Règlement communal d’Aigle
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement sur le plan d’extension et la police des constructionsdu 28.04.1961
- Modification citée (5401_63360_R01)
- Modification de l’article 38 du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions du 02.06.1967, consulté : Art. 38 nouveau : la zone rurale devient la « zone communale sans affectation spéciale », zone d’attente (une habitation par parcelle de 4 500 m², 1/15) ; aucun chiffre de la zone des villas.
- Règlement sur le plan d’extension communal – 1ère partie du 03.04.1985, consulté : Zones viticoles, agricoles, d’activités, de loisirs et de camping hors de l’agglomération ; le reste du territoire demeure régi par le règlement de 1961 (art. 3) ; aucune zone d’habitation.
Zone des villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone des villas
- Surface de plancher
- COS 0,2 × 2 niveaux = 0,4
- Règlement art. 34 et 36
- Occupation du sol (COS)
- 0,2
- Règlement art. 34
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,42, COS 0,21
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- Règlement art. 36 (hauteur : hypothèse)
- Distance aux limites
- 5 m
- Règlement art. 25 et 33
- Entre bâtiments
- 10 m
- Règlement art. 33
Texte du règlement
- zone, art. 31
L'ordre non contigu est obligatoire. II est caractérisé
- Indice, art. 34
La surface bâtie ne peut excéder 1/5 de la surface totale de la
- Emprise, art. 34
La surface bâtie ne peut excéder 1/5 de la surface totale de la
- Emprise, art. 34
de-chaussée. Il n'est pas tenu compte, dans le calcul des surfaces
- Hauteur, art. 36
Le nombre d'étages est limité à un rez-de-chaussée et un étage.
- Hauteur, art. 36
au minimum 180 mètres carrés de surface et qu'il est à une distance
- Distance aux limites, art. 33
sine est d'au moins 5 m. ; elle est de 7 in. pour les bâtiments de
- Distance aux limites, art. 33
180 m2 et plus. Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur
- Distance aux limites, art. 25
à partir du milieu de la façade perpendiculairement à la limite.
- Entre bâtiments, art. 33
180 m2 et plus. Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur
- order, art. 35
La Municipalité peut autoriser la construction de deux villas
- order, art. 35
dépasse pas 25 m. Les villas mitoyennes doivent être symétriques
- Petits bâtiments, art. 74
et limites de propriétés voisines, de dépendances peu importantes
- use, art. 37
Dans la zone de villas, les chenils, porcheries, parcs avicoles
- roof, art. 46
se fera en tuile vieillie, en ardoise ou en matériaux dont la teinte
- Arbres, art. 2
les arbres de plus de 16
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : la surface bâtie est de 1/5 de la parcelle au plus, mesurée sur le plan du rez-de-chaussée, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons. Le calcul retient l’emprise permise (1/5) sur deux niveaux (0,4), combles non comptés. (Règlement art. 34 et 36)
- Hauteur. Un rez-de-chaussée et un étage ; le règlement ne fixe pas de hauteur en mètres : deux niveaux pleins sous 6 m sont l’hypothèse du calcul. Combles habitables éclairés par des lucarnes et pignons d’un tiers (toit à quatre pans) ou de la moitié (deux pans) de la façade au plus. Couverture en tuile vieillie, en ardoise ou de teinte semblable. (Règlement art. 30, 36 et 46)
- Étage supplémentaire. Un troisième niveau peut être autorisé pour un bâtiment de 180 m² au sol au moins, à 15 m des limites et à 20 m de toute autre construction, dépendances et annexes exceptées. Non dessiné. (Règlement art. 36)
- Distances. 5 m de la limite voisine, 7 m pour les bâtiments de 180 m² et plus ; doublées entre bâtiments d’une même propriété (10 m et 14 m). Le calcul garde 5 m et 10 m et ne dessine que des bâtiments de moins de 180 m² au sol : sur une grande parcelle, un bâtiment plus grand à 7 m des limites reste possible mais n’est pas calculé, ni l’agrandissement d’une maison qui dépasse déjà 180 m². Mesurées dès le milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre. (Règlement art. 25 et 33)
- Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut autoriser deux villas mitoyennes, symétriques, construites simultanément et de 25 m de long ensemble au plus. Les variantes jumelées du calcul supposent cette autorisation et ne vérifient pas la longueur ; trois maisons accolées ou plus ne sont pas admises : une variante en rangée ne vaut que pour deux. (Règlement art. 31 et 35)
