parcelle.

Règlement communal de La Sarraz

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone d’habitation individuelle B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle B

Indice d’utilisation (CUS)
0,3
RPE art. 44 ; art. 34 (1993)
Occupation du sol (COS)
0,125
RPE art. 44 et art. 100 (1993)
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 40 et 90 (corniche supposée)
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 37
Distance aux limites
6 m
RPE art. 39
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 39
Logements par bâtiment
3
RPE art. 34 (1993)
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 43
Une villa par
1 000 m²
RPE art. 43

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : la couche donne à la zone B la surface bâtie 1/6 de la zone A (art. 38) ; l’art. 44 la fixe à 1/8 pour la zone B, lu sur le scan.

Texte du règlement

  • Indice, art. 44La surface bâtie ne peut excéder le 1/8ème de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 44La surface bâtie ne peut excéder le 1/8ème de la surface totale de la parcelle.
  • Indice, art. 34 (1993)CUS = 0.30 zone d'hab. mdiv. B
  • order, art. 42Les règles de la zone d'habitation individuelle A (ch. 6) sont applicables, sous réserve des
  • Parcelle, art. 43mum de 1000 m2, à raison d'une villa par 1000 m2.
  • Hauteur, art. 40La hauteur maximale au faite est de 8,5 m.
  • Logements, art. 34 (1993)familiales comprenant deux logements.
  • Logements, art. 34 (1993)La création d'un 3e appartement est au- torisé pour autant que le CUS (coeffi- cient d'utilisation = surface de plancher utile) ne soit pas dépassé pour l'ensem- ble des bâtiments sur la parcelle.
  • order, art. 35L'ordre non contigu est obligatoire.
  • minFootprint, art. 37une surface de 80 m2.
  • Distance aux limites, art. 39de la propriété voisine est de 6 rn au mini-
  • Entre bâtiments, art. 39Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Hauteur, art. 90La hauteur à la corniche ou au faite des bâtiments est mesurée à partir de la cote moyenne du soi naturel ou aménagé en dé- blai occupé par la construction.
  • Emprise, art. 100 (1993)les garages comptent pour moitié

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 42 et 44)
  • Indice de la couche. La couche des zones donne à la zone B une surface bâtie de 1/6, celle de la zone A ; le règlement la fixe à 1/8 (art. 44). Le calcul retient 1/8. (RPE art. 38 et 44)
  • Hauteur. 8,50 m au faîte ; le règlement ne fixe ni corniche ni nombre de niveaux. Deux niveaux pleins sous une corniche à 6 m sont l’hypothèse du calcul, combles non comptés ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RPE art. 40 et 42)
  • Surface minimale. 1 000 m² de parcelle, à raison d’une villa par 1 000 m². (RPE art. 43)
  • Logements. Villas ou maisons familiales de deux logements ; un troisième est admis si le CUS de la zone (0,30, surface de plancher utile) est respecté pour l’ensemble des bâtiments de la parcelle. La surface du calcul reste sous ce CUS. (RPE art. 34 (1993))
  • Distances. 6 m de la limite de la propriété voisine ; doublée entre bâtiments d’une même propriété. Ordre non contigu obligatoire. (RPE art. 35 et 39)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul ne dessine pas de bâtiment plus petit. (RPE art. 37)
  • Toitures. Pente de 40 à 90 % ; toits plats pour les dépendances seulement. (RPE art. 30 et 41)
  • Stationnement. Deux places par logement, à 2 m au moins de la voie publique ; la création de logements y est subordonnée. Garages et abris à voitures respectent la limite des constructions. (RPE art. 41 A et 91 (1993))
  • Surface bâtie. Rapport de la surface bâtie à la surface de la parcelle. Les garages comptent pour moitié ; jardins d’hiver non chauffés jusqu’à 8 % de la surface bâtie, cabanes de moins de 4 m², locaux souterrains ou semi-enterrés et piscines non couvertes ne comptent pas. Le calcul compte les bâtiments existants en entier. (RPE art. 100 (1993))
  • Hauteurs. Corniche et faîte mesurés depuis la cote moyenne du sol naturel, ou aménagé en déblai, aux angles du bâtiment. (RPE art. 90)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade ; l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPE art. 87)
  • Routes. Faute de plan fixant la limite des constructions, l’art. 72 de la loi sur les routes s’applique. (RPE art. 97)
  • Constructions enterrées. Locaux souterrains à 1 m de la limite, sous 50 cm de terre ; semi-enterrés à 1 m si la façade ne dépasse pas le terrain voisin de plus de 1 m, toiture engazonnée. Ensemble limité à 1/10 de la parcelle et à deux niveaux, sous-sols du bâtiment principal non comptés. (RPE art. 98 A à 98 C (1993))
  • Mouvements de terre. 1,50 m au plus en remblai ou en déblai, rampes de garages exceptées ; terrain fini en continuité avec les voisins. Non vérifié. (RPE art. 101)
  • Chalets. Habitations genre chalet interdites sur tout le territoire communal. (RPE art. 108)
  • Arbres. Allées d’arbres, haies, bosquets, arbres et arbustes isolés hors forêt sont protégés : toute atteinte demande l’autorisation préalable de la Municipalité. (RPE art. 110 (1993))
  • Limites modifiées. En cas d’aliénation d’une partie du bien-fonds, les rapports entre surfaces bâties et surfaces restantes doivent rester conformes ; non vérifié. (RPE art. 89 (1993))
  • Implantation. Pour des raisons d’intégration, la Municipalité peut imposer une autre implantation, la pente des toitures et l’orientation des faîtes. (RPE art. 95)
  • Ensembles importants. Un ensemble suffisamment important peut s’écarter du règlement par un plan partiel d’affectation ou un plan de quartier ; non modélisé. (RPE art. 92 (1993))

