Règlement communal de Saint-Sulpice
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
Zone faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone faible densité, Zone de faible densité
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,3
- RGATC art. 3.2 et 14.2
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,315
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RGATC art. 5.1 et 14.5
- Distance aux limites
- 5 m
- RGATC art. 4.3 et 14.4
- Entre bâtiments
- 10 m
- RGATC art. 4.4 et 14.4
- Logements par bâtiment
- 2
- RGATC art. 14.1
- Surface minimale
- 800 m²
- RGATC art. 14.1
Texte du règlement
- Indice, art. 14.2
14.2 lUS = 0,30.
- Hauteur, art. 14.5
14.5 h = 6,50 m H = 10,00 m
- Distance aux limites, art. 14.4
14.4 d = 5,00 m D = 10,00 m
- Entre bâtiments, art. 14.4
14.4 d = 5,00 m D = 10,00 m
- order, art. 14.3
14.3 Non contigu, sous réserve des logements accolés, séparés par une limite de propriété.
- Parcelle, art. 14.1
Les bâtiments d'habitation sont implantés sur des biens-fonds de 800 m2 au moins.
- Logements, art. 14.1
comprennent au plus 2 logements qui peuvent être disposés soit de façon superposée, soit de façon juxtaposée.
- Logements, art. 14.1
l'ensemble des bâtiments est constitué de 2 entités physiques et fonctionnelles
- Indice, art. 3.2
la surface du niveau des combles, éventuellement sur-combles, se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1,30 m sous le plafond ou les chevrons,
- Indice, art. 3.5
ou calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée en zone à bâtir, y compris en zone verdure.
- Distance aux limites, art. 4.3
parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance 'd' des limites
- Entre bâtiments, art. 4.4
implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
- Hauteur, art. 5.1
Ces cotes se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H)
- Niveaux, art. 5.2
Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé.
- Niveaux, art. 5.3
Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Indice. IUS 0,30. (RGATC art. 14.2)
- Hauteur. 6,50 m à la corniche, 10 m au faîte : deux niveaux pleins dans le calcul, les combles au-dessus. (RGATC art. 14.5)
- Logements. Habitation, et activités compatibles dans un bâtiment en partie habité. Deux logements au plus par bâtiment, superposés ou juxtaposés ; juxtaposés, ils peuvent former deux bâtiments accolés, séparés ou non par une limite, d’un seul ensemble édifié en une opération et comptés comme une seule construction pour les logements et l’indice. (RGATC art. 14.1 et 14.3)
- Surface minimale. 800 m² de bien-fonds pour un bâtiment d’habitation. Le règlement ne fixe pas de surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur la même parcelle. (RGATC art. 14.1)
- Arbres. Un arbre majeur au moins par tranche de 500 m² d’un bien-fonds bâti, pour le caractère arboré de la rive ; non compté. (RGATC art. 14.6)
- Toitures. À pans, deux à quatre dans la règle, pentes identiques de 40 à 80 %. (RGATC art. 6.2)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RGATC art. 14.7)
- Surface de plancher. L’IUS donne la surface de plancher déterminante (norme SN 504 421) ; les combles et sur-combles comptent dès 1,30 m sous le plafond ou les chevrons, balcons, loggias et terrasses non, et des vérandas non chauffées jusqu’à 10 % de l’étage s’ajoutent. L’indice se rapporte à la partie du bien-fonds en zone à bâtir, zone verdure comprise : le calcul part de la surface du registre foncier. (RGATC art. 3.1, 3.2 et 3.5)
- Hauteur. h à la corniche ou au chéneau, H au faîte, mesurées là où la différence d’altitude avec le terrain naturel est la plus grande. Le nombre de niveaux n’est pas fixé ; le calcul dessine des niveaux pleins de 3 m sous h, les combles au-dessus. Les déblais ne peuvent dégager un niveau apparent supplémentaire. (RGATC art. 5.1 et 5.2)
- Combles. Habitables ou utilisables dans tout le volume de la toiture, dans la limite de l’indice ; un étage de sur-combles en galerie peut s’y ajouter. Le calcul ne les dessine pas. (RGATC art. 5.3)
