Règlement communal de Grandevent
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement du plan d’affectation communaldu 19.12.2024
Zone d’habitation de très faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT · Aire de desserte, relevé sur le plan des zones
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,25
- RPACom art. 9 à 11 et 53
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPACom art. 12, 13 et 56
- Distance aux limites
- 6 m
- RPACom art. 7 et 55
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPACom art. 55
- Logements par bâtiment
- 2
- RPACom art. 52 et 54
Texte du règlement
- Indice, art. 53
L'indice d'utilisation du sol (IUS) est fixé à 0.25.
- Indice, art. 9
L'indice d'utilisation du sol (IUS) est le rapport entre la surface de plancher déterminante
- Indice, art. 14
Les dépendances ne comptent pas dans le calcul de l'indice d'utilisation du sol.
- Hauteur, art. 56
La hauteur à la corniche « h » des toitures dont le faîte est parallèle aux courbes de niveau ne sera pas supérieure à 6.5 mètres.
- Hauteur, art. 56
ne sera pas supérieure à la largeur de la façade pignon en aval et au maximum égale à 8.5 mètres.
- Niveaux, art. 13
Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé.
- Distance aux limites, art. 55
La distance « d » entre un bâtiment et les limites de la propriété voisine est de 6 mètres au minimum.
- Distance aux limites, art. 7
réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de deux mètres.
- Entre bâtiments, art. 55
Entre deux bâtiments sis sur la même propriété, la distance « D » est de 12 mètres au minimum.
- Logements, art. 52
Le nombre maximal de logements par bâtiment est limité à deux.
- order, art. 54
L'ordre non contigu est obligatoire.
- order, art. 54
L'ensemble bâti ne comprendra pas plus de deux logements
- Petits bâtiments, art. 14
Elles ne dépasseront pas une hauteur à la corniche de 3 mètres
- sector, art. 72
Cette aire (contenu superposé) est destinée à la création et au maintien des accès compris dans l'assiette d'une servitude privée.
- sector, art. 72
Cette aire est inconstructible, à l'exception des aménagements en relation avec les destinations citées à l'alinéa 1
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Aire de desserte. Superposée à la zone sur le plan : destinée aux accès compris dans l’assiette d’une servitude privée, inconstructible hormis les aménagements liés ; comptée dans la surface de terrain déterminante. Le calcul ne lit pas son tracé. (RPACom art. 11 et 72)
- Surface de plancher. IUS 0,25 : surface de plancher déterminante (normes SIA) rapportée à la surface de terrain déterminante, la partie du bien-fonds en zone à bâtir, accès compris hors réseau routier principal. Les dépendances de peu d’importance et les constructions souterraines n’y comptent pas. Avant toute nouvelle construction, le potentiel des volumes existants, combles compris, est évalué et déduit des droits à bâtir. (RPACom art. 9 à 11, 14 et 15)
- Hauteur. 6,50 m à la corniche pour un faîte parallèle aux courbes de niveau ; pour un faîte perpendiculaire, le faîte ne dépasse ni la largeur de la façade pignon en aval ni 8,50 m. Mesurées depuis la cote moyenne du terrain naturel aux angles principaux du bâtiment. Le règlement ne fixe pas le nombre de niveaux : deux sous la corniche sont l’hypothèse du calcul ; les combles, habitables dans tout leur volume, ne sont pas comptés. (RPACom art. 12, 13 et 56)
- Distances. 6 m des limites de la propriété voisine, mesurés au point le plus proche du bâtiment ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher de 2 m ; 12 m entre deux bâtiments d’une même propriété. Le long des routes, la loi sur les routes à défaut de limite des constructions. (RPACom art. 7 et 55)
- Logements. Habitation et dépendances, activités non gênantes à titre exceptionnel ; deux logements au plus par bâtiment. (RPACom art. 52)
- Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est obligatoire ; deux maisons mitoyennes, ou deux unités reliées par des annexes ou des dépendances, peuvent être admises si elles sont construites simultanément, forment un tout homogène et ne comptent pas plus de deux logements en tout. (RPACom art. 54)
- Toitures. Deux pans de même pente, 50 à 70 %, avec avant-toit, en tuiles ; faîte parallèle à la majorité des toits voisins ; percements limités aux 2/5 de la longueur du pan. (RPACom art. 18, 19 et 57)
- Dépendances. 3 m à la corniche et 40 m² au plus, ni habitation ni activité professionnelle ; une par tranche de 500 m² de parcelle, trois au plus, constructions souterraines comprises. (RPACom art. 14 et 15)
- Mouvements de terre. 2 m au plus depuis le terrain naturel, sauf voies d’accès et forte déclivité. Non vérifié. (RPACom art. 22)
- Dangers naturels. Des secteurs de restrictions liés aux glissements de terrain couvrent une partie de la zone : implantation hors des masses en glissement ou mesures de stabilité, infiltration concentrée des eaux pluviales interdite, autorisation spéciale de l’ECA. Le calcul ne lit pas ces secteurs. (RPACom art. 32, 73 et 74)
- Disponibilité des terrains. Le bien-fonds désigné au plan doit être construit dans les 10 ans dès l’entrée en vigueur du règlement (60 % des droits à bâtir au moins), sous peine des mesures fiscales de la LATC. (RPACom art. 17)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier ; le plan constate la nature forestière dans la zone à bâtir et la bande de 10 m qui la borde. (RPACom art. 68 et 69)
- Stationnement. Selon les normes VSS, sur la parcelle ; places pour vélos près des entrées. (RPACom art. 27)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RPACom art. 31)
- Résidences secondaires. 16,5 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : sous le seuil de 20 %, la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)
Zone d’habitation de très faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,25
- RPACom art. 9 à 11 et 53
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPACom art. 12, 13 et 56
- Distance aux limites
- 6 m
- RPACom art. 7 et 55
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPACom art. 55
- Logements par bâtiment
- 2
- RPACom art. 52 et 54
Texte du règlement
- Indice, art. 53
L'indice d'utilisation du sol (IUS) est fixé à 0.25.
