Règlement communal de Puidoux
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
Zone d’habitation individuelle
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle, Zone d'habitations individuelle
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
- RPE art. 47 et 49
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPE art. 47 et 129
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPE art. 49 et 131
- Hauteur selon l’emprise
- 4,5 m, 1 niveau dès 60 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
- RPE art. 49 et 131
- Longueur des bâtiments
- 25 m au plus
- RPE art. 45
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 45
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 130
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 43
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 46
- Une villa par
- 1 000 m²
- RPE art. 46
Texte du règlement
- Indice, art. 47
Le coefficient d'occupation au sol est de 0,125 au plus.
- Emprise, art. 47
Le coefficient d'occupation au sol est de 0,125 au plus.
- Emprise, art. 129
Le coefficient d'occupation au sol de la parcelle, rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, se calcule sur le niveau présentant les plus grandes dimensions en plan.
- Indice, art. 129
Les surfaces de parcelles comprises dans les zones inconstructibles (y.c. les forêts) ne sont pas prises en considération pour le caleul
- minFootprint, art. 48
Les bâtiments d'habitation ont au minimum une surface de 60 m2.
- Hauteur, art. 49
Pour les bâtiments de moins de 100 m2, le nombre des niveaux est limité à un sous la corniche; la hauteur à la corniche ne dépasse pas 4.50 m.
- Niveaux, art. 51
Lorsque le toit est à 2 pans, les combles sont habitables sur un seul niveau.
- Hauteur, art. 131
titude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au
- Entre bâtiments, art. 130
Entre bâtiments sis sur une même propriété, les distances régle- mentaires sont additionnées,
- order, art. 44
L'ordre non contigu est obligatoire.
- Longueur, art. 50
La plus grande dimension en plan des façades est limitée à 25 m.
- Logements, art. 43
Cette zone est destinée aux bâtiments d'habitation familiale comptant au plus deux logements.
- attached, art. 52
La construction de deux villas mitoyennes peut être autorisée pour autant que les bâtiments soient construits simultanément,
- Distance aux limites, art. 45
La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est de 6 m. au moins.
- Hauteur, art. 49
Pour les bâtiments de plus de 100 m2 de surface, le nombre des niveaux est limité à deux sous la corniche. La hauteur à la corniche ne dépasse pas 6.50 m.;
- Parcelle, art. 46
Toute construction n'est autorisée que sur une parcelle de 1000 m2 au moins, à raison d'un bâtiment principal par 1000 m2.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Hauteur. En dessous de 100 m² au sol, un niveau sous la corniche, à 4,50 m au plus ; au-delà, deux niveaux sous 6,50 m. (RPE art. 49)
- Distances. 6 m de la limite de la propriété voisine ; additionnées entre bâtiments d’une même propriété. Ordre non contigu obligatoire. (RPE art. 44, 45 et 130)
- Toitures. Deux ou quatre pans, faîte principal parallèle aux courbes de niveau ; tuile, sauf autorisation. (RPE art. 53 et 54)
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 0,125) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 47 et 49)
- Bâtiment principal. 60 m² au moins ; un niveau sous la corniche en dessous de 100 m², deux au-delà. Le calcul ne dessine pas de bâtiment plus petit. (RPE art. 48 et 49)
- Combles. Habitables sur un seul niveau sous un toit à deux pans, en plus des niveaux : le calcul ne les compte pas. Demi-niveaux et décalages admis dans la pente. (RPE art. 49 et 51)
- Longueur. 25 m au plus pour la plus grande dimension des façades. (RPE art. 50)
- Surface minimale. 1 000 m² de parcelle, à raison d’un bâtiment principal par 1 000 m². (RPE art. 46)
- Logements. Bâtiments d’habitation familiale de deux logements au plus ; des dérogations motivées sont possibles pour les bâtiments existants en 1985, sans augmenter la surface ni le volume construits. Nouvelles exploitations agricoles interdites. (RPE art. 43 et 55)
- Villas mitoyennes. Deux villas mitoyennes admises si elles sont construites simultanément et forment un ensemble homogène. (RPE art. 52)
- Dépendances. Pour les maisons construites avant 1985, des exceptions à la surface bâtie sont possibles pour un garage annexe. (RPE art. 47 al. 2)
- Mouvements de terre. Remblais de 1,50 m au plus ; terrain aménagé en continuité avec les voisins. Non vérifié. (RPE art. 56)
