parcelle.

Règlement communal de Buchillon

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
RAC art. 20 et 22
Occupation du sol (COS)
0,125
RAC art. 20 et 49
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RAC art. 22 et 46
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 120 m² au sol
RAC art. 22 et 46
Distance aux limites
6 m
RAC art. 18 et 51
Entre bâtiments
12 m
RAC art. 53
Logements par bâtiment
2
RAC art. 15 (1996)
Surface minimale
1 200 m²
RAC art. 19
Une villa par
1 200 m²
RAC art. 19

Texte du règlement

  • Indice, art. 20Article 20. - La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface
  • Emprise, art. 20Article 20. - La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface
  • Petits bâtiments, art. 20Les dépendances telles que définies par l'art. 61 sont comptées dans le calcul de la surface bâtie pour le 50 '/o de leur surface réelle.
  • Emprise, art. 49La surface bâtie se calcule sur l'étage de plus grande
  • minFootprint, art. 21Les bâtiments d'habitation ont une surface minimale de 80 m 2.
  • Niveaux, art. 22Les bâtiments de moins de 120 m 2 de surface bâtie ne peuvent avoir qu'un étage (rez-de-chaussée plus combles). La hauteur sur la sablière est de 4 m. au maximum.
  • Hauteur, art. 22Les bâtiments de plus de 120 m 2 de surface bâtie peuvent avoir deux étages habitables, rez-de-chaussée compris. La hauteur sur la sablière est de 6.50 m. au maximum.
  • Niveaux, art. 23Les combles ne sont habitables que si le bâtiment ne comprend qu'un rez-de-chaussée.
  • Hauteur, art. 46La hauteur est mesurée pour chaque façade à partir de la cote moyenne au sol naturel jusqu'à l'arrête supérieure de la sablière.
  • Distance aux limites, art. 18la distance entre les façades et la limite de propriété voisine ou du domaine public est de 6 m. au minimum.
  • Distance aux limites, art. 51Elles se mesurent à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite.
  • Entre bâtiments, art. 53la distance doit être le double de celle qui est prévue entre tin bâtiment et la limite des propriétés voisines.
  • order, art. 17Article 17. - L'ordre non contigu est obligatoire.
  • Parcelle, art. 191'200 m 2, à raison d'une villa par 1'200 m 2.
  • Logements, art. 15 (1996)Cette zone est destinée à la construction de villas comptant au plus deux logement superposés.
  • order, art. 15 (1996)Les villas jumelées sont interdites.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RAC art. 20 et 22)
  • Hauteur. Moins de 120 m² au sol : un seul étage, rez et combles, sous 4 m à la sablière. Plus de 120 m² : deux étages habitables, rez compris, sous 6,50 m à la sablière, les combles non habitables. Hauteur mesurée pour chaque façade depuis la cote moyenne du sol naturel. (RAC art. 22, 23 et 46)
  • Combles. Habitables seulement sur un bâtiment de rez-de-chaussée : le calcul ne les compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RAC art. 22 et 23)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul ne dessine pas de bâtiment plus petit. (RAC art. 21)
  • Surface bâtie. 1/8 de la parcelle, mesuré sur l’étage de plus grande surface, sans terrasses non couvertes, seuils, perrons ni balcons. Les dépendances comptent pour la moitié de leur surface ; les piscines dont les bords dépassent le sol naturel de 50 cm au plus ne comptent pas. (RAC art. 20 et 49)
  • Logements. Villas de deux logements superposés au plus ; un studio peut être juxtaposé sur l’un des deux étages, dans le corps du bâtiment principal. Les villas jumelées sont interdites depuis 1996 : l’art. 24, qui permettait à la Municipalité d’autoriser deux villas mitoyennes de 1 200 m² chacune, n’est pas appliqué. Entreprises artisanales, industrielles et constructions agricoles interdites. (RAC art. 15 (1996), 16 et 24)
  • Surface minimale. 1 200 m² de parcelle au moins, une villa par 1 200 m². La Municipalité peut tenir compte de la surface cédée au domaine public. (RAC art. 19 et 50)
  • Distances. 6 m à la limite voisine ou au domaine public, faute de limite des constructions, mesurés depuis le milieu de la façade ; face à une limite oblique, l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre. Doublée entre deux bâtiments d’une même propriété, sauf pour les dépendances. Ordre non contigu obligatoire. (RAC art. 17, 18, 51 à 53)
  • Dépendances. Un rez, 3 m à la sablière au plus (pavillons, réduits, garages pour deux voitures) ; admises dans les espaces réglementaires si les voisins ne s’y opposent pas. (RAC art. 61)
  • Toitures. À deux pans obligatoires, pente de 25° (46,6 %) à 45° (100 %), en tuiles ; couvertures métalliques interdites. (RAC art. 25)
  • Mouvements de terre. 1 m au plus en remblai ou en déblai ; non vérifié. (RAC art. 48)
  • Constructions. Chalets et constructions sur piliers interdits. (RAC art. 62 et 63)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières. (RAC art. 42)
  • Stationnement. Deux places ou un garage par logement au moins. (RAC art. 66)
  • Bâtiments existants. Un bâtiment non conforme, antérieur au règlement, peut être transformé ou agrandi dans les règles de la zone, sans reconstruction. (RAC art. 70)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RAC art. 3 bis (1996))

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de villas B : modification du plan général d’affectation de 1992 : ses règles (art. 26 bis, COS 0,05, surface boisée déduite, un logement par villa, rez et combles) ne sont imprimées que sur le plan, sans texte à citer
  • Zone du village : sans indice d’utilisation ni d’occupation (art. 5 à 13) : ordre contigu là où il existe, 4 m à la limite, 6,50 m à la sablière
  • Zone de non bâtir selon art. 26 RPGA - à développer par PQ : inconstructible tant qu’un plan partiel d’affectation n’y définit pas les possibilités de construire (art. 26)
  • Zone de non bâtir selon PEC n° 19b : bande de non-bâtir du plan d’extension cantonal n° 19b le long de la rive
  • Zone de non bâtir selon le PEC 19b : bande de non-bâtir du plan d’extension cantonal n° 19b, dans le plan partiel d’affectation « Sous Buchillon »
  • Zone d'habitations individuelles : plans partiels d’affectation « Sous Buchillon » et « Les Etaloges » (1994), régis par leur propre règlement
  • Zone d'habitation individuelle : plans partiels d’affectation « En Plantaz » (2003) et « Les Croix-Blanches II » (2006), régis par leur propre règlement
  • Zone d'habitation individuelle et zone de non bâtir : plan partiel d’affectation « En Plantaz » (2003), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de très faible densité : plans partiels d’affectation « Les Grands Bois » (2010) et « Les Grands Champs » (2013), régis par leur propre règlement
  • Zone d'habitation de faible densité : plan partiel d’affectation « Zone Nord-Est du Village II » (2014), régi par son propre règlement
  • Zone de centre de localité : plan d’affectation partiel « Centre du Village » (2012), régi par son propre règlement
  • Secteur du village : plan partiel d’affectation « En Plantaz » (2003), régi par son propre règlement
  • Secteur de prolongement du village A : plan partiel d’affectation « En Plantaz » (2003), régi par son propre règlement
  • Secteur de prolongement du village B : plan partiel d’affectation « En Plantaz » (2003), régi par son propre règlement

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Votre parcelle à Buchillon ?

Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.