- Distances. d à la limite, faute de limite des constructions, mesurée perpendiculairement jusqu’à la partie du bâtiment la plus proche ; D entre bâtiments d’un même bien-fonds, réductible entre un bâtiment et ses dépendances, entre bâtiments existants ou entre façades aveugles si la protection incendie le permet. (RGATC art. 4.3 et 4.4)
- Dépendances. Le long d’une limite ou entre deux bâtiments, petits bâtiments de service de 40 m² et 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, sur autorisation. Constructions enterrées jusqu’à la limite à certaines conditions. (RGATC art. 4.5 et 4.6)
- Bonus. La Municipalité peut admettre 10 % de capacité en plus (équipement public, terrain cédé, économies d’énergie), dans les limites de la LATC ; non compté. (RGATC art. 3.6)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus de déblai ou de remblai depuis le terrain naturel ; non vérifié. (RGATC art. 7.2)
- Implantation. La situation d’un ouvrage et ses altitudes peuvent être imposées pour l’unité ou l’harmonie, la forme et l’orientation d’une toiture aussi. (RGATC art. 4.1 et 6.2)
- Rives. Toute construction à moins de 20 m d’une rive du lac ou d’un cours d’eau demande l’accord préalable du canton. (RGATC art. 10.2)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières. (RGATC art. 22)
- Stationnement. Selon les normes VSS, la moitié au moins des places privées dans des garages ou sous couvert. (RGATC art. 8.4)
- Arbres. Les arbres non soumis au régime forestier relèvent du règlement communal de protection des arbres. (RGATC art. 10.3)
Zone moyenne densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone moyenne densité · Les Jordils, surface à occuper par plan spécial, relevé sur le plan des zones
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,45
- RGATC art. 3.2 et 13.2
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,4725
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 10 m, 3 niveaux
- RGATC art. 5.1 et 13.5
- Distance aux limites
- 5 m
- RGATC art. 4.3 et 13.4
- Entre bâtiments
- 10 m
- RGATC art. 4.4 et 13.4
Texte du règlement
- Indice, art. 13.2
13.2 lUS = 0,45.
- Hauteur, art. 13.5
13.5 h = 10,00 m H = 13,00 m
- Distance aux limites, art. 13.4
13.4 d = 5,00 m D = 10,00 m
- Entre bâtiments, art. 13.4
13.4 d = 5,00 m D = 10,00 m
- order, art. 13.3
13.3 Non contigu.
- Logements, art. 13.1
La zone moyenne densité est affectée à l'habitation et aux activités ou usages compatibles avec l'habitation.
- sector, art. 2.2
Cette démarche est impérative lorsque le plan général d'affectation
- Indice, art. 3.2
la surface du niveau des combles, éventuellement sur-combles, se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1,30 m sous le plafond ou les chevrons,
- Indice, art. 3.5
ou calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée en zone à bâtir, y compris en zone verdure.
- Distance aux limites, art. 4.3
parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance 'd' des limites
- Entre bâtiments, art. 4.4
implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
- Hauteur, art. 5.1
Ces cotes se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H)
- Niveaux, art. 5.2
Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé.
- Niveaux, art. 5.3
Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Plan spécial. Les Jordils (parcelles 196, 202, 206, 673 et 863) sont une « surface à occuper par plan spécial » du plan général d’affectation : le plan spécial y est impératif. Aucun n’est enregistré à ce jour ; le calcul applique les règles de la zone, à confirmer. (RGATC art. 2.2 et plan général d’affectation)
- Indice. IUS 0,45. (RGATC art. 13.2)
- Hauteur. 10 m à la corniche, 13 m au faîte : trois niveaux pleins dans le calcul, les combles au-dessus. (RGATC art. 13.5)
- Destination. Habitation et activités compatibles avec l’habitation. Le règlement ne limite pas le nombre de logements. (RGATC art. 13.1)
- Toitures. À pans, deux à quatre dans la règle, pentes identiques de 40 à 80 %. (RGATC art. 6.2)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RGATC art. 13.6)
