Règlement communal de Denges
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
Zone d’habitation individuelle
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,34
- RPGA art. 68 et 143
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,357
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPGA art. 71 et 145
- Bâtiment principal
- 60 m² au sol au moins
- RPGA art. 71 et 145
- Distance aux limites
- 5 m
- RPGA art. 70 et 146
- Entre bâtiments
- 10 m
- RPGA art. 70
- Logements par bâtiment
- 3
- RPGA art. 66 et 67
Texte du règlement
- Indice, art. 143
Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est le rapport entre la surface brute de plancher habitable et la surface
- Hauteur, art. 145
La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée sur la plus haute façade.
- Distance aux limites, art. 146
Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance
- Indice, art. 68
Le coefficient d'utilisation du sol rie dépasse pas 0,34.
- Indice, art. 68
Les dépendances ainsi que les garages ne rentrent pas en considération dans le calcul du coefficient du sol.
- Niveaux, art. 71
Le nombre de niveaux habitables est de deux sous la corniche soit un niveau sur rez-de-chaussée. Un troisième niveau aménagé dans les combles est autorisé.
- Hauteur, art. 71
La hauteur maximale au faîte est de 9 m.
- Distance aux limites, art. 70
limites des constructions est de 5 m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments ou groupe de
- Entre bâtiments, art. 70
Cette distance est doublée entre bâtiments ou groupe de
- Logements, art. 66
Un maximum de deux logements par bâtiment est autorisé.
- order, art. 67
La mitoyenneté est autorisée sous réserve d'un accord avec le propriétaire voisin.
- Logements, art. 67
Un groupe de bâtiments comprend au maximum 3 bâtiments soit 6 logements au plus.
- Emprise, art. 69
Les bâtiments d'habitation auront une surface minimale au sol de 60 m2.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Affectation. Principalement des bâtiments d’habitation individuelle, deux logements par bâtiment au plus ; d’autres destinations compatibles, sur l’équivalent d’un étage au plus. (RPGA art. 66)
- Niveaux. Deux niveaux habitables sous la corniche (un sur rez-de-chaussée) et un troisième dans les combles ; 9 m au faîte. Le règlement ne fixe pas de hauteur à la corniche : les 6 m du calcul sont une hypothèse, un projet plus haut est signalé, pas exclu. Le faîte n’est pas vérifié ; les combles comptent dans le CUS sans être dessinés. (RPGA art. 71)
- Distances. 5 m de la limite voisine ou du domaine public, faute de plan des limites des constructions, doublés entre bâtiments ou groupes de bâtiments d’une même parcelle. (RPGA art. 70)
- Bâtiments groupés. Groupés ou non ; un groupe compte trois bâtiments et six logements au plus, la mitoyenneté avec un voisin demandant son accord. Le calcul lit chaque maison d’une rangée comme un bâtiment : trois maisons en rangée au plus, chacune d’un logement. (RPGA art. 67)
- Surface bâtie minimale. 60 m² au sol par bâtiment d’habitation, 50 m² par unité mitoyenne : le calcul ne dessine aucun bâtiment sous 60 m². (RPGA art. 69)
- Toitures. Deux pans au moins, ininterrompus du faîte à la corniche ; toits plats pour les dépendances seulement ; ouvertures en toiture limitées à 10 % de la toiture. (RPGA art. 72 et 73)
- Espaces extérieurs. Inconstructibles, sauf dépendances et constructions de minime importance. (RPGA art. 75)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RPGA art. 130)
- Surface de plancher. Coefficient d’utilisation du sol (CUS) : surface brute de plancher habitable sur la surface de la parcelle, selon la norme ORL-EPF 514 420. Dépendances, garages, constructions souterraines et piscines à ciel ouvert n’y comptent pas ; les piscines couvertes y comptent. (RPGA art. 143, 144 et 161)
- Mesure des hauteurs. Sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (RPGA art. 145)
- Mesure des distances. Face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre. Le long des routes, la limite des constructions ou, faute de plan, la loi sur les routes. (RPGA art. 142 et 146)
- Dépendances. Garages pour deux voitures, buanderies, bûchers et semblables, admis entre bâtiments et limites : 36 m² au plus, 2,50 m à la corniche et 4,50 m au faîte, jamais habitables. (RPGA art. 138)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus en remblai ou en déblai ; sur un terrain de plus de 12 %, la Municipalité peut imposer un parti adapté à la pente. Non vérifié. (RPGA art. 139 et 139 bis)
- Intégration. Les dispositions qualitatives priment sur les quantitatives, qui ne peuvent être pleinement atteintes que si le projet est de qualité ; contrôle d’intégration, au besoin avec gabarits, avant le permis. (RPGA art. 4 et 152)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier ; les plans annexés constatent la limite des forêts dans les zones à bâtir. (RPGA art. 123)
- Arbres. Arbres, haies et bosquets protégés ; le règlement communal de classement des arbres s’applique. (RPGA art. 151 bis)
- Stationnement. Selon les normes VSS, deux places par appartement au moins ; au-delà de 15 places, la moitié en sous-sol. (RPGA art. 141)
- Résidences secondaires. 10,8 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)
Zone d’habitation collective A
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective A
- Indice d’utilisation (CUS)
- 1,1
- RPGA (2016) art. 49, RPGA art. 143
- Minergie (+5 %)
- plancher 1,155
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 15 m, 5 niveaux
- RPGA (2016) art. 52 et 53
- Longueur des bâtiments
- 32 m au plus
- RPGA (2016) art. 50
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGA (2016) art. 50
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGA (2016) art. 50
Texte du règlement
- Indice, art. 143
Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est le rapport entre la surface brute de plancher habitable et la surface
- Hauteur, art. 145
La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée sur la plus haute façade.
