Règlement communal de Préverenges
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal du plan d’extension et de la police des constructionsdu 24.10.1984
- Modification citée (5643_61457_R01)
- Modification citée (5643_61460_R01)
- Modification du règlement du plan d’extension et de la police des constructions (RPE) du 24 octobre 1984 du 18.05.1990, consulté : Récrit l’art. 92 (terrasses de 3 m, remblais, déblais et murs de soutènement limités à 1,20 m hors zone industrielle, talus de 2 sur 3) ; aucun chiffre des zones encodées.
Zone d’habitations individuelles et familiales B
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitations individuelles et familiales B
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
- RPE art. 38 et 40
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPE art. 38
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 40 (corniche supposée)
- Hauteur selon l’emprise
- 4 m, 1 niveau dès 60 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
- RPE art. 40 (corniche supposée)
- Distance aux limites
- 5 m
- RPE art. 37 bis (1984)
- Entre bâtiments
- 10 m
- RPE art. 37 bis (1984)
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 29 et 37
- Surface minimale
- 900 m²
- RPE art. 38
- Une villa par
- 900 m²
- RPE art. 38
Texte du règlement
- Indice, art. 38
La surface bâtie ne doit pas excéder le huitième de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 38
La surface bâtie ne doit pas excéder le huitième de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 82
Dans le calcul des rapports entre la surface bâtie et la surface de la parcelle il est tenu compte des garages, dépendances, terrasses couvertes,
- Indice, art. 84 al. 4 (1990)
De même, la surface comprise dans la zone de non-bâtir régie par les plans d'extension cantonaux 4a, 4b et 101 bis est prise en considération dans le calcul de la surface constructible des parcelles classées en zone à bâtir.
- Parcelle, art. 38
900 m2 au minimum, cela à raison d'une villa par 900 m2.
- minFootprint, art. 40
minimum une surface de 60 m2.
- Niveaux, art. 40
Pour les bâtiments de 60 à 100 m2 de surface,
- Niveaux, art. 40
chaussée, plus un étage dans les combles; la
- Hauteur, art. 40
hauteur au faîte est limitée à 8 in.
- Niveaux, art. 40
Pour les bâtflrents de plus de 1(X) rn2 de surface,
- Hauteur, art. 40
rez-de-chaussée; la hauteur au faîte est limitée
- Hauteur, art. 40
à 10.50 m.
- Niveaux, art. 40
Les combles sont habitables, en sus de ces deux
- Hauteur, art. 78 (1990)
La hauteur à la corniche est mesurée à partir du sol naturel ou du trottoir
- Hauteur, art. 77
moyenne des altitudes du sol naturel prise à
- Distance aux limites, art. 37
suppression du renvoi à l'article 33.
- Distance aux limites, art. 37 bis (1984)
La distance minimum entre chaque façade et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est de 5 m au moins.
- Entre bâtiments, art. 37 bis (1984)
Entre les bâtiments sis sur une même propriété, cette distance est doublée.
- order, art. 37
Les art. 29, 30, 33, 35 et 36 sont applicables
- Logements, art. 29
familiales comportant au plus deux logements.
- attached, art. 39
deux villas mitoyennes comportant chacune un seul logement à condition que la longueur totale de ces bâtiments ne dépasse pas 20 m.
