
- Niveaux, art. 24
Le nombre des étages est limité au rez-de-chaussée plus un étage de combles.
- Hauteur, art. 24
La hauteur à la sablière, mesurée conformément aux dispositions de l'art. 60, est de 4 m au maximum.
- Hauteur, art. 60
La hauteur à la sablière est mesurée au nu de la façade sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai
- Niveaux, art. 65
sédentaire sont partiellement enterrés, ils sont considérés comme étage habitable (rez-de-chaussée).
- order, art. 21
L'ordre non contigu est obligatoire.
- Distance aux limites, art. 21
La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'affectation fixant la limite des constructions, est de 5 m au minimum.
- Entre bâtiments, art. 21
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
- Logements, art. 20
Cette zone est destinée aux villas et maisons familiales comportant au plus deux appartements.
- Parcelle, art. 22
La surface des parcelles est au minimum de 1,000 m2, par construction.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 23 et 24)
- Hauteur. Rez-de-chaussée et un étage de combles, sablière à 4 m au plus, mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai. Le calcul compte un niveau sous la sablière. Pas de hauteur au faîte : la pente des toits (30 à 40°) la borne. (RPGA art. 24, 25 et 60)
- Combles. Habitables, éclairés par les pignons, des lucarnes ou des tabatières indépendantes, sur 2/5 de la longueur de la façade au plus : en plus du niveau sous la sablière, non comptés, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPGA art. 24)
- Étage enterré. Des locaux habitables partiellement enterrés comptent comme rez-de-chaussée (plancher à 1,50 m au plus sous le sol extérieur, une face dégagée sur 6 m) : ils ne s’ajoutent pas au rez. (RPGA art. 65)
- Logements. Villas et maisons familiales de deux appartements au plus. Activités tertiaires des occupants admises sur 1/6 de la surface de plancher et deux places de travail au plus ; artisanat et constructions agricoles nouvelles interdits. (RPGA art. 20)
- Surface minimale. 1 000 m² par construction : un second bâtiment principal demande 2 000 m². Le règlement ne prévoit pas d’exception pour les parcelles plus petites existantes. (RPGA art. 22)
- Distances. 5 m à la limite voisine ou au domaine public, faute de plan fixant la limite des constructions ; doublée entre bâtiments d’une même propriété. Ordre non contigu obligatoire. (RPGA art. 21)
- Surface bâtie. Mesurée sur le niveau de plus grande surface, sans les terrasses découvertes, seuils, perrons ni garages enterrés ; les garages non enterrés et les terrasses couvertes comptent. Les dépendances comptent pour moitié, 36 m² par 1 000 m² au plus ; le calcul compte les bâtiments existants en entier. (RPGA art. 23 et 62)
- Piscines. Non couvertes, à 3 m au moins de la limite ; hors surface bâtie si leurs bords ne dépassent pas le terrain naturel de plus de 0,50 m. (RPGA art. 62)
- Serres. Pour les besoins du résidant, 50 m² au sol par 1 000 m² de parcelle, petites dépendances comprises. (RPGA art. 55)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade et peut être réduite d’un mètre au plus à l’angle le plus proche ; terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons ne comptent pas. Non modélisé. (RPGA art. 57)
- Toitures. Pente de 30 à 40°, tuile sauf couverture compatible avec le caractère des lieux. Toits plats interdits, sauf pour les petites dépendances ; dans la zone de villas, la Municipalité peut les admettre s’ils s’harmonisent avec le site. (RPGA art. 25 et 66)
- Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1 m au plus jusqu’à 10 % de pente, 10 cm de plus par pour-cent au-delà, 2 m au plus. Non vérifié. (RPGA art. 61)
- Limites modifiées. Une partie de bien-fonds aliénée ne peut laisser au reste une proportion bâtie contraire au règlement ; non vérifié. (RPGA art. 58)
- Bâtiments non conformes. Un bâtiment existant non conforme peut être transformé et agrandi, sans reconstruction (destruction fortuite réservée) ; la Municipalité peut alors déroger au gabarit pour la cohérence architecturale. (RPGA art. 53)
- Dérogations. Possibles selon les art. 85 et 85a LATC, pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives, après enquête publique. Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 75)
- Arbres. L’arborisation existante est protégée par le règlement communal sur la protection des arbres du 8 mai 1992 et doit en principe être maintenue. Non vérifié. (RPGA art. 76)
- Stationnement. Nombre fixé par la Municipalité selon les normes VSS, au moins deux places par villa ou maison familiale, 1,2 par logement collectif plus une place visiteur par trois logements. (RPGA art. 68)
Zone mixte habitat / travail A
Désignation dans le plan d’affectation : Zone mixte habitat / travail A
- Surface de plancher
- COS 1/6 × 1 niveaux = 0,16667
- RPGA art. 29 et 30
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RPGA art. 29
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,175, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 4 m, 1 niveaux
- RPGA art. 24 et 30
- Longueur des bâtiments
- 24 m au plus
- RPGA art. 28
- Distance aux limites
- 4 m
- RPGA art. 28
- Entre bâtiments
- 8 m
- RPGA art. 28
- Logements par bâtiment
- 2
- RPGA art. 20 et 27
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPGA art. 27
Texte du règlement
- Indice, art. 29
Logements (habitation collective ou individuelle), 1/6 de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 29
Logements (habitation collective ou individuelle), 1/6 de la surface totale de la parcelle.
