Règlement communal de Bassins
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement sur les constructions et l’aménagement du territoire (1977, révisé en 1987, 1990, 1992 et 1995)du 28.09.1979
- Modification citée (5703_64611_R01)
- Modification citée (5703_64612_R01)
- Règlement sur les constructions et l’aménagement du territoire, révision 1992 du 16.04.1993, consulté : Récrit l’art. 9.5 (stationnement : contribution de 4 000 francs par place manquante en zone de village) ; aucun chiffre des zones encodées.
- Règlement sur les constructions et l’aménagement du territoire, révision 1995 du 20.12.1995, consulté : Ajoute l’art. 9.7 : degrés de sensibilité au bruit (zone de villas II, zone de village III) ; aucun autre chiffre.
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,2
- RCAT art. 5.9 (1990)
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,21
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux
- RCAT art. 6.1 (1987) et 6.2
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RCAT art. 6.1 (1987) et 6.2
- Surface de calcul
- parcelle, surfaces boisées déduites
- RCAT art. 5.9 (1990)
- Distance aux limites
- 6 m
- RCAT art. 5.3
- Entre bâtiments
- 6 m
- RCAT art. 5.3
- Logements par bâtiment
- 2
- RCAT art. 3.2 (1987)
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RCAT art. 5.8
Texte du règlement
- Indice, art. 5.9 (1990)
Ce coefficient fixe la surface brute maximum de plancher habitable ou uti-
- Niveaux, art. 6.2
6.2. Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
- Niveaux, art. 6.3 (1987)
Les combles sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans
- Hauteur, art. 6.1 (1987)
En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de largeur limitée ex-
- Distance aux limites, art. 5.3
5.3. Les distances minima entre un bâtiment et les limites de la propriété et entre
- Indice, art. 5.9 (1990)
- ZVI CUS 0,20
- Indice, art. 5.9 (1990)
constructible, non comprises les x CUS habitable ou utilisable surfaces en nature de bois
- Hauteur, art. 6.1 (1987)
ZVI h = 6.00 m H = 9.00 m
- Distance aux limites, art. 5.3
zvi 6.00 5.00 6.00
- Entre bâtiments, art. 5.3
zvi 6.00 5.00 6.00
- Parcelle, art. 5.8
5.8. Dans la zone de villas, les parcelles constructibles doivent avoir une super- ficie minimum de 1.000 m2.
- minFootprint, art. 7.4
7.4. Dans la zone de villas, les bâtiments d'habitation doivent avoir une superficie de 80 m2 au minimum.
- Logements, art. 3.2 (1987)
nombre de logements est limité à deux unités par bâtiment.
- order, art. 5.2 (1987)
Dans les autres zones l'ordre non contigu est de règle. Toutefois, la
- order, art. 5.2 (1987)
lisation du sol, l'ensemble des bâtiments est considéré comme une seule
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. CUS 0,20 : surface brute de plancher habitable ou utilisable, sur la surface de la parcelle en zone constructible sans les surfaces en nature de bois. Des bâtiments accolés comptent comme une seule construction. (RCAT art. 5.2 (1987) et 5.9 (1990))
- Hauteur. 6 m à la corniche ou au chéneau et 9 m au faîte, en tout point du bâtiment. Le règlement ne fixe pas de nombre d’étages : le calcul en compte deux sous la corniche ; les combles, habitables dans tout le volume du toit, s’y ajoutent, comptés dans le CUS mais pas dessinés. (RCAT art. 6.1 (1987), 6.2 et 6.3 (1987))
- Distances. 6 m de la limite de propriété au milieu de la façade (d), 5 m au point le plus proche d’une limite oblique (d’) ; 6 m entre bâtiments d’une même propriété, réductibles à 3 m entre façades aveugles. Le calcul retient 6 m partout : face à une limite oblique, un angle peut s’en approcher à 5 m. (RCAT art. 5.3 (1977 et 1987))
- Parcelle. Parcelle constructible de 1 000 m² au moins ; bâtiments d’habitation de 80 m² au moins. (RCAT art. 5.8 et 7.4)
- Logements. Habitation et activités compatibles ; deux logements par bâtiment au plus, superposés ou juxtaposés, qui peuvent appartenir à des propriétaires différents. La zone est largement arborisée. (RCAT art. 3.2 (1987))
- Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est de règle ; la Municipalité peut autoriser des bâtiments accolés, séparés ou non par une limite de propriété, s’ils forment un ensemble d’entités séparées. Les variantes jumelées et en rangée supposent cette autorisation. (RCAT art. 5.2 (1987))
- Façades et toitures. Au-dessus de 800 m d’altitude, le tiers des façades en bois ; au-dessous, pas de construction en bois de type chalet. Tuiles ou petites plaques de fibro-ciment, pentes de 40 à 100 %. (RCAT art. 7.6 et 7.7 (1987), 7.9)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RCAT art. 9.7 (1995))
- Dépendances. La Municipalité peut autoriser dans les espaces réglementaires de petites dépendances de moins de 40 m² et 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle, avec l’accord du voisin à moins de 3 m de sa limite. Des constructions enterrées, un tiers au plus de leur volume hors terre et une seule face dégagée, peuvent aller jusqu’à la limite. (RCAT art. 5.6 (1977) et 5.11 (1987))
- Mouvements de terre. Murs de soutènement de 2 m au plus ; talus de plus de 1 m limités à la pente du terrain naturel augmentée de 20 %, 3 m entre talus successifs. Non vérifié. (RCAT art. 8.2 (1977) et 8.3 (1987))
- Arbres. La Municipalité peut imposer la plantation d’un arbre par tranche de 250 m² de parcelle. (RCAT art. 8.4 (1977))
- Stationnement. 2 places par logement plus 20 % pour les visiteurs, 3 par bâtiment au moins, en arrière de la limite des constructions ; en zone de village, une contribution de 4 000 francs par place manquante peut en dispenser. (RCAT art. 9.5 (1987 et 1992))
- Résidences secondaires. 12,4 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)
Zone de village
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de village
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,4
- RCAT art. 5.9 (1990)
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,42
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux
- RCAT art. 6.1 (1987) et 6.2
- Distance aux limites
- 3 m
- RCAT art. 5.3
- Entre bâtiments
- 6 m
- RCAT art. 5.3
Texte du règlement
- Indice, art. 5.9 (1990)
Ce coefficient fixe la surface brute maximum de plancher habitable ou uti-
- Niveaux, art. 6.2
6.2. Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
- Niveaux, art. 6.3 (1987)
Les combles sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans
- Hauteur, art. 6.1 (1987)
En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de largeur limitée ex-
- Distance aux limites, art. 5.3
5.3. Les distances minima entre un bâtiment et les limites de la propriété et entre
- Indice, art. 5.9 (1990)
Dans la zone de village, la surface brute de plancher affectée à la réali- sation de logements, dans les bâtiments nouveaux, est limitée par l'ap-
- Indice, art. 5.9 (1990)
plication d'un coefficient d'utilisation du sol (CUS) fixé à 0,4.