Zone d’habitation individuelle A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle A

Indice d’utilisation (CUS)
0,4
RPE art. 38 ; art. 34 (1993)
Occupation du sol (COS)
1/6
RPE art. 38 et art. 100 (1993)
Minergie (+5 %)
plancher 0,35, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 40 et 90 (corniche supposée)
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 37
Distance aux limites
6 m
RPE art. 39
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 39
Logements par bâtiment
3
RPE art. 34 (1993)
Surface minimale
700 m²
RPE art. 36
Une villa par
700 m²
RPE art. 36

Texte du règlement

  • Indice, art. 38La surface bâtie ne peut excéder le 1/6ème
  • Emprise, art. 38La surface bâtie ne peut excéder le 1/6ème
  • Emprise, art. 38de la surface totale de la parcelle,
  • Indice, art. 34 (1993)CUS = 0.40 zone d'hab. mdiv. A
  • Parcelle, art. 36minimum de 700 m2, à raison d'une construc- tion par 700 m2.
  • Hauteur, art. 40La hauteur maximale au faite est de 8,5 m.
  • Logements, art. 34 (1993)familiales comprenant deux logements.
  • Logements, art. 34 (1993)La création d'un 3e appartement est au- torisé pour autant que le CUS (coeffi- cient d'utilisation = surface de plancher utile) ne soit pas dépassé pour l'ensem- ble des bâtiments sur la parcelle.
  • order, art. 35L'ordre non contigu est obligatoire.
  • minFootprint, art. 37une surface de 80 m2.
  • Distance aux limites, art. 39de la propriété voisine est de 6 rn au mini-
  • Entre bâtiments, art. 39Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Hauteur, art. 90La hauteur à la corniche ou au faite des bâtiments est mesurée à partir de la cote moyenne du soi naturel ou aménagé en dé- blai occupé par la construction.
  • Emprise, art. 100 (1993)les garages comptent pour moitié