- Dépendances. La Municipalité peut autoriser dans les espaces réglementaires des dépendances peu importantes d’un rez-de-chaussée de 3 m à la corniche au plus (buanderies, garages pour une ou deux voitures), jamais habitées ni affectées à une activité professionnelle. Accolées et en communication avec le bâtiment principal, elles comptent dans ses distances. (Règlement art. 74 et 75)
- Affectation. Chenils, porcheries, parcs avicoles et artisanat gênant le voisinage interdits. (Règlement art. 37)
- Arbres. Les arbres de plus de 16 cm de diamètre à 1,30 m du sol, les cordons boisés, boqueteaux et haies vives sont protégés : un abattage autorisé appelle une arborisation compensatoire équivalente, ou une taxe. Non vérifié. (Règlement sur la protection des arbres (1974) art. 2 à 5)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone d'ordre non contigu, 2 étages sur Rez : régie par le règlement de 1961, mais sans coefficient : distances selon la plus grande dimension du bâtiment (5 m jusqu’à 16 m, 6 m jusqu’à 22 m, 8 m jusqu’à 30 m, 10 m au-delà), 35 m de long, deux ou trois étages sur rez sous 10,50 m ou 13,50 m à la corniche (art. 19 à 30)
- Zone d'ordre non contigu 2 étages sur Rez : régie par le règlement de 1961, mais sans coefficient : distances selon la plus grande dimension du bâtiment (5 m jusqu’à 16 m, 6 m jusqu’à 22 m, 8 m jusqu’à 30 m, 10 m au-delà), 35 m de long, deux ou trois étages sur rez sous 10,50 m ou 13,50 m à la corniche (art. 19 à 30)
- Zone d'ordre non contigu, 3 étages sur Rez : régie par le règlement de 1961, mais sans coefficient : distances selon la plus grande dimension du bâtiment (5 m jusqu’à 16 m, 6 m jusqu’à 22 m, 8 m jusqu’à 30 m, 10 m au-delà), 35 m de long, deux ou trois étages sur rez sous 10,50 m ou 13,50 m à la corniche (art. 19 à 30)
- Zone d'ordre non contigu 3 étages sur Rez : régie par le règlement de 1961, mais sans coefficient : distances selon la plus grande dimension du bâtiment (5 m jusqu’à 16 m, 6 m jusqu’à 22 m, 8 m jusqu’à 30 m, 10 m au-delà), 35 m de long, deux ou trois étages sur rez sous 10,50 m ou 13,50 m à la corniche (art. 19 à 30)
- Zone d'ordre contigu et non contigu 2 étages sur Rez : désignation absente du règlement de 1961, qui distingue l’ordre contigu (hauteur selon la largeur de la rue, art. 6 à 18) de l’ordre non contigu (sans coefficient, art. 19 à 30)
- Zone d'ordre contigu et non contigu 3 étages sur Rez : désignation absente du règlement de 1961, qui distingue l’ordre contigu (hauteur selon la largeur de la rue, art. 6 à 18) de l’ordre non contigu (sans coefficient, art. 19 à 30)
- Zone d'ordre contigu : ordre contigu, hauteur à la corniche selon la largeur entre alignements, de 12 à 20 m (art. 6 à 18) ; sans coefficient
- Zone d'habitation de très faible densité : sans indice : vraisemblablement la « zone communale sans affectation spéciale » de l’art. 38 (1967), l’ancienne zone rurale du plan de 1961 : zone d’attente réservée à l’agriculture, à la viticulture et à la sylviculture, sans extension des réseaux, une habitation par parcelle de 4 500 m², 1/15 de surface bâtie, 10 m des limites ; correspondance à confirmer auprès de la commune
- Zone du Cloître et du Château : règles de l’ordre contigu, deux étages habitables sur rez, combles compris, en harmonie avec les bâtiments existants (art. 43 et 44) ; sans coefficient
- Zone de centre de localité (zone village) : 2,4 ha datés de 1985 dans le périmètre du règlement de 1985, qui ne règle que le territoire hors de l’agglomération ; aucun article du règlement de 1961 ne nomme cette zone
- Zone d'habitation : plans de quartier « La Planchette » (1979, modifié de 1980 à 1992) et « Pré-Yonnet » (1965), plan partiel d’affectation « Av. du Cloître n° 14 » (1988) ; d’autres surfaces, hors de tout périmètre de la couche 34, portent les dates du plan de quartier « En Pautex » (1965), des modifications de « La Planchette » et du plan partiel « Rue du Rhône » (1995) ; sous un plan spécial
- Zone d'habitiation : datée comme le plan partiel d’affectation « Pré d’Emoz » (2014), hors de son périmètre à la couche 34 ; sous un plan spécial
