parcelle.

Règlement communal de Moudon

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 0,2 × 2 niveaux = 0,4
RPE art. 17 (2005) et 35
Occupation du sol (COS)
0,2
RPE art. 17 (2005)
Minergie (+5 %)
plancher 0,42, COS 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RPE art. 17 (2005) et 28
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 17 (2005)
Distance aux limites
6 m
RPE art. 17 (2005)
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 24
Logements par bâtiment
2
RPE art. 10
Surface minimale
700 m²
RPE art. 17 (2005)

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : le COS 1/8 de la couche est celui des villas de deux niveaux de 1973, porté à 1/5 par la modification de 2005.

Texte du règlement

  • Indice, art. 17 (2005)rapport entre la surface bâtie et la surface totale de la parcelle 15 1:8
  • Emprise, art. 17 (2005)rapport entre la surface bâtie et la surface totale de la parcelle 15 1:8
  • Niveaux, art. 17 (2005)nombre maximum admissible de niveaux 5 niv. 3 niv. 2 niv. 2 niv.
  • Niveaux, art. 35le calCul du nombre de niveaux. En revanche, lee arfaces ainsi obtenues sont comptées pour le calcul do l'indice d'utilisation.
  • Niveaux, art. 36a) Les combles habitables sont a utoriaés sur un habitables seul niveau.
  • Hauteur, art. 17 (2005)hauteur à la corniche maximale admissible (h) 15m 9 m 7 m 7 m 12,5 m
  • Hauteur, art. 28niche est niesur dès lu niveau moyen du terrain
  • Hauteur, art. 28la corniche, la plus élevée est déterminante.
  • Distance aux limites, art. 17 (2005)d' = distance minimale admissible 7 m 7 m 6 m 7 m 6 m 6 m
  • Entre bâtiments, art. 24tance est calculée en additionnant les distances
  • Parcelle, art. 17 (2005)surface de parcelle minimale admissible 700 m 800 m2
  • minFootprint, art. 17 (2005)surface bâtie minimale admissible 80 m- 60m2
  • Logements, art. 10La zone de villas est destinée aux btimonts ayant un seul appartement par étage.
  • order, art. 21Pour la détermination des distances aux limites, du rapport entre surface btio et surface do pro- priété et de l'indice d'utilisation, l'ensemble des btimonts est considéré comme une seule construction.
  • order, art. 21 (2005)Art. 21 Bâtiments accolés a) - C) Dispositions maintenues; d) A abroger.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/5) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 17 (2005))
  • Combles. Habitables sur un seul niveau, sur la moitié au plus de l’étage inférieur (mesurée à 2,40 m) ; dans un bâtiment de deux étages sur rez au plus, ils ne comptent pas comme niveau. Le calcul ne les compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPE art. 35 et 36)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul ne dessine pas de bâtiment plus petit. (RPE art. 17 (2005))
  • Surface minimale. 700 m² de parcelle (800 ou 1 000 m² avant 2005). Le règlement ne fixe pas de surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur la même parcelle. (RPE art. 17 (2005))
  • Logements. Bâtiments d’un seul appartement par étage : deux logements sur les deux niveaux. Bâtiments accolés admis (art. 21) ou par plan de quartier. (RPE art. 10)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RPE art. 6 bis (1997))
  • Hauteur. À la corniche, depuis le niveau moyen du terrain naturel au milieu du bâtiment ; la corniche la plus élevée est déterminante. Chaque façade peut dépasser cette hauteur de 3,50 m au plus au point le plus défavorable. (RPE art. 28 et 30)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade ; au point le plus proche, elle peut diminuer d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPE art. 23)
  • Distance entre bâtiments. Entre bâtiments d’une même propriété, la somme des distances à la limite ; la Municipalité peut admettre la règle de la façade oblique pour un projet d’ensemble. Une servitude entre voisins peut déplacer la distance d’un côté à l’autre. (RPE art. 24 et 25)
  • Bâtiments accolés. Admis par la Municipalité s’ils sont construits simultanément et forment des entités séparées ; comptés comme une seule construction pour les distances, la surface bâtie et l’indice. Depuis 2005, la surface minimale de parcelle ne s’applique plus à chacun séparément. (RPE art. 21 (2005))
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, dépendances d’un niveau sous 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle ; souterraines jusqu’au tiers de la surface bâtie principale, hors surface bâtie et indice. Le calcul compte les bâtiments existants en entier. (RPE art. 33)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après 1973 ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la surface bâtie ou l’indice ; non vérifié. (RPE art. 26)
  • Routes. En bordure des voies publiques, la loi sur les routes s’applique là où le règlement prescrit des distances inférieures. (RPE art. 27)
  • Implantation. La Municipalité peut imposer une autre implantation, l’orientation des faîtes, la pente et la couverture des toitures. (RPE art. 54 et 56)
  • Stationnement. En règle générale, une place par tranche de 100 m² de plancher habitable ; 60 % en garages si l’indice dépasse 0,5. (RPE art. 46)
  • Places de jeu. 10 m² par logement au moins. (RPE art. 47)

