Règlement communal d’Eclépens
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
Zone d’habitation de très faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,25
- RGATC art. 2.3 et 10.3
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux
- RGATC art. 3.7 et 10.6
- Distance aux limites
- 5 m
- RGATC art. 3.2 et 10.5
- Entre bâtiments
- 10 m
- RGATC art. 3.2 et 10.5
- Logements par bâtiment
- 3
- RGATC art. 10.1
Texte du règlement
- Indice, art. 10.3
IUS = 0.25 maximum.
- Hauteur, art. 10.6
h = 6.00 m maximum H = 9.00 m maximum.
- Niveaux, art. 10.7
10.7 Nombre de niveaux maximum = 3.
- Distance aux limites, art. 10.5
10.5 d = 5.00 m minimum D = 10.00 m minimum.
- Entre bâtiments, art. 10.5
10.5 d = 5.00 m minimum D = 10.00 m minimum.
- order, art. 10.4
10.4 Ordre non contigu.
- Logements, art. 10.1
Les bâtiments d'habitation comprennent au plus 3 logements qui peuvent être disposés, soit de façon superposée, soit de façon juxtaposée.
- Logements, art. 10.1
l'ensemble des bâtiments est constitué de 2 entités physiques et fonctionnelles
- Indice, art. 2.3
au niveau des combles, la surface brute de plancher se mesure à partir d'une hauteur de 1.30 m sous le plafond,
- Hauteur, art. 3.7
Les hauteurs maximums se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de l'acrotère / corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H)
- Niveaux, art. 3.8
Lorsque le nombre maximum de niveaux habitables ou utilisables (N) est imposé par les règles particulières, celui-ci comprend le rez-de-chaussée et les combles.
- Distance aux limites, art. 3.2
Les bâtiments ou parties de bâtiments non contigus sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
- Entre bâtiments, art. 3.2
sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Indice. IUS 0,25 au plus. (RGATC art. 10.3)
- Hauteur. 6 m à la corniche ou à l’acrotère, 9 m au faîte ; trois niveaux au plus, rez et combles compris : deux niveaux pleins dans le calcul. (RGATC art. 10.6 et 10.7)
- Logements. Trois logements au plus par bâtiment, superposés ou juxtaposés. Juxtaposés, ils peuvent former des bâtiments accolés édifiés en une seule opération, mais deux entités indépendantes au plus, comptées comme une seule construction pour les logements et l’indice : une rangée de trois maisons n’est pas admise, ce que le calcul ne vérifie pas. (RGATC art. 10.1)
- Aire de dégagement. Les parties peu ou pas bâties désignées sur le plan restent en pré, verger ou jardin : garages accolés, accès et aménagements seulement. Elles ne figurent pas dans les données ; non vérifié. (RGATC art. 10.2)
- Toitures. À deux pans, pente de 50 à 80 %. (RGATC art. 10.8)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RGATC art. 10.9)
- Surface de plancher. L’indice se rapporte à la partie du bien-fonds en zone à bâtir 15 LAT où s’implante la construction, sans la zone de verdure ni la forêt ; le calcul part de la surface du registre foncier. Les combles comptent dès 1,30 m sous le plafond ; balcons, loggias et terrasses non ; vérandas non chauffées jusqu’à 20 % de l’étage en plus. (RGATC art. 2.2 et 2.3)
- Hauteur. h à la corniche ou à l’acrotère, H au faîte, mesurées là où le bâtiment s’élève le plus au-dessus du terrain naturel. Le nombre de niveaux N compte le rez et les combles ; le calcul dessine des niveaux pleins de 3 m sous h, les combles au-dessus. (RGATC art. 3.7 et 3.8)
- Combles. Habitables dans tout le volume de la toiture, dans la limite de l’indice ; un niveau de sur-combles en galerie peut s’y ajouter. (RGATC art. 3.8)
- Distances. d à la limite, mesurée perpendiculairement jusqu’à la partie du bâtiment la plus proche ; D entre bâtiments d’un même bien-fonds, réductible entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles si la protection incendie le permet. Les limites des constructions du plan sont impératives. (RGATC art. 3.2 et 3.3)
- Dépendances. Le long d’une limite ou entre deux bâtiments, 40 m² et 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle. Constructions enterrées comptées à 50 % dans la surface bâtie. (RGATC art. 2.4 et 3.6)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus en remblai ou en déblai. Non vérifié. (RGATC art. 4.2)
- Implantation. La situation d’un ouvrage et ses altitudes peuvent être imposées pour l’unité ou l’harmonie, une hauteur inférieure aussi. (RGATC art. 3.1 et 3.7)
- Stationnement. Selon les normes VSS. (RGATC art. 5.3)
- Disponibilité. Pour les parcelles désignées sur le plan, les droits à bâtir doivent être réalisés dans les 12 ans dès l’entrée en vigueur (23 septembre 2024), sous peine de mesures fiscales ou de changement d’affectation. (RGATC art. 32.3)
Zone d’habitation de faible densité A
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité 15 LAT - A
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,5
- RGATC art. 2.3 et 8.2
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,525
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 12 m, 4 niveaux
- RGATC art. 3.7 et 8.5
- Distance aux limites
- 5 m
- RGATC art. 3.2 et 8.4
- Entre bâtiments
- 10 m
- RGATC art. 3.2 et 8.4
Texte du règlement
- Indice, art. 8.2
IUS = 0,50 maximum.
