parcelle.

Règlement communal de Vich

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone d’habitation de faible densité (villas)

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation faible densité (villas)

Surface de plancher
COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
RPE art. 27 et 30
Occupation du sol (COS)
0,125
RPE art. 27
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RPE art. 30 (niveaux : hypothèse)
Distance aux limites
6 m
RPE art. 26
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 26
Logements par bâtiment
2
RPE art. 23
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 25, 28 et 29
Surface de parcelle
1 000 m² par villa de deux appartements au plus, 1 600 m² pour deux villas jumelées
RPE art. 25, 28 et 29

Texte du règlement

  • Emprise, art. 89 (1986)Dans les zones de moyenne et faible densité, les garages et abris n'entrent pas dans le calcul de la densité pour autant qu'ils ne dépassent pas 36 m2 de surface au soi
  • Distance aux limites, art. 80La distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est mesurée dès le mur de la façade, compte non
  • Indice, art. 27La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle. Art. 28 Villas mitoyennes
  • Emprise, art. 27La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle. Art. 28 Villas mitoyennes
  • Hauteur, art. 30La hauteur maximale de chaque partie de la corniche ou de l'acrotère des bâtiments est limitée à 6,0 m. du terrain
  • Distance aux limites, art. 26fixant la limite des constructions est de 6 m.
  • Entre bâtiments, art. 26Entre deux bâtiments sis sur la même propriété, la distance minimale est de 12 m., sauf pour des annexes de petites di-
  • Logements, art. 23Cette zone est destinée aux villas, celles-ci comptant au plus 2 appartements.
  • order, art. 24L'ordre non contigu est obligatoire. Sont réservés les articles 28 et 29.
  • Parcelle, art. 25La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 1000 m2, à raison d'une villa par 1000 m2.
  • Parcelle, art. 28La surface de chaque parcelle peut être résulte à 800 m. par villa.
  • Parcelle, art. 29La construction de deux villas jumelées est autorisée sur une parcelle d'au moins 1600 m2, à la condition qu'elles soient
  • Parcelle, art. 25 (1986)du 18 juillet 1984) d'une surface inférieure 3 1000 u2

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 27 et 30)
  • Hauteur. 6 m au plus à chaque partie de la corniche ou de l’acrotère, depuis le terrain naturel. Le règlement ne fixe pas de nombre d’étages : le calcul en dessine deux pleins sous la corniche, son hypothèse ; les combles, s’ils sont habitables, prennent jour par les pignons et ne sont pas comptés. (RPE art. 30 et 31)
  • Distances. 6 m de la limite ou du domaine public, s’il n’y a pas de plan fixant la limite des constructions ; 12 m entre deux bâtiments d’une même propriété, sauf pour des annexes de petites dimensions. (RPE art. 26)
  • Surface minimale. 1 000 m² au moins, une villa par 1 000 m². Deux villas jumelées sur une parcelle de 1 600 m² au moins ; deux villas mitoyennes, construites ensemble, sur des parcelles de 800 m² chacune ; les parcelles de moins de 1 000 m² existant le 18 juillet 1984 peuvent recevoir une construction aux mêmes conditions. Le calcul applique 1 000 m² à une parcelle seule : à vérifier au registre foncier. (RPE art. 25, 28 et 29 ; modification de 1986 (art. 25))
  • Logements. Villas de deux appartements au plus ; ordre non contigu obligatoire, villas mitoyennes ou jumelées réservées, construites simultanément avec la même architecture et les mêmes matériaux. (RPE art. 23, 24, 28 et 29)
  • Secteurs particuliers. Au lieu-dit « Bon Pirouz » (deux parcelles issues de l’ancienne parcelle 79) : une villa de deux appartements sur 1 600 m² au moins dans le secteur A, deux villas d’un logement sur 1 000 m² chacune dans le secteur B. Le long de la RC 31, au lieu-dit « Le Parc », faîtes perpendiculaires à la route. Non vérifié. (RPE art. 32 ; modification de 1986 (art. 34))
  • Toitures. Tuiles, ou une autre couverture compatible avec le voisinage de même pente et forme ; fibrociment ondulé interdit ; ouvertures en toiture sur le tiers du pan au plus. (RPE art. 31 et 33)
  • Surface bâtie. Les garages et abris de 36 m² au sol au plus par habitation, les piscines et tennis non couverts n’entrent pas dans la densité ; au-delà de 36 m², un garage compte, ce que le calcul ne vérifie pas. En cas d’aliénation d’une partie du bien-fonds, la surface bâtie reste conforme sur le solde. (RPE art. 81, modification de 1986 (« art. 89 »))
  • Distances. Mesurées dès le mur de façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons ni balcons. Face à une limite oblique, depuis le milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. La loi sur les routes et la loi forestière s’appliquent là où elles demandent davantage ; les constructions enterrées peuvent border la parcelle. (RPE art. 80 et 90)
  • Mouvements de terre. Un mètre au plus depuis le terrain naturel, en continuité avec les parcelles voisines. Non vérifié. (RPE art. 82)
  • Arbres. Lors de la mise en valeur d’une parcelle, un arbre d’essence indigène par tranche ou fraction de 250 m² de jardin. Non compté. La modification de 1986 numérote « art. 89 » l’article des annexes, qui portait le numéro 90 : à confirmer auprès de la commune que la règle des plantations reste en vigueur. (RPE art. 89)
  • Chalets. Les habitations du genre chalet sont interdites. (RPE art. 83)
  • Implantation. La Municipalité peut imposer une autre implantation, la pente des toitures et l’orientation des faîtes ; les constructions s’harmonisent avec l’existant. (RPE art. 75 et 79)
  • Résidences secondaires. 11,9 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)

