Règlement communal de Cugy
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
Zone d’habitation de faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité (villas)
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,3
- RGATC art. 3.2 et 14.2
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,315
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7,2 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RGATC art. 5.1 et 14.5 (hauteur supposée)
- Distance aux limites
- 5 m
- RGATC art. 4.3 et 14.4
- Entre bâtiments
- 10 m
- RGATC art. 4.4 et 14.4
- Logements par bâtiment
- 2
- RGATC art. 14.1
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RGATC art. 14.1
- Une villa par
- 1 000 m²
- RGATC art. 14.1
Texte du règlement
- Indice, art. 14.2
CUS=0,30.
- Distance aux limites, art. 14.4
d = 5,00 m D = 10,00 m.
- Entre bâtiments, art. 14.4
d = 5,00 m D = 10,00 m.
- Niveaux, art. 14.5
N = rez-de-chaussée + 1 étage.
- Niveaux, art. 14.5
Une galerie dépendante du niveau inférieur peut être aménagée dans le volume de la toiture sur une partie du bâtiment.
- Logements, art. 14.1
Les bâtiments d'habitation comprennent au plus 2 logements qui peuvent être disposés
- Parcelle, art. 14.1
Les bâtiments affectés en tout ou partie à l'habitation doivent être implantés sur des biens-fonds d'une superficie de 1000 m2 au minimum.
- Parcelle, art. 14.1
la construction est considérée comme un seul bâtiment pour la détermination de la superficie minimum du terrain, du nombre de logements et de la capacité constructive du bien-fonds.
- Indice, art. 3.2
détermine la surface brute maximum de plancher habitable ou utilisable.
- Indice, art. 3.2
au niveau des combles, la surface brute de plancher se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1.30 m sous le plafond
- Indice, art. 3.5
bien-fonds ou la surface constructible minimum correspond aux parties de zones à bâtir de la parcelle non compris les terrains régis par la législation forestière.
- Hauteur, art. 5.1
La hauteur des bâtiments est limitée par le nombre de niveaux "N" maximum fixé par les règles particulières.
- Hauteur, art. 5.1
Lorsqu'un étage est dégagé en tout ou partie de plus de 1.20 m - accès au sous-sol de largeur limitée réservés - il compte pour 1 niveau.
- Hauteur, art. 5.1
entre le niveau du sommet de la panne sablière et le niveau fini de la dalle inférieure.
- Hauteur, art. 5.2
la hauteur moyenne des niveaux, mesurée entre planchers superposés, est supérieure à 3.00 m
- Distance aux limites, art. 4.3
parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance 'd' des limites du bien-fonds. Cette distance, fixée par les règles particulières, se mesure perpendiculairement à la limite jusqu'à la partie du bâtiment la plus proche de la limite.
- Entre bâtiments, art. 4.4
sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. Le règlement limite les niveaux (rez-de-chaussée et un étage), comptés sur la façade la plus haute depuis le terrain naturel, pas la hauteur. Un étage dégagé de plus de 1,20 m compte pour un niveau, sous-sol compris : la sablière reste à 1,20 m au plus du plancher des combles. 7,20 m (3 m par niveau, sablière à 1,20 m) est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RGATC art. 5.1 et 5.2)
- Combles. Pas de niveau de combles : une galerie dépendante de l’étage peut occuper une partie du volume du toit, comptée dans le CUS dès 1,30 m sous le plafond. Le calcul ne compte que les deux niveaux. (RGATC art. 3.2 et 14.5)
- Parcelle. Un bâtiment d’habitation exige un bien-fonds de 1 000 m² au moins ; des maisons accolées comptent pour un seul bâtiment. Le calcul lit ce minimum par bâtiment : un second bâtiment principal demande 2 000 m². À confirmer auprès de la commune. (RGATC art. 14.1)
- Logements. Deux au plus par bâtiment, superposés ou juxtaposés ; juxtaposés, en bâtiments accolés d’un seul ensemble, comptés comme un bâtiment pour la surface minimale, les logements et le CUS. (RGATC art. 14.1)
- Périmètre d’activités. Dans le périmètre où les activités sont favorisées, le nombre de logements n’est pas limité et l’ordre contigu peut être admis, sur avant-projet soumis à la Municipalité. Le périmètre n’est pas dans les données : le calcul garde deux logements et l’ordre non contigu. (RGATC art. 14.1, 14.3 et 14.8)
- Toitures. À pans, en règle à deux pans de même pente, de 50 à 80 % ; balcons encastrés dans le toit à titre exceptionnel. (RGATC art. 14.6)
