Règlement communal de Crassier
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement général sur les constructions et l’aménagement du territoiredu 23.01.1998
- Modification citée (5714_227880_R01)
Zone faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone faible densité
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,3
- RGCAT art. 3.1 et 3.4
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,315
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RGCAT art. 5.1 (corniche : hypothèse)
- Surface de calcul
- parcelle, surfaces boisées déduites
- RGCAT art. 3.1 et 3.4
- Distance aux limites
- 5 m
- RGCAT art. 4.4
- Entre bâtiments
- 10 m
- RGCAT art. 4.5
- Logements par bâtiment
- 2
- RGCAT art. 2.3
Texte du règlement
- Indice, art. 3.1
Dans la zone extension bourg et dans la zone faible densité, la capacité
- Indice, art. 3.1
Surface brute maximum de plancher = superficie du terrain x CUS
- Indice, art. 3.1
au niveau des combles, la surface de plancher se mesure à partir d'une
- Indice, art. 3.4
constructive d'un bien-fonds correspond aux surfaces classées en zone à
- Indice, art. 3.4
bâtir ou en zone verdure à l'exclusion de l'aire forestière.
- Hauteur, art. 5.1
La hauteur des bâtiments est limitée par le nombre maximum de niveaux
- Distance aux limites, art. 4.4
bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins
- Entre bâtiments, art. 4.5
bien-fonds sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
- Petits bâtiments, art. 4.7
la superficie de la construction est limitée à 40 m2
- Petits bâtiments, art. 4.7
la hauteur à la corniche du bâtiment est limitée à 3.00 m
- Indice, art. 3.1
zone faible densité CUS 0,30
- Niveaux, art. 5.1
zone faible densité N = rez-de-chaussée + 1 étage qui peut être
- Niveaux, art. 5.1
aménagé en tout ou partie dans les combles
- Distance aux limites, art. 4.4
zone faible densité d = 5.00 m
- Entre bâtiments, art. 4.5
zone faible densité D = 10.00 m
- Logements, art. 2.3
Chaque bâtiment ne peut comprendre au plus que 2 logements.
- order, art. 4.2
Dans les autres zones, l'ordre non contigu est de règle.
- order, art. 4.3
Dans la zone faible densité, les logements juxtaposés peuvent prendre la
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. CUS 0,30 de la surface du terrain (norme ORL 514.420) ; les combles comptent dès 1,30 m sous le plafond, les vérandas non chauffées jusqu’à 10 % du niveau s’ajoutent. Comptent la zone à bâtir et la zone verdure, pas l’aire forestière ; le calcul part de la surface du registre foncier. (RGCAT art. 3.1 et 3.4)
- Hauteur. Un rez-de-chaussée et un étage, aménageable en tout ou partie dans les combles, comptés sur la façade la plus haute ; un étage dégagé de plus de 1,20 m compte pour un niveau. Le règlement ne fixe aucune hauteur en mètres : 5 m à la corniche est l’hypothèse du calcul, et les deux niveaux comptent l’étage dans les combles ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RGCAT art. 5.1)
- Distances. 5 m des limites, mesurés perpendiculairement jusqu’à la partie du bâtiment la plus proche, à défaut de limite des constructions ; 10 m entre deux bâtiments sur la même parcelle, réductibles à 3 m avec une dépendance ou entre façades aveugles si la police du feu le permet ; le calcul garde 10 m. (RGCAT art. 4.4 et 4.5)
- Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est de règle ; des logements juxtaposés peuvent prendre la forme de bâtiments accolés séparés par une limite de propriété s’ils forment un ensemble homogène édifié en une opération, d’entités indépendantes. Depuis 2025, l’ensemble n’est plus compté comme une seule construction pour les logements et la capacité. Les variantes jumelées et en rangée du calcul supposent ces conditions. (RGCAT art. 4.2 et 4.3 (2025))
