Règlement communal de Chavannes-des-Bois
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
Zone extension village
Désignation dans le plan d’affectation : Zone extension village
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,25
- RGATC art. 3.1 et 3.2
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux
- RGATC art. 5.1 et 5.2
- Surface de calcul
- parcelle, surfaces boisées déduites
- RGATC art. 3.1 et 3.2
- Distance aux limites
- 5 m
- RGATC art. 4.4
- Entre bâtiments
- 10 m
- RGATC art. 4.5
- Logements par bâtiment
- 2
- RGATC art. 2.2 et 4.3
Texte du règlement
- Indice, art. 3.1
sol (CUS) fixe la surface brute maximum de plancher habitable ou utilisable.
- Indice, art. 3.1
- zone extension village : CUS 0,25
- Indice, art. 3.1
hauteur minimum de 1.30 m sous le plafond
- indexArea, art. 3.2
zone verdure non comprises les surfaces régies par la législation forestière.
- Hauteur, art. 5.1
corniche ou du chéneau (h) respectivement le niveau du faîte (H) lorsque les
- Hauteur, art. 5.1
- zone extension village h 6.00 m H 9.00 m
- Niveaux, art. 5.2
NOMBRE DE 5.2 Le nombre maximum de niveaux habitables ou utilisables n'est pas précisé.
- Niveaux, art. 5.3
COMBLES 5.3 Lorsque les toitures sont à pan(s), les combles sont habitables ou utilisables
- Distance aux limites, art. 4.4
la distance "d" des limites du bien-fonds. Cette distance se mesure perpendi-
- Distance aux limites, art. 4.4
Pour toutes les zones: d = 5.00 m
- Entre bâtiments, art. 4.5
DISTANCE 4.5 La distance minimum "D" est à respecter entre 2 bâtiments distincts
- Entre bâtiments, art. 4.5
Pour toutes les zones: D = 10.00 m
- Logements, art. 2.2
ZONE EXTENSION 2.2 Surface constructible affectée à l'habitation à raison de 2 logements au plus
- Logements, art. 2.2
par bâtiment et à des activités ou usages compatibles avec l'habitation.
- order, art. 4.2
CONSTRUCTIONS dispositions qui s'appliquent aux habitations mitoyennes.
- order, art. 4.3
pour la détermination du nombre de logements autorisés et le calcul de la
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. CUS 0,25 : surface brute de plancher habitable ou utilisable selon la norme ORL 514.420, sans balcons, loggias ni terrasses ; les combles comptent dès 1,30 m sous le plafond et les bâtiments maintenus sont imputés. Vérandas non chauffées en plus, 12 m² ou jusqu’à 10 % de l’étage. (RGATC art. 3.1)
- Surface de terrain. Les parties de la parcelle en zone à bâtir et en zone verdure, sans les surfaces soumises à la législation forestière : le calcul déduit la surface boisée de la couverture du sol. (RGATC art. 3.2)
- Hauteur. 6 m à la corniche ou au chéneau et 9 m au faîte, mesurés depuis le terrain naturel. Le nombre de niveaux n’est pas fixé : il découle du gabarit. Le calcul dessine deux niveaux sous la corniche ; les combles, habitables dans tout le volume du toit, s’y ajoutent sans être dessinés. Le faîte n’est pas vérifié. (RGATC art. 5.1 à 5.3)
- Distances. 5 m des limites, mesurés perpendiculairement jusqu’à la partie du bâtiment la plus proche, à défaut de limite des constructions ; 10 m entre deux bâtiments sur le même bien-fonds, réductibles entre un bâtiment et ses dépendances ou entre façades aveugles si la police du feu le permet. Avant-toits, balcons, loggias et terrasses non fermés peuvent empiéter. (RGATC art. 4.4, 4.5 et 4.8)
- Logements. Deux logements au plus par bâtiment, superposés ou juxtaposés, éventuellement en propriétés distinctes ; activités compatibles avec l’habitation admises. Le règlement ne fixe ni surface minimale de parcelle ni surface par bâtiment. (RGATC art. 2.2)
- Habitations mitoyennes. Ordre non contigu, sauf deux bâtiments accolés formant un ensemble homogène construit en une opération, comptés comme une seule construction pour les logements (deux) et la capacité : les variantes jumelées du calcul le supposent. (RGATC art. 4.2 et 4.3)
- Lotissement. Un bien-fonds de plus de 3 000 m² lors de l’entrée en vigueur du règlement (2004), destiné à être loti, demande un plan d’aménagement et d’équipements approuvé par la Municipalité avant tout permis. Non vérifié. (RGATC art. 11.1)
- Dépendances. Petits bâtiments de service de 40 m² au plus et 3 m à la corniche admis dans les espaces de non-bâtir ; constructions enterrées jusqu’à la limite, une face dégagée au plus. (RGATC art. 4.6 et 4.7)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du Service forestier ; les plans de situation du plan général d’affectation constatent la limite de la forêt dans les zones à bâtir. (RGATC art. 2.10)
- Toitures. À pans pour l’essentiel, pentes identiques de 40 à 100 % ; la Municipalité peut imposer l’implantation, les altitudes, la longueur et la forme du toit. (RGATC art. 4.1, 6.1 et 6.2)
- Arbres. Haies, bosquets, arbres isolés et biotopes protégés (plan communal de protection des arbres) : toute atteinte demande l’autorisation de la Municipalité. (RGATC art. 10.3)
- Stationnement. En règle générale trois cases par logement, dont une pour les visiteurs ; la moitié au moins dans des garages ou sous couvert. (RGATC art. 8.4)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RGATC art. 10.4)
- Résidences secondaires. 7,9 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone village : régie par plans spéciaux (art. 2.1) : plan partiel d’affectation « Aménagement du village » (2004, règlement de 2007, IUS 0,45 dans la couche), le PPA « Chez Dufour » (1996) recouvrant aussi ses polygones
- Zone d'habitation et d'activité : plan partiel d’affectation « Chez Dufour » (1996, 1.0 ha), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation, d'activités artisanales et commerciales : plans de quartier « sur parcelle n°8 » (1986, COS 0,14) et « Champs de Toulouse » (1988, COS 0,13), régis par leurs propres règlements
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
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Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.