- Surface de plancher. L’IUS donne la surface de plancher déterminante (norme SN 504 421) ; les combles et sur-combles comptent dès 1,30 m sous le plafond ou les chevrons, balcons, loggias et terrasses non, et des vérandas non chauffées jusqu’à 10 % de l’étage s’ajoutent. L’indice se rapporte à la partie du bien-fonds en zone à bâtir, zone verdure comprise : le calcul part de la surface du registre foncier. (RGATC art. 3.1, 3.2 et 3.5)
- Hauteur. h à la corniche ou au chéneau, H au faîte, mesurées là où la différence d’altitude avec le terrain naturel est la plus grande. Le nombre de niveaux n’est pas fixé ; le calcul dessine des niveaux pleins de 3 m sous h, les combles au-dessus. Les déblais ne peuvent dégager un niveau apparent supplémentaire. (RGATC art. 5.1 et 5.2)
- Combles. Habitables ou utilisables dans tout le volume de la toiture, dans la limite de l’indice ; un étage de sur-combles en galerie peut s’y ajouter. Le calcul ne les dessine pas. (RGATC art. 5.3)
- Distances. d à la limite, faute de limite des constructions, mesurée perpendiculairement jusqu’à la partie du bâtiment la plus proche ; D entre bâtiments d’un même bien-fonds, réductible entre un bâtiment et ses dépendances, entre bâtiments existants ou entre façades aveugles si la protection incendie le permet. (RGATC art. 4.3 et 4.4)
- Dépendances. Le long d’une limite ou entre deux bâtiments, petits bâtiments de service de 40 m² et 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, sur autorisation. Constructions enterrées jusqu’à la limite à certaines conditions. (RGATC art. 4.5 et 4.6)
- Bonus. La Municipalité peut admettre 10 % de capacité en plus (équipement public, terrain cédé, économies d’énergie), dans les limites de la LATC ; non compté. (RGATC art. 3.6)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus de déblai ou de remblai depuis le terrain naturel ; non vérifié. (RGATC art. 7.2)
- Implantation. La situation d’un ouvrage et ses altitudes peuvent être imposées pour l’unité ou l’harmonie, la forme et l’orientation d’une toiture aussi. (RGATC art. 4.1 et 6.2)
- Rives. Toute construction à moins de 20 m d’une rive du lac ou d’un cours d’eau demande l’accord préalable du canton. (RGATC art. 10.2)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières. (RGATC art. 22)
- Stationnement. Selon les normes VSS, la moitié au moins des places privées dans des garages ou sous couvert. (RGATC art. 8.4)
- Arbres. Les arbres non soumis au régime forestier relèvent du règlement communal de protection des arbres. (RGATC art. 10.3)
Zone moyenne densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone moyenne densité
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,45
- RGATC art. 3.2 et 13.2
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,4725
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 10 m, 3 niveaux
- RGATC art. 5.1 et 13.5
- Distance aux limites
- 5 m
- RGATC art. 4.3 et 13.4
- Entre bâtiments
- 10 m
- RGATC art. 4.4 et 13.4
Texte du règlement
- Indice, art. 13.2
13.2 lUS = 0,45.
- Hauteur, art. 13.5
13.5 h = 10,00 m H = 13,00 m
- Distance aux limites, art. 13.4
13.4 d = 5,00 m D = 10,00 m
- Entre bâtiments, art. 13.4
13.4 d = 5,00 m D = 10,00 m
- order, art. 13.3
13.3 Non contigu.
- Logements, art. 13.1
La zone moyenne densité est affectée à l'habitation et aux activités ou usages compatibles avec l'habitation.
- Indice, art. 3.2
la surface du niveau des combles, éventuellement sur-combles, se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1,30 m sous le plafond ou les chevrons,
- Indice, art. 3.5
ou calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée en zone à bâtir, y compris en zone verdure.
- Distance aux limites, art. 4.3
parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance 'd' des limites
- Entre bâtiments, art. 4.4
implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
- Hauteur, art. 5.1
Ces cotes se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H)
- Niveaux, art. 5.2
Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé.
