Règlement communal d’Etagnières
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoiredu 05.09.1986
- Modification citée (5521_66284_R01)
- Modification du règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire : dérogations du 01.05.1998, consulté : Art. 3 bis : dérogations aux plans et au règlement selon l’art. 85 LATC, soumises à l’enquête ; aucun chiffre des zones.
Zone des villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone des villas
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 1 niveaux = 0,125
- Règlement art. 16 et 20
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- Règlement art. 16, 27 et 49
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,13125, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 4 m, 1 niveaux
- Règlement art. 20 et 21
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- Règlement art. 20 et 21
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- Règlement art. 18 et 47
- Distance aux limites
- 6 m
- Règlement art. 18 et 47
- Entre bâtiments
- 12 m
- Règlement art. 18
- Logements par bâtiment
- 2
- Règlement art. 13
- Surface minimale
- 1 000 m²
- Règlement art. 15
- Une villa par
- 1 000 m²
- Règlement art. 15
Texte du règlement
- zone, art. 13
Cette zone est destinée aux villas individuelles
- Logements, art. 13
et aux maisons familiales, celles-ci ne pouvant compter que deux logements au maximum.
- Indice, art. 16
de 49 - ne peut dépasser le 1/8 de la surface totale de la
- Emprise, art. 16
de 49 - ne peut dépasser le 1/8 de la surface totale de la
- Emprise, art. 17
auront une surface d'au moins cO ÎL
- Hauteur, art. 20
Les bâtiments peuvent comporter un niveau soue la
- Hauteur, art. 20
corniche (rez-de-chaussée) et un second niveau habitable
- Hauteur, art. 21
La hauteur au faîte ne dépassera pas 8.50 m et la
- Hauteur, art. 21
hauteur à la corniche k m.
- Distance aux limites, art. 18
conformément à l'article 47; elle est d'au moins 6 mètres.
- Distance aux limites, art. 18
Lorsque la longueur du bâtiment dépasse 20 mètres, la dis-
- Entre bâtiments, art. 18
Entre deux bâtiments sis sur une même parcelle, les dis- tances réglementaires sont additionnées.
- Parcelle, art. 15
La surface minimum des parcelles est de 1000
- Parcelle, art. 15
bâtiment d'habitation permanente ou temporaire.
- order, art. 19
La construction simultanée de deux villas en con-
- Arbres, art. 29
planté un arbre par tranche ou fraction de 250r de surface
- noise, art. 65 bis (1996)
- zone de villas II
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : la surface bâtie est de 1/8 de la parcelle au plus, sur un niveau sous la corniche et un second niveau habitable dans les combles. Le calcul retient l’emprise permise (1/8) sur un niveau, les combles non comptés. (Règlement art. 16 et 20)
- Hauteur. 4 m à la corniche et 8,50 m au faîte, mesurés au milieu de la façade et du bâtiment depuis le sol naturel ou aménagé en déblai ; un niveau sous la corniche et un niveau habitable dans les combles, non dessiné. Pans principaux de 60 à 100 %, faîtes parallèles aux courbes de niveau, avant-toits de 60 cm. (Règlement art. 20 à 24 et 50)
- Surface minimale. 1 000 m² de parcelle par bâtiment d’habitation permanente ou temporaire. La Municipalité peut admettre une modeste réduction pour une parcelle antérieure à 1986 qui ne peut être agrandie sans frais excessifs. (Règlement art. 15 et 63)
- Surface bâtie minimale. 80 m² pour un bâtiment d’habitation. Un garage pour une à trois voitures, enterré sauf sur sa façade d’accès et couvert de 60 cm de terre, ne compte pas dans la surface bâtie. (Règlement art. 17 et 27)
- Distances. 6 m de la limite voisine ou du domaine public sans plan fixant la limite des constructions ; au-delà de 20 m de long, d = 6 + (a − 20) / 5. Le calcul garde 6 m et limite la longueur à 20 m. Additionnées entre bâtiments d’une même parcelle. (Règlement art. 18)
- Logements. Villas individuelles et maisons familiales de deux logements au plus. (Règlement art. 13)
- Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est obligatoire ; la construction simultanée de deux villas en contiguïté peut être autorisée. Les variantes jumelées du calcul supposent cette autorisation. (Règlement art. 14 et 19)
- Plantations. Un arbre par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle, aux deux tiers feuillus indigènes ou fruitiers de haute tige, plantés au plus tard un an après la mise sous toit et tenus sous 8,50 m. Non vérifié. (Règlement art. 29)
