Règlement communal de Bière
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
Zone d’habitation individuelle
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle, zone d'habitation individuelle
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,4
- RPAC art. 22
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,42
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPAC art. 20 et 94
- Bâtiment principal
- 75 m² au sol au moins
- RPAC art. 20 et 94
- Longueur des bâtiments
- 17 m au plus
- RPAC art. 19 et 91
- Distance aux limites
- 7 m
- RPAC art. 19 et 91
- Entre bâtiments
- 14 m
- RPAC art. 19
- Logements par bâtiment
- 2
- RPAC art. 15
- Surface minimale
- 800 m²
- RPAC art. 18
- Surface de parcelle
- 1 000 m² pour une construction de plus de 7 m au faîte, 600 m² par unité de villa mitoyenne d’un logement, deux unités au plus
- RPAC art. 18
Texte du règlement
- Hauteur, art. 94
La hauteur à la corniche ou au faite des bâtiments est mesurée à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai occupé par la construction.
- Distance aux limites, art. 91
A l'angle le plus rapproché, la distance réglementaire ne peut être diminuée que d'un mètre au maximum.
- Indice, art. 22
Le coefficient d'utilisation (surfaces planchers utiles/surface parcelle) est de 0.4 au maximum.
- Hauteur, art. 20
La hauteur maximale au faite est de 9 m (voir annexes 3a, b, c).
- Distance aux limites, art. 19
La distance entre les façades et la limite de la propriété voisine est fonction de la dimension en plan de la plus grande façade "A".
- Distance aux limites, art. 19
Si "A" est inférieur à 12 m d = 6 m
- Entre bâtiments, art. 19
Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur une même propriété, à l'exception de ceux qui sont régis par l'article 97Q
- minFootprint, art. 21
Les bâtiments d'habitation auront une surface minimale de 75 m2.
- Logements, art. 15
Cette zone est destinée à la construction de maisons d'habitation individuelle comptant au plus 2 logements.
- order, art. 17
L'ordre non contigu est obligatoire.
- Parcelle, art. 18
800 m2 pour une construction ayant une hauteur au faite inférieure à 7m
- Parcelle, art. 18
1000 m2 pour une construction ayant une hauteur au faite supérieure à 7 m
- Parcelle, art. 18
600 m2 par unité de villa mitoyenne contenant au maximum un logement chacune.
- Parcelle, art. 18
ces constructions peuvent déroger à l'article 17, pour autant qu'elles ne dépassent pas deux unités.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Coefficient d’utilisation 0,4 : surfaces de plancher utiles sur surface de la parcelle. (RPAC art. 22)
- Hauteur. Le règlement ne fixe que le faîte : 9 m. Ni corniche ni nombre de niveaux : deux niveaux sous une corniche à 6 m sont l’hypothèse du calcul, qui ne vérifie pas le faîte ; toits de 35 à 60 %. (RPAC art. 20 et 23)
- Distances. 6 m de la limite tant que la plus grande façade mesure moins de 12 m, 6 m plus le cinquième de l’excédent au-delà ; doublés entre bâtiments d’une même propriété, sauf pour les petites constructions. Le calcul retient 7 m, exacts pour une façade de 17 m, et limite les bâtiments à cette longueur : une façade plus courte pourrait s’approcher jusqu’à 6 m, une plus longue se tient plus loin. Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. Le long des routes, la loi sur les routes s’applique à défaut de limite des constructions. (RPAC art. 19 et 91)
- Parcelle. 800 m² au moins pour une construction de moins de 7 m au faîte, 1 000 m² au-delà, 600 m² par unité de villa mitoyenne d’un logement, deux unités au plus. Les deux niveaux du calcul dépassent 7 m au faîte : il compte 1 000 m² par villa et 1 200 m² pour deux villas mitoyennes. Une maison d’un niveau sous 7 m au faîte sur une parcelle de 800 à 1 000 m² n’est pas calculée. (RPAC art. 18)
- Logements. Maisons d’habitation individuelle de deux logements au plus ; locaux artisanaux ou bureaux de modeste importance liés à l’habitation admis. L’ordre non contigu est obligatoire, sauf deux villas mitoyennes d’un logement chacune, édifiées en même temps. Au Cerisier et au Pré Jottet, le schéma directeur annexé sert de référence pour l’implantation. (RPAC art. 15, 17 et 18)
- Bâtiment d’habitation. 75 m² au sol au moins. (RPAC art. 21)
- Toitures. Pente de 35 à 60 %, matériaux soumis à la Municipalité ; ouvertures en toiture sur 20 % de la surface du pan au plus, à 1 m du faîte au moins. (RPAC art. 23 et 24)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RPAC art. 16)
- Mesure de la hauteur. Depuis la cote moyenne du sol naturel, ou aménagé en déblai, aux angles du corps principal du bâtiment. (RPAC art. 94 et annexes 3)
- Petites constructions. Non habitables, 40 m² au plus, 2,50 m à la corniche et 4,50 m au faîte, admises dans les espaces réglementaires ; piscines non couvertes et constructions souterraines hors surface bâtie et hors distances. (RPAC art. 97 et 102)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus en remblai ou en déblai ; terrain fini en continuité avec les parcelles voisines. Non vérifié. (RPAC art. 25 et 103)