Zone de résidences secondaires

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de résidence secondaire, Zone de résidences secondaires

Surface de plancher
COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
RPE art. 17 et 35
Occupation du sol (COS)
0,125
RPE art. 17
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RPE art. 17 et 28
Bâtiment principal
60 m² au sol au moins
RPE art. 17
Distance aux limites
7 m
RPE art. 17
Entre bâtiments
14 m
RPE art. 24
Logements par bâtiment
2
RPE art. 11
Surface minimale
800 m²
RPE art. 17

Texte du règlement

  • Indice, art. 17 (2005)rapport entre la surface bâtie et la surface totale de la parcelle 15 1:8
  • Emprise, art. 17 (2005)rapport entre la surface bâtie et la surface totale de la parcelle 15 1:8
  • Niveaux, art. 17 (2005)nombre maximum admissible de niveaux 5 niv. 3 niv. 2 niv. 2 niv.
  • Niveaux, art. 35le calCul du nombre de niveaux. En revanche, lee arfaces ainsi obtenues sont comptées pour le calcul do l'indice d'utilisation.
  • Niveaux, art. 36a) Les combles habitables sont a utoriaés sur un habitables seul niveau.
  • Hauteur, art. 17 (2005)hauteur à la corniche maximale admissible (h) 15m 9 m 7 m 7 m 12,5 m
  • Hauteur, art. 28niche est niesur dès lu niveau moyen du terrain
  • Hauteur, art. 28la corniche, la plus élevée est déterminante.
  • Distance aux limites, art. 17 (2005)d' = distance minimale admissible 7 m 7 m 6 m 7 m 6 m 6 m
  • Entre bâtiments, art. 24tance est calculée en additionnant les distances
  • Parcelle, art. 17 (2005)surface de parcelle minimale admissible 700 m 800 m2
  • minFootprint, art. 17 (2005)surface bâtie minimale admissible 80 m- 60m2
  • Logements, art. 11sont autorisés les bâtiments d'habitation ayant secondaires au plus un appartement par étage.
  • order, art. 21Pour la détermination des distances aux limites, du rapport entre surface btio et surface do pro- priété et de l'indice d'utilisation, l'ensemble des btimonts est considéré comme une seule construction.
  • order, art. 21 (2005)Art. 21 Bâtiments accolés a) - C) Dispositions maintenues; d) A abroger.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 17)
  • Destination. Bâtiments d’habitation d’un appartement par étage au plus. Malgré son nom, le règlement ne réserve pas la zone aux résidences secondaires ; la part de résidences secondaires de Moudon (9,1 %) est sous les 20 % de la loi fédérale. La Municipalité peut imposer un caractère architectural et des matériaux pour un ensemble cohérent. (RPE art. 11)
  • Combles. Habitables sur un seul niveau, sur la moitié au plus de l’étage inférieur (mesurée à 2,40 m), non comptés comme niveau. Le calcul ne les compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPE art. 35 et 36)
  • Bâtiment principal. 60 m² au sol au moins. (RPE art. 17)
  • Surface minimale. 800 m² de parcelle ; pas de surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur la même parcelle. (RPE art. 17)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RPE art. 6 bis (1997))
  • Hauteur. À la corniche, depuis le niveau moyen du terrain naturel au milieu du bâtiment ; la corniche la plus élevée est déterminante. Chaque façade peut dépasser cette hauteur de 3,50 m au plus au point le plus défavorable. (RPE art. 28 et 30)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade ; au point le plus proche, elle peut diminuer d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPE art. 23)
  • Distance entre bâtiments. Entre bâtiments d’une même propriété, la somme des distances à la limite ; la Municipalité peut admettre la règle de la façade oblique pour un projet d’ensemble. Une servitude entre voisins peut déplacer la distance d’un côté à l’autre. (RPE art. 24 et 25)
  • Bâtiments accolés. Admis par la Municipalité s’ils sont construits simultanément et forment des entités séparées ; comptés comme une seule construction pour les distances, la surface bâtie et l’indice. Depuis 2005, la surface minimale de parcelle ne s’applique plus à chacun séparément. (RPE art. 21 (2005))
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, dépendances d’un niveau sous 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle ; souterraines jusqu’au tiers de la surface bâtie principale, hors surface bâtie et indice. Le calcul compte les bâtiments existants en entier. (RPE art. 33)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après 1973 ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la surface bâtie ou l’indice ; non vérifié. (RPE art. 26)
  • Routes. En bordure des voies publiques, la loi sur les routes s’applique là où le règlement prescrit des distances inférieures. (RPE art. 27)
  • Implantation. La Municipalité peut imposer une autre implantation, l’orientation des faîtes, la pente et la couverture des toitures. (RPE art. 54 et 56)
  • Stationnement. En règle générale, une place par tranche de 100 m² de plancher habitable ; 60 % en garages si l’indice dépasse 0,5. (RPE art. 46)
  • Places de jeu. 10 m² par logement au moins. (RPE art. 47)