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 38)
  • Hauteur. 8,50 m au faîte ; le règlement ne fixe ni corniche ni nombre de niveaux. Deux niveaux pleins sous une corniche à 6 m sont l’hypothèse du calcul, combles non comptés ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RPE art. 40)
  • Surface minimale. 700 m² de parcelle, à raison d’une construction par 700 m². (RPE art. 36)
  • Logements. Villas ou maisons familiales de deux logements ; un troisième est admis si le CUS de la zone (0,40, surface de plancher utile) est respecté pour l’ensemble des bâtiments de la parcelle. La surface du calcul reste sous ce CUS. (RPE art. 34 (1993))
  • Distances. 6 m de la limite de la propriété voisine ; doublée entre bâtiments d’une même propriété. Ordre non contigu obligatoire. (RPE art. 35 et 39)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul ne dessine pas de bâtiment plus petit. (RPE art. 37)
  • Toitures. Pente de 40 à 90 % ; toits plats pour les dépendances seulement. (RPE art. 30 et 41)
  • Stationnement. Deux places par logement, à 2 m au moins de la voie publique ; la création de logements y est subordonnée. Garages et abris à voitures respectent la limite des constructions. (RPE art. 41 A et 91 (1993))
  • Surface bâtie. Rapport de la surface bâtie à la surface de la parcelle. Les garages comptent pour moitié ; jardins d’hiver non chauffés jusqu’à 8 % de la surface bâtie, cabanes de moins de 4 m², locaux souterrains ou semi-enterrés et piscines non couvertes ne comptent pas. Le calcul compte les bâtiments existants en entier. (RPE art. 100 (1993))
  • Hauteurs. Corniche et faîte mesurés depuis la cote moyenne du sol naturel, ou aménagé en déblai, aux angles du bâtiment. (RPE art. 90)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade ; l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPE art. 87)
  • Routes. Faute de plan fixant la limite des constructions, l’art. 72 de la loi sur les routes s’applique. (RPE art. 97)
  • Constructions enterrées. Locaux souterrains à 1 m de la limite, sous 50 cm de terre ; semi-enterrés à 1 m si la façade ne dépasse pas le terrain voisin de plus de 1 m, toiture engazonnée. Ensemble limité à 1/10 de la parcelle et à deux niveaux, sous-sols du bâtiment principal non comptés. (RPE art. 98 A à 98 C (1993))
  • Mouvements de terre. 1,50 m au plus en remblai ou en déblai, rampes de garages exceptées ; terrain fini en continuité avec les voisins. Non vérifié. (RPE art. 101)
  • Chalets. Habitations genre chalet interdites sur tout le territoire communal. (RPE art. 108)
  • Arbres. Allées d’arbres, haies, bosquets, arbres et arbustes isolés hors forêt sont protégés : toute atteinte demande l’autorisation préalable de la Municipalité. (RPE art. 110 (1993))
  • Limites modifiées. En cas d’aliénation d’une partie du bien-fonds, les rapports entre surfaces bâties et surfaces restantes doivent rester conformes ; non vérifié. (RPE art. 89 (1993))
  • Implantation. Pour des raisons d’intégration, la Municipalité peut imposer une autre implantation, la pente des toitures et l’orientation des faîtes. (RPE art. 95)
  • Ensembles importants. Un ensemble suffisamment important peut s’écarter du règlement par un plan partiel d’affectation ou un plan de quartier ; non modélisé. (RPE art. 92 (1993))

Zone d’habitation individuelle C

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle C

Indice d’utilisation (CUS)
0,25
RPE art. 38 et 45 ; art. 34 (1993)
Occupation du sol (COS)
1/6
RPE art. 38 et 45, art. 100 (1993)
Minergie (+5 %)
plancher 0,175, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
4 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 46 et 90 (corniche supposée)
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 37
Distance aux limites
6 m
RPE art. 39
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 39
Logements par bâtiment
3
RPE art. 34 (1993)
Surface minimale
700 m²
RPE art. 36 et 45
Une villa par
700 m²
RPE art. 36 et 45