- attached, art. 39
villas est de 15(0 m2 au mains.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 38 et 40)
- Hauteur. Le règlement limite les étages et le faîte, pas la corniche : de 60 à 100 m² au sol, un rez-de-chaussée et un étage dans les combles sous 8 m au faîte ; au-delà de 100 m², un étage sur rez sous 10,50 m au faîte, les combles habitables en plus. 4 m et 6 m à la corniche sont les hypothèses du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RPE art. 40)
- Bâtiment principal. 60 m² au moins ; un seul niveau plein de 60 à 100 m², deux au-delà. Le calcul ne dessine pas de bâtiment plus petit. (RPE art. 40)
- Distances. 5 m de la limite voisine ou du domaine public, faute de plan fixant la limite des constructions ; doublée entre bâtiments d’une même propriété. Ordre non contigu obligatoire. (RPE art. 30 et 37 ; art. 37 bis (1984))
- Surface minimale. 900 m² de parcelle, à raison d’une villa par 900 m². Les parcelles plus petites existantes à l’approbation du règlement de 1970 restent constructibles : le calcul applique le minimum, à vérifier au registre foncier. (RPE art. 38)
- Villas mitoyennes. La Municipalité peut autoriser deux villas mitoyennes d’un logement chacune, construites simultanément, 20 m de long au plus en tout, sur 1 500 m² au moins. Le calcul ne dessine pas de maisons accolées. (RPE art. 39)
- Logements. Villas ou maisons familiales de deux logements au plus ; activité professionnelle non incommodante des habitants admise. (RPE art. 29 et 37)
- Toitures. Pente de 30 % au moins, tuiles ; la Municipalité peut admettre des toits à faible pente s’ils s’harmonisent avec le site. Attiques interdits en zone A. (RPE art. 34 et 35)
- Surface bâtie. Mesurée sur l’étage de plus grande surface, sans terrasses découvertes, seuils ni perrons ; garages, dépendances, terrasses couvertes et loggias comptent dans le rapport à la parcelle. Balcons ouverts de trois côtés et de 1,60 m au plus non comptés ; avant-toits comptés au-delà de 1,40 m. (RPE art. 82 et 84 ; art. 81 (1990))
- Surface de la parcelle. La partie de la parcelle en zone de non-bâtir des plans d’extension cantonaux 4a, 4b et 101 bis (rive du lac) compte dans la surface constructible, comme celle cédée au domaine public pour une route : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 82 al. 3 et art. 84 al. 4 (1990))
- Hauteurs. Corniche mesurée depuis le sol naturel ou le trottoir jusqu’à l’arête supérieure de la corniche ou du chéneau, en tout point de chaque façade ; faîte mesuré depuis la moyenne des altitudes du sol naturel aux extrémités des deux plus grandes diagonales. Le faîte n’est pas vérifié par le calcul. (RPE art. 77 ; art. 78 (1990))
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade ; l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPE art. 74)
- Routes. En bordure des voies publiques, la loi sur les routes (art. 72) s’applique là où le règlement prescrit une distance inférieure. (RPE art. 72)
- Limites modifiées. Un changement de limites après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPE art. 75)
- Constructions souterraines. Ne dépassant nulle part le terrain naturel de plus de 1,20 m, aucune façade dégagée hors l’entrée : hors surface bâtie et hors distances. (RPE art. 83 (1990))
- Mouvements de terre. Remblais, déblais et murs de soutènement de plus de 1,20 m interdits hors zone industrielle ; talus de 2 sur 3 au plus. Non vérifié. (RPE art. 92 (1990))
- Piscines. 3 m de la limite voisine ; hors surface bâtie si le bord ne dépasse pas le terrain naturel de plus de 50 cm. (RPE art. 83)
- Chalets. Habitations principalement en bois apparent ou genre chalet interdites. (RPE art. 88)
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins ; contribution compensatoire de 5 000 fr. (indexée) par place manquante. (RPE art. 92 ; art. 94 (1990))
- Implantation. Pour des raisons d’intégration, la Municipalité peut imposer une autre implantation. (RPE art. 70)
- Ensembles importants. Un ensemble suffisamment important peut s’écarter du règlement par un plan d’extension ou un plan de quartier ; non modélisé. (RPE art. 112)
Zone d’habitations individuelles et familiales A
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitations individuelles et familiales A
- Surface de plancher
- COS 0,1 × 2 niveaux = 0,2
- RPE art. 31 et 34
- Occupation du sol (COS)
- 0,1
- RPE art. 31
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,21, COS 0,105
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 34 (corniche supposée)
- Hauteur selon l’emprise
- 4 m, 1 niveau dès 100 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 120 m² au sol
- RPE art. 34 (corniche supposée)
- Distance aux limites
- 8 m
- RPE art. 33 al. 1 (1984)
- Entre bâtiments
- 16 m
- RPE art. 33 al. 2
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 29
- Surface minimale
- 2 000 m²
- RPE art. 31
- Une villa par
- 2 000 m²
- RPE art. 31
Texte du règlement
- Indice, art. 31
La surface bâtie ne doit pas excéder le dixième de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 31
La surface bâtie ne doit pas excéder le dixième de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 82
Dans le calcul des rapports entre la surface bâtie et la surface de la parcelle il est tenu compte des garages, dépendances, terrasses couvertes,
- Indice, art. 84 al. 4 (1990)
De même, la surface comprise dans la zone de non-bâtir régie par les plans d'extension cantonaux 4a, 4b et 101 bis est prise en considération dans le calcul de la surface constructible des parcelles classées en zone à bâtir.