- Hauteur, art. 8.5
h = 12.00 m maximum H = 14.00 m maximum.
- Niveaux, art. 8.6
Nombre de niveaux maximum = 4
- Distance aux limites, art. 8.4
8.4 d = 5.00 m minimum D = 10.00 m minimum.
- Entre bâtiments, art. 8.4
8.4 d = 5.00 m minimum D = 10.00 m minimum.
- order, art. 8.3
8.3 Ordre non contigu.
- Indice, art. 2.3
au niveau des combles, la surface brute de plancher se mesure à partir d'une hauteur de 1.30 m sous le plafond,
- Hauteur, art. 3.7
Les hauteurs maximums se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de l'acrotère / corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H)
- Niveaux, art. 3.8
Lorsque le nombre maximum de niveaux habitables ou utilisables (N) est imposé par les règles particulières, celui-ci comprend le rez-de-chaussée et les combles.
- Distance aux limites, art. 3.2
Les bâtiments ou parties de bâtiments non contigus sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
- Entre bâtiments, art. 3.2
sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Indice. IUS 0,50 au plus. (RGATC art. 8.2)
- Hauteur. 12 m à la corniche ou à l’acrotère, 14 m au faîte ; quatre niveaux au plus, rez et combles compris : quatre niveaux pleins sans combles habitables dans le calcul. (RGATC art. 8.5 et 8.6)
- Destination. Logement et activités non gênantes ; locaux commerciaux de 100 m² de vente au plus. Le règlement ne limite pas le nombre de logements. (RGATC art. 8.1)
- Toitures. À pans, pente de 30 à 80 %. (RGATC art. 8.7)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RGATC art. 8.8)
- Surface de plancher. L’indice se rapporte à la partie du bien-fonds en zone à bâtir 15 LAT où s’implante la construction, sans la zone de verdure ni la forêt ; le calcul part de la surface du registre foncier. Les combles comptent dès 1,30 m sous le plafond ; balcons, loggias et terrasses non ; vérandas non chauffées jusqu’à 20 % de l’étage en plus. (RGATC art. 2.2 et 2.3)
- Hauteur. h à la corniche ou à l’acrotère, H au faîte, mesurées là où le bâtiment s’élève le plus au-dessus du terrain naturel. Le nombre de niveaux N compte le rez et les combles ; le calcul dessine des niveaux pleins de 3 m sous h, les combles au-dessus. (RGATC art. 3.7 et 3.8)
- Combles. Habitables dans tout le volume de la toiture, dans la limite de l’indice ; un niveau de sur-combles en galerie peut s’y ajouter. (RGATC art. 3.8)
- Distances. d à la limite, mesurée perpendiculairement jusqu’à la partie du bâtiment la plus proche ; D entre bâtiments d’un même bien-fonds, réductible entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles si la protection incendie le permet. Les limites des constructions du plan sont impératives. (RGATC art. 3.2 et 3.3)
- Dépendances. Le long d’une limite ou entre deux bâtiments, 40 m² et 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle. Constructions enterrées comptées à 50 % dans la surface bâtie. (RGATC art. 2.4 et 3.6)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus en remblai ou en déblai. Non vérifié. (RGATC art. 4.2)
- Implantation. La situation d’un ouvrage et ses altitudes peuvent être imposées pour l’unité ou l’harmonie, une hauteur inférieure aussi. (RGATC art. 3.1 et 3.7)
- Stationnement. Selon les normes VSS. (RGATC art. 5.3)
- Disponibilité. Pour les parcelles désignées sur le plan, les droits à bâtir doivent être réalisés dans les 12 ans dès l’entrée en vigueur (23 septembre 2024), sous peine de mesures fiscales ou de changement d’affectation. (RGATC art. 32.3)
Zone d’habitation de faible densité B
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité 15 LAT - B
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,5
- RGATC art. 2.3 et 9.2
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,525
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux
- RGATC art. 3.7 et 9.5
- Distance aux limites
- 5 m
- RGATC art. 3.2 et 9.4
- Entre bâtiments
- 10 m
- RGATC art. 3.2 et 9.4
Texte du règlement
- Indice, art. 9.2
9.2 IUS = 0.50 maximum.
- Hauteur, art. 9.5
9.5 h = 7.00 m maximum H = 11.00 m maximum.