- Niveaux, art. 5.3
Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Indice. IUS 0,45. (RGATC art. 13.2)
- Hauteur. 10 m à la corniche, 13 m au faîte : trois niveaux pleins dans le calcul, les combles au-dessus. (RGATC art. 13.5)
- Destination. Habitation et activités compatibles avec l’habitation. Le règlement ne limite pas le nombre de logements. (RGATC art. 13.1)
- Toitures. À pans, deux à quatre dans la règle, pentes identiques de 40 à 80 %. (RGATC art. 6.2)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RGATC art. 13.6)
- Surface de plancher. L’IUS donne la surface de plancher déterminante (norme SN 504 421) ; les combles et sur-combles comptent dès 1,30 m sous le plafond ou les chevrons, balcons, loggias et terrasses non, et des vérandas non chauffées jusqu’à 10 % de l’étage s’ajoutent. L’indice se rapporte à la partie du bien-fonds en zone à bâtir, zone verdure comprise : le calcul part de la surface du registre foncier. (RGATC art. 3.1, 3.2 et 3.5)
- Hauteur. h à la corniche ou au chéneau, H au faîte, mesurées là où la différence d’altitude avec le terrain naturel est la plus grande. Le nombre de niveaux n’est pas fixé ; le calcul dessine des niveaux pleins de 3 m sous h, les combles au-dessus. Les déblais ne peuvent dégager un niveau apparent supplémentaire. (RGATC art. 5.1 et 5.2)
- Combles. Habitables ou utilisables dans tout le volume de la toiture, dans la limite de l’indice ; un étage de sur-combles en galerie peut s’y ajouter. Le calcul ne les dessine pas. (RGATC art. 5.3)
- Distances. d à la limite, faute de limite des constructions, mesurée perpendiculairement jusqu’à la partie du bâtiment la plus proche ; D entre bâtiments d’un même bien-fonds, réductible entre un bâtiment et ses dépendances, entre bâtiments existants ou entre façades aveugles si la protection incendie le permet. (RGATC art. 4.3 et 4.4)
- Dépendances. Le long d’une limite ou entre deux bâtiments, petits bâtiments de service de 40 m² et 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, sur autorisation. Constructions enterrées jusqu’à la limite à certaines conditions. (RGATC art. 4.5 et 4.6)
- Bonus. La Municipalité peut admettre 10 % de capacité en plus (équipement public, terrain cédé, économies d’énergie), dans les limites de la LATC ; non compté. (RGATC art. 3.6)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus de déblai ou de remblai depuis le terrain naturel ; non vérifié. (RGATC art. 7.2)
- Implantation. La situation d’un ouvrage et ses altitudes peuvent être imposées pour l’unité ou l’harmonie, la forme et l’orientation d’une toiture aussi. (RGATC art. 4.1 et 6.2)
- Rives. Toute construction à moins de 20 m d’une rive du lac ou d’un cours d’eau demande l’accord préalable du canton. (RGATC art. 10.2)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières. (RGATC art. 22)
- Stationnement. Selon les normes VSS, la moitié au moins des places privées dans des garages ou sous couvert. (RGATC art. 8.4)
- Arbres. Les arbres non soumis au régime forestier relèvent du règlement communal de protection des arbres. (RGATC art. 10.3)
Zone mixte
Désignation dans le plan d’affectation : Zone mixte
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,6
- RGATC art. 3.2, 15.1 et 15.2
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,4725
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 11 m, 3 niveaux
- RGATC art. 5.1 et 15.5
- Distance aux limites
- 5 m
- RGATC art. 4.3 et 15.4
- Entre bâtiments
- 10 m
- RGATC art. 4.4 et 15.4
Texte du règlement
- Indice, art. 15.2
15.2 lUS = 0,60.
- Indice, art. 15.1
l'habitation permanente dans la mesure où elle représente au plus les 75 % de la capacité constructive attribuée.
- Indice, art. 15.2
constructive est augmentée de 10 % sur la partie de zone située en amont de la RC la.
- Hauteur, art. 15.5
15.5 h = 11,00 m H = 13,00 m
- Distance aux limites, art. 15.4
15.4 d = 5,00 m D = 10,00 m
- Entre bâtiments, art. 15.4
15.4 d = 5,00 m D = 10,00 m
- order, art. 15.3
15.3 Non contigu.
- Logements, art. 15.1
l'habitation permanente dans la mesure où elle représente au plus les 75 % de la capacité constructive attribuée.
- Indice, art. 3.2
la surface du niveau des combles, éventuellement sur-combles, se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1,30 m sous le plafond ou les chevrons,
- Indice, art. 3.5
ou calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée en zone à bâtir, y compris en zone verdure.
- Distance aux limites, art. 4.3
parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance 'd' des limites
- Entre bâtiments, art. 4.4
implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
- Hauteur, art. 5.1
Ces cotes se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H)
- Niveaux, art. 5.2
Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé.
