Règlement communal du Lieu
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
Zone de villas et maisons familiales
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas et maisons familiales
- Surface de plancher
- COS 1/6 × 2 niveaux = 0,33333
- RPE art. 18 et 20
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RPE art. 18 et 75
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,35, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux
- RPE art. 20 et 76
- Hauteur selon l’emprise
- 5 m, 1 niveau dès 75 m² au sol ; 7 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
- RPE art. 20 et 76
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 17 et 72
- Entre bâtiments
- 12 m
- hypothèse : distances additionnées (RPE art. 17)
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 14
- Surface minimale
- 800 m²
- RPE art. 16
- Surface de parcelle
- 800 m² par bâtiment en ordre non contigu (deux appartements au plus), 1 200 m² pour deux bâtiments jumelés
- RPE art. 16
Texte du règlement
- Indice, art. 18
La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface to-
- Emprise, art. 18
La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface to-
- Emprise, art. 18
tale de la parcelle. Les petites dépendances non habitables,
- minFootprint, art. 20
- 75 m2 en ordre non contigu ou jumelé.
- Hauteur, art. 20
100 m2, la hauteur A la corniche ne dépassera pas 5.00 m.
- Hauteur, art. 20
Pour les bâtiments de plus de 100 m2, la hauteur A la corniche ne dépassera pas 7.00 m.
- Niveaux, art. 20
Dans tous les cas, les combles sont habitables sur un seul niveau.
- Hauteur, art. 76
La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à partir
- Distance aux limites, art. 17
Article 17 La distance minimum "D" entre un bâtiemnt et la limite de
- Distance aux limites, art. 17
de plan fixant la limite des constructions, est de 6 m.
- order, art. 15
Les bâtiments peuvent être édifiés en ordre contigu ou
- Logements, art. 14
celles-ci comptant au plus 2 appartements par bâtiment ou unité de bâtiment.
- Parcelle, art. 16
a) 800 m2 pour les bâtiments édifiés en ordre non contigu.
- Parcelle, art. 16
b) 1200 m2 pour deux bâtiments jumelés.
- Parcelle, art. 16
semble doit être de 450 m2 par unité de bâtiment.
- Longueur, art. 20
dépassera pas 30 mètres.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 18 et 20)
- Hauteur. De 75 à 100 m² au sol, 5 m à la corniche : le calcul y compte un niveau ; au-delà de 100 m², 7 m : deux niveaux. Dans les deux cas les combles sont habitables sur un seul niveau, en plus, non comptés ni dans la surface ni dans l’existant. (RPE art. 20 et 76)
- Bâtiment principal. 75 m² au sol au moins en ordre non contigu ou jumelé, 50 m² par unité en ordre contigu. Une villa ou un chalet ne peut avoir une diagonale en plan de plus du double de sa largeur moyenne ; non vérifié. (RPE art. 20)
- Distances. 6 m au moins de la limite voisine ou du domaine public, faute de plan fixant la limite des constructions. Le règlement ne dit rien entre bâtiments d’une même propriété : le calcul additionne les distances (12 m). (RPE art. 17)
- Surface de parcelle. 800 m² au moins pour un bâtiment en ordre non contigu, 1 200 m² pour deux bâtiments jumelés ; en ordre contigu (trois unités au moins), 450 m² par unité pour l’ensemble, sur 30 m de long au plus. Le calcul admet les villas jumelles, pas les rangées, que la limite de deux logements par bâtiment écarte. (RPE art. 16 et 20)
- Logements. Villas et maisons familiales de deux appartements au plus par bâtiment ou unité de bâtiment ; ordre contigu ou non contigu. (RPE art. 14 et 15)
- Dépendances. Les petites dépendances non habitables séparées du bâtiment principal peuvent occuper 2,5 % de la parcelle en plus du 1/6 ; le calcul ne les compte pas. (RPE art. 18)
- Toitures. Pente de 35 à 80 % ; toits à un pan (sauf petites annexes), à pans inversés ou à pans inégaux au-delà de 1 à 2 interdits ; fenêtres rampantes et lucarnes admises. (RPE art. 20 et 21)
- Garages. Un garage au moins par appartement ; arborisation aux conditions de la Municipalité. (RPE art. 22 et 23)
- Mesure des distances. Mesurées dès le mur de la façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons. Face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. En bordure des voies publiques, la loi sur les routes s’applique là où le règlement prescrit moins. (RPE art. 72)
- Mesure des hauteurs. La corniche se mesure sur chaque façade dès la cote moyenne du sol naturel, et ne dépasse pas non plus la limite mesurée dès le terrain aménagé. (RPE art. 76)
- Surface bâtie. Calculée sur l’étage de plus grande surface, sans terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons, piscines non couvertes ni garages enterrés à une seule face visible sous 50 cm de terre. (RPE art. 75)
- Limites modifiées. Après l’aliénation d’une partie du bien-fonds, la surface bâtie et les distances restent conformes au règlement ; non vérifié. (RPE art. 74)
- Implantation. Sur la limite des constructions ou en retrait, parallèlement à elle ; la Municipalité peut imposer une autre implantation et l’orientation des faîtes. (RPE art. 70 et 71)
- Mouvements de terre. Remblais, déblais et murs de soutènement de 2 m au plus par rapport au terrain naturel. Non vérifié. (RPE art. 77)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières. (RPE art. 66)
- Plan de quartier. La Municipalité peut exiger un plan de quartier pour un projet important sur un terrain peu bâti, et accorder exceptionnellement des dérogations sur l’ordre et les dimensions ; non modélisé. (RPE art. 3 et 96)
- Résidences secondaires. 18,3 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : sous les 20 % de la loi fédérale (LRS), qui ne limite donc pas les nouveaux logements, mais de peu. La part est revue chaque année ; au-delà de 20 %, seules les résidences principales seraient admises. (ARE, inventaire des logements)
Zone d’habitation collective
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective
- Surface de plancher
- COS 1/7 × 4 niveaux = 0,57143
- RPE art. 27 et 28
- Occupation du sol (COS)
- 1/7
- RPE art. 27 et 75
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,6, COS 0,15
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 12 m, 4 niveaux
- RPE art. 28 et 76
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPE art. 26 et 72
- Distance aux limites
- 10 m
- RPE art. 26 et 72
- Entre bâtiments
- 20 m
- RPE art. 26
Texte du règlement
- Indice, art. 27
Article 27 La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale
- Emprise, art. 27
Article 27 La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale
- Hauteur, art. 28
Article 28 La hauteur des façades, mesurée à la corniche, ne dépassera
- Hauteur, art. 28
pas 12.00 mètres.