- Parcelle, art. 31
20(00 m2 au minimum, cela à raison d'une villa par 2000 ni2.
- Parcelle, art. 31
tion du précédent règlement (1970) par le Conseil
- minFootprint, art. 34
mum une surface de 100 m2.
- Niveaux, art. 34
Pour les bâtiments de 100 à 120 m2 de surface,
- Hauteur, art. 34
chaussée, plus un étage dans les combles; la hauteur au faîte est limitée à 8 m. Pour les bâtiments de plus de 120 m2, le narre des étages est limité à un étage sur rez-de-chaussée, plus un étage dans les ccthbles. La hauteur au faite est limitée à 10.50 m.
- Niveaux, art. 34
Les étages en attique sont interdits.
- Hauteur, art. 78 (1990)
La hauteur à la corniche est mesurée à partir du sol naturel ou du trottoir
- Hauteur, art. 77
moyenne des altitudes du sol naturel prise à
- Distance aux limites, art. 33 al. 1 (1984)
- pour les façades jusqu'à 10 m de longueur : 5 mètres au minimum;
- Distance aux limites, art. 33 al. 1 (1984)
- pour les façades de 10 à 16 m de longueur : la moitié de la longueur
- Distance aux limites, art. 33 al. 1 (1984)
- pour les façades dès 16 m de longueur : .8 mètres au minimum.
- Entre bâtiments, art. 33 al. 2
Entre les bâtiments sis sur une mène propriété, ces distances sont additionnées.
- order, art. 30
L'ordre non contigu est obligatoire.
- Logements, art. 29
familiales comportant au plus deux logements.
- attached, art. 32
ces bâtiments ne dépasse pas 25 m.
- attached, art. 32
de 3000 m2 au moins.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/10) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 31 et 34)
- Hauteur. Le règlement limite les étages et le faîte, pas la corniche : de 100 à 120 m² au sol, un rez-de-chaussée et un étage dans les combles sous 8 m au faîte ; au-delà de 120 m², un étage sur rez et un étage dans les combles sous 10,50 m au faîte. 4 m et 6 m à la corniche sont les hypothèses du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RPE art. 34)
- Bâtiment principal. 100 m² au moins ; un seul niveau plein de 100 à 120 m², deux au-delà. Le calcul ne dessine pas de bâtiment plus petit. (RPE art. 34)
- Distances. Faute de plan fixant la limite des constructions, chaque façade se tient à 5 m de la limite jusqu’à 10 m de long, à la moitié de sa longueur de 10 à 16 m, à 8 m dès 16 m. Le calcul garde 8 m partout, juste pour toute façade : une façade courte peut s’approcher. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété ; ordre non contigu obligatoire. (RPE art. 30 et 33 ; art. 33 al. 1 (1984))
- Surface minimale. 2 000 m² de parcelle, à raison d’une villa par 2 000 m². Les parcelles plus petites existantes à l’approbation du règlement de 1970 restent constructibles : le calcul applique le minimum, à vérifier au registre foncier. (RPE art. 31)
- Villas mitoyennes. La Municipalité peut autoriser deux villas mitoyennes d’un logement chacune, construites simultanément, 25 m de long au plus en tout, sur 3 000 m² au moins. Le calcul ne dessine pas de maisons accolées. (RPE art. 32)
- Logements. Villas ou maisons familiales de deux logements au plus ; activité professionnelle non incommodante des habitants admise. (RPE art. 29)
- Toitures. Pente de 30 % au moins, tuiles ; la Municipalité peut admettre des toits à faible pente s’ils s’harmonisent avec le site. Attiques interdits en zone A. (RPE art. 34 et 35)
- Surface bâtie. Mesurée sur l’étage de plus grande surface, sans terrasses découvertes, seuils ni perrons ; garages, dépendances, terrasses couvertes et loggias comptent dans le rapport à la parcelle. Balcons ouverts de trois côtés et de 1,60 m au plus non comptés ; avant-toits comptés au-delà de 1,40 m. (RPE art. 82 et 84 ; art. 81 (1990))