- Arbres. L’arborisation existante est maintenue ; arborisation aux abords des bâtiments nouveaux, fixée avec la Municipalité. (RPE art. 57)
- Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan ; avant-corps et dépendances comptent, terrasses non couvertes, balcons, loggias, piscines non couvertes et dépendances souterraines (sous 0,50 m de terre) non. Les parties de parcelle en zone inconstructible ou en forêt ne comptent pas ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 129)
- Hauteurs. Corniche et faîte mesurés sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (RPE art. 131)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade ; l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPE art. 130)
- Bâtiments accolés. La Municipalité peut admettre des bâtiments accolés construits simultanément, en entités séparées, comptés comme une seule construction pour les distances et les coefficients, mais chacun pour la surface minimale de parcelle. (RPE art. 128)
- Limites modifiées. Une modification de limites ne peut réduire la distance entre bâtiments ou la surface minimale des terrains, ni élever le COS ; non vérifié. (RPE art. 133)
- Dépendances. Dépendances d’un niveau admises dans les espaces réglementaires, sans habitation ni activité professionnelle. (RPE art. 134)
- Stationnement. En règle générale une place et un garage par logement, selon les normes USPR. (RPE art. 151)
- Lavaux. Pour ce que le règlement ne prévoit pas, la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux s’applique ; le calcul ne l’applique pas. (RPE art. 171)
Zone d’habitation individuelle, fraction de Bellevue, partie hachurée
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitations individuelles art. 63
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
- RPE art. 47 et 49
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPE art. 47 et 129
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux
- RPE art. 49 et 59
- Hauteur selon l’emprise
- 4,5 m, 1 niveau dès 60 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
- RPE art. 49 et 59
- Longueur des bâtiments
- 25 m au plus
- RPE art. 45 et 62
- Distance aux limites
- 8 m
- RPE art. 45 et 62
- Entre bâtiments
- 16 m
- RPE art. 130
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 43
- Surface minimale
- 2 000 m²
- RPE art. 46 et 63
- Une villa par
- 2 000 m²
- RPE art. 46 et 63
Texte du règlement
- Indice, art. 47
Le coefficient d'occupation au sol est de 0,125 au plus.
- Emprise, art. 47
Le coefficient d'occupation au sol est de 0,125 au plus.
- Emprise, art. 129
Le coefficient d'occupation au sol de la parcelle, rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, se calcule sur le niveau présentant les plus grandes dimensions en plan.
- Indice, art. 129
Les surfaces de parcelles comprises dans les zones inconstructibles (y.c. les forêts) ne sont pas prises en considération pour le caleul
- minFootprint, art. 48
Les bâtiments d'habitation ont au minimum une surface de 60 m2.
- Hauteur, art. 49
Pour les bâtiments de moins de 100 m2, le nombre des niveaux est limité à un sous la corniche; la hauteur à la corniche ne dépasse pas 4.50 m.
- Niveaux, art. 51
Lorsque le toit est à 2 pans, les combles sont habitables sur un seul niveau.
- Hauteur, art. 131
titude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au
- Entre bâtiments, art. 130
Entre bâtiments sis sur une même propriété, les distances régle- mentaires sont additionnées,
- order, art. 44
L'ordre non contigu est obligatoire.
- Longueur, art. 50
La plus grande dimension en plan des façades est limitée à 25 m.
- Logements, art. 43
Cette zone est destinée aux bâtiments d'habitation familiale comptant au plus deux logements.
- attached, art. 52
La construction de deux villas mitoyennes peut être autorisée pour autant que les bâtiments soient construits simultanément,
- Parcelle, art. 46
au moins, à raison d'un bâtiment principal par 1000 m2. Sont ré- servés les bâtiments prévus à l'art. 63.
- Parcelle, art. 63
En outre, dans la partie hachurée horizontalement sur le plan,
- Parcelle, art. 63
est autorisée que sur une parcelle de 2000 m2 au moins.
- Hauteur, art. 49
cette disposition n'est pas applicable à la fraction de zone de Bellevue.
- Hauteur, art. 58
En plus des articles 43 à 57, les dispositions des articles 59 à 63 sont applicables.
- Hauteur, art. 59
calculés en principe sur la façade aval dès le terrain naturel ou
- Hauteur, art. 59
du bâtiment. La hauteur à la corniche est limitée à 6 m.
- Distance aux limites, art. 45
La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est de 6 m. au moins.