- Indice, art. 30
Pour les bâtiments d'habitation individuelle les articles 23 et 24 sont applicables.
- Emprise, art. 23
Les dépendances sont comptées pour moitié de leur surface. Leur surface n'excède pas 36 m2 par 1,000 m2 de surface constructible.
- Emprise, art. 62
La surface bâtie est mesurée sur le plan du niveau de la plus grande
- Niveaux, art. 24
Le nombre des étages est limité au rez-de-chaussée plus un étage de combles.
- Hauteur, art. 24
La hauteur à la sablière, mesurée conformément aux dispositions de l'art. 60, est de 4 m au maximum.
- Hauteur, art. 60
La hauteur à la sablière est mesurée au nu de la façade sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai
- Niveaux, art. 65
sédentaire sont partiellement enterrés, ils sont considérés comme étage habitable (rez-de-chaussée).
- order, art. 28
Pour la zone A l'ordre non contigu est obligatoire.
- Distance aux limites, art. 28
distance entre les façades et la limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'affectation fixant la limite des constructions,
- Distance aux limites, art. 28
est de 4 m au minimum. Les dispositions de l'article 36 de la loi sur les
- Entre bâtiments, art. 28
Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées.
- Longueur, art. 28
Pour toutes les constructions, la façade la plus longue n'excédera pas 24 m.
- Logements, art. 27
La zone A est destinée à l'artisanat et/ou à l'habitation collective.
- Logements, art. 27
L'habitation individuelle telle qu'elle est définie à l'art. 20 peut y être admise ; la
- Logements, art. 20
Cette zone est destinée aux villas et maisons familiales comportant au plus deux appartements.
- Parcelle, art. 27
surface minimale d'une parcelle dans ce cas est de 1 1000 m2.
- Niveaux, art. 30
Pour les bâtiments d'habitation collective, le nombre de niveaux est limité à trois: rez-de-chaussée, un étage et un niveau de combles.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 29 et 30)
- Hauteur. Rez-de-chaussée et un étage de combles, sablière à 4 m au plus, mesurée sur chaque façade depuis la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai. Le calcul compte un niveau sous la sablière. Pas de hauteur au faîte : la pente des toits (30 à 40°) la borne. (RPGA art. 24, 25 et 60)
- Combles. Habitables, éclairés par les pignons, des lucarnes ou des tabatières indépendantes, sur 2/5 de la longueur de la façade au plus : en plus du niveau sous la sablière, non comptés, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPGA art. 24)
- Étage enterré. Des locaux habitables partiellement enterrés comptent comme rez-de-chaussée (plancher à 1,50 m au plus sous le sol extérieur, une face dégagée sur 6 m) : ils ne s’ajoutent pas au rez. (RPGA art. 65)
- Destination. Artisanat et habitation collective ; habitation individuelle (villas et maisons familiales de deux appartements au plus) admissible. Le calcul applique les règles de l’habitation individuelle. (RPGA art. 20 et 27)
- Habitation collective. Trois niveaux : rez-de-chaussée, un étage et un niveau de combles, sans hauteur en mètres ; 1/6 de la parcelle au sol, parcelle de 800 m² au moins. Non modélisé. (RPGA art. 27, 29 et 30)
- Activités. Bâtiments d’activités ou mixtes : 1/4 de la parcelle au sol, 10,50 m au faîte ou à l’acrotère. Non modélisé. (RPGA art. 29 et 30)
- Surface minimale. 1 000 m² de parcelle pour l’habitation individuelle (800 m² pour l’habitation collective). Le règlement ne fixe pas de surface par bâtiment dans cette zone : le calcul admet un second bâtiment sur la même parcelle. (RPGA art. 27)