Texte du règlement

  • order, art. 45A sont applicables, sous réserve des disposi-
  • Indice, art. 38La surface bâtie ne peut excéder le 1/6ème
  • Emprise, art. 38La surface bâtie ne peut excéder le 1/6ème
  • Indice, art. 34 (1993)CUS = 0.25 zone d'hab. mdiv. C
  • Parcelle, art. 36minimum de 700 m2, à raison d'une construc- tion par 700 m2.
  • Hauteur, art. 46Art. 46 La hauteur maximale au faite est de 6,40 m.
  • Hauteur, art. 47de préserver les vues sur le château de La
  • Logements, art. 34 (1993)familiales comprenant deux logements.
  • Logements, art. 34 (1993)La création d'un 3e appartement est au- torisé pour autant que le CUS (coeffi- cient d'utilisation = surface de plancher utile) ne soit pas dépassé pour l'ensem- ble des bâtiments sur la parcelle.
  • order, art. 35L'ordre non contigu est obligatoire.
  • minFootprint, art. 37une surface de 80 m2.
  • Distance aux limites, art. 39de la propriété voisine est de 6 rn au mini-
  • Entre bâtiments, art. 39Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Hauteur, art. 90La hauteur à la corniche ou au faite des bâtiments est mesurée à partir de la cote moyenne du soi naturel ou aménagé en dé- blai occupé par la construction.
  • Emprise, art. 100 (1993)les garages comptent pour moitié

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 38, 45 et 46)
  • Indice de la couche. Le règlement applique à la zone C les règles de la zone A, surface bâtie 1/6 comprise (art. 45) ; la couche des zones donne 1/8. Le calcul retient 1/6 et signale l’écart : à vérifier auprès de la commune. (RPE art. 38 et 45)
  • Hauteur. 6,40 m au faîte ; le règlement ne fixe ni corniche ni nombre de niveaux. Un niveau plein sous une corniche à 4 m, combles habitables en plus, est l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RPE art. 46)
  • Château. Gabarits posés à la mise à l’enquête pour préserver les vues sur le château de La Sarraz ; la Municipalité peut prendre toute mesure pour sauvegarder ces vues et les abords du château. Non vérifié. (RPE art. 47)
  • Surface minimale. 700 m² de parcelle, à raison d’une construction par 700 m², comme en zone A. (RPE art. 36 et 45)
  • Logements. Villas ou maisons familiales de deux logements ; un troisième est admis si le CUS de la zone (0,25, surface de plancher utile) est respecté pour l’ensemble des bâtiments de la parcelle. La surface du calcul reste sous ce CUS. (RPE art. 34 (1993))
  • Distances. 6 m de la limite de la propriété voisine ; doublée entre bâtiments d’une même propriété. Ordre non contigu obligatoire. (RPE art. 35 et 39)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul ne dessine pas de bâtiment plus petit. (RPE art. 37)
  • Toitures. Pente de 40 à 90 % ; toits plats pour les dépendances seulement. (RPE art. 30 et 41)
  • Stationnement. Deux places par logement, à 2 m au moins de la voie publique ; la création de logements y est subordonnée. Garages et abris à voitures respectent la limite des constructions. (RPE art. 41 A et 91 (1993))
  • Surface bâtie. Rapport de la surface bâtie à la surface de la parcelle. Les garages comptent pour moitié ; jardins d’hiver non chauffés jusqu’à 8 % de la surface bâtie, cabanes de moins de 4 m², locaux souterrains ou semi-enterrés et piscines non couvertes ne comptent pas. Le calcul compte les bâtiments existants en entier. (RPE art. 100 (1993))
  • Hauteurs. Corniche et faîte mesurés depuis la cote moyenne du sol naturel, ou aménagé en déblai, aux angles du bâtiment. (RPE art. 90)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade ; l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPE art. 87)
  • Routes. Faute de plan fixant la limite des constructions, l’art. 72 de la loi sur les routes s’applique. (RPE art. 97)
  • Constructions enterrées. Locaux souterrains à 1 m de la limite, sous 50 cm de terre ; semi-enterrés à 1 m si la façade ne dépasse pas le terrain voisin de plus de 1 m, toiture engazonnée. Ensemble limité à 1/10 de la parcelle et à deux niveaux, sous-sols du bâtiment principal non comptés. (RPE art. 98 A à 98 C (1993))
  • Mouvements de terre. 1,50 m au plus en remblai ou en déblai, rampes de garages exceptées ; terrain fini en continuité avec les voisins. Non vérifié. (RPE art. 101)
  • Chalets. Habitations genre chalet interdites sur tout le territoire communal. (RPE art. 108)
  • Arbres. Allées d’arbres, haies, bosquets, arbres et arbustes isolés hors forêt sont protégés : toute atteinte demande l’autorisation préalable de la Municipalité. (RPE art. 110 (1993))
  • Limites modifiées. En cas d’aliénation d’une partie du bien-fonds, les rapports entre surfaces bâties et surfaces restantes doivent rester conformes ; non vérifié. (RPE art. 89 (1993))
  • Implantation. Pour des raisons d’intégration, la Municipalité peut imposer une autre implantation, la pente des toitures et l’orientation des faîtes. (RPE art. 95)
  • Ensembles importants. Un ensemble suffisamment important peut s’écarter du règlement par un plan partiel d’affectation ou un plan de quartier ; non modélisé. (RPE art. 92 (1993))