- Distance aux limites, art. 62
La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine, lorsque celle-ci est une vigne, est de 8 m. au moins.
- roof, art. 53
Dans la fraction de zone de Bellevue, des toitures à quatre pans sont interdites.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface minimale. Dans la partie hachurée horizontalement sur le plan, 2 000 m² de parcelle pour bâtir ; le calcul compte aussi 2 000 m² par bâtiment principal, l’art. 46 réservant ces bâtiments. (RPE art. 46 et 63)
- Fraction de Bellevue. Bande de la zone d’habitation individuelle le long du vignoble, au sud de la commune : intégration au site particulièrement soignée, implantation adaptée au terrain. Le plan ne la nomme pas : le calcul la reconnaît à la partie hachurée de l’art. 63, qui s’y trouve. (RPE art. 58 et 59)
- Hauteur. 6 m à la corniche, mesurés sur la façade aval depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai, au point le plus défavorable ; un niveau sous 4,50 m en dessous de 100 m² au sol, deux au-delà. (RPE art. 49 et 59)
- Distances. 8 m de la limite lorsque la propriété voisine est une vigne, 6 m sinon. Le calcul garde 8 m partout ; distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 45, 62 et 130)
- Toitures. Deux pans, faîte parallèle aux courbes de niveau ; toits à quatre pans interdits. Lucarnes en principe interdites ; jours en pignon et dans le pan. (RPE art. 53 et 60)
- Vigne. Les parties plantées en vigne et les murs de vigne sont maintenus autant que possible. (RPE art. 63)
- Stationnement. Une place manquante peut être compensée par une contribution de 3 000 fr. (RPE art. 151)
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 0,125) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 47 et 49)
- Bâtiment principal. 60 m² au moins ; un niveau sous la corniche en dessous de 100 m², deux au-delà. Le calcul ne dessine pas de bâtiment plus petit. (RPE art. 48 et 49)
- Combles. Habitables sur un seul niveau sous un toit à deux pans, en plus des niveaux : le calcul ne les compte pas. Demi-niveaux et décalages admis dans la pente. (RPE art. 49 et 51)
- Longueur. 25 m au plus pour la plus grande dimension des façades. (RPE art. 50)
- Surface minimale. 1 000 m² de parcelle, à raison d’un bâtiment principal par 1 000 m². (RPE art. 46)
- Logements. Bâtiments d’habitation familiale de deux logements au plus ; des dérogations motivées sont possibles pour les bâtiments existants en 1985, sans augmenter la surface ni le volume construits. Nouvelles exploitations agricoles interdites. (RPE art. 43 et 55)
- Villas mitoyennes. Deux villas mitoyennes admises si elles sont construites simultanément et forment un ensemble homogène. (RPE art. 52)
- Dépendances. Pour les maisons construites avant 1985, des exceptions à la surface bâtie sont possibles pour un garage annexe. (RPE art. 47 al. 2)
- Mouvements de terre. Remblais de 1,50 m au plus ; terrain aménagé en continuité avec les voisins. Non vérifié. (RPE art. 56)
- Arbres. L’arborisation existante est maintenue ; arborisation aux abords des bâtiments nouveaux, fixée avec la Municipalité. (RPE art. 57)
- Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan ; avant-corps et dépendances comptent, terrasses non couvertes, balcons, loggias, piscines non couvertes et dépendances souterraines (sous 0,50 m de terre) non. Les parties de parcelle en zone inconstructible ou en forêt ne comptent pas ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 129)
- Hauteurs. Corniche et faîte mesurés sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (RPE art. 131)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade ; l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPE art. 130)
- Bâtiments accolés. La Municipalité peut admettre des bâtiments accolés construits simultanément, en entités séparées, comptés comme une seule construction pour les distances et les coefficients, mais chacun pour la surface minimale de parcelle. (RPE art. 128)
- Limites modifiées. Une modification de limites ne peut réduire la distance entre bâtiments ou la surface minimale des terrains, ni élever le COS ; non vérifié. (RPE art. 133)
- Dépendances. Dépendances d’un niveau admises dans les espaces réglementaires, sans habitation ni activité professionnelle. (RPE art. 134)
- Stationnement. En règle générale une place et un garage par logement, selon les normes USPR. (RPE art. 151)
- Lavaux. Pour ce que le règlement ne prévoit pas, la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux s’applique ; le calcul ne l’applique pas. (RPE art. 171)
Zone d’habitation individuelle, fraction de Bellevue
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitations individuelles
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
- RPE art. 47 et 49
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPE art. 47 et 129
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux
- RPE art. 49 et 59
- Hauteur selon l’emprise
- 4,5 m, 1 niveau dès 60 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
- RPE art. 49 et 59
- Longueur des bâtiments
- 25 m au plus
- RPE art. 45 et 62
- Distance aux limites
- 8 m
- RPE art. 45 et 62
- Entre bâtiments
- 16 m
- RPE art. 130
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 43
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 46
- Une villa par
- 1 000 m²
- RPE art. 46
Texte du règlement
- Indice, art. 47
Le coefficient d'occupation au sol est de 0,125 au plus.
