parcelle.

Règlement communal de Grandcour

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone d’habitation individuelle

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle

Surface de plancher
COS 0,167 × 1 niveaux = 0,16667
RPA art. 14 et 95
Occupation du sol (COS)
0,16667
RPA art. 15 et 95
Minergie (+5 %)
plancher 0,175, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
4,5 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPA art. 22 et 96 (corniche : hypothèse)
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPA art. 95
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RPA art. 14 et 95
Distance aux limites
6 m
RPA art. 94
Entre bâtiments
12 m
RPA art. 94
Logements par bâtiment
2
RPA art. 90 et 93
Surface minimale
800 m²
RPA art. 93
Surface de parcelle
800 m² pour une construction de deux appartements au plus, 600 m² par unité d’habitation pour des constructions jumelles
RPA art. 93

Texte du règlement

  • Indice, art. 14L'aire forestière, les zones agricoles et intermédiaires
  • Indice, art. 14ne sont pas prises en compte dans la détermination
  • Emprise, art. 15Article 15 - La surface bâtie d'une construction est
  • Emprise, art. 15au bâtiment principal et ne dépassant pas
  • order, art. 8l'ensemble des bâtiments est considéré comme
  • order, art. 8Les constructions jumelles sur une même parcelle
  • Indice, art. 95Article 95 - La surface bâtie ne peut excéder le 1/6
  • Emprise, art. 95Article 95 - La surface bâtie ne peut excéder le 1/6
  • Emprise, art. 95surface bâtie de 80 m2.
  • Hauteur, art. 96Article 96 - Le nombre d'étages est limité à un sous la
  • Hauteur, art. 96corniche (rez-de-chaussée), plus un étage dans les
  • Hauteur, art. 96combles, la hauteur au faîte ne dépassera pas
  • Distance aux limites, art. 94pas de plan fixant la limite des constructions, est de 6 m. au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 94distance minimum entre façades est de 12 m.
  • Logements, art. 90Article 90 - Cette zone est destinée à habitation
  • Parcelle, art. 93- 800 m2 de terrain pour une construction
  • Parcelle, art. 93- 600 m2 de terrain par unité d'habitation pour des

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPA art. 95 et 96)
  • Hauteur. Un étage sous la corniche, le rez-de-chaussée, et un étage dans les combles ; 8,50 m au faîte, depuis le niveau moyen du terrain naturel aux angles du bâtiment. Le règlement ne fixe pas de corniche : 4,50 m est l’hypothèse du calcul, qui ne vérifie pas le faîte ; l’étage des combles n’est pas compté. (RPA art. 22 et 96)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins pour un bâtiment d’habitation ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPA art. 95)
  • Distances. 6 m de la limite ou du domaine public, s’il n’y a pas de plan fixant la limite des constructions ; 12 m entre façades de bâtiments d’une même propriété. Face à une limite oblique, l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre ; les balcons ouverts comptent au-delà de 1,50 m de saillie. (RPA art. 18, 19 et 94)
  • Logements. Habitation individuelle et familiale, deux appartements au plus par construction, sur 800 m² de terrain au moins ; 600 m² par unité pour des constructions jumelles (1 200 m² pour la paire). Locaux d’activités ou bureaux de modeste importance pour les habitants ; petits poulaillers, clapiers ou une écurie pour un ou deux chevaux admis. (RPA art. 90 à 93)
  • Toitures. Deux pans au moins, pente de 56 à 73 % (29 à 36°), pans inversés interdits ; tuiles de terre cuite ou ardoises en principe ; lucarnes et fenêtres de toiture sur le tiers de la façade au plus. (RPA art. 26, 29, 31 et 97)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RPA art. 9)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau aux plus grandes dimensions en plan, sans un porche fermé de 6 m² au plus, les avant-toits, une dépendance hors terre de 36 m² au plus, les balcons et jardins d’hiver d’une saillie de 2,50 m au plus, les constructions souterraines et semi-enterrées, les pergolas ni les piscines non couvertes ; au-delà de ces dimensions, la surface compte. (RPA art. 15 et 34)
  • Terrain déterminant. L’aire forestière, les zones agricoles et intermédiaires ne comptent pas pour les coefficients ; le calcul déduit les surfaces boisées, pas une part de parcelle en zone agricole. Une parcelle sur la zone agricole garde 6 m de sa limite. (RPA art. 12 et 14)
  • Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est la règle ; la contiguïté et les constructions jumelles sur une même parcelle sont admises si les bâtiments sont édifiés simultanément, d’un caractère architectural homogène, et comptés comme une seule construction pour le règlement. Les variantes jumelées et en rangée du calcul supposent cette admission. (RPA art. 7 et 8)
  • Sous-sol. Un niveau habitable sous le rez-de-chaussée, dégagé sur une façade, est admis si la pente le permet ; sa surface compte dans le CUS et le COS. Non dessiné. (RPA art. 24)
  • Arbres. Lors de toute construction nouvelle, un arbre de taille majeure par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle, les arbres existants comptés ; les arbres d’essence de valeur sont sauvegardés dans la mesure du possible. Non compté. (RPA art. 52 et 53)
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1,50 m au plus depuis le terrain naturel, 3 m au total avec des murs de soutènement. Non vérifié. (RPA art. 40)
  • Stationnement. Deux places au moins par logement, une place visiteurs pour trois logements dans l’habitation collective (dès trois logements) ; la moitié dans des garages ou des dépendances. (RPA art. 41 et 42)
  • Avant-projet. La Municipalité recommande de lui soumettre un avant-projet avant toute demande de permis. (RPA art. 134)
  • Résidences secondaires. 11,5 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)

