Règlement communal de Chigny
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
Zone de villas A
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas A
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 1 niveaux = 0,125
- RPE art. 18 et 20
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPE art. 18, 19 et 43
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,13125, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 4,5 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 20 et 44 (corniche : hypothèse)
- Bâtiment principal
- 80 à 119 m² au sol
- RPE art. 19
- Longueur des bâtiments
- 14 m au plus
- RPE art. 17 et 41
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 17 et 41
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 17
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 16
- Surface minimale
- 1 200 m²
- RPE art. 18
- Une villa par
- 1 200 m²
- RPE art. 18
- Arbres à planter
- un par 50 m² de plancher
- RPE art. 22
Texte du règlement
- Indice, art. 18
Le rapport entre la surface bâtie, dépendances comprises, et celle de la parcelle ne peut excéder 1/10ème ou, si
- Indice, art. 18
le bâtiment ne comporte qu'un rez-de-chaussée avec ou sans combles habitables, 1/8ème.
- Emprise, art. 18
le bâtiment ne comporte qu'un rez-de-chaussée avec ou sans combles habitables, 1/8ème.
- Emprise, art. 43
La surface bâtie est mesurée sur le plan du niveau de plus grande surface, sans tenir compte des terrasses non
- Emprise, art. 19
Les bâtiments d'habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à 80 m2.
- Distance aux limites, art. 17
La distance minimum aux limites de propriété privée ou du domaine public, sl n 'y a pas de plan fixant la limite
- Distance aux limites, art. 17
des constructions, est déterminée par la plus grande dimension en plan du bâtiment, à savoir
- Distance aux limites, art. 17
- 6 m. lorsque cette dimension est inférieure à 14 m.
- Distance aux limites, art. 17
- 7 m. lorsque cette dimension est de 14 m. à 20 m.
- Entre bâtiments, art. 17
Cette distance est additionnée entre bâtiment sis sur un même bien-fonds.
- order, art. 17
L ' ordre non contigu est obligatoire.
- Logements, art. 16
Cette zone est destinée aux villas comportant au plus 2 logements répartis horizontalement ou verticalement.
- Arbres, art. 22
- par tranche ou fraction de 50 m2 de surface de plancher brut, un arbre (résineux,
- Parcelle, art. 18
Toute parcelle à bâtir doit avoir une surface minimum de 1'200 m2 par habitation.
- Hauteur, art. 20
Les hauteurs au faite, mesurées par rapport au niveau du sol naturel au centre du bâtiment, et le nombre
- Hauteur, art. 20
- un étage et combles habitables, 8 m. au faite, lorsque la surface du bâtiment, dépendances
- Hauteur, art. 20
- deux étages habitables et combles prenant jour exclusivement dans le pignon, 10.50 M. au
- Hauteur, art. 20
faite, lorsque cette surface est égale ou supérieure à 120 m2 et que la surface de la parcelle est de 2.000 m2. au moins.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 18 et 20)
- Surface bâtie. 1/8 de la parcelle, dépendances comprises, pour un bâtiment d’un rez-de-chaussée avec ou sans combles habitables ; 1/10 pour un bâtiment de deux étages. Mesurée sur le niveau de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, seuils, balcons, piscines non couvertes, avant-toits jusqu’à 1,20 m, ni les dépendances enterrées aux 3/4 sous 50 cm de terre. Un changement de limites postérieur au règlement n’augmente pas la surface bâtie admise. (RPE art. 18, 42 et 43)
- Hauteur. Un étage et des combles habitables, 8 m au faîte mesurés au centre du bâtiment depuis le sol naturel, pour un bâtiment de moins de 120 m² au sol, dépendances non comprises ; deux étages et des combles éclairés par les pignons seulement, 10,50 m au faîte, dès 120 m² sur une parcelle de 2 000 m² au moins, la surface bâtie tenue alors à 1/10 (0,20 sur deux niveaux). Le calcul retient un niveau sous une corniche à 4,50 m, son hypothèse, et ne vérifie pas le faîte ; les combles, habitables, ne sont pas comptés, et le cas des deux étages n’est pas calculé. Le règlement ne prévoit pas de bâtiment de 120 m² ou plus sur une parcelle plus petite : le calcul tient chaque bâtiment sous 120 m² au sol. (RPE art. 18, 20 et 44)