- Emprise, art. 47
Le coefficient d'occupation au sol est de 0,125 au plus.
- Emprise, art. 129
Le coefficient d'occupation au sol de la parcelle, rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, se calcule sur le niveau présentant les plus grandes dimensions en plan.
- Indice, art. 129
Les surfaces de parcelles comprises dans les zones inconstructibles (y.c. les forêts) ne sont pas prises en considération pour le caleul
- minFootprint, art. 48
Les bâtiments d'habitation ont au minimum une surface de 60 m2.
- Hauteur, art. 49
Pour les bâtiments de moins de 100 m2, le nombre des niveaux est limité à un sous la corniche; la hauteur à la corniche ne dépasse pas 4.50 m.
- Niveaux, art. 51
Lorsque le toit est à 2 pans, les combles sont habitables sur un seul niveau.
- Hauteur, art. 131
titude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au
- Entre bâtiments, art. 130
Entre bâtiments sis sur une même propriété, les distances régle- mentaires sont additionnées,
- order, art. 44
L'ordre non contigu est obligatoire.
- Longueur, art. 50
La plus grande dimension en plan des façades est limitée à 25 m.
- Logements, art. 43
Cette zone est destinée aux bâtiments d'habitation familiale comptant au plus deux logements.
- attached, art. 52
La construction de deux villas mitoyennes peut être autorisée pour autant que les bâtiments soient construits simultanément,
- Parcelle, art. 46
Toute construction n'est autorisée que sur une parcelle de 1000 m2 au moins, à raison d'un bâtiment principal par 1000 m2.
- Hauteur, art. 49
cette disposition n'est pas applicable à la fraction de zone de Bellevue.
- Hauteur, art. 58
En plus des articles 43 à 57, les dispositions des articles 59 à 63 sont applicables.
- Hauteur, art. 59
calculés en principe sur la façade aval dès le terrain naturel ou
- Hauteur, art. 59
du bâtiment. La hauteur à la corniche est limitée à 6 m.
- Distance aux limites, art. 45
La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est de 6 m. au moins.
- Distance aux limites, art. 62
La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine, lorsque celle-ci est une vigne, est de 8 m. au moins.
- roof, art. 53
Dans la fraction de zone de Bellevue, des toitures à quatre pans sont interdites.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface minimale. 1 000 m² de parcelle, à raison d’un bâtiment principal par 1 000 m². (RPE art. 46)
- Fraction de Bellevue. Bande de la zone d’habitation individuelle le long du vignoble, au sud de la commune : intégration au site particulièrement soignée, implantation adaptée au terrain. Le plan ne la nomme pas : le calcul la reconnaît à la partie hachurée de l’art. 63, qui s’y trouve. (RPE art. 58 et 59)
- Hauteur. 6 m à la corniche, mesurés sur la façade aval depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai, au point le plus défavorable ; un niveau sous 4,50 m en dessous de 100 m² au sol, deux au-delà. (RPE art. 49 et 59)
- Distances. 8 m de la limite lorsque la propriété voisine est une vigne, 6 m sinon. Le calcul garde 8 m partout ; distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 45, 62 et 130)
- Toitures. Deux pans, faîte parallèle aux courbes de niveau ; toits à quatre pans interdits. Lucarnes en principe interdites ; jours en pignon et dans le pan. (RPE art. 53 et 60)
- Vigne. Les parties plantées en vigne et les murs de vigne sont maintenus autant que possible. (RPE art. 63)
- Stationnement. Une place manquante peut être compensée par une contribution de 3 000 fr. (RPE art. 151)
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 0,125) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 47 et 49)
- Bâtiment principal. 60 m² au moins ; un niveau sous la corniche en dessous de 100 m², deux au-delà. Le calcul ne dessine pas de bâtiment plus petit. (RPE art. 48 et 49)
- Combles. Habitables sur un seul niveau sous un toit à deux pans, en plus des niveaux : le calcul ne les compte pas. Demi-niveaux et décalages admis dans la pente. (RPE art. 49 et 51)