- Surface de la parcelle. La partie de la parcelle en zone de non-bâtir des plans d’extension cantonaux 4a, 4b et 101 bis (rive du lac) compte dans la surface constructible, comme celle cédée au domaine public pour une route : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 82 al. 3 et art. 84 al. 4 (1990))
- Hauteurs. Corniche mesurée depuis le sol naturel ou le trottoir jusqu’à l’arête supérieure de la corniche ou du chéneau, en tout point de chaque façade ; faîte mesuré depuis la moyenne des altitudes du sol naturel aux extrémités des deux plus grandes diagonales. Le faîte n’est pas vérifié par le calcul. (RPE art. 77 ; art. 78 (1990))
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade ; l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPE art. 74)
- Routes. En bordure des voies publiques, la loi sur les routes (art. 72) s’applique là où le règlement prescrit une distance inférieure. (RPE art. 72)
- Limites modifiées. Un changement de limites après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPE art. 75)
- Constructions souterraines. Ne dépassant nulle part le terrain naturel de plus de 1,20 m, aucune façade dégagée hors l’entrée : hors surface bâtie et hors distances. (RPE art. 83 (1990))
- Mouvements de terre. Remblais, déblais et murs de soutènement de plus de 1,20 m interdits hors zone industrielle ; talus de 2 sur 3 au plus. Non vérifié. (RPE art. 92 (1990))
- Piscines. 3 m de la limite voisine ; hors surface bâtie si le bord ne dépasse pas le terrain naturel de plus de 50 cm. (RPE art. 83)
- Chalets. Habitations principalement en bois apparent ou genre chalet interdites. (RPE art. 88)
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins ; contribution compensatoire de 5 000 fr. (indexée) par place manquante. (RPE art. 92 ; art. 94 (1990))
- Implantation. Pour des raisons d’intégration, la Municipalité peut imposer une autre implantation. (RPE art. 70)
- Ensembles importants. Un ensemble suffisamment important peut s’écarter du règlement par un plan d’extension ou un plan de quartier ; non modélisé. (RPE art. 112)
Zone d’habitations individuelles et familiales C
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitations individuelles et familiales C
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,35
- RPE art. 43
- Occupation du sol (COS)
- 0,2
- RPE art. 43
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,3675, COS 0,21
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 40 et 41 (corniche supposée)
- Hauteur selon l’emprise
- 4 m, 1 niveau dès 60 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
- RPE art. 40 et 41 (corniche supposée)
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPE art. 42
- Distance aux limites
- 5 m
- RPE art. 42
- Entre bâtiments
- 10 m
- RPE art. 42
- Logements par bâtiment
- 6
- RPE art. 41 et 42
- Un logement par
- 600 m² de parcelle
- RPE art. 43
- Surface minimale
- 600 m²
- RPE art. 43
Texte du règlement
- Indice, art. 43
L'indice d'utilisation du sol, calculé selon les directives de l'Institut OPL, ne peut dépasser 0.35.
- Emprise, art. 43
La surface bâtie ne doit pas excéder le cinquièm-e de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 82
Dans le calcul des rapports entre la surface bâtie et la surface de la parcelle il est tenu compte des garages, dépendances, terrasses couvertes,
- Indice, art. 84 al. 4 (1990)
De même, la surface comprise dans la zone de non-bâtir régie par les plans d'extension cantonaux 4a, 4b et 101 bis est prise en considération dans le calcul de la surface constructible des parcelles classées en zone à bâtir.
- Parcelle, art. 43
en ordre contigu est de 600 m2, à raison d'une villa par 600 m2.
- Hauteur, art. 41
Les art. 29, 36 et 40 sont applicables aux villas contiguës, sous cette réserve que la hauteur au faîte est limitée respectivement à 6.50 et 9 in.
- minFootprint, art. 40
minimum une surface de 60 m2.
