Règlement communal d’Assens
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoiredu 13.10.1982
- Avenant au règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire (art. 10) du 04.02.1987, consulté : Récrit l’art. 10 (zone du village : deux étages sous la corniche, combles habitables) ; aucun chiffre de la zone encodée.
- Avenant au règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire (art. 4) du 23.08.1995, consulté : Attribue les degrés de sensibilité au bruit (zone des villas II, III le long de la RC 401) ; aucun autre chiffre.
- Plan général d’affectation et plan partiel d’affectation du village de Malapalud, règlement du 26.01.2007, consulté : Plan général de l’ancienne commune de Malapalud : zone agricole, aire forestière et périmètre du village ; aucune zone de villas ni aucune parcelle du territoire propre d’Assens.
Zone des villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 1 niveaux = 0,125
- RCAT art. 21 et 24
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RCAT art. 24 à 26 et 51
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,13125, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 4,5 m, 1 niveaux
- RCAT art. 22 et 52
- Bâtiment principal
- 70 m² au sol au moins
- RCAT art. 27
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RCAT art. 20 et 49
- Distance aux limites
- 6 m
- RCAT art. 20 et 49
- Entre bâtiments
- 12 m
- RCAT art. 20
- Logements par bâtiment
- 2
- RCAT art. 17, 19 et 23
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RCAT art. 18
- Une villa par
- 1 000 m²
- RCAT art. 18
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : l’IUS 0,19 de la couche est le COS 1/8 sur le rez-de-chaussée et la moitié des combles (1/8 × 1,5), le règlement n’en fixant aucun.
Texte du règlement
- Indice, art. 24
culée pour la totalit é des bâtiments d'une parcelle, ne peut dépasser 1/8 de la superficie de celle-ci.
- Emprise, art. 24
culée pour la totalit é des bâtiments d'une parcelle, ne peut dépasser 1/8 de la superficie de celle-ci.
- Emprise, art. 51
du rez-de-chaussée sans tenir compte des terrasses et terre-pleins non couverts, des seuils, des balcons et des perrons.
- Emprise, art. 25
n'entre pas en compte pour le calcul de la surface bâtie.
- Niveaux, art. 21
Les bâtiments sont limités à un étage sous la corniche (rez-de-chaussée); les combles sont habitables,
- Niveaux, art. 21
mais sur un seul niveau.
- Hauteur, art. 22
La hauteur au faite ne dépassera pas 8.50 m. et la hauteur à la corniche 14.50 m.
- Hauteur, art. 52
La hauteur au faîte ou à la corniche est me- surée à partir de la cote moyenne du sol naturel ou ex- ploité en déblai occupé par la construction.
- Distance aux limites, art. 20
Cette distance est d'au moins 6 mètres ; lorsque la longueur du bâtiment dé- passe 20 mètres, elle est donnée par la formule:
- Longueur, art. 20
a -20 d=b+ 5
- Longueur, art. 20
réglementaire et "a" la longueur totale du bâtiment.
- Entre bâtiments, art. 20
Entre deux bâtiments sis sur une mime parcelle, les distances réglementaires sont additionnées.
- Parcelle, art. 18
Chaque villa doit être construite sur une par.-
- Parcelle, art. 18
celle d'au moins 1000
- minFootprint, art. 27
Les bâtiments d'habitation auront une surface
- minFootprint, art. 27
d'au moins 70
- Logements, art. 17
Cette zone est destinée aux villas et aux mai- sons familiales, celles-ci comptant au maximum deux ap- partements.
- order, art. 19
L'ordre non contigu est obligatoire.