- Zone de villas : modifications du plan des zones « Les Salines » (1968) et « En Clavelaires » (1972, aires de construction fixées), plan d’extension partiel « Au Ciclet » (1983) ; lues comme plans spéciaux
- Zone d'habitation individuelle ou groupée A : plan partiel d’affectation « Sous-Gare » (1992, modifié en 2014) ; sous un plan spécial
- Zone d'habitation individuelle ou groupée B : plan partiel d’affectation « Sous-Gare » (1992, modifié en 2014) ; sous un plan spécial
- Zone d'habitation et d'activités A : plan partiel d’affectation « Sous-Gare » (1992, modifié en 2014) ; sous un plan spécial
- Zone d'habitation et d'activités B : plan partiel d’affectation « Sous-Gare » (1992, modifié en 2014) ; sous un plan spécial
- Zone d'activités et d'habitation : plan partiel d’affectation « Sous-Gare » (1992, modifié en 2014) ; sous un plan spécial
- Zone d'habitation individuelle : plans « Sous-Gare » (1992) et « Vers Pousaz » (1983) ; sous un plan spécial
- Zone d'habitations individuelles et groupées : plan de quartier « En Pautex » (1965, modifié en 2000 et 2003) ; sous un plan spécial
- Zone d'habitation A : plan de quartier « Pré-Yonnet » (1965, modifié en 1986) ; sous un plan spécial
- Zone d'habitation B : plan de quartier « Pré-Yonnet » (1965, modifié en 1986) ; sous un plan spécial
- Zone d'habitation C : plan de quartier « Pré-Yonnet » (1965, modifié en 1986) ; sous un plan spécial
- Zone de centre de localité : plan de quartier « Margencel » (2016) et plan partiel d’affectation « Sous-le-Bourg » (2013) ; sous un plan spécial
- zone d'habitation de forte densité : plan partiel d’affectation « Pré d’Emoz » (2014) ; sous un plan spécial
- Zone d'habitation de faible densité : plan partiel d’affectation « En Passenches » (2006) ; sous un plan spécial
- Zone du Bourg : plan partiel d’affectation « En Passenches » (2006) ; sous un plan spécial
- Zone d'habitation, de commerces, d'hôtellerie, etc... : plan partiel d’affectation « À la Chapelle » (1991) ; sous un plan spécial
- Zone d'habitation et d'activités : plan partiel d’affectation « Fayez » et « L’Ecluse » (2000) ; sous un plan spécial
- Zone d'habitations individuelles : plan partiel d’affectation « Fayez » et « L’Ecluse » (2000) ; sous un plan spécial
- Zone d'habitation et d'artisanat : plans partiels « L’Ecluse » (1989), « Fayez » et « L’Ecluse » (2000) et « Chemin de la Zima » (1985) ; sous un plan spécial
- Zone d'habitations : plan partiel d’affectation « Fontanney » (2005) ; sous un plan spécial
- Zone d'habitation, d'activités artisanales et commerciales, de café-restaurant : plan d’extension partiel « Victoria – Sous le Bourg » (1982) ; sous un plan spécial
- Zone d'habitation, d'hôtellerie, de commerces et de restauration : plan partiel d’affectation « Moulin Neuf » (1990) ; sous un plan spécial
- Zone d'habitations, de commerces et d'artisanat : plan partiel d’affectation « Rue du Rhône » (1995) ; sous un plan spécial
- Zone mixte d'habitation et d'activités tertiaires : plan partiel d’affectation « La Fontaine Ouest » (1993) ; sous un plan spécial
- Zone villageoise d'habitation existante : plan d’extension partiel « Vers Pousaz » (1983) ; sous un plan spécial
- Zone villageoise d'habitation nouvelle : plan d’extension partiel « Vers Pousaz » (1983) ; sous un plan spécial
- Zone d'habitat et d'activités : plan partiel d’affectation « Îlot de l’Aiglon » (1988) ; sous un plan spécial
- Zone de l'ordre non contigu : plan partiel d’affectation « En Revoutaz » (1990) ; sous un plan spécial
- Zone de l'ordre contigu : plan partiel d’affectation « En Revoutaz » (1990) ; sous un plan spécial
- Zone d'habitat, d'activités et de constructions d'intérêt public : plan de quartier du secteur du casino (1988) ; sous un plan spécial
- Zone d'habitation, de commerces et d'activités liées à la viticulture : plan d’extension partiel « Au Cloître » (1985) ; sous un plan spécial
- Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT : modification du plan d’extension partiel « Au Ciclet » (2026) ; sous un plan spécial
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Votre parcelle à Aigle ?
Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.