Règlement communal de Rolle
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal sur le plan d’affectation et la police des constructionsdu 06.11.1992
- Modification du § 3 de l’article 38 du règlement communal sur le plan d’affectation du 04.10.1995, consulté : Zone C à occuper par plan de quartier, au bord du lac : constructions nouvelles de 25 % de la surface des bâtiments de valeur ; aucun chiffre des zones de faible et de moyenne densité.
- Modification de l’article 125 et introduction de l’article 130 du règlement communal du 23.11.1999, consulté : Degrés de sensibilité au bruit : II en zone de faible densité, III en zone de moyenne densité ; aucun chiffre de construction.
- Modification des articles 4, 35, 48, 86, 87 et 105 du règlement communal du 16.01.2001, consulté : Aire forestière, cordons boisés et biotopes (art. 48), zone de verdure comptée dans le CUS ou le COS de la parcelle (art. 35), arbres, dérogations ; dans les notes.
- Modification du règlement communal, articles 12, 19, 20 et 55 du 16.04.2002, consulté : Toits des dépendances libres, plats ou à un pan ; dépendances à 3 m à la corniche ou à l’acrotère. Les articles 12, 19 et 20 sont repris mot pour mot ; aucun chiffre des zones encodées ne change.
Zone de faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de faible densité
- Surface de plancher
- COS 1/6 × 1 niveaux = 0,16667
- RPA art. 17 et 18
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RPA art. 17
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,175, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 4 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPA art. 18 et 59 (corniche supposée)
- Distance aux limites
- 4 m
- RPA art. 15
- Entre bâtiments
- 8 m
- RPA art. 14 (hypothèse)
- Logements par bâtiment
- 2
- RPA art. 14
- Logements par parcelle
- 2
- RPA art. 16
- Surface minimale
- 800 m²
- RPA art. 16
Texte du règlement
- Indice, art. 17
La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface de la parcelle.
- Emprise, art. 17
La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface de la parcelle.
- Niveaux, art. 18
Le nombre de niveaux est limité à 1 (rez-de-chaussée) + com- bles habitables.
- Hauteur, art. 18
La hauteur au faîte ne pourra en aucun cas excéder 9 m.
- Hauteur, art. 59
Pour les bâtiments dont la toiture est à pans inclinés, la hauteur est mesurée au point d'intersection de la ligne de toiture et de la façade concernées.
- Distance aux limites, art. 15
La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété ou du domaine public est de 4 m. au minimum.
- Entre bâtiments, art. 14
Dans ce dernier cas, une distance minimale entre constructions n'est pas exi- gée, sous réserve de dispositions légales et réglementaires concernant la défense contre l'incendie.
- Logements, art. 14
Le nombre de logements est limité à 2 par parcelle. Ils peu- vent être superposés, contigus ou séparés.
- Parcelle, art. 16
La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 800 m2.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPA art. 17 et 18)
- Hauteur. Le règlement limite les niveaux (un rez et des combles habitables) et le faîte, à 9 m en aucun cas dépassés ; il ne fixe pas de corniche : 4 m est l’hypothèse du calcul. (RPA art. 18 et 59)
- Combles. Habitables : le calcul ne compte que le rez. Toits à pans obligatoires, bâtiments et dépendances, pente de 60 à 85 %, faîtes en règle générale parallèles aux courbes de niveau ; pour un toit à deux pans, le plus petit vaut la moitié du plus grand au moins. (RPA art. 18, 19 et 54)
- Logements. Deux par parcelle, superposés, contigus ou séparés. Commerce et artisanat non gênants admis. (RPA art. 13 et 14)
- Distance entre bâtiments. Entre deux constructions séparées sur une parcelle, le règlement n’exige aucune distance, sous réserve des prescriptions incendie ; le calcul additionne les distances aux limites, 8 m, le sens prudent. (RPA art. 14)
- Surface minimale. 800 m² pour bâtir. Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment ; les deux logements par parcelle limitent de toute façon le nombre de bâtiments. (RPA art. 16)
- Dépendance. Une seule dans les espaces réglementaires, 36 m² au plus ; toit libre, plat ou à un pan admis. (RPA art. 20 (2002))
- Stationnement. Deux places au moins, garage ou plein air, par appartement. (RPA art. 64)
- Mesure de la hauteur. Depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai, à la moyenne des altitudes au milieu des deux plus grandes diagonales ; toit à pans : au point où la ligne de toiture coupe la façade ; toit plat : au-dessus de la dalle, acrotère de 1 m au plus en sus. (RPA art. 59)
- Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages, dépendances et terrasses couvertes comptés ; terrasses non couvertes, balcons et locaux enterrés aux trois quarts sous 50 cm de terre non comptés. Piscine non couverte à 50 cm au plus du terrain non comptée, à 3 m au moins de la limite. Non modélisé. (RPA art. 56 et 57)
- Locaux en contrebas. Sur un terrain en pente, des locaux habitables sous le rez peuvent être admis, la moitié d’un étage au plus ; ils comptent dans le coefficient d’utilisation et dans les niveaux. Le calcul ne les compte pas. (RPA art. 118 et 119)
- Distances. Mesurées dès les éléments les plus extérieurs du bâtiment, balcons et loggias exceptés ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. Non modélisé. (RPA art. 61 et 62)
- Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche et 5 m au faîte (3 m à l’acrotère pour un toit plat), 50 m² au plus, sans habitation ni activité professionnelle ; en limite ou à 3 m au moins. (RPA art. 55 (2002))
- Surface du terrain. La part d’une parcelle en zone de verdure entre dans le calcul du CUS ou du COS : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPA art. 35 (2001))
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier ; cordons boisés et biotopes protégés. (RPA art. 48.1 et 48.2 (2001))
- Limites modifiées. Le morcellement d’une parcelle bâtie doit respecter les distances, et la partie restante les rapports de surface ; non vérifié. (RPA art. 63)
- Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur au règlement qui n’en respecte pas les règles peut être transformé ou agrandi, pas reconstruit (sauf destruction accidentelle) ; l’ensemble doit respecter le coefficient d’utilisation. (RPA art. 126 et 128)
Zone de moyenne densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de moyenne densité
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,6
- RPA art. 9
- Occupation du sol (COS)
- 0,25
- RPA art. 9
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,63, COS 0,2625
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPA art. 11 et 59 (corniche supposée)
- Distance aux limites
- 4 m
- RPA art. 7
- Entre bâtiments
- 8 m
- RPA art. 7
- Surface minimale
- 600 m²
- RPA art. 10
Texte du règlement
- Emprise, art. 9
La surface bâtie ne peut excéder le 1/4 de la surface de la parcelle.
- Indice, art. 9
Toutefois, le rapport entre la surface totale (brute) de planchers et la surface de la parcelle ne peut excéder 0,6.
- Niveaux, art. 11
Le nombre de niveaux est limité à 2 sous la corniche, les combles sont habitables.
- Hauteur, art. 11
Le nombre de niveaux est limité à 2 sous la corniche, les combles sont habitables.
- Hauteur, art. 59
Pour les bâtiments dont la toiture est à pans inclinés, la hauteur est mesurée au point d'intersection de la ligne de toiture et de la façade concernées.
- Distance aux limites, art. 7
La distance aux limites de propriété est de 4 m. au minimum.
- Entre bâtiments, art. 7
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
- Logements, art. 11
Le nombre de logements par bâtiment n'est pas limité.
- Parcelle, art. 10
La surface des parcelles est de 600 m2 au minimum.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. Le règlement limite les niveaux (deux sous la corniche, combles habitables), pas la hauteur : 7 m à la corniche est l’hypothèse du calcul. (RPA art. 11 et 59)
- Combles. Habitables, et comptés dans la surface brute de planchers. Sur deux niveaux, la surface bâtie de 1/4 donne 0,5 au plus : le reste du CUS de 0,6 suppose des combles habitables, que le calcul ne dessine pas. Toits de 60 à 85 %, en tuiles de terre cuite ; pour un toit à deux pans, le plus petit vaut la moitié du plus grand au moins. (RPA art. 9, 11, 12 et 54)
- Logements. Nombre non limité. Petits immeubles collectifs, maisons mitoyennes et villas ; commerce et artisanat admis. (RPA art. 5 et 11)
- Villas mitoyennes. Seule exception à l’ordre non contigu, sur 25 m au plus ; non modélisé. (RPA art. 6)
- Longueur. 25 m au plus pour la plus grande façade. (RPA art. 8)
- Surface minimale. 600 m². Le règlement fixe la surface de la parcelle, pas une surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur une parcelle plus grande. (RPA art. 10)
- Stationnement. Une place pour 80 m² de surface brute d’habitation, une et demie par logement au moins, dont 40 % couvertes ; places visiteurs et deux-roues en sus. (RPA art. 64)
- Places de jeu. 12 m² au moins pour 65 m² de plancher habitable, fixés par la Municipalité ; non modélisé. (RPA art. 68)
- Mesure de la hauteur. Depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai, à la moyenne des altitudes au milieu des deux plus grandes diagonales ; toit à pans : au point où la ligne de toiture coupe la façade ; toit plat : au-dessus de la dalle, acrotère de 1 m au plus en sus. (RPA art. 59)
- Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus grand ; garages, dépendances et terrasses couvertes comptés ; terrasses non couvertes, balcons et locaux enterrés aux trois quarts sous 50 cm de terre non comptés. Piscine non couverte à 50 cm au plus du terrain non comptée, à 3 m au moins de la limite. Non modélisé. (RPA art. 56 et 57)
- Locaux en contrebas. Sur un terrain en pente, des locaux habitables sous le rez peuvent être admis, la moitié d’un étage au plus ; ils comptent dans le coefficient d’utilisation et dans les niveaux. Le calcul ne les compte pas. (RPA art. 118 et 119)
- Distances. Mesurées dès les éléments les plus extérieurs du bâtiment, balcons et loggias exceptés ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, réduites d’un mètre au plus à l’angle le plus proche. Non modélisé. (RPA art. 61 et 62)
- Dépendances. Admises dans les espaces réglementaires : un rez de 3 m à la corniche et 5 m au faîte (3 m à l’acrotère pour un toit plat), 50 m² au plus, sans habitation ni activité professionnelle ; en limite ou à 3 m au moins. (RPA art. 55 (2002))
- Surface du terrain. La part d’une parcelle en zone de verdure entre dans le calcul du CUS ou du COS : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPA art. 35 (2001))
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m d’une lisière sans autorisation du service forestier ; cordons boisés et biotopes protégés. (RPA art. 48.1 et 48.2 (2001))
- Limites modifiées. Le morcellement d’une parcelle bâtie doit respecter les distances, et la partie restante les rapports de surface ; non vérifié. (RPA art. 63)
- Bâtiments non conformes. Un bâtiment antérieur au règlement qui n’en respecte pas les règles peut être transformé ou agrandi, pas reconstruit (sauf destruction accidentelle) ; l’ensemble doit respecter le coefficient d’utilisation. (RPA art. 126 et 128)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone de faible densité et zone de non bâtir : zone de faible densité grevée d’une aire non constructible du plan général, que le règlement ne définit pas : non modélisé
- Zone de moyenne densité et zone de non bâtir : zone de moyenne densité grevée d’une aire non constructible du plan général, que le règlement ne définit pas : non modélisé
- Zone à occuper par un plan de quartier A : inconstructible jusqu’à l’adoption d’un plan de quartier (art. 38), malgré les indices de moyenne densité de la couche
- Zone occupée par un plan de quartier : régie par le plan de quartier en vigueur, pas par le règlement général
- Zone d'habitation : plans de quartier « Fleur d’Eau » (2008), « Sous Le Rosey » (1963), « Au Parc Ouest » (2008), « Baccara » (1993, plan modifié en 1996), « Les Eaux » (1974) et « Les Epines » (1976), chacun régi par son propre règlement
- Zone d'habitation de forte densité : plan de quartier « Grandes Buttes – Jardins » (2016), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation de moyenne densité : plan de quartier « Grandes Buttes – Jardins » (2016), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation et d'activités tertiaires : plans de quartier « Aux Uttins » et « Au Maupas » (1996) et plan d’extension partiel « Au Martinet » (1987), chacun régi par son propre règlement
- Zone d'habitation et de commerce : plan de quartier « Aux Prés du Gaud » (1974), régi par son propre règlement
- Zone mixte : plan de quartier « Sous-Bellefontaine » (2019) et plan partiel d’affectation « Port Ouest » (2012)
- Zone mixte d'activités commerciales, de logements et d'équipements : plan de quartier « Les Eaux 2 » (2009), régi par son propre règlement
- Zone mixte d'habitation, d'enseignement et d'activités tertiaires : plan de quartier « Le Rosey » (2019), régi par son propre règlement
- Secteur de Fleury: aire d'habitation individuelle de type Campagne : plan et règlement de 2008 sur les secteurs de Pré-de-Vers et Sous-Bellerive (abrogation du plan cantonal 58a)
- Secteur de Bellerive: aire destinée à l'extension de la maison de maître : plan et règlement de 2008 sur les secteurs de Pré-de-Vers et Sous-Bellerive (abrogation du plan cantonal 58a)
- Zone artisanale : habitation admise seulement si elle est liée à l’activité artisanale, la moitié du plancher au plus (art. 28)
- Zone artisanale et zone de non bâtir : zone artisanale grevée d’une aire non constructible ; habitation liée à l’activité seulement (art. 28)
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Ce que ces règles permettent sur les parcelles de la commune : Rolle en chiffres.