- Logements. Deux logements au plus par bâtiment, superposés ou juxtaposés, éventuellement en propriétés distinctes ; activités compatibles seulement à titre subsidiaire dans un bâtiment en partie d’habitation. Le règlement ne fixe ni surface minimale de parcelle ni surface par bâtiment. (RGCAT art. 2.3)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RGCAT art. 10.3)
- Bonus. La Municipalité peut augmenter la capacité constructive de 20 % au plus lorsque le propriétaire prend à sa charge une réalisation d’utilité publique ou d’intérêt général. Non compté. (RGCAT art. 3.3)
- Combles. Habitables dans tout le volume de la toiture ; un étage sur-combles dépendant de l’étage inférieur peut s’ajouter au nombre de niveaux lorsque le volume le permet. Le calcul ne le dessine pas. (RGCAT art. 5.3)
- Dépendances. Petits bâtiments de service de 40 m² au plus, 3,00 m à la corniche, ni habitation ni activité professionnelle, admis par la Municipalité dans les espaces de non bâtir ; constructions enterrées admises jusqu’à la limite. (RGCAT art. 4.6 et 4.7)
- Implantation. La situation d’un ouvrage, ses altitudes, la forme et l’orientation de sa toiture peuvent être imposées ; une hauteur inférieure peut l’être pour l’harmonie d’un quartier. Non vérifié. (RGCAT art. 4.1, 5.2 et 6.2)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du Service forestier ; les plans de situation annexés au plan général constatent la limite de la forêt dans les zones à bâtir. (RGCAT art. 2.11)
- Arbres. Allées, haies vives, bosquets, arbres isolés et biotopes sont protégés : toute atteinte demande l’autorisation de la Municipalité et du service cantonal. (RGCAT art. 10.2)
- Stationnement. Selon la norme VSS en vigueur ; dans la règle, la moitié au moins des places dans des garages ou sous abri. (RGCAT art. 8.4 (2025))
- Résidences secondaires. 8,0 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)
Zone extension bourg
Désignation dans le plan d’affectation : Zone extension bourg
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,4
- RGCAT art. 3.1 et 3.4
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,42
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RGCAT art. 5.1 (corniche : hypothèse)
- Surface de calcul
- parcelle, surfaces boisées déduites
- RGCAT art. 3.1 et 3.4
- Distance aux limites
- 4 m
- RGCAT art. 4.4
- Entre bâtiments
- 8 m
- RGCAT art. 4.5
Texte du règlement
- Indice, art. 3.1
Dans la zone extension bourg et dans la zone faible densité, la capacité
- Indice, art. 3.1
Surface brute maximum de plancher = superficie du terrain x CUS
- Indice, art. 3.1
au niveau des combles, la surface de plancher se mesure à partir d'une
- Indice, art. 3.4
constructive d'un bien-fonds correspond aux surfaces classées en zone à
- Indice, art. 3.4
bâtir ou en zone verdure à l'exclusion de l'aire forestière.
- Hauteur, art. 5.1
La hauteur des bâtiments est limitée par le nombre maximum de niveaux
- Distance aux limites, art. 4.4
bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins
- Entre bâtiments, art. 4.5
bien-fonds sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
- Petits bâtiments, art. 4.7
la superficie de la construction est limitée à 40 m2
- Petits bâtiments, art. 4.7
la hauteur à la corniche du bâtiment est limitée à 3.00 m
- Indice, art. 3.1
zone extension bourg CUS 0,40
- Niveaux, art. 5.1
zone extension bourg N = rez-de-chaussée + 1 étage + combles habitables ou utilisables
- Distance aux limites, art. 4.4
zone extension bourg d = 4.00 m
- Entre bâtiments, art. 4.5
zone extension bourg D = 8.00 m
- order, art. 4.2
Dans la zone bourg, dans la zone extension bourg et dans la zone rurale, les
- zone, art. 2.2
Elle a la même affectation que la zone bourg.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. CUS 0,40 de la surface du terrain (norme ORL 514.420) ; les combles comptent dès 1,30 m sous le plafond, les vérandas non chauffées jusqu’à 10 % du niveau s’ajoutent ; les locaux agricoles et d’équipement public ne sont pas limités. Comptent la zone à bâtir et la zone verdure, pas l’aire forestière. (RGCAT art. 3.1 et 3.4)
