parcelle.

Règlement communal de La Rippe

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Indice d’utilisation (CUS)
0,2
RCAT art. 5.9 (1987)
Minergie (+5 %)
plancher 0,21
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
5 m, 2 niveaux
RCAT art. 6.1 (1987), 6.2 et 6.3 (1987)
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RCAT art. 5.9 (1987)
Distance aux limites
6 m
RCAT art. 5.3
Entre bâtiments
10 m
RCAT art. 5.3
Logements par bâtiment
2
RCAT art. 3.3

Texte du règlement

  • Indice, art. 5.9Dans les zones d'habitation, ce coefficient fixe la surface maximum de plancher habitable brut.
  • Indice, art. 5.9les surfaces en nature bois
  • Hauteur, art. 6.1En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de largeur limitée exceptés,
  • Hauteur, art. 6.2Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
  • Hauteur, art. 6.3Les combles sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.
  • Indice, art. 5.9ZVI GUS 0,20
  • Hauteur, art. 6.1ZVI 5.00 m 8.00 ru
  • Distance aux limites, art. 5.3ZVI 6.00 5.00 10.00
  • Entre bâtiments, art. 5.3ZVI 6.00 5.00 10.00
  • Logements, art. 3.3d'habitation comprenant au maximum deux logerrierts.
  • order, art. 5.25.2. Dans les autres zones, l'ordre non contigu est oh]-

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. 5 m à la sablière et 8 m au faîte. Le nombre d’étages n’est pas fixé et les combles sont habitables : les deux niveaux du calcul sont le rez-de-chaussée et les combles, que le coefficient compte. (RCAT art. 6.1 (1987), 6.2 et 6.3 (1987))
  • Distances. 6 m des limites (d), 5 m à l’angle le plus proche d’une façade oblique (d’), 10 m entre bâtiments d’une même parcelle (D) ; entre deux façades aveugles de type pare-feu, D peut descendre à 3 m. (RCAT art. 5.3 et 5.5)
  • Logements. Bâtiments d’habitation de deux logements au plus. Le règlement ne fixe pas de surface minimale de parcelle. (RCAT art. 3.3)
  • Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut autoriser des bâtiments accolés construits simultanément, en entités séparées, l’ensemble comptant comme une seule construction pour les distances et le coefficient. Le calcul admet les maisons accolées et tient chaque bâtiment à deux logements. (RCAT art. 5.2)
  • Toitures. Tuiles admises par la Municipalité ou petites plaques brun foncé, pentes de 40 à 90 % ; toits plats pour les dépendances de moins de 40 m² et les constructions enterrées ; chalets interdits hors de la zone de loisirs. (RCAT art. 7.4 et 7.7)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RCAT art. 7.8 (1995))
  • Surface de plancher. Le coefficient d’utilisation (CUS) fixe la surface brute de plancher habitable, selon les normes de l’Institut fédéral pour l’aménagement du territoire, rapportée à la surface du terrain classé en zone constructible, sans les surfaces en nature de bois. Les parties de parcelle en zone de verdure peuvent être comptées ; la Municipalité peut admettre la surface cédée au domaine public. (RCAT art. 5.9 (1987))
  • Mesure de la hauteur. En aucun endroit du bâtiment la hauteur ne dépasse la cote : à la sablière (h) et au faîte (H), depuis le terrain naturel ou excavé, le plus bas. Sur un terrain en pente, c’est la façade aval qui limite. Les combles sont habitables dans tout leur volume, un étage de surcombles en relation avec eux. (RCAT art. 6.1 et 6.3 (1987))
  • Mesure des distances. La distance d se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche d’une façade oblique peut s’en approcher jusqu’à d’. Le calcul garde d tout autour. 10 m de l’axe d’une voie privée de desserte collective (8 m que la Municipalité peut exiger pour une desserte de quartier, 1987). (RCAT art. 5.3 (1982 et 1987))
  • Petits bâtiments. Dans les espaces réglementaires, hors du domaine public, petits bâtiments de moins de 40 m² et de 3 m à la corniche au plus, ni habitation ni activité professionnelle ; parties non fermées (balcons, terrasses) admises. Non vérifié. (RCAT art. 5.6 et 5.7)
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite voisine si un tiers au plus du volume émerge, une seule face dégagée et la toiture engazonnée ou en terrasse. (RCAT art. 5.10)
  • Bâtiments existants. Transformables sans porter atteinte au caractère de la zone, volumes bâtis utilisables sans limitation ; agrandissements conformes au règlement. (RCAT art. 4.1)
  • Mouvements de terre. Autour des bâtiments, les remblais ne dépassent pas de plus de 20 % la pente du terrain naturel. Non vérifié. (RCAT art. 8.2)
  • Stationnement. Deux places par logement, une place visiteurs par quatre logements, deux par bâtiment au moins, en arrière de la limite des constructions. (RCAT art. 9.3 (1990))
  • Résidences secondaires. 8,8 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)