- Niveaux, art. 5.3
Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Indice. IUS 0,60, dont 75 % au plus pour l’habitation permanente : le calcul retient la part du logement, 0,45. La capacité est augmentée de 10 % sur la partie de zone en amont de la RC 1a, que les données ne distinguent pas : non comptée. (RGATC art. 15.1 et 15.2)
- Hauteur. 11 m à la corniche, 13 m au faîte : trois niveaux pleins dans le calcul, les combles au-dessus. (RGATC art. 15.5)
- Destination. Activités artisanales, commerciales, touristiques, techniques ou administratives moyennement gênantes, équipements publics, et habitation permanente sur 75 % de la capacité au plus ; commerces de détail de 300 m² de vente au plus par bâtiment. Le règlement ne limite pas le nombre de logements. (RGATC art. 15.1)
- RC 1. Le long de la RC 1, front bâti homogène, abords coordonnés avec le plan d’aménagement de la Route Suisse, protection contre le bruit par le bâtiment de préférence ; la Municipalité peut imposer toute disposition à cet effet. (RGATC art. 15.6 et 15.7)
- Toitures. À pans de 40 à 80 %, ou plates ou à faible pente dans cette zone. (RGATC art. 6.2)
- Bruit. Degré de sensibilité III. (RGATC art. 15.6)
- Surface de plancher. L’IUS donne la surface de plancher déterminante (norme SN 504 421) ; les combles et sur-combles comptent dès 1,30 m sous le plafond ou les chevrons, balcons, loggias et terrasses non, et des vérandas non chauffées jusqu’à 10 % de l’étage s’ajoutent. L’indice se rapporte à la partie du bien-fonds en zone à bâtir, zone verdure comprise : le calcul part de la surface du registre foncier. (RGATC art. 3.1, 3.2 et 3.5)
- Hauteur. h à la corniche ou au chéneau, H au faîte, mesurées là où la différence d’altitude avec le terrain naturel est la plus grande. Le nombre de niveaux n’est pas fixé ; le calcul dessine des niveaux pleins de 3 m sous h, les combles au-dessus. Les déblais ne peuvent dégager un niveau apparent supplémentaire. (RGATC art. 5.1 et 5.2)
- Combles. Habitables ou utilisables dans tout le volume de la toiture, dans la limite de l’indice ; un étage de sur-combles en galerie peut s’y ajouter. Le calcul ne les dessine pas. (RGATC art. 5.3)
- Distances. d à la limite, faute de limite des constructions, mesurée perpendiculairement jusqu’à la partie du bâtiment la plus proche ; D entre bâtiments d’un même bien-fonds, réductible entre un bâtiment et ses dépendances, entre bâtiments existants ou entre façades aveugles si la protection incendie le permet. (RGATC art. 4.3 et 4.4)
- Dépendances. Le long d’une limite ou entre deux bâtiments, petits bâtiments de service de 40 m² et 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, sur autorisation. Constructions enterrées jusqu’à la limite à certaines conditions. (RGATC art. 4.5 et 4.6)
- Bonus. La Municipalité peut admettre 10 % de capacité en plus (équipement public, terrain cédé, économies d’énergie), dans les limites de la LATC ; non compté. (RGATC art. 3.6)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus de déblai ou de remblai depuis le terrain naturel ; non vérifié. (RGATC art. 7.2)
- Implantation. La situation d’un ouvrage et ses altitudes peuvent être imposées pour l’unité ou l’harmonie, la forme et l’orientation d’une toiture aussi. (RGATC art. 4.1 et 6.2)
- Rives. Toute construction à moins de 20 m d’une rive du lac ou d’un cours d’eau demande l’accord préalable du canton. (RGATC art. 10.2)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières. (RGATC art. 22)
- Stationnement. Selon les normes VSS, la moitié au moins des places privées dans des garages ou sous couvert. (RGATC art. 8.4)
- Arbres. Les arbres non soumis au régime forestier relèvent du règlement communal de protection des arbres. (RGATC art. 10.3)
Zone mixte arborée
Désignation dans le plan d’affectation : Zone mixte arborée
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,5
- RGATC art. 3.2, 15.1, 16.1 et 16.2
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,39375
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 10 m, 3 niveaux
- RGATC art. 5.1 et 16.5
- Distance aux limites
- 5 m
- RGATC art. 4.3 et 16.4
- Entre bâtiments
- 10 m
- RGATC art. 4.4 et 16.4
Texte du règlement
- Indice, art. 16.2
16.2 lUS = 0,50.