- order, art. 23
Les villas jumelles ne sont pas autorisées.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RCAT art. 21 et 24)
- Surface bâtie. 1/8 de la parcelle pour la totalité de ses bâtiments, mesuré sur le plan du rez-de-chaussée sans terrasses et terre-pleins non couverts, seuils, balcons ni perrons, les encorbellements ajoutés. Un garage enterré d’une ou deux voitures, sous 60 cm de terre et dégagé sur sa seule façade d’accès, et les annexes totalement enterrées accessibles depuis le bâtiment n’y comptent pas ; le calcul compte les bâtiments existants en entier. (RCAT art. 24 à 26 et 51)
- Hauteur. 4,50 m à la corniche et 8,50 m au faîte, mesurés depuis la cote moyenne du sol naturel ou en déblai occupé par la construction. La hauteur d’une façade à la corniche ne dépasse pas les 2/3 de sa largeur (non vérifié). Le faîte n’est pas vérifié. (RCAT art. 22, 28 et 52)
- Combles. Un seul étage sous la corniche, le rez-de-chaussée ; les combles sont habitables sur un seul niveau. Le calcul ne les compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RCAT art. 21)
- Distances. 6 m à la limite voisine ou au domaine public, faute de plan fixant la limite des constructions, mesurés au milieu de la façade ; l’angle le plus proche peut s’approcher d’un mètre. Au-delà de 20 m de longueur, 6 m plus le cinquième de la longueur qui dépasse 20 m : le calcul s’en tient à 20 m de long. Distances additionnées entre deux bâtiments d’une même parcelle (12 m). En bordure des voies publiques, l’art. 72 de la loi sur les routes s’applique là où le règlement prescrit moins. (RCAT art. 20, 47 et 49)
- Bâtiment principal. 70 m² au moins ; le calcul ne dessine pas de bâtiment d’habitation plus petit. (RCAT art. 27)
- Surface minimale. Chaque villa demande une parcelle de 1 000 m² au moins : une seconde villa en demande 2 000 m². Pas d’exception pour les parcelles plus petites existantes ; un agrandissement d’une maison antérieure au règlement doit respecter les règles de la zone. (RCAT art. 18 et 68)
- Logements. Villas et maisons familiales de deux appartements au plus ; l’ordre non contigu est obligatoire et les villas jumelles ne sont pas autorisées : le calcul ne dessine ni maisons jumelles ni rangées ; une maison de deux appartements reste admise. Le long de la route cantonale 401 et à l’est de celle-ci, la Municipalité peut admettre de petits ateliers non gênants. (RCAT art. 17, 19 et 23)
- Toitures. À deux pans issus du même faîte, pente des pans principaux supérieure à 35 % ; toits plats, en terrasse ou à un pan interdits ; faîtes principaux parallèles aux courbes de niveau ; grands avant-toits ; lucarnes de 1,60 m au plus, au tiers de la façade en tout. (RCAT art. 29 à 32)
- Mouvements de terre. 0,80 m au plus au-dessus ou au-dessous du terrain naturel, sauf accès ; terrain fini en continuité avec les voisins. Non vérifié. (RCAT art. 35)
- Plantations. Un arbre par tranche ou fraction de 250 m² de la parcelle à la construction de chaque villa, aux 2/3 feuillus indigènes ou fruitiers haute tige, 8,50 m de haut au plus. Non compté. (RCAT art. 37)
- Clôtures. Murs et palissades de 0,80 m au plus ; murs, clôtures et haies à un mètre au moins du domaine public. (RCAT art. 36 et 59)
- Stationnement. Trois places au moins par villa, hors des limites des constructions. (RCAT art. 56)
- Ensembles importants. Un ensemble suffisamment important peut s’écarter du règlement par un plan d’extension ou un plan de quartier ; non modélisé. (RCAT art. 65)
- Bruit. Degré de sensibilité II ; III dans le secteur longeant la RC 401. (RCAT art. 4 (1995))
- Résidences secondaires. 7,1 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone du village : zone de village (code fédéral 14) sans indice : ordre contigu admis, 4 m des limites, 6,50 m à la corniche, deux étages sous la corniche (art. 5 à 16) ; aucun rapport de surface à partir duquel calculer. À Malapalud, celle du plan partiel d’affectation du village (2007), régie par son propre règlement
- Aire de constructions, aire de dégagement : plan partiel d’affectation « Record » (1996), régi par son propre règlement
- Zone village : plan de quartier « Record de Cure » (2008), régi par son propre règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
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Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.