parcelle.

Règlement communal de Bremblens

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone d’habitation de très faible densité A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT - A

Surface de plancher
COS 0,1 × 2 niveaux = 0,2
RPACom art. 32 et 81
Occupation du sol (COS)
0,1
RPACom art. 32 et 81
Minergie (+5 %)
plancher 0,21, COS 0,105
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPACom art. 38, 82 et annexe 3
Distance aux limites
6 m
RPACom art. 36 et 80
Entre bâtiments
12 m
RPACom art. 36
Logements par bâtiment
2
RPACom art. 78

Texte du règlement

  • Indice, art. 321 L'IOS est le rapport entre la surface bâtie déterminante (SBd) et la surface de terrain déterminante (STd).
  • Indice, art. 324 Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface bâtie déterminante :
  • Indice, art. 32a. les dépendances (art. 50) ;
  • Hauteur, art. 82La hauteur des constructions est limitée à 8.5 mètres au faîte.
  • Hauteur, art. 381 La hauteur des constructions se mesure au faîte dès l’altitude moyenne du terrain naturel mesurée aux angles de la figure géométrique la plus simple dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté.
  • Entre bâtiments, art. 362 Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même parcelle.
  • Logements, art. 783 Une villa comprend au maximum deux appartements.
  • zone, art. 78de l'habitation individuelle (villas individuelles, deux villas jumelles ou deux villas mitoyennes) ;
  • order, art. 791 L’ordre non contigu est obligatoire.
  • order, art. 792 La construction de villas contiguës (jumelles ou mitoyennes) peut toutefois être autorisée si celles-ci sont érigées simultanément.
  • Emprise, art. 811 Dans la zone A, l'IOS maximal autorisé est de 0.1.
  • Distance aux limites, art. 801 Dans les zones A et B, la distance aux limites de propriété est de 6 mètres.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 0,1) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPACom art. 81 et annexe 3)
  • Surface bâtie. Surface bâtie déterminante selon les normes SIA, projection du pied de façade ; les dépendances de 36 m² au plus, les constructions souterraines et semi-enterrées, les piscines non couvertes de 36 m² au plus, les balcons ouverts de 2 m de profondeur au plus, les perrons, les terrasses non couvertes et les vérandas de moins de 12 m² n’y comptent pas. (RPACom art. 32, 50, 51 et 52)
  • Hauteur. Le règlement ne fixe que le faîte : 8,50 m, mesurés depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles de la figure géométrique la plus simple qui contient le bâtiment ; toits à pans de 30 à 90 %. L’annexe 3 dessine deux niveaux de 2,50 m et des combles sur un mur de 1,30 m. Deux niveaux sous une corniche à 6,50 m sont l’hypothèse du calcul, qui ne vérifie pas le faîte ; les combles, habitables, ne sont pas comptés. (RPACom art. 38, 46, 82, 83 et annexe 3)
  • Distances. 6 m de la limite de propriété, mesurés perpendiculairement depuis le milieu de la façade, saillies de 2 m au plus non comptées ; doublés entre bâtiments d’une même parcelle. Face à une limite oblique, l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre. Le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique à défaut de limite des constructions. (RPACom art. 36, 37 et 80)
  • Logements. Habitation individuelle (villas individuelles, deux villas jumelles ou deux villas mitoyennes) de deux appartements au plus, et activités non gênantes compatibles avec l’habitation. Le règlement ne fixe ni surface minimale de parcelle ni surface par bâtiment. (RPACom art. 78)
  • Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est obligatoire ; des villas contiguës (jumelles ou mitoyennes) peuvent être autorisées si elles sont érigées simultanément. Le calcul en accole deux au plus. (RPACom art. 78 et 79)
  • Toitures. Toits à pans, pente de 30 à 90 % ; lucarnes et fenêtres rampantes, leurs surfaces additionnées limitées à 8 % du pan ; tuiles plates. Les chalets sont interdits. (RPACom art. 27, 45, 83 et 84)
  • Aménagements extérieurs. 35 % au moins de chaque parcelle perméable et en surfaces naturelles ou végétalisées lors d’une construction, d’une reconstruction ou d’une extension ; stationnement, dépendances et constructions souterraines n’y comptent pas. Non vérifié. (RPACom art. 16)
  • Mouvements de terre. Remblais, déblais et murs de soutènement de 1,50 m au plus depuis le terrain naturel. Non vérifié. (RPACom art. 40)
  • Dépendances. 36 m² au plus, 3 m à la corniche ou à l’acrotère, hors indice ; piscines à 3 m des limites au moins, sauf accord du voisin. (RPACom art. 50 et 51)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier ; dans la zone à bâtir, les plans de constatation de la nature forestière font foi. (RPACom art. 104 et 105)
  • Disponibilité des terrains. Les parcelles non bâties désignées au plan doivent être construites dans les 12 ans dès l’entrée en vigueur du plan, sous peine des mesures fiscales de la LATC. (RPACom art. 112)
  • Stationnement. Sur la parcelle, selon les normes VSS ; places pour vélos abritées près des entrées. (RPACom art. 56)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RPACom art. 8)
  • Résidences secondaires. 8,7 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)