- Surface de plancher. Le CUS compte la surface brute de plancher habitable ou utilisable selon la norme ORL 514.420, les combles dès 1,30 m sous le plafond ; balcons, loggias et terrasses n’y entrent pas. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins : des combles aménagés entament la même capacité. (RGATC art. 3.2)
- Vérandas. Une véranda ou un jardin d’hiver non chauffé, jusqu’à 10 % de la surface habitable de chaque logement, s’ajoute à la capacité ; non compté. (RGATC art. 3.2)
- Bonus communal. La Municipalité peut accorder jusqu’à 20 % de capacité en plus pour un bâtiment ancien sur une parcelle trop petite, un équipement collectif, du terrain cédé à une collectivité ou une tâche d’intérêt public ; non compté. (RGATC art. 3.4)
- Surface du terrain. Seules les parties en zone à bâtir comptent, sans la forêt ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RGATC art. 3.5)
- Distances. La distance d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’au point le plus proche du bâtiment, partout. Entre bâtiments d’une même parcelle, D peut être réduite entre bâtiments anciens, avec une dépendance ou entre façades aveugles, si la protection incendie le permet ; non modélisé. (RGATC art. 4.3 et 4.4)
- Dépendances. Dans les espaces non bâtis, la Municipalité peut admettre de petits bâtiments de service non habitables : 40 m² et un couvert de 20 m² au plus, corniche à 3 m. (RGATC art. 4.6)
- Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite si une face au plus est dégagée, la toiture végétalisée ou en terrasse, et sans habitation ni activité. (RGATC art. 4.5)
- Limites des constructions. Le plan fixant les limites des constructions et la loi sur les routes priment sur la distance d ; non vérifié ici. (RGATC art. 1.2 et 4.3)
- Limites modifiées. Une modification de limite ne peut pas créer de capacité, de surface minimale ni de distance en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RGATC art. 3.7 et 4.8)
- Stationnement. Deux places par logement et une pour trois logements pour les visiteurs, une par bâtiment au moins ; une place par logement au moins couverte. (RGATC art. 8.4)
Zone d’habitation de moyenne densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de moyenne densité
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,45
- RGATC art. 3.2 et 13.2
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,4725
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 10,2 m, 3 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RGATC art. 5.1 et 13.5 (hauteur supposée)
- Longueur des bâtiments
- 40 m au plus
- RGATC art. 4.3 et 13.4
- Distance aux limites
- 9 m
- RGATC art. 4.3 et 13.4
- Entre bâtiments
- 12 m
- RGATC art. 4.4 et 13.4
Texte du règlement
- Indice, art. 13.2
CUS = 0,45.
- Distance aux limites, art. 13.4
d = 9,00 m D = 12,00 m.
- Entre bâtiments, art. 13.4
d = 9,00 m D = 12,00 m.
- Niveaux, art. 13.5
N = rez-de-chaussée + 2 étages + combles habitables ou utilisables.
- Niveaux, art. 5.3
Lorsque les combles sont habitables ou utilisables, ils peuvent être aménagés dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.
- Longueur, art. 13.6
La longueur de la plus grande façade d'un bâtiment est limitée à 40.00 m.
- Logements, art. 13.1
La zone d'habitation de moyenne densité est destinée à l'implantation de bâtiments comprenant au moins 5 logements
- Indice, art. 3.2
détermine la surface brute maximum de plancher habitable ou utilisable.
- Indice, art. 3.2
au niveau des combles, la surface brute de plancher se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1.30 m sous le plafond
- Indice, art. 3.5
bien-fonds ou la surface constructible minimum correspond aux parties de zones à bâtir de la parcelle non compris les terrains régis par la législation forestière.
- Hauteur, art. 5.1
La hauteur des bâtiments est limitée par le nombre de niveaux "N" maximum fixé par les règles particulières.
- Hauteur, art. 5.1
Lorsqu'un étage est dégagé en tout ou partie de plus de 1.20 m - accès au sous-sol de largeur limitée réservés - il compte pour 1 niveau.
- Hauteur, art. 5.1
entre le niveau du sommet de la panne sablière et le niveau fini de la dalle inférieure.
- Hauteur, art. 5.2
la hauteur moyenne des niveaux, mesurée entre planchers superposés, est supérieure à 3.00 m
- Distance aux limites, art. 4.3
parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance 'd' des limites du bien-fonds. Cette distance, fixée par les règles particulières, se mesure perpendiculairement à la limite jusqu'à la partie du bâtiment la plus proche de la limite.