Zone de moyenne densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de moyenne densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,5
RPE art. 17 et 32
Minergie (+5 %)
plancher 0,525
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
9 m, 3 niveaux
RPE art. 17 et 28
Longueur des bâtiments
36 m au plus
RPE art. 17
Distance aux limites
7 m
RPE art. 17
Entre bâtiments
14 m
RPE art. 24

Texte du règlement

  • Indice, art. 17 (2005)indice d'utilisation 0,6 0,5
  • Indice, art. 32a) L'indice d'utilisation du sol est défini par le
  • Indice, art. 9à mesure des besoins; à défaut de tels plans, les prescriptions de l'art. 17 du présent règlement sont applicables.
  • Niveaux, art. 17 (2005)nombre maximum admissible de niveaux 5 niv. 3 niv. 2 niv. 2 niv.
  • Niveaux, art. 35le calCul du nombre de niveaux. En revanche, lee arfaces ainsi obtenues sont comptées pour le calcul do l'indice d'utilisation.
  • Niveaux, art. 36a) Les combles habitables sont a utoriaés sur un habitables seul niveau.
  • Hauteur, art. 17 (2005)hauteur à la corniche maximale admissible (h) 15m 9 m 7 m 7 m 12,5 m
  • Hauteur, art. 28niche est niesur dès lu niveau moyen du terrain
  • Hauteur, art. 28la corniche, la plus élevée est déterminante.
  • Distance aux limites, art. 17 (2005)d' = distance minimale admissible 7 m 7 m 6 m 7 m 6 m 6 m
  • Entre bâtiments, art. 24tance est calculée en additionnant les distances
  • Longueur, art. 17 (2005)longueur maximale admissible des bâtiments 50 m 36 m
  • order, art. 21Pour la détermination des distances aux limites, du rapport entre surface btio et surface do pro- priété et de l'indice d'utilisation, l'ensemble des btimonts est considéré comme une seule construction.
  • order, art. 21 (2005)Art. 21 Bâtiments accolés a) - C) Dispositions maintenues; d) A abroger.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Plans spéciaux. La zone est destinée à l’extension de l’agglomération par des plans partiels d’extension ou des plans de quartier ; à défaut, les prescriptions de l’art. 17 s’appliquent : ce sont celles du calcul. (RPE art. 9)
  • Surface de plancher. Indice d’utilisation 0,5 : surface des planchers habitables bruts sur la surface de la parcelle, loggias encastrées et coursives comprises ; les combles habitables et les locaux en contrebas du rez y comptent. (RPE art. 32 et 35)
  • Combles. Habitables sur un seul niveau, sur la moitié au plus de l’étage inférieur ; ils ne comptent pas comme niveau dans un bâtiment de deux étages sur rez au plus, mais comptent dans l’indice. (RPE art. 35 et 36)
  • Longueur. 36 m au plus. (RPE art. 17)
  • Bruit. Degré de sensibilité III. (RPE art. 6 bis (1997))
  • Hauteur. À la corniche, depuis le niveau moyen du terrain naturel au milieu du bâtiment ; la corniche la plus élevée est déterminante. Chaque façade peut dépasser cette hauteur de 3,50 m au plus au point le plus défavorable. (RPE art. 28 et 30)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade ; au point le plus proche, elle peut diminuer d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPE art. 23)
  • Distance entre bâtiments. Entre bâtiments d’une même propriété, la somme des distances à la limite ; la Municipalité peut admettre la règle de la façade oblique pour un projet d’ensemble. Une servitude entre voisins peut déplacer la distance d’un côté à l’autre. (RPE art. 24 et 25)
  • Bâtiments accolés. Admis par la Municipalité s’ils sont construits simultanément et forment des entités séparées ; comptés comme une seule construction pour les distances, la surface bâtie et l’indice. Depuis 2005, la surface minimale de parcelle ne s’applique plus à chacun séparément. (RPE art. 21 (2005))
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, dépendances d’un niveau sous 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle ; souterraines jusqu’au tiers de la surface bâtie principale, hors surface bâtie et indice. Le calcul compte les bâtiments existants en entier. (RPE art. 33)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après 1973 ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la surface bâtie ou l’indice ; non vérifié. (RPE art. 26)
  • Routes. En bordure des voies publiques, la loi sur les routes s’applique là où le règlement prescrit des distances inférieures. (RPE art. 27)
  • Implantation. La Municipalité peut imposer une autre implantation, l’orientation des faîtes, la pente et la couverture des toitures. (RPE art. 54 et 56)
  • Stationnement. En règle générale, une place par tranche de 100 m² de plancher habitable ; 60 % en garages si l’indice dépasse 0,5. (RPE art. 46)
  • Places de jeu. 10 m² par logement au moins. (RPE art. 47)

