Règlement communal de Villars-Sainte-Croix
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
Zone de villas A
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas A
- Surface de plancher
- COS 1/6 × 2 niveaux = 0,28571
- RPGA art. 4.4
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RPGA art. 4.4 et 14.13
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,3, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPGA art. 4.4 et 14.8
- Hauteur selon l’emprise
- 4 m, 1 niveau dès 90 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 90 m² au sol
- RPGA art. 4.4 et 14.8
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPGA art. 4.2 et 14.5
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGA art. 4.2 et 14.5
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGA art. 14.6
- Logements par bâtiment
- 2
- RPGA art. 4.1
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPGA art. 4.3
- Bâtiments principaux par parcelle
- 1
- RPGA art. 4.3
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : la couche donne le 1/7 des bâtiments de 7,50 à 8,50 m au faîte (art. 4.4).
Texte du règlement
- Indice, art. 4.4
La surface bâtie, garage et dépendances compris, ne peut excéder:
- Indice, art. 4.4
le 1/7 de la surface totale de la parcelle, lorsque les bâtiments ne dépassent pas 8,50 m. au faîte.
- Emprise, art. 4.4
le 1/6 de la surface totale de la parcelle, lorsque les bâtiments ne dépassent pas 7,50 m. au faîte.
- Emprise, art. 14.13
Dans le calcul des rapports entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, il est tenu compte des garages, dépendances,
- minFootprint, art. 4.4
Les bâtiments d'habitation auront une surface au sol de 90 m2 au minimum et de 250 m2 au maximum.
- Hauteur, art. 4.4
lorsque les bâtiments ne dépassent pas 8,50 m. au faîte.
- Hauteur, art. 14.8
La hauteur au faîte est mesurée par rapport à la moyenne des altitudes du sol naturel, ou aménagé en déblai, prises à l'extrémité des deux plus grandes diagonales.
- Distance aux limites, art. 4.2
La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou le domaine public est de 6.00 m. au minimum.
- Distance aux limites, art. 14.5
A l'angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne peut pas être diminuée de plus d'un mètre,
- Entre bâtiments, art. 14.6
La distance entre bâtiments est doublée entre bâtiments sis sur la même parcelle.
- Longueur, art. 4.2
La longueur de la plus grande façade n'excédera pas 20.00 m.
- Parcelle, art. 4.3
La surface des parcelles à bâtir est au minimum 1 100 m2, à raison d'une construction par parcelle.
- Logements, art. 4.1
Cette zone est destinée à la construction d'habitations comprenant deux logements mitoyens ou contigus au maximum.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Logements. Habitations de deux logements au plus, mitoyens ou contigus ; une construction par parcelle. (RPGA art. 4.1 et 4.3)
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : la surface bâtie, garages et dépendances compris, est de 1/6 de la parcelle au plus pour des bâtiments de 7,50 m au faîte au plus, de 1/7 jusqu’à 8,50 m. Le calcul retient 1/7 sur deux niveaux (0,2857) comme surface de plancher et 1/6 comme emprise : un bâtiment d’un niveau peut couvrir 1/6 de la parcelle, combles non comptés, ni dans la surface ni dans l’existant. Dès qu’un bâtiment a deux niveaux, l’emprise de tous les bâtiments de la parcelle, la maison conservée comprise, est tenue à 1/7. Le faîte de la maison existante n’est pas connu : s’il dépasse déjà 7,50 m, une annexe d’un niveau la tient aussi à 1/7, ce que le calcul ne vérifie pas. (RPGA art. 4.4)
- Hauteur. Le règlement ne fixe que le faîte : 7,50 m pour 1/6 de surface bâtie, 8,50 m au plus sinon, mesurés depuis la moyenne des altitudes du sol naturel ou en déblai aux extrémités des deux plus grandes diagonales. Ni niveaux ni corniche : un niveau sous une corniche à 4 m et deux sous 6 m sont l’hypothèse du calcul, qui ne vérifie pas le faîte. Combles habitables (2,40 m sur la moitié de la surface au moins), non comptés. (RPGA art. 4.4, 14.8 et 14.15)
- Surface bâtie. Mesurée sur le niveau aux plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses découvertes, seuils et perrons ; garages, dépendances, cabanes de jardin, terrasses couvertes et loggias y comptent, sauf les cabanes de jardin de 10 m² au plus et les constructions souterraines. Le calcul compte l’emprise des garages et dépendances du registre en entier ; il ne voit pas les cabanes de jardin. (RPGA art. 4.4, 14.11 et 14.13)