- Combles. 2,40 m de plancher à plafond sur la moitié de chaque pièce au moins ; lucarnes et pignons sur le tiers de la façade au plus, lucarnes de 1,25 m de large ; balcons dans le pan de toiture interdits. (RPE art. 45, 46 et 49)
- Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 19)
- Distances. Faute de plan fixant la limite des constructions, la distance aux limites et au domaine public suit la plus grande dimension en plan du bâtiment : 6 m sous 14 m, 7 m de 14 à 20 m, 8 m au-delà ; additionnées entre bâtiments d’un même bien-fonds. Le calcul retient 6 m et dessine des bâtiments de 14 m de long au plus (un bâtiment de 14 m exactement demande 7 m). Face à une limite oblique, l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre. (RPE art. 17 et 41)
- Surface minimale. 1 200 m² de parcelle « par habitation », lus par bâtiment principal (le règlement dit « par logement » pour le stationnement) : un second bâtiment demande 2 400 m². À confirmer auprès de la commune. (RPE art. 18)
- Logements. Villas de deux logements au plus, répartis horizontalement ou verticalement ; l’ordre non contigu est obligatoire. (RPE art. 16 et 17)
- Arbres. Lors d’une construction nouvelle, un arbre (résineux, feuillu d’ornement ou fruitier de haute tige) de 4 m au moins par tranche ou fraction de 50 m² de surface de plancher brute, les arbres existants comptés. (RPE art. 22)
- Toitures. Toits plats, à un pan et attiques interdits (sauf petites annexes) ; pente de 40 à 100 %, le petit pan au moins la moitié de l’autre, avant-toits de 70 cm au moins ; tuiles ou matériaux d’aspect analogue. Chalets interdits. (RPE art. 21 et 47)
- Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1,50 m au plus depuis le terrain naturel, sauf excavations et rampes de garages enterrés. Non vérifié. (RPE art. 57)
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, en arrière des limites des constructions ; la Municipalité en fixe le nombre. (RPE art. 51)
- Résidences secondaires. 8,8 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)
Zone de villas B
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas B
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 1 niveaux = 0,125
- RPE art. 18 et 20
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPE art. 18, 19 et 43
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,13125, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 4,5 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 23 et 44 (corniche : hypothèse)
- Bâtiment principal
- 80 à 119 m² au sol
- RPE art. 19
- Longueur des bâtiments
- 14 m au plus
- RPE art. 17 et 41
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 17 et 41
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 17
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 16
- Surface minimale
- 2 000 m²
- RPE art. 23
- Une villa par
- 2 000 m²
- RPE art. 23
- Arbres à planter
- un par 50 m² de plancher
- RPE art. 22
Texte du règlement
- Indice, art. 18
Le rapport entre la surface bâtie, dépendances comprises, et celle de la parcelle ne peut excéder 1/10ème ou, si
- Indice, art. 18
le bâtiment ne comporte qu'un rez-de-chaussée avec ou sans combles habitables, 1/8ème.
- Emprise, art. 18
le bâtiment ne comporte qu'un rez-de-chaussée avec ou sans combles habitables, 1/8ème.
- Emprise, art. 43
La surface bâtie est mesurée sur le plan du niveau de plus grande surface, sans tenir compte des terrasses non
- Emprise, art. 19
Les bâtiments d'habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à 80 m2.
- Distance aux limites, art. 17
La distance minimum aux limites de propriété privée ou du domaine public, sl n 'y a pas de plan fixant la limite
- Distance aux limites, art. 17
des constructions, est déterminée par la plus grande dimension en plan du bâtiment, à savoir
- Distance aux limites, art. 17
- 6 m. lorsque cette dimension est inférieure à 14 m.
- Distance aux limites, art. 17
- 7 m. lorsque cette dimension est de 14 m. à 20 m.