- Distance aux limites, art. 146
Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance
- zone, art. préambule
Le présent règlement remplace et abroge le chapitre 4 du règlement du
- Indice, art. 49
Le coefficient d'utilisation du sol, calculé conformément à la norme
- Indice, art. 49
en vigueur, est de 1.1.
- Hauteur, art. 52
La hauteurs des constructions ne peut pas dépasser 15.0 mètres à la
- Niveaux, art. 53
Le nombre d'étages est fixé à un rez + 4 étages + des combles.
- Distance aux limites, art. 50
est de 6.0 mètres au minimum.
- Entre bâtiments, art. 50
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même proprié-
- Longueur, art. 51
32.00 mètres et la plus grande diagonale en plan de 35.0 mètres.
- zone, art. 47
Cette zone est destinée principalement à l'habitation collective.
- zone, art. 57
Pour toutes nouvelles constructions, la Municipalité peut subordon-
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Modification de 2016. Le chapitre 4 est remplacé par la modification approuvée le 15 avril 2016 et en vigueur le 19 juillet 2016 : CUS porté de 0,5 à 1,1, hauteur de 10 m à 15 m à la corniche (20 m au faîte), un rez et quatre étages plus les combles. (RPGA (2016) préambule, art. 49, 52 et 53)
- Affectation. Principalement l’habitation collective ; commerces et activités compatibles jusqu’au tiers de la surface brute de plancher de chaque bâtiment. (RPGA (2016) art. 47)
- Hauteur. 15 m à la corniche et 20 m au faîte ; un rez et quatre étages, des combles et surcombles habitables en plus, comptés dans le CUS mais pas dessinés. Le faîte n’est pas vérifié. (RPGA (2016) art. 52 et 53)
- Distances. 6 m de la limite voisine ou du domaine public, faute de plan des limites des constructions, doublés entre bâtiments d’une même propriété, comptés dès les avant-corps, vérandas, balcons, terrasses ou porches. (RPGA (2016) art. 50)
- Longueur. 32 m de façade au plus et 35 m de diagonale en plan ; la diagonale n’est pas vérifiée. (RPGA (2016) art. 51)
- Ordre. Ordre non contigu obligatoire ; la Municipalité peut admettre l’ordre contigu entre deux parcelles, sur la limite seulement. (RPGA (2016) art. 48)
- Places de jeux. 10 m² par logement, groupées au besoin pour plusieurs bâtiments. (RPGA (2016) art. 56)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RPGA art. 130)
- Surface de plancher. Coefficient d’utilisation du sol (CUS) : surface brute de plancher habitable sur la surface de la parcelle, selon la norme ORL-EPF 514 420. Dépendances, garages, constructions souterraines et piscines à ciel ouvert n’y comptent pas ; les piscines couvertes y comptent. (RPGA art. 143, 144 et 161)
- Mesure des hauteurs. Sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (RPGA art. 145)
- Mesure des distances. Face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre. Le long des routes, la limite des constructions ou, faute de plan, la loi sur les routes. (RPGA art. 142 et 146)
- Dépendances. Garages pour deux voitures, buanderies, bûchers et semblables, admis entre bâtiments et limites : 36 m² au plus, 2,50 m à la corniche et 4,50 m au faîte, jamais habitables. (RPGA art. 138)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus en remblai ou en déblai ; sur un terrain de plus de 12 %, la Municipalité peut imposer un parti adapté à la pente. Non vérifié. (RPGA art. 139 et 139 bis)
- Intégration. Les dispositions qualitatives priment sur les quantitatives, qui ne peuvent être pleinement atteintes que si le projet est de qualité ; contrôle d’intégration, au besoin avec gabarits, avant le permis. (RPGA art. 4 et 152)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier ; les plans annexés constatent la limite des forêts dans les zones à bâtir. (RPGA art. 123)
- Arbres. Arbres, haies et bosquets protégés ; le règlement communal de classement des arbres s’applique. (RPGA art. 151 bis)
- Stationnement. Selon les normes VSS, deux places par appartement au moins ; au-delà de 15 places, la moitié en sous-sol. (RPGA art. 141)
- Résidences secondaires. 10,8 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone du village : constructions nouvelles dans les périmètres et aux points d’implantation du plan spécial de la zone du village (art. 14 et 15 bis), absents des données ; 7 m à la corniche, 3 m de la limite
- Zone d'habitation : zone du plan de quartier « Sur Les Moulins » (1998), régie par son propre règlement
- Zone d'habitation collective B : bâtiments existants maintenus, transformés ou reconstruits dans leur volume, sans agrandissement (art. 59 et 60) : aucun indice à calculer
- zone d'habitation de forte densité : zone du plan de quartier « Les Ochettes » (2016, addenda de 2019), régie par son propre règlement
- Zone d'habitation de moyenne densité avec activités moyennement gênantes : zone du plan de quartier « Les Marais » (2016), régie par son propre règlement
- Zone d'habitation individuelle, interdiction de bâtir : inconstructible (140 m²)
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
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Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.