- Niveaux, art. 40
chaussée, plus un étage dans les combles; la
- Niveaux, art. 40
Pour les bâtflrents de plus de 1(X) rn2 de surface,
- Hauteur, art. 78 (1990)
La hauteur à la corniche est mesurée à partir du sol naturel ou du trottoir
- Hauteur, art. 77
moyenne des altitudes du sol naturel prise à
- Distance aux limites, art. 42
La distance minimale entre les façades non mitoyen- nes et la limite de propriété voisine ou du
- Distance aux limites, art. 42
- in pour les bâtiments dont la longueur totale
- Longueur, art. 42
- 6 m pour ceux dont la longueur totale dépasse
- Entre bâtiments, art. 42
Cette distance est doublée entre bâtirrents non contigus sis sur la méma parcelle,
- Logements, art. 41
contiguës comportant au plus deux logements
- Logements, art. 42
contigu ne peut dépasser 36 m et comprendre plus de 6 unités.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Indice d’utilisation 0,35 selon les directives ORL, surface bâtie 1/5 de la parcelle. Le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 43)
- Hauteur. Comme en zone B, mais 6,50 m au faîte de 60 à 100 m² au sol (un rez et un étage dans les combles) et 9 m au-delà (un étage sur rez), combles habitables en plus. 4 m et 6 m à la corniche sont les hypothèses du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RPE art. 40 et 41)
- Ordre contigu. Villas contiguës de deux logements au plus chacune, implantées en limite de propriété ; un ensemble mesure 36 m et compte six unités au plus, murs mitoyens de 15 m de profondeur au plus, décrochement d’un mètre au-delà de 20 m. Le calcul dessine les rangées sur la parcelle, sans s’appuyer aux limites voisines. Exceptionnellement, une villa isolée aux règles de la zone B. (RPE art. 41 et 42)
- Distances. Façades non mitoyennes à 5 m de la limite pour un ensemble de 20 m de long au plus, 6 m au-delà ; le calcul garde 5 m et des rangées de 20 m. Distance doublée entre bâtiments non contigus d’une même parcelle, 3 m pour les petites dépendances. (RPE art. 42)
- Surface minimale. 600 m² de parcelle, à raison d’une villa par 600 m² : le calcul compte un logement par 600 m². (RPE art. 43)
- Clôtures. Opaques sur 6 m au plus depuis la façade, 1,80 m de haut au plus. (RPE art. 44)
- Surface bâtie. Mesurée sur l’étage de plus grande surface, sans terrasses découvertes, seuils ni perrons ; garages, dépendances, terrasses couvertes et loggias comptent dans le rapport à la parcelle. Balcons ouverts de trois côtés et de 1,60 m au plus non comptés ; avant-toits comptés au-delà de 1,40 m. (RPE art. 82 et 84 ; art. 81 (1990))
- Surface de la parcelle. La partie de la parcelle en zone de non-bâtir des plans d’extension cantonaux 4a, 4b et 101 bis (rive du lac) compte dans la surface constructible, comme celle cédée au domaine public pour une route : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 82 al. 3 et art. 84 al. 4 (1990))
- Hauteurs. Corniche mesurée depuis le sol naturel ou le trottoir jusqu’à l’arête supérieure de la corniche ou du chéneau, en tout point de chaque façade ; faîte mesuré depuis la moyenne des altitudes du sol naturel aux extrémités des deux plus grandes diagonales. Le faîte n’est pas vérifié par le calcul. (RPE art. 77 ; art. 78 (1990))
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade ; l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPE art. 74)