- Niveaux, art. 9.6
9.6 Nombre de niveaux maximum = 3.
- Distance aux limites, art. 9.4
9.4 d = 5.00 m minimum D = 10.00 m minimum.
- Entre bâtiments, art. 9.4
9.4 d = 5.00 m minimum D = 10.00 m minimum.
- order, art. 9.3
9.3 Ordre non contigu.
- Indice, art. 2.3
au niveau des combles, la surface brute de plancher se mesure à partir d'une hauteur de 1.30 m sous le plafond,
- Hauteur, art. 3.7
Les hauteurs maximums se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de l'acrotère / corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H)
- Niveaux, art. 3.8
Lorsque le nombre maximum de niveaux habitables ou utilisables (N) est imposé par les règles particulières, celui-ci comprend le rez-de-chaussée et les combles.
- Distance aux limites, art. 3.2
Les bâtiments ou parties de bâtiments non contigus sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
- Entre bâtiments, art. 3.2
sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Indice. IUS 0,50 au plus. (RGATC art. 9.2)
- Hauteur. 7 m à la corniche ou à l’acrotère, 11 m au faîte ; trois niveaux au plus, rez et combles compris : deux niveaux pleins dans le calcul. (RGATC art. 9.5 et 9.6)
- Destination. Logement et activités moyennement gênantes. Le règlement ne limite pas le nombre de logements. Dans le secteur de restrictions OPAM, aucun établissement sensible (crèche, école, EMS). (RGATC art. 9.1 et 9.8)
- Toitures. À pans, pente de 30 à 80 %. (RGATC art. 9.7)
- Bruit. Degré de sensibilité III. (RGATC art. 9.9)
- Surface de plancher. L’indice se rapporte à la partie du bien-fonds en zone à bâtir 15 LAT où s’implante la construction, sans la zone de verdure ni la forêt ; le calcul part de la surface du registre foncier. Les combles comptent dès 1,30 m sous le plafond ; balcons, loggias et terrasses non ; vérandas non chauffées jusqu’à 20 % de l’étage en plus. (RGATC art. 2.2 et 2.3)
- Hauteur. h à la corniche ou à l’acrotère, H au faîte, mesurées là où le bâtiment s’élève le plus au-dessus du terrain naturel. Le nombre de niveaux N compte le rez et les combles ; le calcul dessine des niveaux pleins de 3 m sous h, les combles au-dessus. (RGATC art. 3.7 et 3.8)
- Combles. Habitables dans tout le volume de la toiture, dans la limite de l’indice ; un niveau de sur-combles en galerie peut s’y ajouter. (RGATC art. 3.8)
- Distances. d à la limite, mesurée perpendiculairement jusqu’à la partie du bâtiment la plus proche ; D entre bâtiments d’un même bien-fonds, réductible entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles si la protection incendie le permet. Les limites des constructions du plan sont impératives. (RGATC art. 3.2 et 3.3)
- Dépendances. Le long d’une limite ou entre deux bâtiments, 40 m² et 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle. Constructions enterrées comptées à 50 % dans la surface bâtie. (RGATC art. 2.4 et 3.6)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus en remblai ou en déblai. Non vérifié. (RGATC art. 4.2)
- Implantation. La situation d’un ouvrage et ses altitudes peuvent être imposées pour l’unité ou l’harmonie, une hauteur inférieure aussi. (RGATC art. 3.1 et 3.7)
- Stationnement. Selon les normes VSS. (RGATC art. 5.3)
- Disponibilité. Pour les parcelles désignées sur le plan, les droits à bâtir doivent être réalisés dans les 12 ans dès l’entrée en vigueur (23 septembre 2024), sous peine de mesures fiscales ou de changement d’affectation. (RGATC art. 32.3)
Zone mixte d’habitation de moyenne densité et d’activités
Désignation dans le plan d’affectation : Zone mixte 15 LAT - Zone mixte d'hab. de moy. densité et d'activités
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,7
- RGATC art. 2.3 et 11.2
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,525
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux
- RGATC art. 3.7 et 11.5
- Distance aux limites
- 5 m
- RGATC art. 3.2 et 11.4
- Entre bâtiments
- 10 m
- RGATC art. 3.2 et 11.4
Texte du règlement
- Indice, art. 11.2
IUS = 0.70 IUS maximal pour l’habitation = 0.50 IUS minimal pour les activités = 0.20
- Hauteur, art. 11.5
11.5 h = 7.00 m maximum H = 11.00 m maximum.