- Entre bâtiments, art. 4.4
sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. Le règlement limite les niveaux (rez-de-chaussée et deux étages, combles en plus), comptés sur la façade la plus haute depuis le terrain naturel, pas la hauteur. Un étage dégagé de plus de 1,20 m compte pour un niveau, sous-sol compris : la sablière reste à 1,20 m au plus du plancher des combles. 10,20 m (3 m par niveau, sablière à 1,20 m) est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RGATC art. 5.1 et 5.2)
- Combles. Habitables ou utilisables dans tout le volume du toit, avec un étage sur combles si le volume le permet, en plus des trois niveaux ; comptés dans le CUS dès 1,30 m sous le plafond. Le calcul ne compte que les trois niveaux. Un aménagement des combles demande un avant-projet soumis à la Municipalité. (RGATC art. 3.2, 5.3, 13.5 et 13.8)
- Logements. La zone est destinée à des bâtiments d’au moins 5 logements : une villa n’y est pas conforme. Le calcul ne compte pas les logements, si bien que ses verdicts restent « à confirmer ». (RGATC art. 13.1)
- Longueur. La plus grande façade mesure 40 m au plus. (RGATC art. 13.6)
- Toitures. À pans, en règle à deux pans de même pente, de 30 à 60 %. (RGATC art. 13.6)
- Surface de plancher. Le CUS compte la surface brute de plancher habitable ou utilisable selon la norme ORL 514.420, les combles dès 1,30 m sous le plafond ; balcons, loggias et terrasses n’y entrent pas. Le calcul place toute la surface sur les niveaux pleins : des combles aménagés entament la même capacité. (RGATC art. 3.2)
- Vérandas. Une véranda ou un jardin d’hiver non chauffé, jusqu’à 10 % de la surface habitable de chaque logement, s’ajoute à la capacité ; non compté. (RGATC art. 3.2)
- Bonus communal. La Municipalité peut accorder jusqu’à 20 % de capacité en plus pour un bâtiment ancien sur une parcelle trop petite, un équipement collectif, du terrain cédé à une collectivité ou une tâche d’intérêt public ; non compté. (RGATC art. 3.4)
- Surface du terrain. Seules les parties en zone à bâtir comptent, sans la forêt ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RGATC art. 3.5)
- Distances. La distance d se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’au point le plus proche du bâtiment, partout. Entre bâtiments d’une même parcelle, D peut être réduite entre bâtiments anciens, avec une dépendance ou entre façades aveugles, si la protection incendie le permet ; non modélisé. (RGATC art. 4.3 et 4.4)
- Dépendances. Dans les espaces non bâtis, la Municipalité peut admettre de petits bâtiments de service non habitables : 40 m² et un couvert de 20 m² au plus, corniche à 3 m. (RGATC art. 4.6)
- Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite si une face au plus est dégagée, la toiture végétalisée ou en terrasse, et sans habitation ni activité. (RGATC art. 4.5)
- Limites des constructions. Le plan fixant les limites des constructions et la loi sur les routes priment sur la distance d ; non vérifié ici. (RGATC art. 1.2 et 4.3)
- Limites modifiées. Une modification de limite ne peut pas créer de capacité, de surface minimale ni de distance en rendant un bâtiment existant non conforme ; non vérifié. (RGATC art. 3.7 et 4.8)
- Stationnement. Deux places par logement et une pour trois logements pour les visiteurs, une par bâtiment au moins ; une place par logement au moins couverte. (RGATC art. 8.4)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone village : zone mixte du vieux village, site historique à sauvegarder : typologie des maisons villageoises imposée, rez sur rue réservé en règle à d’autres usages que l’habitation, avant-projet soumis à la Municipalité (art. 12)
- Zone de villas : plan d’extension partiel « Es Champs de Tailaz – À la Foretalaz » (1976), régi par son propre règlement ; le règlement général ne s’y applique qu’à titre subsidiaire (art. 1.3)
- Zone B, moyenne densité, logements collectifs : plan de quartier « Es Chesaux » (2007), régi par son propre règlement (art. 1.3)
- Zone C, faible densité, logements individuels : plan de quartier « Es Chesaux » (2007), régi par son propre règlement (art. 1.3)
- Zone de maisons familiales accolées et d'habitation collective : plan de quartier « En Saulin » (1989), régi par son propre règlement (art. 1.3)
- Zone villas du Verger : plan de quartier « Dessus La Praz » (1997), régi par son propre règlement (art. 1.3)
- Zone villas Chemin des Bleuets : plan de quartier « Dessus La Praz » (1997), régi par son propre règlement (art. 1.3)
- Zone villas du Pré : plan de quartier « Dessus La Praz » (1997), régi par son propre règlement (art. 1.3)
- Zone villas : plan de quartier « Dessus La Praz » (1997), régi par son propre règlement (art. 1.3)
- Zone commerces, EMS, restaurant et logements : plan de quartier « Dessus La Praz » (1997), zone mixte régie par son propre règlement (art. 1.3)
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Cugy en chiffres.