- Entre bâtiments, art. 17
Cette distance est additionnée entre bâtiment sis sur un même bien-fonds.
- order, art. 17
L ' ordre non contigu est obligatoire.
- Logements, art. 16
Cette zone est destinée aux villas comportant au plus 2 logements répartis horizontalement ou verticalement.
- Arbres, art. 22
- par tranche ou fraction de 50 m2 de surface de plancher brut, un arbre (résineux,
- Parcelle, art. 23
Toute parcelle à bâtir doit avoir une surface minimum de 2000 m2 par habitation, surfaces de verdure ou
- zone, art. 23
En outre, les constructions ne sont autorisées qu'à l'intérieur des limites de construction fixées par le plan.
- Hauteur, art. 23
Ces constructions ne peuvent comprendre qu'un étage et combles habitables et leur hauteur au faite ne doit pas
- zone, art. 24
Les articles 16 à 22 sont applicables pour le surplus.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 18 et 20)
- Surface bâtie. 1/8 de la parcelle, dépendances comprises, pour un bâtiment d’un rez-de-chaussée avec ou sans combles habitables ; 1/10 pour un bâtiment de deux étages. Mesurée sur le niveau de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, seuils, balcons, piscines non couvertes, avant-toits jusqu’à 1,20 m, ni les dépendances enterrées aux 3/4 sous 50 cm de terre. Un changement de limites postérieur au règlement n’augmente pas la surface bâtie admise. (RPE art. 18, 42 et 43)
- Hauteur. Un étage et des combles habitables, 8 m au faîte, quelle que soit la parcelle. Le calcul retient un niveau sous une corniche à 4,50 m, son hypothèse, et ne vérifie pas le faîte ; les combles, habitables, ne sont pas comptés. (RPE art. 23 et 44)
- Combles. 2,40 m de plancher à plafond sur la moitié de chaque pièce au moins ; lucarnes et pignons sur le tiers de la façade au plus, lucarnes de 1,25 m de large ; balcons dans le pan de toiture interdits. (RPE art. 45, 46 et 49)
- Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 19)
- Distances. Faute de plan fixant la limite des constructions, la distance aux limites et au domaine public suit la plus grande dimension en plan du bâtiment : 6 m sous 14 m, 7 m de 14 à 20 m, 8 m au-delà ; additionnées entre bâtiments d’un même bien-fonds. Le calcul retient 6 m et dessine des bâtiments de 14 m de long au plus (un bâtiment de 14 m exactement demande 7 m). Face à une limite oblique, l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre. (RPE art. 17 et 41)
- Surface minimale. 2 000 m² de parcelle « par habitation », surfaces de verdure ou agricoles non comprises, lus par bâtiment principal ; le calcul part de la surface du registre foncier. À confirmer auprès de la commune. (RPE art. 23)
- Logements. Villas de deux logements au plus, répartis horizontalement ou verticalement ; l’ordre non contigu est obligatoire. (RPE art. 16 et 17)
- Arbres. Lors d’une construction nouvelle, un arbre (résineux, feuillu d’ornement ou fruitier de haute tige) de 4 m au moins par tranche ou fraction de 50 m² de surface de plancher brute, les arbres existants comptés. (RPE art. 22)
- Toitures. Toits plats, à un pan et attiques interdits (sauf petites annexes) ; pente de 40 à 100 %, le petit pan au moins la moitié de l’autre, avant-toits de 70 cm au moins ; tuiles ou matériaux d’aspect analogue. Chalets interdits. (RPE art. 21 et 47)
- Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1,50 m au plus depuis le terrain naturel, sauf excavations et rampes de garages enterrés. Non vérifié. (RPE art. 57)
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, en arrière des limites des constructions ; la Municipalité en fixe le nombre. (RPE art. 51)
- Résidences secondaires. 8,8 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone du village : zone de village (code fédéral 14) sans indice : le règlement n’y fixe ni surface bâtie ni coefficient d’utilisation, seulement l’ordre contigu ou non contigu, 4 m aux limites, 7 m à la sablière, deux étages et des combles, quatre logements par bâtiment (art. 5 à 10)
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
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Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.