- Routes. En bordure des voies publiques, la loi sur les routes (art. 72) s’applique là où le règlement prescrit une distance inférieure. (RPE art. 72)
- Limites modifiées. Un changement de limites après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPE art. 75)
- Constructions souterraines. Ne dépassant nulle part le terrain naturel de plus de 1,20 m, aucune façade dégagée hors l’entrée : hors surface bâtie et hors distances. (RPE art. 83 (1990))
- Mouvements de terre. Remblais, déblais et murs de soutènement de plus de 1,20 m interdits hors zone industrielle ; talus de 2 sur 3 au plus. Non vérifié. (RPE art. 92 (1990))
- Piscines. 3 m de la limite voisine ; hors surface bâtie si le bord ne dépasse pas le terrain naturel de plus de 50 cm. (RPE art. 83)
- Chalets. Habitations principalement en bois apparent ou genre chalet interdites. (RPE art. 88)
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins ; contribution compensatoire de 5 000 fr. (indexée) par place manquante. (RPE art. 92 ; art. 94 (1990))
- Implantation. Pour des raisons d’intégration, la Municipalité peut imposer une autre implantation. (RPE art. 70)
- Ensembles importants. Un ensemble suffisamment important peut s’écarter du règlement par un plan d’extension ou un plan de quartier ; non modélisé. (RPE art. 112)
Zone d’habitations collectives
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitations collectives
- Surface de plancher
- COS 1/6 × 4 niveaux = 0,66667
- RPE art. 23 et 24
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RPE art. 24
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,7, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 12,5 m, 4 niveaux
- RPE art. 22 et 23
- Longueur des bâtiments
- 25 m au plus
- RPE art. 26
- Distance aux limites
- 7 m à 6 m de haut, 7,75 m à 9 m de haut, 9,5 m à 12,5 m de haut
- RPE art. 26
- Entre bâtiments
- 19 m
- RPE art. 26
Texte du règlement
- Indice, art. 24
La surf ace bâtie ne doit pas excéder le sixième
- Emprise, art. 24
La surf ace bâtie ne doit pas excéder le sixième
- Emprise, art. 82
Dans le calcul des rapports entre la surface bâtie et la surface de la parcelle il est tenu compte des garages, dépendances, terrasses couvertes,
- Indice, art. 84 al. 4 (1990)
De même, la surface comprise dans la zone de non-bâtir régie par les plans d'extension cantonaux 4a, 4b et 101 bis est prise en considération dans le calcul de la surface constructible des parcelles classées en zone à bâtir.
- Hauteur, art. 22
à l'article 76, ne dépasse pas 12.50 m à la cor- niche.
- Niveaux, art. 23
Le nalt)re des étages est limité à quatre, y cciris le rez-de-chaussée et d'éventuels
- Hauteur, art. 78 (1990)
La hauteur à la corniche est mesurée à partir du sol naturel ou du trottoir
- Hauteur, art. 77
moyenne des altitudes du sol naturel prise à
- Longueur, art. 25
ne doit pas dépasser 36 m.
- Distance aux limites, art. 26
7.50 m à la corniche, la distance rninirniin entre
- Distance aux limites, art. 26
6 m jusqu'à 12 m de longueur de façade, 7 m au-dessus de 12 m de longueur de façade, 8 m au-dessus de 25 m de longueur de façade.
- Distance aux limites, art. 26
En outre, lorsque la hauteur à la corniche dépasse 7.50 m, la distance à la limite de la propriété voisine est augmentée d'une distance égale à la moitié de la hauteur supplémentaire.
- Entre bâtiments, art. 26
Entre deux bâtiments construits sur la même propriété, ces distances sont additionnées.
- order, art. 21
L'ordre non contigu est obligatoire.