- Longueur. 25 m au plus pour la plus grande dimension des façades. (RPE art. 50)
- Surface minimale. 1 000 m² de parcelle, à raison d’un bâtiment principal par 1 000 m². (RPE art. 46)
- Logements. Bâtiments d’habitation familiale de deux logements au plus ; des dérogations motivées sont possibles pour les bâtiments existants en 1985, sans augmenter la surface ni le volume construits. Nouvelles exploitations agricoles interdites. (RPE art. 43 et 55)
- Villas mitoyennes. Deux villas mitoyennes admises si elles sont construites simultanément et forment un ensemble homogène. (RPE art. 52)
- Dépendances. Pour les maisons construites avant 1985, des exceptions à la surface bâtie sont possibles pour un garage annexe. (RPE art. 47 al. 2)
- Mouvements de terre. Remblais de 1,50 m au plus ; terrain aménagé en continuité avec les voisins. Non vérifié. (RPE art. 56)
- Arbres. L’arborisation existante est maintenue ; arborisation aux abords des bâtiments nouveaux, fixée avec la Municipalité. (RPE art. 57)
- Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan ; avant-corps et dépendances comptent, terrasses non couvertes, balcons, loggias, piscines non couvertes et dépendances souterraines (sous 0,50 m de terre) non. Les parties de parcelle en zone inconstructible ou en forêt ne comptent pas ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 129)
- Hauteurs. Corniche et faîte mesurés sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (RPE art. 131)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade ; l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPE art. 130)
- Bâtiments accolés. La Municipalité peut admettre des bâtiments accolés construits simultanément, en entités séparées, comptés comme une seule construction pour les distances et les coefficients, mais chacun pour la surface minimale de parcelle. (RPE art. 128)
- Limites modifiées. Une modification de limites ne peut réduire la distance entre bâtiments ou la surface minimale des terrains, ni élever le COS ; non vérifié. (RPE art. 133)
- Dépendances. Dépendances d’un niveau admises dans les espaces réglementaires, sans habitation ni activité professionnelle. (RPE art. 134)
- Stationnement. En règle générale une place et un garage par logement, selon les normes USPR. (RPE art. 151)
- Lavaux. Pour ce que le règlement ne prévoit pas, la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux s’applique ; le calcul ne l’applique pas. (RPE art. 171)
Zone d’habitation collective
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitations collectives
- Surface de plancher
- COS 0,15 × 3 niveaux = 0,45
- RPE art. 36 et 39
- Occupation du sol (COS)
- 0,15
- RPE art. 36 et 37
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,4725, COS 0,1575
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 9 m, 3 niveaux
- RPE art. 38, 39 et 131
- Longueur des bâtiments
- 36 m au plus
- RPE art. 35
- Distance aux limites
- 10 m
- RPE art. 35
- Entre bâtiments
- 20 m
- RPE art. 130
Texte du règlement
- Indice, art. 36
Le coefficient d’occupation au sol est de 0.15 @au plus.
- Emprise, art. 36
Le coefficient d’occupation au sol est de 0.15 @au plus.
- Niveaux, art. 39
Le nombre de niveaux est limité à 3. Les combles sont habitables sur un seul niveau et comptent pour un niveau.
- Hauteur, art. 38
pas dépasser la largeur du bâtiment. Aucune façade ne peut dépasser
- Hauteur, art. 38
la hauteur limite de 10 m., mesurée à l'arête supérieure de la corniche
- Distance aux limites, art. 35
La distance minimum entre les façades et la limite de propriétés voisines est de 10 mètres.
- Entre bâtiments, art. 130
Entre bâtiments sis sur une même propriété, les distances régle- mentaires sont additionnées,
- Longueur, art. 37
Les bâtiments d'habitation sont implantés dans «n rectangle maximum
- Longueur, art. 37
de 36 m. x 16 m.
- Logements, art. 33
Cette zone est destinée aux bâtiments d'habitation collective.