Zone périphérique

Désignation dans le plan d’affectation : Zone périphérique

Indice d’utilisation (CUS)
0,3
RPA art. 14, 16 et 81
Minergie (+5 %)
plancher 0,315
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7,5 m, 2 niveaux
RPA art. 22 et 82
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPA art. 80
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RPA art. 14, 16 et 81
Distance aux limites
5 m
RPA art. 78
Entre bâtiments
10 m
RPA art. 78

Texte du règlement

  • Indice, art. 14L'aire forestière, les zones agricoles et intermédiaires
  • Indice, art. 14ne sont pas prises en compte dans la détermination
  • Emprise, art. 15Article 15 - La surface bâtie d'une construction est
  • Emprise, art. 15au bâtiment principal et ne dépassant pas
  • order, art. 8l'ensemble des bâtiments est considéré comme
  • order, art. 8Les constructions jumelles sur une même parcelle
  • Indice, art. 81Article 81 - Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est
  • Indice, art. 81de 0.3 au maximum.
  • Indice, art. 16plancher utile est prise en compte à partir d'une
  • Hauteur, art. 82Article 82 - La hauteur des constructions est limitée à
  • Hauteur, art. 827,50 m à la corniche, calculée conformément à
  • Niveaux, art. 82Le nombre de niveaux est limité à deux sous la
  • Distance aux limites, art. 78Distance aux limites Article 78 - La distance entre les façades et la limite
  • Distance aux limites, art. 78pas de plan fixant la limite des constructions, est de 5 m, au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 78Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur
  • Emprise, art. 80surface des constructions aura au minimum 80 m2.
  • order, art. 79Article 79 - Partout où les bâtiments ne sont pas

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. CUS 0,3 de la surface constructible (directives ORL 514 420, 1966) ; dans les combles, la surface compte dès 1,50 m sous le rampant, une galerie en surcombles non comptée. (RPA art. 14, 16, 27 et 81)
  • Hauteur. 7,50 m à la corniche, depuis le niveau moyen du terrain naturel aux angles du bâtiment ; deux niveaux sous la corniche, rez-de-chaussée compris, et des combles habitables sur un niveau, comptés dans le CUS mais pas dessinés. Le rez-de-chaussée ne s’élève pas de plus de 1,50 m au-dessus du terrain naturel moyen. (RPA art. 21, 22 et 82)
  • Bâtiment principal. 80 m² au sol au moins, dépendances non comprises ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPA art. 80)
  • Distances. 5 m de la limite ou du domaine public, s’il n’y a pas de plan fixant la limite des constructions ; doublés entre bâtiments d’une même propriété. Face à une limite oblique, l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre. (RPA art. 19 et 78)
  • Ordre des constructions. Ordre non contigu là où les bâtiments ne sont pas construits en ordre contigu ; la Municipalité peut admettre l’ordre contigu entre voisins qui construisent simultanément. Le calcul implante en ordre non contigu. (RPA art. 79)
  • Affectation. Habitation et dépendances, activités (commerces, bureaux, locaux professionnels, agricoles ou artisanaux) sans inconvénients majeurs pour le voisinage. Le règlement ne limite pas le nombre de logements. (RPA art. 77)
  • Toitures. Pente de 56 % (29°) au moins ; tuiles naturelles ou en béton, d’une teinte en harmonie avec les toitures voisines. (RPA art. 83)
  • Bruit. Degré de sensibilité III. (RPA art. 9)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau aux plus grandes dimensions en plan, sans un porche fermé de 6 m² au plus, les avant-toits, une dépendance hors terre de 36 m² au plus, les balcons et jardins d’hiver d’une saillie de 2,50 m au plus, les constructions souterraines et semi-enterrées, les pergolas ni les piscines non couvertes ; au-delà de ces dimensions, la surface compte. (RPA art. 15 et 34)
  • Terrain déterminant. L’aire forestière, les zones agricoles et intermédiaires ne comptent pas pour les coefficients ; le calcul déduit les surfaces boisées, pas une part de parcelle en zone agricole. Une parcelle sur la zone agricole garde 6 m de sa limite. (RPA art. 12 et 14)
  • Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est la règle ; la contiguïté et les constructions jumelles sur une même parcelle sont admises si les bâtiments sont édifiés simultanément, d’un caractère architectural homogène, et comptés comme une seule construction pour le règlement. Les variantes jumelées et en rangée du calcul supposent cette admission. (RPA art. 7 et 8)
  • Sous-sol. Un niveau habitable sous le rez-de-chaussée, dégagé sur une façade, est admis si la pente le permet ; sa surface compte dans le CUS et le COS. Non dessiné. (RPA art. 24)
  • Arbres. Lors de toute construction nouvelle, un arbre de taille majeure par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle, les arbres existants comptés ; les arbres d’essence de valeur sont sauvegardés dans la mesure du possible. Non compté. (RPA art. 52 et 53)
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1,50 m au plus depuis le terrain naturel, 3 m au total avec des murs de soutènement. Non vérifié. (RPA art. 40)
  • Stationnement. Deux places au moins par logement, une place visiteurs pour trois logements dans l’habitation collective (dès trois logements) ; la moitié dans des garages ou des dépendances. (RPA art. 41 et 42)
  • Avant-projet. La Municipalité recommande de lui soumettre un avant-projet avant toute demande de permis. (RPA art. 134)
  • Résidences secondaires. 11,5 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Village de Grandcour : village (code fédéral 14) régi par son plan partiel d’affectation : constructions nouvelles seulement dans les périmètres d’évolution du plan (art. 64), absents des données, 6,50 m à la corniche, deux niveaux et les combles ; le règlement n’y fixe pas d’indice

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Votre parcelle à Grandcour ?

Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.