- Logements, art. 20
Cette zone est destinée à l'habitation collective,
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 4 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 23 et 24)
- Hauteur. 12,50 m à la corniche ; quatre étages au plus, rez-de-chaussée et combles habitables compris. Le calcul compte quatre niveaux pleins sous 12,50 m, sans combles habitables, et 3 m par niveau en dessous. (RPE art. 22 et 23)
- Distances. Jusqu’à 7,50 m à la corniche : 6 m de la limite pour une façade de 12 m au plus, 7 m au-dessus, 8 m au-dessus de 25 m ; au-delà de 7,50 m, la moitié de la hauteur supplémentaire s’ajoute. Le calcul garde 7 m et des bâtiments de 25 m de long au plus ; additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 26)
- Longueur. 36 m au plus en plan ; le calcul s’en tient à 25 m, où 7 m suffisent. (RPE art. 25)
- Destination. Habitation collective ; commerce, administration et artisanat non incommodant incorporé à l’habitation admis. Une villa n’y est sans doute pas conforme, d’où des verdicts « à confirmer ». (RPE art. 20)
- Places de jeux. 3 m² par pièce habitable. (RPE art. 28)
- Toitures. Pente de 30 % au moins, tuiles ; lucarnes dès 65 %. (RPE art. 27)
- Surface bâtie. Mesurée sur l’étage de plus grande surface, sans terrasses découvertes, seuils ni perrons ; garages, dépendances, terrasses couvertes et loggias comptent dans le rapport à la parcelle. Balcons ouverts de trois côtés et de 1,60 m au plus non comptés ; avant-toits comptés au-delà de 1,40 m. (RPE art. 82 et 84 ; art. 81 (1990))
- Surface de la parcelle. La partie de la parcelle en zone de non-bâtir des plans d’extension cantonaux 4a, 4b et 101 bis (rive du lac) compte dans la surface constructible, comme celle cédée au domaine public pour une route : le calcul part de la surface du registre foncier. (RPE art. 82 al. 3 et art. 84 al. 4 (1990))
- Hauteurs. Corniche mesurée depuis le sol naturel ou le trottoir jusqu’à l’arête supérieure de la corniche ou du chéneau, en tout point de chaque façade ; faîte mesuré depuis la moyenne des altitudes du sol naturel aux extrémités des deux plus grandes diagonales. Le faîte n’est pas vérifié par le calcul. (RPE art. 77 ; art. 78 (1990))
- Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade ; l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPE art. 74)
- Routes. En bordure des voies publiques, la loi sur les routes (art. 72) s’applique là où le règlement prescrit une distance inférieure. (RPE art. 72)
- Limites modifiées. Un changement de limites après l’entrée en vigueur du règlement ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la proportion de surface bâtie ; non vérifié. (RPE art. 75)
- Constructions souterraines. Ne dépassant nulle part le terrain naturel de plus de 1,20 m, aucune façade dégagée hors l’entrée : hors surface bâtie et hors distances. (RPE art. 83 (1990))
- Mouvements de terre. Remblais, déblais et murs de soutènement de plus de 1,20 m interdits hors zone industrielle ; talus de 2 sur 3 au plus. Non vérifié. (RPE art. 92 (1990))
- Piscines. 3 m de la limite voisine ; hors surface bâtie si le bord ne dépasse pas le terrain naturel de plus de 50 cm. (RPE art. 83)
- Chalets. Habitations principalement en bois apparent ou genre chalet interdites. (RPE art. 88)
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins ; contribution compensatoire de 5 000 fr. (indexée) par place manquante. (RPE art. 92 ; art. 94 (1990))
- Implantation. Pour des raisons d’intégration, la Municipalité peut imposer une autre implantation. (RPE art. 70)
- Ensembles importants. Un ensemble suffisamment important peut s’écarter du règlement par un plan d’extension ou un plan de quartier ; non modélisé. (RPE art. 112)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone du village : plan spécial de la zone du village (1984, `5643_61468_P01`) : constructions dans les périmètres d’implantation du plan, absents des données, qui fixent aussi la surface bâtie ; 8,50 m à la corniche, sans indice (art. 8, 10 et 12)
- Zone à développer par plan de quartier secteur Grand Record : extension de la zone du village, toute construction attend un plan de quartier (art. 66)
- Zone à développer par plan de quartier secteur Borgeaud : extension de la zone du village, toute construction attend un plan de quartier (art. 67)
- Zone à développer par plan de quartier secteur Petit Bale : extension de la zone du village, toute construction attend un plan de quartier (art. 65)
- Zone d'habitation et d'activités : plan de quartier « Le Rionzi » (1993), régi par son propre règlement
- Secteur d'habitat individuel, Secteur d'habitat collectif, Secteur du Château : plan de quartier « Les Uttins » (1983, modifié en 1987 et 1992), régi par son propre règlement
- Zone d'habitat collectif, Zone d'extension du village, Zone de constructions mixtes, Aménagement extérieurs privés : plan de quartier « En Capellan » (2006, addenda de 2010 et 2018), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation : plan de quartier « Le Pradex II » (1994, IUS 0,35), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation de moyenne densité : plans de quartier « Petit Bâle » (2013) et « Petit-Bâle Nord » (2019), régis par leur propre règlement
- Zone non affectée : deux bandes (0,16 ha) sans affectation au plan des zones ; aucune règle de construction
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Votre parcelle à Préverenges ?
Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.