- Hauteur. Un rez-de-chaussée, un étage et des combles habitables, comptés sur la façade la plus haute ; un étage dégagé de plus de 1,20 m compte pour un niveau. Le règlement ne fixe aucune hauteur en mètres : 6 m à la corniche est l’hypothèse du calcul, les combles comptés dans le CUS mais pas dessinés ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. (RGCAT art. 5.1)
- Distances. 4 m des limites, mesurés perpendiculairement jusqu’à la partie du bâtiment la plus proche, à défaut de limite des constructions ; 8 m entre deux bâtiments sur la même parcelle, réductibles à 3 m avec une dépendance ou entre façades aveugles si la police du feu le permet. (RGCAT art. 4.4 et 4.5)
- Ordre des constructions. Ordre contigu ou non contigu ; le contigu seulement s’il existe, si le voisin a bâti sur la limite commune ou d’entente entre les propriétaires. Le calcul implante en ordre non contigu. (RGCAT art. 4.2)
- Affectation. Celle de la zone bourg : habitation, agriculture, commerces, services, artisanat ; le long des voies publiques, le rez-de-chaussée sur rue est de préférence affecté à un autre usage que l’habitation. Le règlement ne limite pas le nombre de logements. (RGCAT art. 2.1 et 2.2)
- Toitures. Pour l’essentiel à pans, dans la règle deux pans de même pente entre 50 et 100 %. (RGCAT art. 6.2)
- Bruit. Degré de sensibilité III. (RGCAT art. 10.3)
- Bonus. La Municipalité peut augmenter la capacité constructive de 20 % au plus lorsque le propriétaire prend à sa charge une réalisation d’utilité publique ou d’intérêt général. Non compté. (RGCAT art. 3.3)
- Combles. Habitables dans tout le volume de la toiture ; un étage sur-combles dépendant de l’étage inférieur peut s’ajouter au nombre de niveaux lorsque le volume le permet. Le calcul ne le dessine pas. (RGCAT art. 5.3)
- Dépendances. Petits bâtiments de service de 40 m² au plus, 3,00 m à la corniche, ni habitation ni activité professionnelle, admis par la Municipalité dans les espaces de non bâtir ; constructions enterrées admises jusqu’à la limite. (RGCAT art. 4.6 et 4.7)
- Implantation. La situation d’un ouvrage, ses altitudes, la forme et l’orientation de sa toiture peuvent être imposées ; une hauteur inférieure peut l’être pour l’harmonie d’un quartier. Non vérifié. (RGCAT art. 4.1, 5.2 et 6.2)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du Service forestier ; les plans de situation annexés au plan général constatent la limite de la forêt dans les zones à bâtir. (RGCAT art. 2.11)
- Arbres. Allées, haies vives, bosquets, arbres isolés et biotopes sont protégés : toute atteinte demande l’autorisation de la Municipalité et du service cantonal. (RGCAT art. 10.2)
- Stationnement. Selon la norme VSS en vigueur ; dans la règle, la moitié au moins des places dans des garages ou sous abri. (RGCAT art. 8.4 (2025))
- Résidences secondaires. 8,0 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone bourg : partie ancienne du village (code fédéral 14, 5,0 ha) sans indice : le CUS ne vaut que pour les zones extension bourg et faible densité (art. 3.1) ; ordre contigu admis où il existe ou d’entente entre voisins, 3 m des limites, rez-de-chaussée, un étage et combles, esquisse ou avant-projet préalable (art. 4.2, 4.4, 5.1 et 11.1)
- Zone d'habitations et d'activités ou usages compatibles avec l'habitation. : plan de quartier « Pralies » (1990, 1,24 ha), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation : plan de quartier « Ancienne Scierie » (2002), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation et/ou de maisons familiales : plan de quartier « Ancienne Scierie » (2002), régi par son propre règlement
- Zone d'affectation mixte : plan de quartier « Ancienne Scierie » (2002), régi par son propre règlement
- Zone non-affectée : deux reliquats de 325 m² au total, sans affectation ni règle du règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Votre parcelle à Crassier ?
Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.