Zone d’habitation de très faible densité B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT - B

Surface de plancher
COS 0,15 × 2 niveaux = 0,3
RPACom art. 32 et 81
Occupation du sol (COS)
0,15
RPACom art. 32 et 81
Minergie (+5 %)
plancher 0,315, COS 0,1575
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPACom art. 38, 82 et annexe 3
Distance aux limites
6 m
RPACom art. 36 et 80
Entre bâtiments
12 m
RPACom art. 36
Logements par bâtiment
2
RPACom art. 78

Texte du règlement

  • Indice, art. 321 L'IOS est le rapport entre la surface bâtie déterminante (SBd) et la surface de terrain déterminante (STd).
  • Indice, art. 324 Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface bâtie déterminante :
  • Indice, art. 32a. les dépendances (art. 50) ;
  • Hauteur, art. 82La hauteur des constructions est limitée à 8.5 mètres au faîte.
  • Hauteur, art. 381 La hauteur des constructions se mesure au faîte dès l’altitude moyenne du terrain naturel mesurée aux angles de la figure géométrique la plus simple dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté.
  • Entre bâtiments, art. 362 Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même parcelle.
  • Logements, art. 783 Une villa comprend au maximum deux appartements.
  • zone, art. 78de l'habitation individuelle (villas individuelles, deux villas jumelles ou deux villas mitoyennes) ;
  • order, art. 791 L’ordre non contigu est obligatoire.
  • order, art. 792 La construction de villas contiguës (jumelles ou mitoyennes) peut toutefois être autorisée si celles-ci sont érigées simultanément.
  • Emprise, art. 812 Dans les zones B et C, l'IOS maximal autorisé est de 0.15.
  • Distance aux limites, art. 801 Dans les zones A et B, la distance aux limites de propriété est de 6 mètres.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 0,15) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPACom art. 81 et annexe 3)
  • Surface bâtie. Surface bâtie déterminante selon les normes SIA, projection du pied de façade ; les dépendances de 36 m² au plus, les constructions souterraines et semi-enterrées, les piscines non couvertes de 36 m² au plus, les balcons ouverts de 2 m de profondeur au plus, les perrons, les terrasses non couvertes et les vérandas de moins de 12 m² n’y comptent pas. (RPACom art. 32, 50, 51 et 52)
  • Hauteur. Le règlement ne fixe que le faîte : 8,50 m, mesurés depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles de la figure géométrique la plus simple qui contient le bâtiment ; toits à pans de 30 à 90 %. L’annexe 3 dessine deux niveaux de 2,50 m et des combles sur un mur de 1,30 m. Deux niveaux sous une corniche à 6,50 m sont l’hypothèse du calcul, qui ne vérifie pas le faîte ; les combles, habitables, ne sont pas comptés. (RPACom art. 38, 46, 82, 83 et annexe 3)
  • Distances. 6 m de la limite de propriété, mesurés perpendiculairement depuis le milieu de la façade, saillies de 2 m au plus non comptées ; doublés entre bâtiments d’une même parcelle. Face à une limite oblique, l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre. Le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique à défaut de limite des constructions. (RPACom art. 36, 37 et 80)
  • Logements. Habitation individuelle (villas individuelles, deux villas jumelles ou deux villas mitoyennes) de deux appartements au plus, et activités non gênantes compatibles avec l’habitation. Le règlement ne fixe ni surface minimale de parcelle ni surface par bâtiment. (RPACom art. 78)
  • Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est obligatoire ; des villas contiguës (jumelles ou mitoyennes) peuvent être autorisées si elles sont érigées simultanément. Le calcul en accole deux au plus. (RPACom art. 78 et 79)
  • Toitures. Toits à pans, pente de 30 à 90 % ; lucarnes et fenêtres rampantes, leurs surfaces additionnées limitées à 8 % du pan ; tuiles plates. Les chalets sont interdits. (RPACom art. 27, 45, 83 et 84)
  • Aménagements extérieurs. 35 % au moins de chaque parcelle perméable et en surfaces naturelles ou végétalisées lors d’une construction, d’une reconstruction ou d’une extension ; stationnement, dépendances et constructions souterraines n’y comptent pas. Non vérifié. (RPACom art. 16)
  • Mouvements de terre. Remblais, déblais et murs de soutènement de 1,50 m au plus depuis le terrain naturel. Non vérifié. (RPACom art. 40)
  • Dépendances. 36 m² au plus, 3 m à la corniche ou à l’acrotère, hors indice ; piscines à 3 m des limites au moins, sauf accord du voisin. (RPACom art. 50 et 51)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier ; dans la zone à bâtir, les plans de constatation de la nature forestière font foi. (RPACom art. 104 et 105)
  • Disponibilité des terrains. Les parcelles non bâties désignées au plan doivent être construites dans les 12 ans dès l’entrée en vigueur du plan, sous peine des mesures fiscales de la LATC. (RPACom art. 112)
  • Stationnement. Sur la parcelle, selon les normes VSS ; places pour vélos abritées près des entrées. (RPACom art. 56)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RPACom art. 8)
  • Résidences secondaires. 8,7 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)