- Logements, art. 33
Des villas familiales peuvent être admises dans cette zone; elles sont soumises aux règles de la zone d'habitation individuelle.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 0,15) sur 3 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 36 et 39)
- Hauteur. 10 m à la corniche ou au chéneau au plus, et aucune façade plus haute que le bâtiment n’est large ; trois niveaux, les combles habitables sur un seul niveau comptant pour un. Le calcul compte trois niveaux pleins sous 9 m, sans combles habitables. (RPE art. 38 et 39)
- Gabarit. Bâtiments d’habitation inscrits dans un rectangle de 36 × 16 m au plus. (RPE art. 37)
- Distances. 10 m de la limite des propriétés voisines ; additionnées entre bâtiments d’une même propriété. Ordre non contigu obligatoire. (RPE art. 34, 35 et 130)
- Destination. Bâtiments d’habitation collective ; villas familiales admises aux règles de la zone d’habitation individuelle, d’où des verdicts « à confirmer ». (RPE art. 33)
- Toitures. Deux ou quatre pans ; tuile, sauf autorisation. (RPE art. 40 et 41)
- Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan ; avant-corps et dépendances comptent, terrasses non couvertes, balcons, loggias, piscines non couvertes et dépendances souterraines (sous 0,50 m de terre) non. Les parties de parcelle en zone inconstructible ou en forêt ne comptent pas ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 129)
- Hauteurs. Corniche et faîte mesurés sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (RPE art. 131)
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade ; l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPE art. 130)
- Bâtiments accolés. La Municipalité peut admettre des bâtiments accolés construits simultanément, en entités séparées, comptés comme une seule construction pour les distances et les coefficients, mais chacun pour la surface minimale de parcelle. (RPE art. 128)
- Limites modifiées. Une modification de limites ne peut réduire la distance entre bâtiments ou la surface minimale des terrains, ni élever le COS ; non vérifié. (RPE art. 133)
- Dépendances. Dépendances d’un niveau admises dans les espaces réglementaires, sans habitation ni activité professionnelle. (RPE art. 134)
- Stationnement. En règle générale une place et un garage par logement, selon les normes USPR. (RPE art. 151)
- Lavaux. Pour ce que le règlement ne prévoit pas, la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux s’applique ; le calcul ne l’applique pas. (RPE art. 171)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone villageoise : secteurs de bâtiments à conserver A et B, de bâtiments récents, d’établissements viticoles, à plans spéciaux et de prolongements, aux limites des constructions du plan, sans indice (art. 6 à 32) ; 1,7 ha de plus dans le plan partiel d’affectation « En Goay » (2007)
- Zone de centre à affectation mixte : centre multifonctionnel : toute construction nouvelle attend un plan spécial (art. 81 à 83)
- Zone de villas : plans d’extension partiels « La Loche-Dessus » (1965) et « À la Tronche » (1967), régis par leur propre plan
- Zone d'habitation de moyenne densité : plans partiels d’affectation « Pré à l’Avoyer » (2006) et « Pré à l’Avoyer 2 » (2017), régis par leur propre règlement
- Zone d'habitation : plan d’extension partiel « À Publoz – Champ Cuat » (1969) et plan partiel d’affectation « Le Flonzaley » (2002), régis par leur propre règlement
- Secteur d'habitation collective, Secteur à affectation mixte, Secteur de constructions existantes : plan d’extension partiel « À Publoz – Champ Cuat – En Grevoux » modifié en 1986, régi par son propre règlement
- Secteurs d'habitation collective, de circulation, de verdure : plan partiel d’affectation « En Longe Marendaz » (1994), régi par son propre règlement
- Zone de garage souterrain, de garderie d'enfants et de logements contigus : addenda de 1993 au plan d’extension partiel « À Publoz – Champ Cuat », régi par son propre règlement
- Zone d'habitations familiales : plan d’extension partiel « Coteau du Dailly » (1987), régi par son propre règlement
- Zone d'habitations : plan d’extension partiel « Crémières » (1987), régi par son propre règlement
- Zone village Nord : plan d’extension partiel « Village Nord » (1986), régi par son propre règlement
- Zone village centre : plan d’extension partiel « Village Centre » (1986), régi par son propre règlement
- Secteur déjà bâti : plan partiel d’affectation « Village Sud » (1992), régi par son propre règlement
- Zone mixte - habitation et activités : plan de quartier « Treytorrens-Nord » (2017), régi par son propre règlement
- Zone non affectée : bande de 0,01 ha sans affectation ; aucune règle de construction
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Votre parcelle à Puidoux ?
Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.