- Dérogations. La Municipalité peut réduire la distance à la limite jusqu’à 3 m pour des raisons de topographie, de forme de parcelle ou d’accès, moins avec l’accord écrit du voisin, moyennant une servitude. (RPAC art. 101)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier ; dans la zone à bâtir, les plans de délimitation de l’aire forestière font foi. (RPAC art. 80 et 82)
- Stationnement. Selon les normes VSS (SN 640 281 et 640 065). (RPAC art. 95)
- Résidences secondaires. 11,2 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)
Zone d’habitation collective
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,6
- RPAC art. 30
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,63
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 13 m, 4 niveaux
- RPAC art. 33, 34 et 94
- Longueur des bâtiments
- 24 m au plus
- RPAC art. 31 et 91
- Distance aux limites
- 10 m
- RPAC art. 31 et 91
- Entre bâtiments
- 20 m
- RPAC art. 31
Texte du règlement
- Hauteur, art. 94
La hauteur à la corniche ou au faite des bâtiments est mesurée à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai occupé par la construction.
- Distance aux limites, art. 91
A l'angle le plus rapproché, la distance réglementaire ne peut être diminuée que d'un mètre au maximum.
- Indice, art. 30
Le coefficient d'utilisation (surfaces planchers utiles I surface parcelle) est de 0,6 au maximum.
- Hauteur, art. 33
La hauteur des constructions ne peut pas dépasser 13 m à la corniche (voir annexes 3a, b, c et 5).
- Niveaux, art. 34
Le nombre maximum d'étages est fixé à quatre, rez-de-chaussée compris.
- Distance aux limites, art. 31
Les distances entre bâtiments et limite de propriété voisine sont au minimum de 10 m pour les constructions non contiguës ne dépassant pas 24 m de longueur.
- Entre bâtiments, art. 31
Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur une même propriété.
- zone, art. 27
Cette zone est destinée à l'habitation. Les établissements commerciaux comportant des magasins sont admis
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Coefficient d’utilisation 0,6 : surfaces de plancher utiles sur surface de la parcelle. (RPAC art. 30)
- Hauteur. 13 m à la corniche, quatre étages au plus, rez-de-chaussée compris ; toits plats en terrasse. (RPAC art. 33 à 35)
- Distances. 10 m de la limite pour une construction de 24 m de longueur au plus, 10 m plus le cinquième de l’excédent au-delà, comptés dès les avant-corps, vérandas, balcons, terrasses ou porches ; additionnés entre bâtiments d’une même propriété. Le calcul limite les bâtiments à 24 m, où 10 m est exact. Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. Le long des routes, la loi sur les routes s’applique à défaut de limite des constructions. (RPAC art. 31 et 91)
- Logements. Habitation ; commerces avec magasins et activités non gênantes admis. L’ordre non contigu est obligatoire ; façades variées, sans aspect monotone. (RPAC art. 27, 29 et 32)
- Places de jeux. 10 m² par logement, groupables pour un ensemble de bâtiments. (RPAC art. 36)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RPAC art. 28)
- Mesure de la hauteur. Depuis la cote moyenne du sol naturel, ou aménagé en déblai, aux angles du corps principal du bâtiment. (RPAC art. 94 et annexes 3)
- Petites constructions. Non habitables, 40 m² au plus, 2,50 m à la corniche et 4,50 m au faîte, admises dans les espaces réglementaires ; piscines non couvertes et constructions souterraines hors surface bâtie et hors distances. (RPAC art. 97 et 102)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus en remblai ou en déblai ; terrain fini en continuité avec les parcelles voisines. Non vérifié. (RPAC art. 25 et 103)
- Dérogations. La Municipalité peut réduire la distance à la limite jusqu’à 3 m pour des raisons de topographie, de forme de parcelle ou d’accès, moins avec l’accord écrit du voisin, moyennant une servitude. (RPAC art. 101)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier ; dans la zone à bâtir, les plans de délimitation de l’aire forestière font foi. (RPAC art. 80 et 82)
- Stationnement. Selon les normes VSS (SN 640 281 et 640 065). (RPAC art. 95)
- Résidences secondaires. 11,2 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)
Zone du village B
Désignation dans le plan d’affectation : Zone village B
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,6
- RPAC art. 7
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,63
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 10 m, 3 niveaux
- RPAC art. 9 et 94
- Distance aux limites
- 3 m
- RPAC art. 8 et 91
- Entre bâtiments
- 6 m
- RPAC art. 8
Texte du règlement
- Hauteur, art. 94
La hauteur à la corniche ou au faite des bâtiments est mesurée à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai occupé par la construction.