- Bâtiment d’habitation. 90 m² au sol au moins et 250 m² au plus ; la plus grande façade mesure 20 m au plus. (RPGA art. 4.2 et 4.4)
- Distances. 6 m de la limite de propriété ou du domaine public ; face à une limite oblique, mesurés au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre ; doublés entre bâtiments d’une même parcelle. Le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique à défaut de limite des constructions. (RPGA art. 4.2, 14.3, 14.5 et 14.6)
- Parcelle. 1 000 m² au moins pour une parcelle à bâtir, à raison d’une construction par parcelle ; une dépendance et une cabane de jardin par parcelle au plus. (RPGA art. 4.3 et 14.19)
- Toitures. Toits à pans obligatoires, pentes de 40 à 90 %, tuiles ou matériau analogue (métal exclu) ; ouvertures en toiture séparées, leur largeur additionnée limitée aux 2/5 de la façade ; avant-toits de 70 cm sur les façades principales. Les chalets sont interdits. (RPGA art. 4.5, 14.1 et 14.9)
- Mouvements de terre. Remblais, déblais et murs de soutènement de 1,50 m au plus depuis le terrain naturel, raccordés au terrain avec une pente de 1/2 au plus. Non vérifié. (RPGA art. 14.12)
- Piscines. 3 m au moins de la limite voisine ; hors surface bâtie si elles ne dépassent pas le terrain de plus de 50 cm. (RPGA art. 14.14)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du Service forestier ; dans les zones à bâtir, les plans de délimitation des lisières au 1:1 000 font foi. (RPGA art. 13.1 et 13.2)
- Stationnement. Selon les normes VSS, en arrière de la limite des constructions. (RPGA art. 14.18)
- Résidences secondaires. 11,9 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)
- Bruit. Degré de sensibilité II ; III sur les parcelles 68, 69, 142, 178 à 180, 200 et 263 et sur une partie des parcelles 66, 67, 143, 146, 259, 419 et 422. (RPGA art. 2.2)
Zone de villas B
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas B
- Surface de plancher
- COS 1/6 × 2 niveaux = 0,28571
- RPGA art. 4.4
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RPGA art. 4.4 et 14.13
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,3, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPGA art. 4.4 et 14.8
- Hauteur selon l’emprise
- 4 m, 1 niveau dès 90 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 90 m² au sol
- RPGA art. 4.4 et 14.8
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPGA art. 4.2 et 14.5
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGA art. 4.2 et 14.5
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGA art. 14.6
- Logements par bâtiment
- 2
- RPGA art. 5.1
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPGA art. 4.3
- Bâtiments principaux par parcelle
- 1
- RPGA art. 4.3
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : la couche donne le 1/7 des bâtiments de 7,50 à 8,50 m au faîte (art. 4.4).
Texte du règlement
- Indice, art. 4.4
La surface bâtie, garage et dépendances compris, ne peut excéder:
- Indice, art. 4.4
le 1/7 de la surface totale de la parcelle, lorsque les bâtiments ne dépassent pas 8,50 m. au faîte.
- Emprise, art. 4.4
le 1/6 de la surface totale de la parcelle, lorsque les bâtiments ne dépassent pas 7,50 m. au faîte.
- Emprise, art. 14.13
Dans le calcul des rapports entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, il est tenu compte des garages, dépendances,
- minFootprint, art. 4.4
Les bâtiments d'habitation auront une surface au sol de 90 m2 au minimum et de 250 m2 au maximum.
- Hauteur, art. 4.4
lorsque les bâtiments ne dépassent pas 8,50 m. au faîte.
- Hauteur, art. 14.8
La hauteur au faîte est mesurée par rapport à la moyenne des altitudes du sol naturel, ou aménagé en déblai, prises à l'extrémité des deux plus grandes diagonales.
- Distance aux limites, art. 4.2
La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou le domaine public est de 6.00 m. au minimum.
- Distance aux limites, art. 14.5
A l'angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne peut pas être diminuée de plus d'un mètre,
- Entre bâtiments, art. 14.6
La distance entre bâtiments est doublée entre bâtiments sis sur la même parcelle.
- Longueur, art. 4.2
La longueur de la plus grande façade n'excédera pas 20.00 m.
- Parcelle, art. 4.3
La surface des parcelles à bâtir est au minimum 1 100 m2, à raison d'une construction par parcelle.
- Logements, art. 5.1
Cette zone est destinée à la construction de maisons d'habitation comprenant deux logements au maximum.