Zone d’habitation collective

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective

Indice d’utilisation (CUS)
0,5
RPE art. 27
Minergie (+5 %)
plancher 0,525
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
10 m, 3 niveaux
RPE art. 29 et 90
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPE art. 28
Distance aux limites
6 m
RPE art. 28
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 28

Texte du règlement

  • Indice, art. 27Le coefficient d'utilisation est de 0,5 au maxi- mum. Il est calculé pour la partie de la parcelle située dans la zone.
  • Distance aux limites, art. 28priétés sont au minimum de 6 rn pour les cons- tructions ne dépassant pas 20 rn de longueur.
  • Longueur, art. 28plus grande façade dépasse 20 m', la distance
  • Entre bâtiments, art. 28Ces distances dont doublées entre bâtiments sis sur une même propriété.
  • Hauteur, art. 29Art. 29 La hauteur des constructions ne peut dépasser 10 rn à la corniche.
  • Hauteur, art. 90La hauteur à la corniche ou au faite des bâtiments est mesurée à partir de la cote moyenne du soi naturel ou aménagé en dé- blai occupé par la construction.
  • order, art. 26Art. 26 L'ordre non contigu est obligatoire.
  • Logements, art. 25Cette zone est destinée à l'habitation collec- tive.
  • parking, art. 33 (1993)2 fois le nombre de logements.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Coefficient d’utilisation de 0,5, calculé sur la partie de la parcelle en zone d’habitation collective. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 27)
  • Hauteur. 10 m à la corniche ; le règlement ne compte pas les niveaux. Trois niveaux pleins sont l’hypothèse du calcul. (RPE art. 29 et 90)
  • Distances. 6 m des limites jusqu’à 20 m de longueur ; au-delà, d = (L − 20) / 5 + 6, L étant la plus grande façade. Le calcul garde 6 m et des bâtiments de 20 m de long au plus. Distances comptées dès les avant-corps, vérandas, balcons, terrasses ou porches, et doublées entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 28)
  • Destination. Habitation collective ; commerces avec magasins admis, artisanat sans inconvénients pour le voisinage. Une villa n’y est sans doute pas conforme, d’où des verdicts « à confirmer ». (RPE art. 25)
  • Ordre. Ordre non contigu obligatoire. (RPE art. 26)
  • Toitures. Pente de 40 à 90 % ; toits plats pour les dépendances seulement. (RPE art. 30)
  • Places de jeux. 10 m² par logement, regroupables pour un ensemble de bâtiments. (RPE art. 32)
  • Stationnement. Deux places par logement, plus une place visiteurs pour quatre logements, sur la parcelle. (RPE art. 33 (1993))
  • Surface bâtie. Rapport de la surface bâtie à la surface de la parcelle. Les garages comptent pour moitié ; jardins d’hiver non chauffés jusqu’à 8 % de la surface bâtie, cabanes de moins de 4 m², locaux souterrains ou semi-enterrés et piscines non couvertes ne comptent pas. Le calcul compte les bâtiments existants en entier. (RPE art. 100 (1993))
  • Hauteurs. Corniche et faîte mesurés depuis la cote moyenne du sol naturel, ou aménagé en déblai, aux angles du bâtiment. (RPE art. 90)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade ; l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPE art. 87)
  • Routes. Faute de plan fixant la limite des constructions, l’art. 72 de la loi sur les routes s’applique. (RPE art. 97)
  • Constructions enterrées. Locaux souterrains à 1 m de la limite, sous 50 cm de terre ; semi-enterrés à 1 m si la façade ne dépasse pas le terrain voisin de plus de 1 m, toiture engazonnée. Ensemble limité à 1/10 de la parcelle et à deux niveaux, sous-sols du bâtiment principal non comptés. (RPE art. 98 A à 98 C (1993))
  • Mouvements de terre. 1,50 m au plus en remblai ou en déblai, rampes de garages exceptées ; terrain fini en continuité avec les voisins. Non vérifié. (RPE art. 101)
  • Chalets. Habitations genre chalet interdites sur tout le territoire communal. (RPE art. 108)
  • Arbres. Allées d’arbres, haies, bosquets, arbres et arbustes isolés hors forêt sont protégés : toute atteinte demande l’autorisation préalable de la Municipalité. (RPE art. 110 (1993))
  • Limites modifiées. En cas d’aliénation d’une partie du bien-fonds, les rapports entre surfaces bâties et surfaces restantes doivent rester conformes ; non vérifié. (RPE art. 89 (1993))
  • Implantation. Pour des raisons d’intégration, la Municipalité peut imposer une autre implantation, la pente des toitures et l’orientation des faîtes. (RPE art. 95)
  • Ensembles importants. Un ensemble suffisamment important peut s’écarter du règlement par un plan partiel d’affectation ou un plan de quartier ; non modélisé. (RPE art. 92 (1993))