- Niveaux, art. 11.6
11.6 Nombre de niveaux maximum = 3.
- Distance aux limites, art. 11.4
11.4 d = 5.00 m minimum D = 10.00 m minimum.
- Entre bâtiments, art. 11.4
11.4 d = 5.00 m minimum D = 10.00 m minimum.
- order, art. 11.3
11.3 Ordre non contigu
- Indice, art. 2.3
au niveau des combles, la surface brute de plancher se mesure à partir d'une hauteur de 1.30 m sous le plafond,
- Hauteur, art. 3.7
Les hauteurs maximums se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de l'acrotère / corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H)
- Niveaux, art. 3.8
Lorsque le nombre maximum de niveaux habitables ou utilisables (N) est imposé par les règles particulières, celui-ci comprend le rez-de-chaussée et les combles.
- Distance aux limites, art. 3.2
Les bâtiments ou parties de bâtiments non contigus sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds.
- Entre bâtiments, art. 3.2
sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Indice. IUS 0,70 au total, dont 0,50 au plus pour l’habitation et 0,20 au moins pour les activités : le calcul retient la part du logement, 0,50. (RGATC art. 11.2)
- Hauteur. 7 m à la corniche ou à l’acrotère, 11 m au faîte ; trois niveaux au plus, rez et combles compris : deux niveaux pleins dans le calcul. (RGATC art. 11.5 et 11.6)
- Destination. Logement et activités moyennement gênantes. Dans le secteur de restrictions OPAM, aucun établissement sensible, et des mesures de protection à évaluer pour toute construction nouvelle. (RGATC art. 11.1 et 11.8)
- Toitures. À deux pans, pente de 50 à 80 %. (RGATC art. 11.7)
- Bruit. Degré de sensibilité III. (RGATC art. 11.9)
- Surface de plancher. L’indice se rapporte à la partie du bien-fonds en zone à bâtir 15 LAT où s’implante la construction, sans la zone de verdure ni la forêt ; le calcul part de la surface du registre foncier. Les combles comptent dès 1,30 m sous le plafond ; balcons, loggias et terrasses non ; vérandas non chauffées jusqu’à 20 % de l’étage en plus. (RGATC art. 2.2 et 2.3)
- Hauteur. h à la corniche ou à l’acrotère, H au faîte, mesurées là où le bâtiment s’élève le plus au-dessus du terrain naturel. Le nombre de niveaux N compte le rez et les combles ; le calcul dessine des niveaux pleins de 3 m sous h, les combles au-dessus. (RGATC art. 3.7 et 3.8)
- Combles. Habitables dans tout le volume de la toiture, dans la limite de l’indice ; un niveau de sur-combles en galerie peut s’y ajouter. (RGATC art. 3.8)
- Distances. d à la limite, mesurée perpendiculairement jusqu’à la partie du bâtiment la plus proche ; D entre bâtiments d’un même bien-fonds, réductible entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles si la protection incendie le permet. Les limites des constructions du plan sont impératives. (RGATC art. 3.2 et 3.3)
- Dépendances. Le long d’une limite ou entre deux bâtiments, 40 m² et 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle. Constructions enterrées comptées à 50 % dans la surface bâtie. (RGATC art. 2.4 et 3.6)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus en remblai ou en déblai. Non vérifié. (RGATC art. 4.2)
- Implantation. La situation d’un ouvrage et ses altitudes peuvent être imposées pour l’unité ou l’harmonie, une hauteur inférieure aussi. (RGATC art. 3.1 et 3.7)
- Stationnement. Selon les normes VSS. (RGATC art. 5.3)
- Disponibilité. Pour les parcelles désignées sur le plan, les droits à bâtir doivent être réalisés dans les 12 ans dès l’entrée en vigueur (23 septembre 2024), sous peine de mesures fiscales ou de changement d’affectation. (RGATC art. 32.3)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone centrale 15 LAT : partie historique du village (art. 7) sans indice : hauteurs rapportées aux bâtiments voisins ou fixées par la Municipalité, niveaux selon le gabarit, maisons de village de 7 logements au plus, villas interdites, avant-projet obligatoire (art. 7.2 à 7.14)
- Zone Extension Village : plan de quartier « La Cibotte » (2013), régi par son propre règlement
- Zone d'extension du village : reste du plan de 1997 sous le plan d’affectation cantonal n° 284 de protection de la Venoge (0,03 ha), régi par son propre règlement
- Zone de la gare : reste du plan des zones de 2007 (0,02 ha), maintenu hors du nouveau plan (art. 32.4)
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Votre parcelle à Eclépens ?
Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.