parcelle.

Règlement communal de Saint-George

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone d’habitation à faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à faible densité

Surface de plancher
COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
RPE art. 22 et 25
Occupation du sol (COS)
0,125
RPE art. 22 et 61
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPE art. 24 et 65
Bâtiment principal
90 m² au sol au moins
RPE art. 23 (1986)
Distance aux limites
6 m
RPE art. 20
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 20
Logements par bâtiment
2
RPE art. 18 et 19
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 21

Texte du règlement

  • Indice, art. 22La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 22La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 61La surface bâtie se calcule sur l'étage de plus grande surface,
  • Niveaux, art. 25Le nombre des niveaux habitables est limité à trois au maximum: un rez-de-chaussée, un premier étage et un étage dans les combles.
  • Hauteur, art. 24La hauteur de la corniche, mesurée sur la façade aval, est limitée à 6.50 m.
  • Hauteur, art. 65La hauteur maximale de chaque partie de la corniche des bâtiments est mesurée è partir du terrain naturel ou aménagé en déblai,
  • Distance aux limites, art. 20La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions est de 6 m au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 20Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même pro- priété.
  • Parcelle, art. 21La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 1000 m2.
  • minFootprint, art. 23 (1986)Article 23 :Les bâtiments d'habitation auront au minimum une surface de 90rn2.
  • Logements, art. 18Cette zone est destinée aux maisons de vacances et aux habitations genre chalet, celles-ci comptant au plus 2 appartements.
  • order, art. 19L'ordre non contigu est obligatoire.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 22 et 25)
  • Surface bâtie. Calculée sur l’étage de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons, piscines non couvertes ni garages enterrés dont une seule face est visible, sous 0,50 m de terre au moins. Le calcul compte les bâtiments existants en entier. En cas de division d’une parcelle, les rapports entre surfaces bâties et restantes doivent rester conformes. (RPE art. 61 et 64)
  • Hauteur. 6,50 m à la corniche, mesurés sur la façade aval ; chaque partie de la corniche se mesure depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai, en tout point au droit de la façade. (RPE art. 24 et 65)
  • Combles. Trois niveaux habitables au plus : un rez-de-chaussée, compris dans le soubassement en maçonnerie, un premier étage et un étage dans les combles. Le calcul compte les deux premiers, pas les combles, ni dans la surface ni dans l’existant. (RPE art. 25)
  • Distances. 6 m à la limite voisine ou au domaine public, faute de plan fixant la limite des constructions, doublés entre bâtiments d’une même propriété (12 m). Face à une limite oblique, mesurés au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre. En bordure des voies publiques, l’art. 72 de la loi sur les routes s’applique là où le règlement prescrit moins. (RPE art. 20 et 60)
  • Bâtiment principal. 90 m² au sol au moins (80 m² dans le texte de 1984) ; le calcul ne dessine pas de bâtiment d’habitation plus petit. (RPE art. 23 (1986))
  • Surface minimale. 1 000 m² de parcelle pour bâtir. Le règlement ne fixe pas de surface par bâtiment : le calcul admet un second bâtiment sur la même parcelle. (RPE art. 21)
  • Logements. Maisons de vacances et habitations genre chalet de deux appartements au plus. L’ordre non contigu est obligatoire : le calcul ne dessine ni maisons jumelles ni rangées ; une maison de deux appartements reste admise. (RPE art. 18 et 19)
  • Toitures. À deux pans, pente de 50 à 70 % ; à quatre pans seulement sous 4,50 m à la corniche, pente de 30 à 45 %. Toitures à un pan (sauf petites annexes), à pans inversés ou à pans inégaux dont le plus petit est inférieur à la moitié du grand interdites ; lucarnes autorisées. (RPE art. 26)
  • Bâtiments anciens. Les fermes habitables et ruraux transformables en habitation suivent les règles d’aspect de la zone du village (art. 8 à 15). (RPE art. 27 bis)
  • Implantation. Constructions sur la limite des constructions ou en retrait, parallèlement ; la Municipalité peut imposer une autre implantation, la pente des toitures et l’orientation des faîtes. Non vérifié. (RPE art. 59 et 62)
  • Forêt. Aucune construction sur les parties boisées cadastrées en forêt ; la distance cantonale de 10 m à la lisière est dessinée. (RPE art. 53 et 58)
  • Terrain. La Municipalité peut exiger un rapport géotechnique attestant qu’aucun glissement de terrain n’est à craindre, et refuser le permis s’il est négatif. (RPE art. 78)
  • Eaux souterraines. Tous travaux touchant un secteur « S » de protection des eaux sont soumis à l’office cantonal compétent. (RPE art. 56)
  • Stationnement. Une place ou un garage par appartement, en arrière des limites des constructions. (RPE art. 27 et 69)
  • Ensembles importants. Un ensemble suffisamment important peut s’écarter du règlement par un plan d’extension ou un plan de quartier ; non modélisé. (RPE art. 86)
  • Résidences secondaires. 14,7 % de résidences secondaires à l’inventaire fédéral : la loi fédérale (LRS) ne limite pas les nouveaux logements. (ARE, inventaire des logements)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone du village : zone de village (code fédéral 14) sans indice : contiguïté maintenue, 4 m des limites en ordre non contigu, 150 m² au sol au moins, profondeur de 16 m, 8 m à la corniche, combles habitables (art. 5 à 16) ; aucun rapport de surface à partir duquel calculer
  • Zone d'activité et d'habitation : les activités y représentent une part prépondérante de la surface de plancher (art. 28 a de 1988), que le calcul ne sait pas tenir ; CUS 0,4 (art. 28 i), 6 m des limites jusqu’à 7 m de hauteur, trois niveaux sous 9,50 m à la corniche, 150 m² au sol au moins (art. 28 c à f) ; un des deux polygones (0,48 ha) dans la petite modification « Côte Malherbe » (1988)
  • Zone de construction mixte : plan d’extension partiel « Est » (1980, modifié en 1984, 1986 et 1991), régi par son propre règlement
  • Zone de construction de type chalet : plan d’extension partiel « Est » (1980), régi par son propre règlement
  • Zone de construction type chalet : plan d’extension partiel « Est », modifié par le plan partiel d’affectation « Les Rippes » (2011)
  • Zone de construction de type Jura : plan d’extension partiel « Est » (1980), régi par son propre règlement
  • Plan d'ensemble (zone de construction mixte) : plan d’extension partiel « Est », petite modification « Sur les Molards » (2005)

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

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Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.