- Distance aux limites, art. 91
A l'angle le plus rapproché, la distance réglementaire ne peut être diminuée que d'un mètre au maximum.
- Indice, art. 7
Le coefficient d'utilisation (surfaces planchers/surface parcelle) est de 0.6 au maximum.
- Hauteur, art. 9
La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 10 m à la corniche (voir annexe 5).
- Distance aux limites, art. 8
La distance à observer entre les saillies extrêmes des bâtiments (avant-toits non compris) et la limite de la propriété voisine est de 3 m au moins ; elle est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.
- order, art. 6
L'ordre non-contigu est obligatoire, La Municipalité peut toutefois autoriser la création d'un ordre contigu entre deux parcelles sur une limite exclusivement.
- zone, art. 4
Cette zone est destinée à l'habitation et aux activités moyennement gênantes.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Coefficient d’utilisation 0,6 : surfaces de plancher sur surface de la parcelle. (RPAC art. 7)
- Hauteur. 10 m à la corniche pour les constructions nouvelles. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux : le calcul en compte trois. (RPAC art. 9 et 94)
- Distances. 3 m entre les saillies extrêmes des bâtiments (avant-toits non compris) et la limite voisine, doublés entre bâtiments d’une même propriété. Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. Le long des routes, la loi sur les routes s’applique à défaut de limite des constructions. (RPAC art. 8 et 91)
- Ordre des constructions. Ordre non contigu ; la Municipalité peut admettre un ordre contigu entre deux parcelles sur une seule limite, les distances aux limites opposées augmentant alors de 50 %. Le calcul ne le dessine pas. (RPAC art. 6)
- Logements. Habitation et activités moyennement gênantes. Au Pré Jottet, le schéma directeur annexé sert de référence pour l’implantation, les accès et l’orientation des bâtiments. (RPAC art. 4)
- Toitures. Pente de 45 à 80 %, analogue à la moyenne des toitures voisines à 5 % près ; tuiles de la couleur des toitures du village ; quatre ouvertures par pan au plus, sur 15 % de sa surface ; toits plats non enterrés interdits. (RPAC art. 10 à 14)
- Bruit. Degré de sensibilité III. (RPAC art. 5)
- Mesure de la hauteur. Depuis la cote moyenne du sol naturel, ou aménagé en déblai, aux angles du corps principal du bâtiment. (RPAC art. 94 et annexes 3)
- Petites constructions. Non habitables, 40 m² au plus, 2,50 m à la corniche et 4,50 m au faîte, admises dans les espaces réglementaires ; piscines non couvertes et constructions souterraines hors surface bâtie et hors distances. (RPAC art. 97 et 102)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus en remblai ou en déblai ; terrain fini en continuité avec les parcelles voisines. Non vérifié. (RPAC art. 25 et 103)
- Dérogations. La Municipalité peut réduire la distance à la limite jusqu’à 3 m pour des raisons de topographie, de forme de parcelle ou d’accès, moins avec l’accord écrit du voisin, moyennant une servitude. (RPAC art. 101)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier ; dans la zone à bâtir, les plans de délimitation de l’aire forestière font foi. (RPAC art. 80 et 82)
- Stationnement. Selon les normes VSS (SN 640 281 et 640 065). (RPAC art. 95)
- Résidences secondaires. 11,2 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone Les Sauges a occuper par PPA : secteur de développement à affecter par plan partiel d’affectation (chapitre XIII) : toute construction y est interdite jusqu’à sa légalisation (art. 55) ; aucun plan n’est légalisé
- Zone non-affectée : désignation que le règlement ne connaît pas (art. 3) : ni destination ni règles ; l’IUS 0,6 que la couche donne à l’un de ses deux polygones n’en vient pas
- Zone du PPA Village A : zone du plan partiel d’affectation « Zone de Village A » de 1988, en révision, dont les dispositions restent en vigueur (chapitre III) : son propre règlement
- Zone d'habitation à faible densité : zone du plan partiel d’affectation « Au Châtelard » de 1998 (chapitre VI) : son propre règlement
- Zone d'habitat individuel groupé : zone des plans de quartier « En Fagne » de 1989 : leur propre règlement
- Zone d'habitat collectif : zone des plans de quartier « En Fagne » de 1989 : leur propre règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
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Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.