Zone d’habitation de très faible densité C

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT - C

Surface de plancher
COS 0,15 × 2 niveaux = 0,3
RPACom art. 32 et 81
Occupation du sol (COS)
0,15
RPACom art. 32 et 81
Minergie (+5 %)
plancher 0,315, COS 0,1575
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPACom art. 38, 82 et annexe 3
Distance aux limites
4 m
RPACom art. 36 et 80
Entre bâtiments
8 m
RPACom art. 36
Logements par bâtiment
2
RPACom art. 78

Texte du règlement

  • Indice, art. 321 L'IOS est le rapport entre la surface bâtie déterminante (SBd) et la surface de terrain déterminante (STd).
  • Indice, art. 324 Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface bâtie déterminante :
  • Indice, art. 32a. les dépendances (art. 50) ;
  • Hauteur, art. 82La hauteur des constructions est limitée à 8.5 mètres au faîte.
  • Hauteur, art. 381 La hauteur des constructions se mesure au faîte dès l’altitude moyenne du terrain naturel mesurée aux angles de la figure géométrique la plus simple dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté.
  • Entre bâtiments, art. 362 Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même parcelle.
  • Logements, art. 783 Une villa comprend au maximum deux appartements.
  • zone, art. 78de l'habitation individuelle (villas individuelles, deux villas jumelles ou deux villas mitoyennes) ;
  • order, art. 791 L’ordre non contigu est obligatoire.
  • order, art. 792 La construction de villas contiguës (jumelles ou mitoyennes) peut toutefois être autorisée si celles-ci sont érigées simultanément.
  • Emprise, art. 812 Dans les zones B et C, l'IOS maximal autorisé est de 0.15.
  • Distance aux limites, art. 802 Dans la zone C, la distance aux limites de propriété est de 4 mètres.
  • zone, art. 782 La zone C peut également être destinée à de l'habitation collective. Est considérée comme une habitation collective, une construction comportant au moins cinq logements.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 0,15) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPACom art. 81 et annexe 3)
  • Surface bâtie. Surface bâtie déterminante selon les normes SIA, projection du pied de façade ; les dépendances de 36 m² au plus, les constructions souterraines et semi-enterrées, les piscines non couvertes de 36 m² au plus, les balcons ouverts de 2 m de profondeur au plus, les perrons, les terrasses non couvertes et les vérandas de moins de 12 m² n’y comptent pas. (RPACom art. 32, 50, 51 et 52)
  • Hauteur. Le règlement ne fixe que le faîte : 8,50 m, mesurés depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles de la figure géométrique la plus simple qui contient le bâtiment ; toits à pans de 30 à 90 %. L’annexe 3 dessine deux niveaux de 2,50 m et des combles sur un mur de 1,30 m. Deux niveaux sous une corniche à 6,50 m sont l’hypothèse du calcul, qui ne vérifie pas le faîte ; les combles, habitables, ne sont pas comptés. (RPACom art. 38, 46, 82, 83 et annexe 3)