- Indice, art. 16.1
La zone mixte arborée est affectée aux constructions, installations et aménagements conformes à la destination de la zone mixte.
- Indice, art. 15.1
l'habitation permanente dans la mesure où elle représente au plus les 75 % de la capacité constructive attribuée.
- Hauteur, art. 16.5
16.5 h = 10,00 m H = 13,00 m
- Distance aux limites, art. 16.4
16.4 d = 5,00 m D = 10,00 m
- Entre bâtiments, art. 16.4
16.4 d = 5,00 m D = 10,00 m
- order, art. 16.3
16.3 Non contigu.
- Logements, art. 16.1
La zone mixte arborée est affectée aux constructions, installations et aménagements conformes à la destination de la zone mixte.
- Indice, art. 3.2
la surface du niveau des combles, éventuellement sur-combles, se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1,30 m sous le plafond ou les chevrons,
- Indice, art. 3.5
ou calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée en zone à bâtir, y compris en zone verdure.
- Distance aux limites, art. 4.3
parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance 'd' des limites
- Entre bâtiments, art. 4.4
implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
- Hauteur, art. 5.1
Ces cotes se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H)
- Niveaux, art. 5.2
Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé.
- Niveaux, art. 5.3
Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Indice. IUS 0,50, dont 75 % au plus pour l’habitation permanente (destination de la zone mixte) : le calcul retient la part du logement, 0,375. (RGATC art. 15.1, 16.1 et 16.2)
- Hauteur. 10 m à la corniche, 13 m au faîte : trois niveaux pleins dans le calcul, les combles au-dessus. (RGATC art. 16.5)
- Destination. Celle de la zone mixte : activités moyennement gênantes, équipements publics, et habitation permanente sur 75 % de la capacité au plus. Le règlement ne limite pas le nombre de logements. (RGATC art. 15.1 et 16.1)
- Aménagements extérieurs. La moitié au moins de la surface non bâtie en pré, jardin, verger ou parc, avec un arbre majeur au moins par tranche de 200 m² ; non vérifié. (RGATC art. 16.6)
- Toitures. À pans de 40 à 80 %, ou plates ou à faible pente dans cette zone. (RGATC art. 6.2)
- Bruit. Degré de sensibilité III. (RGATC art. 16.7)
- Surface de plancher. L’IUS donne la surface de plancher déterminante (norme SN 504 421) ; les combles et sur-combles comptent dès 1,30 m sous le plafond ou les chevrons, balcons, loggias et terrasses non, et des vérandas non chauffées jusqu’à 10 % de l’étage s’ajoutent. L’indice se rapporte à la partie du bien-fonds en zone à bâtir, zone verdure comprise : le calcul part de la surface du registre foncier. (RGATC art. 3.1, 3.2 et 3.5)
- Hauteur. h à la corniche ou au chéneau, H au faîte, mesurées là où la différence d’altitude avec le terrain naturel est la plus grande. Le nombre de niveaux n’est pas fixé ; le calcul dessine des niveaux pleins de 3 m sous h, les combles au-dessus. Les déblais ne peuvent dégager un niveau apparent supplémentaire. (RGATC art. 5.1 et 5.2)
- Combles. Habitables ou utilisables dans tout le volume de la toiture, dans la limite de l’indice ; un étage de sur-combles en galerie peut s’y ajouter. Le calcul ne les dessine pas. (RGATC art. 5.3)
- Distances. d à la limite, faute de limite des constructions, mesurée perpendiculairement jusqu’à la partie du bâtiment la plus proche ; D entre bâtiments d’un même bien-fonds, réductible entre un bâtiment et ses dépendances, entre bâtiments existants ou entre façades aveugles si la protection incendie le permet. (RGATC art. 4.3 et 4.4)
- Dépendances. Le long d’une limite ou entre deux bâtiments, petits bâtiments de service de 40 m² et 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, sur autorisation. Constructions enterrées jusqu’à la limite à certaines conditions. (RGATC art. 4.5 et 4.6)
- Bonus. La Municipalité peut admettre 10 % de capacité en plus (équipement public, terrain cédé, économies d’énergie), dans les limites de la LATC ; non compté. (RGATC art. 3.6)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus de déblai ou de remblai depuis le terrain naturel ; non vérifié. (RGATC art. 7.2)
