parcelle.

Règlement communal de Noville

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone d’habitation de faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,4
RPGA art. 7 et 30
Minergie (+5 %)
plancher 0,42
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPGA art. 7 et 32
Longueur des bâtiments
24 m au plus
RPGA art. 7 et 34
Distance aux limites
4 m
RPGA art. 7 et 34
Entre bâtiments
8 m
RPGA art. 7
Logements par bâtiment
4
RPGA art. 7

Texte du règlement

  • Indice, art. 73 L'indice d'utilisation du sol de référence est de 0,4,
  • Indice, art. 301 L'indice d'utilisation du sol (IUS) est le rapport numérique entre la surface de plancher déterminante et la surface de terrain déterminante.
  • Niveaux, art. 76 Le nombre de niveaux utiles est limité à 2 sous la corniche, auxquels peut être ajouté un niveau utile partiel sous la forme de comble.
  • Hauteur, art. 77 La hauteur, mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel, est limitée à 6.50 m à la corniche et à 10maufaîte,
  • Hauteur, art. 323 La hauteur des façades de construction est mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel à l'arête supérieure de la corniche ou à la tablette de l'acrotère.
  • Distance aux limites, art. 74 Les constructions sont édifiées en ordre non contigu. La distance entre une construction et la limite de propriété est de 4 m au minimum
  • Entre bâtiments, art. 7propriété est de 4 m au minimum, Elle est doublée entre constructions situées sur une même parcelle,
  • Logements, art. 75 Le nombre de logements par construction est limité à quatre.
  • Longueur, art. 7La façade apparente d'une construction ou de constructions accolées ne peut pas dépasser 24 m.
  • order, art. 7Elle comprend plus particulièrement des constructions telles que villas accolées ou individuelles,

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. IUS de référence 0,4 : surface de plancher déterminante sur surface de terrain déterminante, selon la norme en vigueur ; les constructions souterraines ne comptent pas. (RPGA art. 7 et 30)
  • Hauteur. Deux niveaux utiles sous la corniche, 6,50 m à la corniche et 10 m au faîte, mesurés dès le niveau moyen du terrain naturel (point de masse de la construction) jusqu’à l’arête supérieure de la corniche ou de l’acrotère. Le faîte n’est pas vérifié. (RPGA art. 7 et 32)
  • Combles. Un niveau utile partiel en comble peut s’ajouter aux deux niveaux, sa surface de plancher déterminante limitée aux 3/4 du niveau courant. Il compte dans l’IUS ; le calcul ne le dessine pas : l’emprise couvre la surface sur deux niveaux, plus que n’en demande un projet avec comble. (RPGA art. 7 et 38)
  • Distances. 4 m à la limite de propriété ou du domaine public, mesurés perpendiculairement à la façade, doublés entre constructions sur une même parcelle (8 m). Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade, l’angle pouvant s’approcher d’un mètre. Balcons, avant-toits et autres parties non fermées peuvent empiéter de 1,50 m, sauf au voisinage de la zone agricole. (RPGA art. 7, 34 et 36)
  • Routes. Limites des constructions du plan le long des routes cantonales et communales principales ; à défaut, la loi sur les routes. Les limites approuvées sont dessinées. (RPGA art. 35 et 64)
  • Longueur. La façade apparente d’une construction ou de constructions accolées ne dépasse pas 24 m ; le calcul limite les bâtiments à 24 m. (RPGA art. 7)
  • Logements. Zone mixte destinée au logement à caractère résidentiel et aux activités non gênantes : villas individuelles ou accolées, quatre logements au plus par construction. Le règlement ne fixe ni surface minimale de parcelle ni surface par bâtiment. (RPGA art. 7)
  • Zone agricole voisine. Une transition végétale de 3 m (basse futaie d’essences indigènes) est à aménager dans la zone à bâtir le long de la zone agricole ; ni empiétements ni dépendances au voisinage de cette zone. Non dessiné. (RPGA art. 36, 39 et 44)
  • Dépendances. Dépendances au sens de l’art. 39 RLATC admises, garages et pavillons à 1 m au moins de la limite sauf contiguïté ; constructions souterraines en limite si leur toiture ne dépasse pas le terrain voisin, limitées par le secteur Au de protection des eaux. (RPGA art. 39, 40 et 56)
  • Inondation. Dans le secteur de restrictions « danger d’inondation » (danger faible), mesures de protection individuelles et avis d’expert au permis de construire ; le texte dit l’habitabilité du sous-sol « prescrite », sans doute pour « proscrite ». Non vérifié. (RPGA art. 55)
  • Obligation de construire. Les parcelles 713, 719, 738, 997 et 1025 doivent être construites dans les 12 ans dès l’entrée en vigueur du plan (2022), à 80 % au moins de leur potentiel, sous peine de taxe (art. 52 LATC). (RPGA art. 65)
  • Toitures. Deux pans ou plus, pente de 50 à 80 %, avant-toits obligatoires sur les façades chéneaux, tuiles plates en terre cuite ; percements limités au tiers de la largeur du pan ; une terrasse dans le toit par construction. (RPGA art. 5, 20 et 21)
  • Mouvements de terre. 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel, justifiés par la nappe phréatique. Non vérifié. (RPGA art. 41)
  • Stationnement. Deux places par logement de trois pièces et plus, une en dessous, plus 10 % pour les visiteurs ; places de jeux de 5 m² par logement dès quatre logements. (RPGA art. 45 et 49)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RPGA art. 4)
  • Résidences secondaires. 14,1 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone du village A : zone de village (code fédéral 14) : maisons de village de plusieurs logements (art. 22), IUS de référence 0,7 auquel priment les surfaces de plancher des périmètres de nouvelles constructions et la volumétrie des bâtiments à préserver (art. 5 et 15), aires de jardins et bandes d’implantation dessinées sur le plan du village seulement, absentes des données
  • Zone du Village B : zone de village (code fédéral 14) : maisons de village de plusieurs logements (art. 22), IUS de référence 0,5, mêmes mesures particulières du plan du village, absentes des données, qui priment sur l’indice (art. 6 et 15)
  • Zone de site construit protégé : inconstructible hors des constructions existantes et des travaux autorisés par la Section monuments et sites (art. 10)
  • Zone mixte (activités - habitation) : plan partiel d’affectation intercommunal « Les Fourches » (2006), régi par son propre règlement ; une partie (2,2 ha) sous la zone réservée communale « Les Fourches » (enquête 2024)
  • Zone d'habitations groupées ou individuelles : plan de quartier « La Combaz » (2007), régi par son propre règlement

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

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Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.