Zone d’habitation de moyenne densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation moyenne densité

Surface de plancher
COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
RPE art. 20 et 21
Occupation du sol (COS)
0,125
RPE art. 20
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RPE art. 21
Bâtiment principal
100 m² au sol au moins
RPE art. 20
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPE art. 19
Distance aux limites
6 m
RPE art. 19
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 19
Logements par bâtiment
4
RPE art. 16
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 18
Une villa par
1 000 m²
RPE art. 18

Texte du règlement

  • Emprise, art. 89 (1986)Dans les zones de moyenne et faible densité, les garages et abris n'entrent pas dans le calcul de la densité pour autant qu'ils ne dépassent pas 36 m2 de surface au soi
  • Distance aux limites, art. 80La distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est mesurée dès le mur de la façade, compte non
  • Indice, art. 20La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle. Les bâtiments d'habitation auront au minimum
  • Emprise, art. 20une surface de 100 m2.
  • Hauteur, art. 21Le nombre des étages habitables est limité à deux sous la corniche, plus un étage habitable dans les combles. La hauteur
  • Hauteur, art. 21à la corniche ne dépassera pas 7 m.
  • Distance aux limites, art. 19si "a" est inférieur à 20 rn., d = 6 m.
  • Distance aux limites, art. 19- si "a" est supérieur a 20 m., d = 6 m. + a - 20m.
  • Entre bâtiments, art. 19Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées.
  • Logements, art. 16Cette zone est non seulement destinée aux villas ou maisons familiales, mais aussi aux bâtiments comportant deux apparte-
  • order, art. 17Ordre des constructions L'ordre non contigu est obligatoire.
  • Parcelle, art. 18pas une superficie de 1000 m2 au moins, à raison d'un bâtiment d'habitation par 1000 m2.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 20 et 21)
  • Hauteur. 7 m à la corniche ; deux étages habitables sous la corniche et un dans les combles, qui n’est pas compté. (RPE art. 21)
  • Bâtiment principal. 100 m² au sol au moins pour un bâtiment d’habitation ; le calcul n’en dessine pas de plus petit. (RPE art. 20)
  • Distances. S’il n’y a pas de plan fixant la limite des constructions, la distance aux limites et au domaine public suit la plus grande dimension en plan du bâtiment : 6 m sous 20 m, 6 m + (a − 20) / 5 au-delà ; additionnées entre bâtiments d’une même propriété. Le calcul retient 6 m et dessine des bâtiments de 20 m de long au plus. (RPE art. 19)
  • Surface minimale. 1 000 m² au moins, un bâtiment d’habitation par 1 000 m² : un second bâtiment demande 2 000 m². (RPE art. 18)
  • Logements. Villas, maisons familiales et bâtiments de deux appartements par étage : quatre logements sur les deux niveaux du calcul, les combles non comptés. L’ordre non contigu est obligatoire et le règlement n’admet pas de villas jumelées dans cette zone : le calcul ne dessine pas de maisons accolées. (RPE art. 16 et 17)
  • Toitures. Tuiles, ou une autre couverture compatible avec le voisinage de même pente, forme et couleur ; fibrociment ondulé interdit. (RPE art. 22)
  • Surface bâtie. Les garages et abris de 36 m² au sol au plus par habitation, les piscines et tennis non couverts n’entrent pas dans la densité ; au-delà de 36 m², un garage compte, ce que le calcul ne vérifie pas. En cas d’aliénation d’une partie du bien-fonds, la surface bâtie reste conforme sur le solde. (RPE art. 81, modification de 1986 (« art. 89 »))
  • Distances. Mesurées dès le mur de façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons ni balcons. Face à une limite oblique, depuis le milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. La loi sur les routes et la loi forestière s’appliquent là où elles demandent davantage ; les constructions enterrées peuvent border la parcelle. (RPE art. 80 et 90)
  • Mouvements de terre. Un mètre au plus depuis le terrain naturel, en continuité avec les parcelles voisines. Non vérifié. (RPE art. 82)
  • Arbres. Lors de la mise en valeur d’une parcelle, un arbre d’essence indigène par tranche ou fraction de 250 m² de jardin. Non compté. La modification de 1986 numérote « art. 89 » l’article des annexes, qui portait le numéro 90 : à confirmer auprès de la commune que la règle des plantations reste en vigueur. (RPE art. 89)
  • Chalets. Les habitations du genre chalet sont interdites. (RPE art. 83)
  • Implantation. La Municipalité peut imposer une autre implantation, la pente des toitures et l’orientation des faîtes ; les constructions s’harmonisent avec l’existant. (RPE art. 75 et 79)
  • Résidences secondaires. 11,9 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone village : zone de village (code fédéral 14) sans indice : le règlement n’y fixe ni surface bâtie ni coefficient d’utilisation, seulement la contiguïté là où elle existe ou avec l’accord du voisin, 5 m aux limites en ordre non contigu, 8,50 m à la corniche, 70 m² au sol au moins (art. 6 à 8)
  • Zone de village : même zone que « Zone village » (plan de 1984), sous une autre graphie : sans indice (art. 6 à 8)

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Votre parcelle à Vich ?

Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.