Zone de forte densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de forte densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,6
RPE art. 17 et 32
Minergie (+5 %)
plancher 0,63
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
15 m, 5 niveaux
RPE art. 17 et 28
Longueur des bâtiments
50 m au plus
RPE art. 17
Distance aux limites
7 m à 9 m de haut, 8 m à 12 m de haut, 10 m à 15 m de haut
RPE art. 17
Entre bâtiments
20 m
RPE art. 24

Texte du règlement

  • Indice, art. 17 (2005)indice d'utilisation 0,6 0,5
  • Indice, art. 32a) L'indice d'utilisation du sol est défini par le
  • Indice, art. 9à mesure des besoins; à défaut de tels plans, les prescriptions de l'art. 17 du présent règlement sont applicables.
  • Niveaux, art. 17 (2005)nombre maximum admissible de niveaux 5 niv. 3 niv. 2 niv. 2 niv.
  • Niveaux, art. 35le calCul du nombre de niveaux. En revanche, lee arfaces ainsi obtenues sont comptées pour le calcul do l'indice d'utilisation.
  • Niveaux, art. 36a) Les combles habitables sont a utoriaés sur un habitables seul niveau.
  • Hauteur, art. 17 (2005)hauteur à la corniche maximale admissible (h) 15m 9 m 7 m 7 m 12,5 m
  • Hauteur, art. 28niche est niesur dès lu niveau moyen du terrain
  • Hauteur, art. 28la corniche, la plus élevée est déterminante.
  • Distance aux limites, art. 17 (2005)d' = distance minimale admissible 7 m 7 m 6 m 7 m 6 m 6 m
  • Distance aux limites, art. 17 (2005)d = distance variant en fonction 2/3 h
  • Entre bâtiments, art. 24tance est calculée en additionnant les distances
  • Longueur, art. 17 (2005)longueur maximale admissible des bâtiments 50 m 36 m
  • order, art. 21Pour la détermination des distances aux limites, du rapport entre surface btio et surface do pro- priété et de l'indice d'utilisation, l'ensemble des btimonts est considéré comme une seule construction.
  • order, art. 21 (2005)Art. 21 Bâtiments accolés a) - C) Dispositions maintenues; d) A abroger.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Plans spéciaux. La zone est destinée à l’extension de l’agglomération par des plans partiels d’extension ou des plans de quartier ; à défaut, les prescriptions de l’art. 17 s’appliquent : ce sont celles du calcul. (RPE art. 9)
  • Surface de plancher. Indice d’utilisation 0,6 : surface des planchers habitables bruts sur la surface de la parcelle, loggias encastrées et coursives comprises ; les combles habitables y comptent. (RPE art. 32 et 35)
  • Distances. 7 m à la limite au moins, et les deux tiers de la hauteur à la corniche : 7 m jusqu’à 10,50 m, 8 m sous 12 m, 10 m sous 15 m. (RPE art. 17)
  • Niveaux. Cinq niveaux sous 15 m à la corniche ; au-delà de deux étages sur rez, des combles habitables comptent comme niveau. Le calcul dessine des niveaux pleins. (RPE art. 17 et 35)
  • Longueur. 50 m au plus. (RPE art. 17)
  • Bruit. Degré de sensibilité III. (RPE art. 6 bis (1997))
  • Hauteur. À la corniche, depuis le niveau moyen du terrain naturel au milieu du bâtiment ; la corniche la plus élevée est déterminante. Chaque façade peut dépasser cette hauteur de 3,50 m au plus au point le plus défavorable. (RPE art. 28 et 30)
  • Façade oblique. Face à une limite oblique, la distance se mesure au milieu de la façade ; au point le plus proche, elle peut diminuer d’un mètre au plus. Non modélisé. (RPE art. 23)
  • Distance entre bâtiments. Entre bâtiments d’une même propriété, la somme des distances à la limite ; la Municipalité peut admettre la règle de la façade oblique pour un projet d’ensemble. Une servitude entre voisins peut déplacer la distance d’un côté à l’autre. (RPE art. 24 et 25)
  • Bâtiments accolés. Admis par la Municipalité s’ils sont construits simultanément et forment des entités séparées ; comptés comme une seule construction pour les distances, la surface bâtie et l’indice. Depuis 2005, la surface minimale de parcelle ne s’applique plus à chacun séparément. (RPE art. 21 (2005))