Zone d’extension du village

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'extension du village

Indice d’utilisation (CUS)
0,25
RCAT art. 5.9 (1987)
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RCAT art. 6.1 (1987), 6.2 et 6.3 (1987)
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RCAT art. 5.9 (1987)
Distance aux limites
6 m
RCAT art. 5.3
Entre bâtiments
10 m
RCAT art. 5.3

Texte du règlement

  • Indice, art. 5.9Dans les zones d'habitation, ce coefficient fixe la surface maximum de plancher habitable brut.
  • Indice, art. 5.9les surfaces en nature bois
  • Hauteur, art. 6.1En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de largeur limitée exceptés,
  • Hauteur, art. 6.2Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
  • Hauteur, art. 6.3Les combles sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.
  • Indice, art. 5.9ZEV GUS 0,25
  • Hauteur, art. 6.1ZEV 6.00 m 10.00 m
  • Distance aux limites, art. 5.3ZEV 6.00 5.00 10.00
  • Entre bâtiments, art. 5.3ZEV 6.00 5.00 10.00
  • zone, art. 3.2Elle a la même des- S tination que la zone de village.
  • zone, art. 3.1Le 50 Z au minimum de la surface brute de plancher dun
  • order, art. 5.25.2. Dans les autres zones, l'ordre non contigu est oh]-

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Hauteur. 6 m à la sablière et 10 m au faîte. Le nombre d’étages n’est pas fixé : deux niveaux pleins sous la sablière sont l’hypothèse du calcul, les combles habitables au-dessus ne sont pas dessinés. (RCAT art. 6.1 (1987) et 6.2)
  • Distances. 6 m des limites (d), 5 m à l’angle le plus proche d’une façade oblique (d’), 10 m entre bâtiments d’une même parcelle (D). (RCAT art. 5.3)
  • Affectation. Prolongement de la localité, même destination que la zone de village : habitation, exploitations agricoles, commerces, artisanat et services ; depuis 1987, la moitié au moins de la surface brute d’un étage de chaque bâtiment de la zone de village, en principe celui sur rue, va à un autre usage que l’habitation. Le règlement ne limite pas le nombre de logements. (RCAT art. 3.1 (1987) et 3.2)
  • Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut autoriser des bâtiments accolés construits simultanément, l’ensemble comptant comme une seule construction. (RCAT art. 5.2)
  • Toitures. Tuiles admises par la Municipalité, pentes de 60 à 90 %. (RCAT art. 7.4)
  • Bruit. Degré de sensibilité III. (RCAT art. 7.8 (1995))
  • Surface de plancher. Le coefficient d’utilisation (CUS) fixe la surface brute de plancher habitable, selon les normes de l’Institut fédéral pour l’aménagement du territoire, rapportée à la surface du terrain classé en zone constructible, sans les surfaces en nature de bois. Les parties de parcelle en zone de verdure peuvent être comptées ; la Municipalité peut admettre la surface cédée au domaine public. (RCAT art. 5.9 (1987))
  • Mesure de la hauteur. En aucun endroit du bâtiment la hauteur ne dépasse la cote : à la sablière (h) et au faîte (H), depuis le terrain naturel ou excavé, le plus bas. Sur un terrain en pente, c’est la façade aval qui limite. Les combles sont habitables dans tout leur volume, un étage de surcombles en relation avec eux. (RCAT art. 6.1 et 6.3 (1987))
  • Mesure des distances. La distance d se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche d’une façade oblique peut s’en approcher jusqu’à d’. Le calcul garde d tout autour. 10 m de l’axe d’une voie privée de desserte collective (8 m que la Municipalité peut exiger pour une desserte de quartier, 1987). (RCAT art. 5.3 (1982 et 1987))
  • Petits bâtiments. Dans les espaces réglementaires, hors du domaine public, petits bâtiments de moins de 40 m² et de 3 m à la corniche au plus, ni habitation ni activité professionnelle ; parties non fermées (balcons, terrasses) admises. Non vérifié. (RCAT art. 5.6 et 5.7)
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite voisine si un tiers au plus du volume émerge, une seule face dégagée et la toiture engazonnée ou en terrasse. (RCAT art. 5.10)
  • Bâtiments existants. Transformables sans porter atteinte au caractère de la zone, volumes bâtis utilisables sans limitation ; agrandissements conformes au règlement. (RCAT art. 4.1)
  • Mouvements de terre. Autour des bâtiments, les remblais ne dépassent pas de plus de 20 % la pente du terrain naturel. Non vérifié. (RCAT art. 8.2)
  • Stationnement. Deux places par logement, une place visiteurs par quatre logements, deux par bâtiment au moins, en arrière de la limite des constructions. (RCAT art. 9.3 (1990))
  • Résidences secondaires. 8,8 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)