- Hauteur, art. 28
maximum à la corniche sera de 9.30 mètres.
- Distance aux limites, art. 26
Si t?A? est inférieur à 20 m. "D" = 10 m.
- Longueur, art. 26
Si "A" est supérieur à 20 m. "D" = 10 m. + "A" - 20 m.
- Entre bâtiments, art. 26
calculées pour chacun des bâtiments, sont additionnées.
- order, art. 25
Article 25 L'ordre non contigu est obligatoire.
- Logements, art. 24
Article 24 Cette zone est destinée à l'habitation collective.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 4 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 27 et 28)
- Destination. Habitation collective ; activités artisanales et commerciales compatibles avec l’habitation. Le règlement ne fixe ni nombre de logements ni surface de parcelle. (RPE art. 24)
- Hauteur. 12 m à la corniche ; 9,30 m si les combles sont habitables. Le règlement ne compte pas les niveaux : le calcul en met quatre de 3 m sous 12 m, sans combles. (RPE art. 28 et 76)
- Distances. D = 10 m de la limite voisine ou du domaine public jusqu’à 20 m de plus grande dimension en plan, 10 m + (A − 20) / 5 au-delà ; additionnées entre bâtiments d’une même parcelle. Le calcul limite les bâtiments à 20 m, où 10 m suffisent. Ordre non contigu obligatoire ; décrochements tous les 25 m. (RPE art. 25 et 26)
- Garages. Les garages de plus de deux voitures comptent en plus des 6/7 libres de la parcelle. (RPE art. 27)
- Stationnement et jeux. Deux places ou garages pour trois appartements ; place de jeux de 10 m² par appartement. (RPE art. 12, 30 et 32)
- Toitures. Pente de 40 à 70 %. (RPE art. 29)
- Mesure des distances. Mesurées dès le mur de la façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons. Face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. En bordure des voies publiques, la loi sur les routes s’applique là où le règlement prescrit moins. (RPE art. 72)
- Mesure des hauteurs. La corniche se mesure sur chaque façade dès la cote moyenne du sol naturel, et ne dépasse pas non plus la limite mesurée dès le terrain aménagé. (RPE art. 76)
- Surface bâtie. Calculée sur l’étage de plus grande surface, sans terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons, piscines non couvertes ni garages enterrés à une seule face visible sous 50 cm de terre. (RPE art. 75)
- Limites modifiées. Après l’aliénation d’une partie du bien-fonds, la surface bâtie et les distances restent conformes au règlement ; non vérifié. (RPE art. 74)
- Implantation. Sur la limite des constructions ou en retrait, parallèlement à elle ; la Municipalité peut imposer une autre implantation et l’orientation des faîtes. (RPE art. 70 et 71)
- Mouvements de terre. Remblais, déblais et murs de soutènement de 2 m au plus par rapport au terrain naturel. Non vérifié. (RPE art. 77)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières. (RPE art. 66)
- Plan de quartier. La Municipalité peut exiger un plan de quartier pour un projet important sur un terrain peu bâti, et accorder exceptionnellement des dérogations sur l’ordre et les dimensions ; non modélisé. (RPE art. 3 et 96)
- Résidences secondaires. 18,3 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : sous les 20 % de la loi fédérale (LRS), qui ne limite donc pas les nouveaux logements, mais de peu. La part est revue chaque année ; au-delà de 20 %, seules les résidences principales seraient admises. (ARE, inventaire des logements)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone de villages et hameaux A : zone de village (code fédéral 14) sans indice : 100 m² au sol au moins, 9,50 m à la corniche, combles habitables, 4 m des limites, contiguïté admise (art. 6 à 8)
- Zone de villages et hameaux B : zone de village (code fédéral 14) sans indice : 100 m² au sol au moins, 7,50 m à la corniche, combles habitables, 4 m des limites (art. 6 à 8)
- Zone de villas et maisons familiales A : plan partiel d’affectation « Les Esserts de Rive » (2003, IUS 0,3 et COS 0,18), régi par son propre règlement
- Zone de villas et maisons familiales B : plan partiel d’affectation « Les Esserts de Rive » (2003, IUS 0,3 et COS 0,18), régi par son propre règlement
- Zone mixte : plan partiel d’affectation « Les Esserts de Rive » (2003, IUS 0,3 et COS 0,18), régi par son propre règlement
- Zone destinée à l'habitation : plan partiel d’affectation « Revers Ouest » (1989), régi par son propre règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Votre parcelle au Lieu ?
Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.