  • Distances. 4 m de la limite de propriété, mesurés perpendiculairement depuis le milieu de la façade, saillies de 2 m au plus non comptées ; doublés entre bâtiments d’une même parcelle. Face à une limite oblique, l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre. Le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique à défaut de limite des constructions. (RPACom art. 36, 37 et 80)
  • Logements. Habitation individuelle (villas individuelles, deux villas jumelles ou deux villas mitoyennes) de deux appartements au plus, et activités non gênantes ; la zone C admet aussi l’habitation collective, cinq logements au moins par construction, que le calcul ne dessine pas : la surface de plancher est la même. (RPACom art. 78)
  • Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est obligatoire ; des villas contiguës (jumelles ou mitoyennes) peuvent être autorisées si elles sont érigées simultanément. Le calcul en accole deux au plus. (RPACom art. 78 et 79)
  • Toitures. Toits à pans, pente de 30 à 90 % ; lucarnes et fenêtres rampantes, leurs surfaces additionnées limitées à 8 % du pan ; tuiles plates. Les chalets sont interdits. (RPACom art. 27, 45, 83 et 84)
  • Aménagements extérieurs. 35 % au moins de chaque parcelle perméable et en surfaces naturelles ou végétalisées lors d’une construction, d’une reconstruction ou d’une extension ; stationnement, dépendances et constructions souterraines n’y comptent pas. Non vérifié. (RPACom art. 16)
  • Mouvements de terre. Remblais, déblais et murs de soutènement de 1,50 m au plus depuis le terrain naturel. Non vérifié. (RPACom art. 40)
  • Dépendances. 36 m² au plus, 3 m à la corniche ou à l’acrotère, hors indice ; piscines à 3 m des limites au moins, sauf accord du voisin. (RPACom art. 50 et 51)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier ; dans la zone à bâtir, les plans de constatation de la nature forestière font foi. (RPACom art. 104 et 105)
  • Disponibilité des terrains. Les parcelles non bâties désignées au plan doivent être construites dans les 12 ans dès l’entrée en vigueur du plan, sous peine des mesures fiscales de la LATC. (RPACom art. 112)
  • Stationnement. Sur la parcelle, selon les normes VSS ; places pour vélos abritées près des entrées. (RPACom art. 56)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RPACom art. 8)
  • Résidences secondaires. 8,7 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone centrale 15 LAT : zone centrale (code fédéral 14) : constructions nouvelles et agrandissements à l’intérieur des aires d’implantation du plan de détail « zone village » seulement (art. 64), absentes des données ; 13 m au faîte, ordre contigu maintenu là où il préexiste, quatre logements par bâtiment (art. 62, 72 et 73). Le règlement n’y fixe pas d’indice

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Votre parcelle à Bremblens ?

Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.