Zone de village

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de village

Indice d’utilisation (CUS)
0,4
RCAT art. 5.9 (1987)
Minergie (+5 %)
plancher 0,42
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RCAT art. 6.1 (1987), 6.2 et 6.3 (1987)
Surface de calcul
parcelle, surfaces boisées déduites
RCAT art. 5.9 (1987)
Longueur des bâtiments
30 m au plus
RCAT art. 5.3
Distance aux limites
3 m
RCAT art. 5.3
Entre bâtiments
6 m
RCAT art. 5.3

Texte du règlement

  • Indice, art. 5.9Dans les zones d'habitation, ce coefficient fixe la surface maximum de plancher habitable brut.
  • Indice, art. 5.9les surfaces en nature bois
  • Hauteur, art. 6.1En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de largeur limitée exceptés,
  • Hauteur, art. 6.2Le nombre maximum d'étages n'est pas fixé.
  • Hauteur, art. 6.3Les combles sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.
  • Indice, art. 5.9Dans la zone de village, la surface brute de plancher affectée à l'habitation dans les bâtiments nouveaux est limitée par
  • Indice, art. 5.9l'application d'un coefficient d'utilisation du soi (CUS) fixé à 0,4.
  • Hauteur, art. 6.1ZOV 7.00 m 12.00 tu
  • Distance aux limites, art. 5.3ZOV 3.00 3.00 6.00
  • Entre bâtiments, art. 5.3ZOV 3.00 3.00 6.00
  • Longueur, art. 7.2La longueur maximum des bâtiments ou groupes de bâtiments accolés est fixée à 30.00 ru.
  • order, art. 5.1L'ordre contigu n'est toutefois admis que dans les cas suivants:
  • zone, art. 3.1Le 50 Z au minimum de la surface brute de plancher dun