- Hauteur, art. 6.1 (1987)
ZV h = 7.00 m H = 13.00 m
- Distance aux limites, art. 5.3
ZV 3.00 3.00 6.00
- Entre bâtiments, art. 5.3
ZV 3.00 3.00 6.00
- order, art. 5.1 (1987)
ordre contigu, soit en ordre non contigu. L'ordre contigu ne peut toute-
- zone, art. 3.1 (1987)
A Bassins, dans les bâtiments nouveaux comprenant plus de trois logements,
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. CUS 0,4 pour la surface brute de plancher affectée au logement dans les bâtiments nouveaux, et lors de transformations importantes comptant plus de cinq logements ; les autres affectations n’y comptent pas. Le calcul l’applique à toute la surface. Les volumes existants peuvent être utilisés en entier. (RCAT art. 4.1 (1987) et 5.9 (1990))
- Hauteur. 7 m à la corniche ou au chéneau et 13 m au faîte, en tout point du bâtiment. Le règlement ne fixe pas de nombre d’étages : le calcul en compte deux sous la corniche ; les combles, habitables dans tout le volume du toit, s’y ajoutent sans être dessinés. (RCAT art. 6.1 (1987), 6.2 et 6.3 (1987))
- Distances. 3 m des limites de propriété ; 6 m entre bâtiments d’une même propriété, réductibles à 3 m entre façades aveugles. (RCAT art. 5.3 (1977 et 1987))
- Contiguïté. Ordre contigu ou non contigu ; l’ordre contigu n’est admis que là où il existe, lorsque le voisin a déjà construit sur la limite commune ou lorsque les propriétaires sont d’accord. (RCAT art. 5.1 (1987))
- Affectation. Habitation, exploitations agricoles, artisanat, commerces, services et équipements publics ; dans un bâtiment nouveau de plus de trois logements, la moitié au moins d’un étage, en règle celui sur rue, va à d’autres usages. Le règlement ne limite pas le nombre de logements. (RCAT art. 3.1 (1987 et 1990))
- Bâtiments anciens. Les bâtiments anciens sont en règle conservés ; les constructions nouvelles s’insèrent à l’ensemble, sur un avant-projet soumis à la Municipalité. Tuiles plates du pays, pentes de 60 à 100 %. (RCAT art. 7.3 (1987) et 7.7 (1987))
- Bruit. Degré de sensibilité III. (RCAT art. 9.7 (1995))
- Dépendances. La Municipalité peut autoriser dans les espaces réglementaires de petites dépendances de moins de 40 m² et 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle, avec l’accord du voisin à moins de 3 m de sa limite. Des constructions enterrées, un tiers au plus de leur volume hors terre et une seule face dégagée, peuvent aller jusqu’à la limite. (RCAT art. 5.6 (1977) et 5.11 (1987))
- Mouvements de terre. Murs de soutènement de 2 m au plus ; talus de plus de 1 m limités à la pente du terrain naturel augmentée de 20 %, 3 m entre talus successifs. Non vérifié. (RCAT art. 8.2 (1977) et 8.3 (1987))
- Arbres. La Municipalité peut imposer la plantation d’un arbre par tranche de 250 m² de parcelle. (RCAT art. 8.4 (1977))
- Stationnement. 2 places par logement plus 20 % pour les visiteurs, 3 par bâtiment au moins, en arrière de la limite des constructions ; en zone de village, une contribution de 4 000 francs par place manquante peut en dispenser. (RCAT art. 9.5 (1987 et 1992))
- Résidences secondaires. 12,4 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Périmètre de plan de quartier obligatoire, zone de village : aucune construction avant un plan de quartier ou un plan partiel d’affectation (art. 2.2, révisé en 1987) ; le tableau des CUS de ces périmètres (1977) a été supprimé en 1987, l’IUS 0,4 de la couche n’en vient pas
- Aire de construction et de dégagement : plan partiel d’affectation « La Fin D’enhaut » (1999), régi par son propre règlement
- Aire de construction : plans partiels d’affectation « La Trappe » (2006) et « Petit Chaney » (2000), régis par leur propre règlement
- Zone du village : plan d’extension partiel « Sous chez Richard Nord » (1986), régi par son propre règlement
- Secteur de vue : plan de quartier « A la fin » (1982), régi par son propre règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
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Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.