parcelle.

Règlement communal de Romanel-sur-Morges

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone d’habitation individuelle

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle

Surface de plancher
COS 1/7 × 2 niveaux = 0,25
RPE art. 28
Occupation du sol (COS)
1/7
RPE art. 28 et 63
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 26 et 62 (corniche : hypothèse)
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 100 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
RPE art. 26 et 62 (corniche : hypothèse)
Longueur des bâtiments
12 m au plus
RPE art. 25 et 59
Distance aux limites
6 m
RPE art. 25 et 59
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 25
Logements par bâtiment
2
RPE art. 22
Surface minimale
800 m²
RPE art. 23 et 24bis (1989)
Surface de parcelle
800 m² pour une construction d’un logement, 1 000 m² pour deux ; deux villas mitoyennes d’un logement, 500 m² chacune
RPE art. 23 et 24bis (1989)

Texte du règlement

  • Indice, art. 28La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface de la parcelle ; elle peut être le
  • Emprise, art. 281/7 pour des bâtiments n'ayant qu'une hauteur de 7 rn au faîte.
  • Emprise, art. 63comptent comme demi-surface bâtie.
  • Hauteur, art. 26La hauteur maximale au faite est de 9,5 rn.
  • Hauteur, art. 62cote moyenne du sol naturel occupé par le
  • minFootprint, art. 27Les bâtiments d'habitation auront une surface minimale de 100 m2.
  • Distance aux limites, art. 25La distance entre un bâtiment et les limites de propriété est de 6 rn au minimum pour des bâtiments ne dépassant pas 12 m' pour la plus grande façade.
  • Longueur, art. 25dépasse 12 ni' la distance
  • Entre bâtiments, art. 25Ces distances sont doublées pour des bâtiments sis sur une même propriété.
  • Longueur, art. 28d'une façade est limitée à 20 ni'
  • Logements, art. 22Les bâtiments peuvent comprendre au maximum
  • Parcelle, art. 23800 m2 pour une construction contenant au maximum un
  • Parcelle, art. 231000 m2 pour une construction contenant au maximum
  • Parcelle, art. 24bischacune, sur une surface de 500 m2 par unité.
  • order, art. 24L'ordre non contigu est obligatoire.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : la surface bâtie est de 1/8 de la parcelle au plus, de 1/7 pour des bâtiments de 7 m au faîte. Le calcul retient 1/8 sur deux niveaux (0,25) comme surface de plancher et 1/7 comme emprise : un bâtiment d’un niveau peut couvrir 1/7 de la parcelle, combles non comptés, ni dans la surface ni dans l’existant. Dès qu’un bâtiment a deux niveaux, l’emprise de tous les bâtiments de la parcelle, la maison conservée comprise, est tenue à 1/8. Le faîte de la maison existante n’est pas connu : s’il dépasse déjà 7 m, une annexe d’un niveau la tient aussi à 1/8, ce que le calcul ne vérifie pas. (RPE art. 28)
  • Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus étendu, sans les terrasses non couvertes, escaliers, seuils, perrons, balcons ouverts sur trois côtés et garages enterrés sous 50 cm de terre ; les dépendances servant uniquement de garages et les piscines ouvertes comptent pour moitié. Le calcul compte l’emprise des garages du registre des bâtiments pour moitié, celle des autres dépendances entière ; il ne voit pas les piscines. (RPE art. 28 et 63)
  • Hauteur. Le règlement ne fixe que le faîte : 9,50 m, et 7 m pour la surface bâtie de 1/7. Ni corniche ni niveaux : un niveau sous une corniche à 4 m et deux sous 6 m sont l’hypothèse du calcul, qui ne vérifie pas le faîte ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. Toits de 40 à 100 %. (RPE art. 26, 28 et 31)
  • Bâtiment d’habitation. 100 m² au sol au moins ; la plus grande façade mesure 20 m au plus. (RPE art. 27 et 28)
  • Distances. 6 m des limites pour un bâtiment dont la plus grande façade ne dépasse pas 12 m, (L − 12) / 5 + 6 m au-delà : le calcul tient le bâtiment à 12 m de long, où 6 m suffisent. Face à une limite oblique, mesurés au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre ; doublés entre bâtiments d’une même propriété. Le long des routes, la loi sur les routes à défaut de limite des constructions. (RPE art. 25, 59 et 71)
  • Logements. Maisons d’habitation individuelles et familiales de deux logements au plus ; locaux artisanaux ou bureaux liés à l’habitation admis s’ils ne gênent pas le voisinage. (RPE art. 21 et 22)
  • Parcelle. 800 m² au moins pour une construction d’un logement, 1 000 m² pour deux logements. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut autoriser deux villas mitoyennes d’un logement chacune, sur 500 m² par unité, édifiées en même temps. (RPE art. 23, 24 et 24bis (1989))
  • Ouvertures en toiture. Lucarnes, tabatières et fenêtres de toiture limitées à 10 % du pan, à 1 m du faîte, des rives et du chéneau. (RPE art. 29 et 30)
  • Mesure de la hauteur. Depuis la cote moyenne du sol naturel aux angles du bâtiment ; en bordure d’une voie publique, dans l’axe du bâtiment depuis l’axe de la chaussée. (RPE art. 62)
  • Constructions existantes. Les bâtiments non conformes édifiés avant le règlement peuvent être transformés ou agrandis selon les règles de la zone, à l’exclusion de toute reconstruction. (RPE art. 57)
  • Dérogations. La Municipalité peut réduire la distance à la limite jusqu’à 3 m, ou moins avec l’accord écrit du voisin, et déroger à la surface minimale ou à la surface bâtie si elles sont respectées sur l’ensemble formé avec des parcelles contiguës, mention au registre foncier à l’appui. Non compté. (RPE art. 74)
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1,50 m au plus depuis le terrain naturel, rampes de garages enterrés exceptées. Non vérifié. (RPE art. 76)
  • Toitures. Deux pans au moins, le plus petit au moins la moitié de l’autre ; toits plats interdits hors de la zone industrielle A ; chalets interdits. (RPE art. 55 (1990) et 79)
  • Forêt. Aucune construction en forêt ni à moins de 10 m des lisières ; l’aire forestière du plan des zones est indicative. (RPE art. 84)
  • Stationnement. Deux places ouvertes ou couvertes au moins par logement dans les zones du village et la zone d’habitation individuelle, une place visiteurs par tranche de quatre logements. (RPE art. 64 (1989))
  • Résidences secondaires. 13,2 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)