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de la vieille ville A : bourg (habitation, commerce, artisanat ; 1.5 ha) : contiguïté maintenue, sinon 3 m de la limite, 10 m à la corniche, sans indice ; toute modification des volumes passe par un plan d’extension partiel (art. 6 à 11)
  • Zone de la vieille ville B : bâtiments bas de garages, dépôts et commerces, 3,50 m de haut, toits plats (art. 19 à 22) : pas d’habitation
  • Zone de la vieille ville C : règles de la vieille ville A sans indice (art. 23) ; 300 m² au moins par construction dans la partie hachurée (art. 24)
  • Zone mixte d'habitation et d'acivités compatibles : plans de quartier « Les Guebettes » (2004) et « La Prairie » (1992), et plan d’extension partiel « A la Paix » (1986), régis par leur propre règlement
  • Habitation et activités non gênantes, Habitation et activités moyennement gênantes, Bâtiments existants : plan partiel d’affectation « La Prairie / Pré-du-Commun » (2004), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitat individuel ou groupé : plan de quartier « En Maillefer » (1995, IUS 0,3), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation, de commerce et d'artisanat : plan de quartier « Les Liappes – Au Pré du Marbre » (1989), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation : plans de quartier « Sur l’Étang » (1980, addenda de 1985) et « Pré des Bourneaux » (1969), régis par leur propre règlement
  • Zone d'habitation, de commerce ou d'artisanat : plan de quartier « Pré des Bourneaux » (1969), régi par son propre règlement
  • Zone à bâtir à prescription spéciales, zone d'habitation : plan de quartier « La Bruyère sur le Tine » (1985), régi par son propre règlement
  • Zone de villas, Zone Est à plus forte densité, Zone de faible densité : plan de quartier « Le Chêne » (1984), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitations individuelles : plan d’extension partiel « La Bruyère » (1976), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation et d'activités de service ou moyennement gênantes : plan partiel d’affectation « La Foule » (2001, IUS 0,8), régi par son propre règlement
  • Secteur 1 : circulation, Secteur 2 : bâti, Secteur 3 : non bâti : plan partiel d’affectation « Côtes du Mormont » (2004), régi par son propre règlement
  • Zone non affectée : deux bandes de 0,03 ha sans affectation ; aucune règle de construction

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Votre parcelle à La Sarraz ?

Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.