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. CUS 0,4 pour la surface brute de plancher affectée à l’habitation dans les bâtiments nouveaux ; il s’applique aux transformations importantes et changements de destination de bâtiments existants qui créent plus de cinq logements. La moitié au moins de la surface d’un étage de chaque bâtiment, en principe celui sur rue, va à un autre usage que l’habitation : le calcul ne la déduit pas. (RCAT art. 3.1 et 5.9 (1987))
  • Hauteur. 7 m à la sablière et 12 m au faîte, 13 m avec des locaux professionnels au rez-de-chaussée. Le nombre d’étages n’est pas fixé : deux niveaux pleins sous la sablière sont l’hypothèse du calcul, les combles habitables au-dessus ne sont pas dessinés. (RCAT art. 6.1 (1987) et 6.2)
  • Distances. 3 m des limites (d et d’), 6 m entre bâtiments d’une même parcelle (D). (RCAT art. 5.3)
  • Ordre des constructions. Ordre contigu ou non contigu ; le contigu seulement s’il existe déjà, si le voisin a bâti sur la limite commune ou sur entente des propriétaires. Le calcul implante en ordre non contigu. (RCAT art. 5.1 (1987))
  • Longueur. 30 m au plus pour un bâtiment ou un groupe de bâtiments accolés ; décrochements en plan et en élévation exigibles au-delà de 15 m. (RCAT art. 7.2 (1987))
  • Intégration. Les constructions nouvelles forment un tout homogène avec le village par leur forme, leur volume, leurs façades, leurs couleurs et leurs matériaux ; tuiles plates du pays, pentes de 60 à 90 %. (RCAT art. 7.2 (1987) et 7.4)
  • Bruit. Degré de sensibilité III. (RCAT art. 7.8 (1995))
  • Surface de plancher. Le coefficient d’utilisation (CUS) fixe la surface brute de plancher habitable, selon les normes de l’Institut fédéral pour l’aménagement du territoire, rapportée à la surface du terrain classé en zone constructible, sans les surfaces en nature de bois. Les parties de parcelle en zone de verdure peuvent être comptées ; la Municipalité peut admettre la surface cédée au domaine public. (RCAT art. 5.9 (1987))
  • Mesure de la hauteur. En aucun endroit du bâtiment la hauteur ne dépasse la cote : à la sablière (h) et au faîte (H), depuis le terrain naturel ou excavé, le plus bas. Sur un terrain en pente, c’est la façade aval qui limite. Les combles sont habitables dans tout leur volume, un étage de surcombles en relation avec eux. (RCAT art. 6.1 et 6.3 (1987))
  • Mesure des distances. La distance d se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche d’une façade oblique peut s’en approcher jusqu’à d’. Le calcul garde d tout autour. 10 m de l’axe d’une voie privée de desserte collective (8 m que la Municipalité peut exiger pour une desserte de quartier, 1987). (RCAT art. 5.3 (1982 et 1987))
  • Petits bâtiments. Dans les espaces réglementaires, hors du domaine public, petits bâtiments de moins de 40 m² et de 3 m à la corniche au plus, ni habitation ni activité professionnelle ; parties non fermées (balcons, terrasses) admises. Non vérifié. (RCAT art. 5.6 et 5.7)
  • Constructions souterraines. Admises jusqu’à la limite voisine si un tiers au plus du volume émerge, une seule face dégagée et la toiture engazonnée ou en terrasse. (RCAT art. 5.10)
  • Bâtiments existants. Transformables sans porter atteinte au caractère de la zone, volumes bâtis utilisables sans limitation ; agrandissements conformes au règlement. (RCAT art. 4.1)
  • Mouvements de terre. Autour des bâtiments, les remblais ne dépassent pas de plus de 20 % la pente du terrain naturel. Non vérifié. (RCAT art. 8.2)
  • Stationnement. Deux places par logement, une place visiteurs par quatre logements, deux par bâtiment au moins, en arrière de la limite des constructions. (RCAT art. 9.3 (1990))
  • Résidences secondaires. 8,8 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone du centre sud : plan d’extension « Centre sud » (`5726_65296_PR01`, 1987, 1,1 ha, IUS 0,5 à la couche), régi par son propre règlement
  • Zone du centre du village : plan d’extension « Centre du village » (`5726_65297_PR01`, 1986, 0,5 ha, IUS 0,4 à la couche), régi par son propre règlement
  • Zone destinée à l'habitation collective : plan partiel d’affectation « Bourg-d’en-Haut » (`5726_67570_PR01`, approuvé le 25 novembre 2004, 0,8 ha, sans indice à la couche), régi par son propre règlement

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Votre parcelle à La Rippe ?

Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.