- Implantation. La situation d’un ouvrage et ses altitudes peuvent être imposées pour l’unité ou l’harmonie, la forme et l’orientation d’une toiture aussi. (RGATC art. 4.1 et 6.2)
- Rives. Toute construction à moins de 20 m d’une rive du lac ou d’un cours d’eau demande l’accord préalable du canton. (RGATC art. 10.2)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières. (RGATC art. 22)
- Stationnement. Selon les normes VSS, la moitié au moins des places privées dans des garages ou sous couvert. (RGATC art. 8.4)
- Arbres. Les arbres non soumis au régime forestier relèvent du règlement communal de protection des arbres. (RGATC art. 10.3)
Zone village
Désignation dans le plan d’affectation : Zone village
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,6
- RGATC art. 3.2 et 12.2
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,63
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 12 m, 4 niveaux
- RGATC art. 5.1 et 12.5
- Distance aux limites
- 5 m
- RGATC art. 4.3 et 12.4
- Entre bâtiments
- 10 m
- RGATC art. 4.4 et 12.4
Texte du règlement
- Indice, art. 12.2
12.2 lUS = 0,60.
- Hauteur, art. 12.5
12.5 h = 12,00 m H = 16,00 m
- Hauteur, art. 12.9
hauteurs sont réduites à h = 9,50 m et H = 13,00 m.
- Distance aux limites, art. 12.4
12.4 d = 5,00 m D = 10,00 m
- Entre bâtiments, art. 12.4
12.4 d = 5,00 m D = 10,00 m
- order, art. 12.3
12.3 Contigu ou non contigu.
- Logements, art. 12.1
Les parties du rez-de-chaussée d'un bâtiment, qui sont en relation directe avec une voie publique, sont, dans la règle, destinées à un autre usage que l'habitation
- Indice, art. 3.2
la surface du niveau des combles, éventuellement sur-combles, se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1,30 m sous le plafond ou les chevrons,
- Indice, art. 3.5
ou calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée en zone à bâtir, y compris en zone verdure.
- Distance aux limites, art. 4.3
parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance 'd' des limites
- Entre bâtiments, art. 4.4
implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
- Hauteur, art. 5.1
Ces cotes se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H)
- Niveaux, art. 5.2
Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé.
- Niveaux, art. 5.3
Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Indice. IUS 0,60. (RGATC art. 12.2)
- Hauteur. 12 m à la corniche, 16 m au faîte : quatre niveaux pleins dans le calcul, les combles au-dessus. Sur les biens-fonds adjacents à la rue du Centre, 9,50 m et 13 m, que les données ne distinguent pas : le calcul garde 12 m, d’où la réserve. (RGATC art. 12.5 et 12.9)
- Rue du Centre. Les locaux du rez destinés à une activité ou à un équipement d’intérêt général y comptent pour la moitié de leur surface dans l’indice ; non compté. (RGATC art. 12.9)
- Destination. Habitation, commerce, artisanat, équipements ; les parties du rez en relation directe avec une voie publique sont, dans la règle, destinées à un autre usage que l’habitation. Le règlement ne limite pas le nombre de logements. (RGATC art. 12.1)
- Ordre. Contigu ou non contigu ; le contigu seulement s’il existe, si le voisin a bâti sur la limite ou si les voisins en conviennent. Le calcul dessine l’ordre non contigu. (RGATC art. 4.2 et 12.3)
- Avant-projet. Avant tout permis pour une construction nouvelle ou une transformation importante, esquisse ou avant-projet à la Municipalité, qui se détermine sur le principe, l’implantation et le gabarit. (RGATC art. 12.8)
- Architecture. Typologie des maisons de village ; toitures de 60 à 80 % en petites tuiles plates ; lucarnes sur 30 % de la corniche au plus. (RGATC art. 12.6)
- Bruit. Degré de sensibilité III. (RGATC art. 12.7)
- Surface de plancher. L’IUS donne la surface de plancher déterminante (norme SN 504 421) ; les combles et sur-combles comptent dès 1,30 m sous le plafond ou les chevrons, balcons, loggias et terrasses non, et des vérandas non chauffées jusqu’à 10 % de l’étage s’ajoutent. L’indice se rapporte à la partie du bien-fonds en zone à bâtir, zone verdure comprise : le calcul part de la surface du registre foncier. (RGATC art. 3.1, 3.2 et 3.5)