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, dépendances d’un niveau sous 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle ; souterraines jusqu’au tiers de la surface bâtie principale, hors surface bâtie et indice. Le calcul compte les bâtiments existants en entier. (RPE art. 33)
  • Limites modifiées. Un changement de limite après 1973 ne peut réduire la distance entre bâtiments ni augmenter la surface bâtie ou l’indice ; non vérifié. (RPE art. 26)
  • Routes. En bordure des voies publiques, la loi sur les routes s’applique là où le règlement prescrit des distances inférieures. (RPE art. 27)
  • Implantation. La Municipalité peut imposer une autre implantation, l’orientation des faîtes, la pente et la couverture des toitures. (RPE art. 54 et 56)
  • Stationnement. En règle générale, une place par tranche de 100 m² de plancher habitable ; 60 % en garages si l’indice dépasse 0,5. (RPE art. 46)
  • Places de jeu. 10 m² par logement au moins. (RPE art. 47)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de forte densité, PEC 198 : mêmes indices que la zone de forte densité et sous le seul plan général, mais rattachée à un « PEC 198 » (plan d’extension cantonal ?) qu’aucun document de la couche 34, aucune légende du plan de 1973 ni aucun article du règlement ne nomme ; à identifier
  • Zone de moyenne densité, PEC 198 : mêmes indices que la zone de moyenne densité et sous le seul plan général, mais rattachée à un « PEC 198 » non identifié (voir la zone de forte densité, PEC 198)
  • Zone d'habitation et activités compatibles, PEC 198 : plan de quartier « Verger du Château » (1993), régi par son propre règlement
  • Zone d'affectation au logement ou une activité de service, PEC 198 : plan de quartier « Verger du Château » (1993), régi par son propre règlement
  • Zone du centre : toute construction soumise au plan d’extension partiel du centre (art. 7), remplacé par le PPA « Le Centre » (2018)
  • Zone du Bourg : plan d’extension cantonal n° 11 (art. 8), aujourd’hui le plan d’affectation cantonal n° 11 bis « Ville-Haute » (1989, addenda 1992)
  • Zone mixte : plans de quartier « La Colline du Fey » (1984 et 2017), régis par leurs propres règlements
  • Zone non-affectée : dans les plans du centre, de la Ville-Haute et du Grand Pré ; sans règle de construction propre
  • Zone du PQ Terreaux-Plaisance : plan de quartier « Terreaux-Plaisance » (1997), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation et activités compatibles : plan de quartier « Verger du Château » (1993), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation : plans de quartier et plans partiels (Champ Bernard, Les Feys-La Main, Colline du Fey, Terreaux-Plaisance), régis par leurs propres règlements
  • Zone d'habitation et d'artisanat : plan de quartier « La Colline du Fey » (1984), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitations ou de bureaux : plan de quartier « Les Feys-La Main » (1980), régi par son propre règlement
  • Zone d'ordre non contigu de faible densité : plan d’extension partiel du centre (1973), régi par son propre règlement
  • Zone d'ordre non contigu de moyenne densité : plan d’extension partiel du centre (1973), régi par son propre règlement
  • Zone de restructuration : plan d’extension partiel du centre (1973), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation moyenne densité : PPA « Au Centre du Fey » (2017), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de moyenne densité 15 LAT : modification du PPA « Au Centre du Fey » (2025), régie par son propre règlement
  • Zone d'affectation au logement ou une activité de service : plan de quartier « Verger du Château » (1993), régi par son propre règlement
  • Zone d'affectation commerciale et bureaux : plan de quartier « Derrière le Temple - La Grande Fin » (1998, addenda 2006), régi par son propre règlement

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Votre parcelle à Moudon ?

Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.