Zone du village B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone du village B

Indice d’utilisation (CUS)
0,45
RPE art. 19 (1986)
Minergie (+5 %)
plancher 0,4725
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RPE art. 9 (1986) et 62
Distance aux limites
5 m
RPE art. 19 (1986) et 59
Entre bâtiments
10 m
RPE art. 19 (1986)
Logements par bâtiment
3
RPE art. 5 (1986)

Texte du règlement

  • Indice, art. 19Pour les bâtiments nouveaux, le coefficient d'utilisa- tion est fixé à 0.45.
  • Indice, art. 5bisLes constructions édifiées avant le 1er janvier 1984,
  • Hauteur, art. 9surélévations est fixée a ii m' au faîte et à 6 rn a
  • Distance aux limites, art. 19construits en contiguïté et la limite de propriété est de cinq mètres au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 19Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
  • Logements, art. 5dre au maximum trois logements.
  • zone, art. 20Au surplus, les règles de la zone du village A sont
  • order, art. 7ne pas comporter plus de quatre logements au total.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Coefficient d’utilisation de 0,45 pour les bâtiments nouveaux ; les constructions édifiées avant le 1er janvier 1984 peuvent être transformées ou reconstruites dans leur volume et sur leur surface bâtie, et la Municipalité peut autoriser leur agrandissement dans le prolongement du volume bâti. Le calcul applique 0,45 partout. (RPE art. 5bis et 19 (1986))
  • Hauteur. 11 m au faîte et 6 m à la corniche pour les constructions nouvelles et les surélévations, dérogations possibles pour l’intégration. Le règlement ne fixe pas de niveaux : deux sous la corniche sont l’hypothèse du calcul, les combles non dessinés. Toits de 60 à 80 %, tuiles plates du pays. (RPE art. 9 (1986), 11 et 13)
  • Distances. 5 m des limites pour un bâtiment ou un groupe de bâtiments contigus, doublés entre bâtiments d’une même propriété ; façades des bâtiments ou groupes nouveaux de 24 m au plus. (RPE art. 10 et 19 (1986))
  • Ordre des constructions. La contiguïté peut être maintenue où elle existe ; des bâtiments nouveaux contigus, édifiés simultanément, ne comptent pas plus de quatre logements au total. Le calcul implante en ordre non contigu. (RPE art. 7 (1986))
  • Logements. Habitation, activités agricoles, commerce, artisanat et petite industrie non gênants ; trois logements au plus par bâtiment nouveau. (RPE art. 5 et 18 (1986))
  • Site. Toute construction ou transformation respecte les caractéristiques architecturales et les espaces extérieurs existants ; un avant-projet des façades et toitures au 1:100 précède toute demande. Dans le secteur quadrillé du plan, à 30 m de l’axe de la route cantonale, l’habitation est interdite. (RPE art. 6, 16 et 17)
  • Mesure de la hauteur. Depuis la cote moyenne du sol naturel aux angles du bâtiment ; en bordure d’une voie publique, dans l’axe du bâtiment depuis l’axe de la chaussée. (RPE art. 62)
  • Constructions existantes. Les bâtiments non conformes édifiés avant le règlement peuvent être transformés ou agrandis selon les règles de la zone, à l’exclusion de toute reconstruction. (RPE art. 57)
  • Dérogations. La Municipalité peut réduire la distance à la limite jusqu’à 3 m, ou moins avec l’accord écrit du voisin, et déroger à la surface minimale ou à la surface bâtie si elles sont respectées sur l’ensemble formé avec des parcelles contiguës, mention au registre foncier à l’appui. Non compté. (RPE art. 74)
  • Mouvements de terre. Remblais et déblais de 1,50 m au plus depuis le terrain naturel, rampes de garages enterrés exceptées. Non vérifié. (RPE art. 76)
  • Toitures. Deux pans au moins, le plus petit au moins la moitié de l’autre ; toits plats interdits hors de la zone industrielle A ; chalets interdits. (RPE art. 55 (1990) et 79)
  • Forêt. Aucune construction en forêt ni à moins de 10 m des lisières ; l’aire forestière du plan des zones est indicative. (RPE art. 84)
  • Stationnement. Deux places ouvertes ou couvertes au moins par logement dans les zones du village et la zone d’habitation individuelle, une place visiteurs par tranche de quatre logements. (RPE art. 64 (1989))
  • Résidences secondaires. 13,2 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone du village A : zone de village (code fédéral 14, 3,5 ha) sans indice : le règlement n’y fixe ni coefficient ni surface bâtie ; 3 m des limites, 11 m au faîte et 6 m à la corniche, trois logements par bâtiment nouveau, bâtiments existants reconstruits dans leur volume (art. 5 à 9, 1986)
  • Zone de village A : reliquat de 49 m² au bord de la zone du village A, sans indice
  • Zone d'habitations familiales individuelles ou jumelles : plan de quartier « Sous l’Église » (1983, 0,57 ha), régi par son propre règlement

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Votre parcelle à Romanel-sur-Morges ?

Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.