Règlement communal de Mont-la-Ville
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Surface de plancher
- COS 1/7 × 1 niveaux = 0,14286
- RPE art. 18 et 19
- Occupation du sol (COS)
- 1/7
- RPE art. 18 et 43
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,15, COS 0,15
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 4 m, 1 niveaux
- RPE art. 19 et 45
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RPE art. 19
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 16 et 41
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 16
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 14 et 15
- Surface minimale
- 1 200 m²
- RPE art. 17
Texte du règlement
- Indice, art. 18
La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 18
La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 18
n'entre pas dans le calcul d'occupation du sol.
- Emprise, art. 43
La surface batie est mesurée sur le plan de l'étage de plus grande surface, compte non tenu des terrasses découvertes,
- Niveaux, art. 19
Le nombre des étages est limité à un (rez—de—chaussée). Les combles sont habitables sur un seul étage.
- Hauteur, art. 19
La hauteur à la corniche ne dépassera pas 4 m'.
- Hauteur, art. 45
La hauteur à la corniche se mesure en chacune de ses parties, au droit des façades, à partir du terrain naturel ou aménagé
- Distance aux limites, art. 16
La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est de 6 mètres au minimum.
- Entre bâtiments, art. 16
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
- Parcelle, art. 17
La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 1200 m2.
- Emprise, art. 19
Les bâtiments d'habitation auront une surface minimum dc 80 m2.
- Logements, art. 14
Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales, celles—ci comptant eu plus 2 appartements.
- order, art. 15
L'ordre non contigu est obligatoire.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 18 et 19)
- Surface bâtie. 1/7 de la surface totale de la parcelle, mesuré sur le plan de l’étage de plus grande surface, sans terrasses découvertes, seuils, perrons, balcons ni garages enterrés ; les petites dépendances (bûcher, garages) n’y comptent pas. (RPE art. 18 et 43)
- Hauteur. Un étage, le rez-de-chaussée, sous une corniche de 4 m au plus, mesurée en chacune de ses parties depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai. Où la topographie le permet, un demi-étage au sol côté plaine, sous 6,50 m sur cette façade : non dessiné. (RPE art. 19 et 45)
- Combles. Habitables sur un seul étage, éclairés par les pignons et, en complément, par des lucarnes (au tiers de la façade en tout) ; vide d’étage minimal sur la moitié de chaque pièce. Le calcul ne les compte pas, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPE art. 19 et 47)
- Distances. 6 m de la limite de la propriété voisine, doublés entre bâtiments d’une même propriété ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre. Le long des voies publiques, la loi sur les routes ou la limite des constructions. (RPE art. 16, 39 et 41)
- Surface minimale. Une parcelle à bâtir compte 1 200 m² au moins : sur une parcelle plus petite, une construction nouvelle n’est pas admise, et un agrandissement ou une reconstruction est à confirmer. (RPE art. 17)
- Bâtiment principal. 80 m² au moins ; le calcul ne dessine pas de bâtiment d’habitation plus petit. (RPE art. 19)
- Logements. Villas ou maisons familiales de deux appartements au plus, en ordre non contigu obligatoire : le calcul ne dessine ni maisons jumelles ni rangées ; une maison de deux appartements reste admise. Nouvelles exploitations agricoles interdites ; chalets en bois interdits. (RPE art. 14, 15, 20 et 52)
- Toitures. Tuiles, ou une autre couverture compatible avec les voisins ; pente de 36 à 100 %, à deux pans issus du même faîte, le plus petit valant au moins la moitié de l’autre ; faîte parallèle aux courbes de niveau. Toits plats, à un pan et attiques interdits, sauf petites annexes. (RPE art. 21, 22 et 48)
- Dépendances. Buanderies, bûchers, petits hangars, garages pour une ou deux voitures, admis dans les espaces réglementaires : un rez-de-chaussée sous 3 m à la corniche, 7 m de long au plus, jamais habitables. (RPE art. 49)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus en remblai ou en déblai, sauf excavations et rampes de garages enterrés. Non vérifié. (RPE art. 46)
- Plantations. Surfaces non construites engazonnées et arborisées : un arbre de haute futaie au moins par tranche ou fraction de 500 m² de parcelle, d’essences de la région, placé sur le plan d’enquête. Non compté. (RPE art. 23)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières ; l’aire forestière du plan est indicative. (RPE art. 36)
- Stationnement. Une place par logement, deux par bâtiment au moins, en arrière des limites des constructions. (RPE art. 54)
- Ensembles importants. Un ensemble suffisamment important peut s’écarter du règlement par un plan d’extension ou un plan de quartier ; non modélisé. (RPE art. 62)
- Résidences secondaires. 16,1 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral, sous le seuil de 20 % de la loi fédérale (LRS) : elle ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone de village A : sans indice d’utilisation ni d’occupation (chapitre III) : ordre contigu maintenu là où il existe, 5 m à la limite (3 m pour un pignon sans vues), 7 m à la corniche
- Zone de village B : les règles de la zone de village A (art. 11), sans indice d’utilisation ni d’occupation
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
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Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.