- Hauteur. h à la corniche ou au chéneau, H au faîte, mesurées là où la différence d’altitude avec le terrain naturel est la plus grande. Le nombre de niveaux n’est pas fixé ; le calcul dessine des niveaux pleins de 3 m sous h, les combles au-dessus. Les déblais ne peuvent dégager un niveau apparent supplémentaire. (RGATC art. 5.1 et 5.2)
- Combles. Habitables ou utilisables dans tout le volume de la toiture, dans la limite de l’indice ; un étage de sur-combles en galerie peut s’y ajouter. Le calcul ne les dessine pas. (RGATC art. 5.3)
- Distances. d à la limite, faute de limite des constructions, mesurée perpendiculairement jusqu’à la partie du bâtiment la plus proche ; D entre bâtiments d’un même bien-fonds, réductible entre un bâtiment et ses dépendances, entre bâtiments existants ou entre façades aveugles si la protection incendie le permet. (RGATC art. 4.3 et 4.4)
- Dépendances. Le long d’une limite ou entre deux bâtiments, petits bâtiments de service de 40 m² et 3 m à la corniche au plus, sans habitation ni activité professionnelle, sur autorisation. Constructions enterrées jusqu’à la limite à certaines conditions. (RGATC art. 4.5 et 4.6)
- Bonus. La Municipalité peut admettre 10 % de capacité en plus (équipement public, terrain cédé, économies d’énergie), dans les limites de la LATC ; non compté. (RGATC art. 3.6)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus de déblai ou de remblai depuis le terrain naturel ; non vérifié. (RGATC art. 7.2)
- Implantation. La situation d’un ouvrage et ses altitudes peuvent être imposées pour l’unité ou l’harmonie, la forme et l’orientation d’une toiture aussi. (RGATC art. 4.1 et 6.2)
- Rives. Toute construction à moins de 20 m d’une rive du lac ou d’un cours d’eau demande l’accord préalable du canton. (RGATC art. 10.2)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières. (RGATC art. 22)
- Stationnement. Selon les normes VSS, la moitié au moins des places privées dans des garages ou sous couvert. (RGATC art. 8.4)
- Arbres. Les arbres non soumis au régime forestier relèvent du règlement communal de protection des arbres. (RGATC art. 10.3)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone mixte arborée, zone à bâtir à prescriptions spéciales : partie de la zone mixte arborée dans le périmètre du plan d’affectation cantonal n° 284 « Plan de protection de la Venoge » (IUS 0,45, terrains inondables, plantations conservées, art. 16.8), plan spécial qui retient le verdict
- Zone mixte 15 LAT - Zone mixte arborée : modification du plan général d’affectation sur la parcelle 151 (2024, 145 m²), plan distinct
- Zone du PEP Centre-Village : plan d’extension partiel du centre-village (1988, modifié en 2015 pour la parcelle 16), régi par son propre règlement
- Aires d'activités, d'habitation, de mixité et de dégagement : plan de quartier « En Champagny Sud » (2008), régi par son propre règlement
- Aire d'habitation, aire de dégagement : plan partiel d’affectation « Le Coteau » (2005), régi par son propre règlement
- Aire de construction n°1 : plan partiel d’affectation « Le Coteau » (2005), régi par son propre règlement
- Aire de construction n°2 : plan partiel d’affectation « Le Coteau » (2005), régi par son propre règlement
- Aires de construction n°3 et 4 : plan partiel d’affectation « Le Coteau » (2005), régi par son propre règlement
- Aire de dégagement : plan partiel d’affectation « Le Coteau » (2005), régi par son propre règlement
- Eglise Saint-Sulpice, aire de dégagement (périmètre du parvis) : plan partiel d’affectation « Le Coteau » (2005), régi par son propre règlement
- Aire de constructions : plan partiel d’affectation « Aux Pierettes » « Les Champs du Lac » (2003), régi par son propre règlement
- Aire de cabanons : plan partiel d’affectation « Aux Pierettes » « Les Champs du Lac » (2003), régi par son propre règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Votre parcelle à Saint-Sulpice ?
Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.