- zone, art. 5.2
Toutes les constructions de cette zone sont soumises aux règles applicables à la zone de villas A.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Logements. Maisons d’habitation de deux logements au plus ; la Municipalité peut admettre un local professionnel compris dans la surface bâtie s’il ne gêne pas le voisinage. Les règles de la zone de villas A s’appliquent. (RPGA art. 5.1 et 5.2)
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : la surface bâtie, garages et dépendances compris, est de 1/6 de la parcelle au plus pour des bâtiments de 7,50 m au faîte au plus, de 1/7 jusqu’à 8,50 m. Le calcul retient 1/7 sur deux niveaux (0,2857) comme surface de plancher et 1/6 comme emprise : un bâtiment d’un niveau peut couvrir 1/6 de la parcelle, combles non comptés, ni dans la surface ni dans l’existant. Dès qu’un bâtiment a deux niveaux, l’emprise de tous les bâtiments de la parcelle, la maison conservée comprise, est tenue à 1/7. Le faîte de la maison existante n’est pas connu : s’il dépasse déjà 7,50 m, une annexe d’un niveau la tient aussi à 1/7, ce que le calcul ne vérifie pas. (RPGA art. 4.4)
- Hauteur. Le règlement ne fixe que le faîte : 7,50 m pour 1/6 de surface bâtie, 8,50 m au plus sinon, mesurés depuis la moyenne des altitudes du sol naturel ou en déblai aux extrémités des deux plus grandes diagonales. Ni niveaux ni corniche : un niveau sous une corniche à 4 m et deux sous 6 m sont l’hypothèse du calcul, qui ne vérifie pas le faîte. Combles habitables (2,40 m sur la moitié de la surface au moins), non comptés. (RPGA art. 4.4, 14.8 et 14.15)
- Surface bâtie. Mesurée sur le niveau aux plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses découvertes, seuils et perrons ; garages, dépendances, cabanes de jardin, terrasses couvertes et loggias y comptent, sauf les cabanes de jardin de 10 m² au plus et les constructions souterraines. Le calcul compte l’emprise des garages et dépendances du registre en entier ; il ne voit pas les cabanes de jardin. (RPGA art. 4.4, 14.11 et 14.13)
- Bâtiment d’habitation. 90 m² au sol au moins et 250 m² au plus ; la plus grande façade mesure 20 m au plus. (RPGA art. 4.2 et 4.4)
- Distances. 6 m de la limite de propriété ou du domaine public ; face à une limite oblique, mesurés au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre ; doublés entre bâtiments d’une même parcelle. Le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique à défaut de limite des constructions. (RPGA art. 4.2, 14.3, 14.5 et 14.6)
- Parcelle. 1 000 m² au moins pour une parcelle à bâtir, à raison d’une construction par parcelle ; une dépendance et une cabane de jardin par parcelle au plus. (RPGA art. 4.3 et 14.19)
- Toitures. Toits à pans obligatoires, pentes de 40 à 90 %, tuiles ou matériau analogue (métal exclu) ; ouvertures en toiture séparées, leur largeur additionnée limitée aux 2/5 de la façade ; avant-toits de 70 cm sur les façades principales. Les chalets sont interdits. (RPGA art. 4.5, 14.1 et 14.9)
- Mouvements de terre. Remblais, déblais et murs de soutènement de 1,50 m au plus depuis le terrain naturel, raccordés au terrain avec une pente de 1/2 au plus. Non vérifié. (RPGA art. 14.12)
- Piscines. 3 m au moins de la limite voisine ; hors surface bâtie si elles ne dépassent pas le terrain de plus de 50 cm. (RPGA art. 14.14)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du Service forestier ; dans les zones à bâtir, les plans de délimitation des lisières au 1:1 000 font foi. (RPGA art. 13.1 et 13.2)
- Stationnement. Selon les normes VSS, en arrière de la limite des constructions. (RPGA art. 14.18)
- Résidences secondaires. 11,9 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)
- Bruit. Degré de sensibilité selon le plan annexé ; III sur les parcelles 65 et 70. (RPGA art. 2.2)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone d'habitat collectif : zone destinée à l’habitation collective (art. 6.1) : trois niveaux, combles non habitables, 12,50 m au faîte, surface bâtie de 1/7, 6 m des limites (art. 6.2 à 6.4) ; le calcul ne dessine pas d’immeuble collectif
- Zone du village : plan partiel d’affectation « Le Village » (2009), régi par son propre règlement (art. 3.1)
- Zone de villas : plan d’extension partiel « En Fornache » (1977), régi par son propre règlement
- Zone de villas individuelles ou contigües : plan partiel d’affectation « La Vignettaz » (2000, addenda 2003), régi par son propre règlement
- Zone mixte (habitat - travail) : plan partiel d’affectation « En Coulaye » (2010), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation de moyenne densité : plan partiel d’affectation « Les Abreuvoirs » (2013), régi par son propre règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Votre parcelle à Villars-Sainte-Croix ?
Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.