- Indice, art. 9
L'indice d'utilisation du sol (IUS) est le rapport entre la surface de plancher déterminante
- Indice, art. 14
Les dépendances ne comptent pas dans le calcul de l'indice d'utilisation du sol.
- Hauteur, art. 56
La hauteur à la corniche « h » des toitures dont le faîte est parallèle aux courbes de niveau ne sera pas supérieure à 6.5 mètres.
- Hauteur, art. 56
ne sera pas supérieure à la largeur de la façade pignon en aval et au maximum égale à 8.5 mètres.
- Niveaux, art. 13
Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé.
- Distance aux limites, art. 55
La distance « d » entre un bâtiment et les limites de la propriété voisine est de 6 mètres au minimum.
- Distance aux limites, art. 7
réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de deux mètres.
- Entre bâtiments, art. 55
Entre deux bâtiments sis sur la même propriété, la distance « D » est de 12 mètres au minimum.
- Logements, art. 52
Le nombre maximal de logements par bâtiment est limité à deux.
- order, art. 54
L'ordre non contigu est obligatoire.
- order, art. 54
L'ensemble bâti ne comprendra pas plus de deux logements
- Petits bâtiments, art. 14
Elles ne dépasseront pas une hauteur à la corniche de 3 mètres
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. IUS 0,25 : surface de plancher déterminante (normes SIA) rapportée à la surface de terrain déterminante, la partie du bien-fonds en zone à bâtir, accès compris hors réseau routier principal. Les dépendances de peu d’importance et les constructions souterraines n’y comptent pas. Avant toute nouvelle construction, le potentiel des volumes existants, combles compris, est évalué et déduit des droits à bâtir. (RPACom art. 9 à 11, 14 et 15)
- Hauteur. 6,50 m à la corniche pour un faîte parallèle aux courbes de niveau ; pour un faîte perpendiculaire, le faîte ne dépasse ni la largeur de la façade pignon en aval ni 8,50 m. Mesurées depuis la cote moyenne du terrain naturel aux angles principaux du bâtiment. Le règlement ne fixe pas le nombre de niveaux : deux sous la corniche sont l’hypothèse du calcul ; les combles, habitables dans tout leur volume, ne sont pas comptés. (RPACom art. 12, 13 et 56)
- Distances. 6 m des limites de la propriété voisine, mesurés au point le plus proche du bâtiment ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher de 2 m ; 12 m entre deux bâtiments d’une même propriété. Le long des routes, la loi sur les routes à défaut de limite des constructions. (RPACom art. 7 et 55)
- Logements. Habitation et dépendances, activités non gênantes à titre exceptionnel ; deux logements au plus par bâtiment. (RPACom art. 52)
- Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est obligatoire ; deux maisons mitoyennes, ou deux unités reliées par des annexes ou des dépendances, peuvent être admises si elles sont construites simultanément, forment un tout homogène et ne comptent pas plus de deux logements en tout. (RPACom art. 54)
- Toitures. Deux pans de même pente, 50 à 70 %, avec avant-toit, en tuiles ; faîte parallèle à la majorité des toits voisins ; percements limités aux 2/5 de la longueur du pan. (RPACom art. 18, 19 et 57)
- Dépendances. 3 m à la corniche et 40 m² au plus, ni habitation ni activité professionnelle ; une par tranche de 500 m² de parcelle, trois au plus, constructions souterraines comprises. (RPACom art. 14 et 15)
- Mouvements de terre. 2 m au plus depuis le terrain naturel, sauf voies d’accès et forte déclivité. Non vérifié. (RPACom art. 22)
- Dangers naturels. Des secteurs de restrictions liés aux glissements de terrain couvrent une partie de la zone : implantation hors des masses en glissement ou mesures de stabilité, infiltration concentrée des eaux pluviales interdite, autorisation spéciale de l’ECA. Le calcul ne lit pas ces secteurs. (RPACom art. 32, 73 et 74)
- Disponibilité des terrains. Le bien-fonds désigné au plan doit être construit dans les 10 ans dès l’entrée en vigueur du règlement (60 % des droits à bâtir au moins), sous peine des mesures fiscales de la LATC. (RPACom art. 17)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier ; le plan constate la nature forestière dans la zone à bâtir et la bande de 10 m qui la borde. (RPACom art. 68 et 69)
- Stationnement. Selon les normes VSS, sur la parcelle ; places pour vélos près des entrées. (RPACom art. 27)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RPACom art. 31)
- Résidences secondaires. 16,5 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : sous le seuil de 20 %, la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone centrale 15 LAT : zone centrale (code fédéral 14, 2,4 ha) : la contiguïté est maintenue partout où elle existe, murs mitoyens de 16 m de profondeur au plus, l’ordre non contigu ailleurs (art. 45), ce que le calcul ne sait pas distinguer ; IUS 0,45, d 5 m, D 10 m, 6,50 m à la corniche (art. 44, 46 et 47)
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Votre parcelle à Grandevent ?
Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.