- Distances. 4 m à la limite voisine ou au domaine public, faute de plan fixant la limite des constructions, additionnés entre bâtiments d’une même propriété ; l’art. 36 de la loi sur les routes s’applique. Ordre non contigu obligatoire. (RPGA art. 28)
- Longueur. La façade la plus longue n’excède pas 24 m ; le calcul ne dessine pas de bâtiment plus long. (RPGA art. 28)
- Surface bâtie. Mesurée sur le niveau de plus grande surface, sans les terrasses découvertes, seuils, perrons ni garages enterrés ; les garages non enterrés et les terrasses couvertes comptent. Les dépendances comptent pour moitié, 36 m² par 1 000 m² au plus ; le calcul compte les bâtiments existants en entier. (RPGA art. 23 et 62)
- Piscines. Non couvertes, à 3 m au moins de la limite ; hors surface bâtie si leurs bords ne dépassent pas le terrain naturel de plus de 0,50 m. (RPGA art. 62)
- Serres. Pour les besoins du résidant, 50 m² au sol par 1 000 m² de parcelle, petites dépendances comprises. (RPGA art. 55)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade et peut être réduite d’un mètre au plus à l’angle le plus proche ; terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons ne comptent pas. Non modélisé. (RPGA art. 57)
- Toitures. Pente de 30 à 40°, tuile sauf couverture compatible avec le caractère des lieux. Toits plats interdits, sauf pour les petites dépendances ; dans la zone de villas, la Municipalité peut les admettre s’ils s’harmonisent avec le site. (RPGA art. 25 et 66)
- Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1 m au plus jusqu’à 10 % de pente, 10 cm de plus par pour-cent au-delà, 2 m au plus. Non vérifié. (RPGA art. 61)
- Limites modifiées. Une partie de bien-fonds aliénée ne peut laisser au reste une proportion bâtie contraire au règlement ; non vérifié. (RPGA art. 58)
- Bâtiments non conformes. Un bâtiment existant non conforme peut être transformé et agrandi, sans reconstruction (destruction fortuite réservée) ; la Municipalité peut alors déroger au gabarit pour la cohérence architecturale. (RPGA art. 53)
- Dérogations. Possibles selon les art. 85 et 85a LATC, pour des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives, après enquête publique. Le calcul n’en tient pas compte. (RPGA art. 75)
- Arbres. L’arborisation existante est protégée par le règlement communal sur la protection des arbres du 8 mai 1992 et doit en principe être maintenue. Non vérifié. (RPGA art. 76)
- Stationnement. Nombre fixé par la Municipalité selon les normes VSS, au moins deux places par villa ou maison familiale, 1,2 par logement collectif plus une place visiteur par trois logements. (RPGA art. 68)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone d'immeubles locatifs : plan de quartier « Saux – Noyers – Petite Caroline » et son addenda « Au Saux » (1973), régis par leur propre règlement
- Zone à futur plan de quartier : constructible seulement par un plan de quartier (art. 26) : périmètre I, extension du village, CUS 0,6 ; périmètre II, habitat individuel ou groupé, CUS 0,3 ; périmètre III, affectation à définir après assainissement de l’ancienne décharge
- Zone d'ordre contigu : plan de quartier « Sous la Cure » (1985), régi par son propre règlement
- Zone de l'ancien village : aucun indice : constructions nouvelles seulement dans les surfaces constructibles du plan spécial au 1:2 000, absentes des données ; R + 1 + combles, sablière à 8 m, 4 m à la limite (art. 10 à 12)
- Zone de grande propriété isolée : conservation des bâtiments des grandes propriétés, traités selon les règles de l’ancien village (art. 18 et 19)
- Zone mixte habitat / travail B : artisanat ; seule l’habitation individuelle existante y est admise (art. 27)
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Tolochenaz en chiffres.