- Stationnement. Trois places (garages ou places) par logement au moins, en arrière des limites de constructions. (Règlement art. 26)
- Terrain. Mouvements de terre de 60 cm au plus autour du terrain naturel, sauf motif fondé. (Règlement art. 28)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (Règlement art. 65 bis (1996))
- Distances. Mesurées dès le milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; face à une limite oblique, l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre, sauf en bordure du domaine public. La Municipalité peut admettre une modeste réduction, jamais sous 3 m, pour des difficultés d’intégration. (Règlement art. 47 et 63)
- Surface bâtie. Mesurée sur le plan du rez-de-chaussée, sans les terrasses et terre-pleins non couverts, seuils, balcons et perrons ; les locaux en encorbellement s’y ajoutent. Les capteurs solaires posés au sol ne comptent pas. (Règlement art. 49 et 64)
- Dépendances. Toits plats ou à un pan admis pour les petites dépendances de moins de 3 m à la corniche. (Règlement art. 52)
Zone du village
Désignation dans le plan d’affectation : Zone du village
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
- Règlement art. 7 et 9
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- Règlement art. 7 et 49
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux
- Règlement art. 8, 9 et 50
- Distance aux limites
- 6 m
- Règlement art. 6 et 47
- Entre bâtiments
- 12 m
- Règlement art. 6
Texte du règlement
- zone, art. 5
Cette zone est destinée aux diverses activités de la
- Indice, art. 7
la surface bâtie ne doit pas dépasser le 1/8 de la surface
- Emprise, art. 7
la surface bâtie ne doit pas dépasser le 1/8 de la surface
- Hauteur, art. 8
à l'article 50, ne dépassera pas 7 mètres à la corniche.
- Hauteur, art. 9
Le nombre des étages est limité à deux SOUS la cor-
- Distance aux limites, art. 6
réglementaire (définie à l'art. k?) est fixée à 6 mètres au
- Entre bâtiments, art. 6
minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur
- order, art. 6
peuvent être édifiées en contiguïté de ce bâtiment.
- noise, art. 65 bis (1996)
- zone du village III
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : la surface bâtie des bâtiments non destinés à l’agriculture est de 1/8 de la parcelle au plus, sur deux étages sous la corniche, rez-de-chaussée compris. Le calcul retient 1/8 sur deux niveaux (0,25), combles non comptés. La Municipalité peut autoriser la transformation intérieure de fermes sur des parcelles plus petites. (Règlement art. 7 et 9)
- Hauteur. 7 m à la corniche, mesurés au milieu de la façade ; deux étages sous la corniche, rez-de-chaussée compris. Locaux habitables dans les combles éclairés par les pignons, une ou deux petites lucarnes. Toits de tuiles, pente de 50 % au moins. (Règlement art. 8 à 10 et 50)
- Ordre des constructions. Ordre non contigu partout où les bâtiments ne sont pas contigus : 6 m de la limite, doublés entre bâtiments d’une même propriété. Contiguïté admise contre un bâtiment voisin en limite, ou entre bâtiments édifiés simultanément, murs mitoyens de 16 m de profondeur au plus. (Règlement art. 6)
- Affectation. Activités d’une localité de campagne ; artisanat admis, industrie exclue ; activités nouvelles seulement si leur intégration est assurée. Les constructions doivent s’harmoniser avec les constructions anciennes. (Règlement art. 5 et 12)
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins. (Règlement art. 62)
- Bruit. Degré de sensibilité III. (Règlement art. 65 bis (1996))
- Distances. Mesurées dès le milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; face à une limite oblique, l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre, sauf en bordure du domaine public. La Municipalité peut admettre une modeste réduction, jamais sous 3 m, pour des difficultés d’intégration. (Règlement art. 47 et 63)
- Surface bâtie. Mesurée sur le plan du rez-de-chaussée, sans les terrasses et terre-pleins non couverts, seuils, balcons et perrons ; les locaux en encorbellement s’y ajoutent. Les capteurs solaires posés au sol ne comptent pas. (Règlement art. 49 et 64)
- Dépendances. Toits plats ou à un pan admis pour les petites dépendances de moins de 3 m à la corniche. (Règlement art. 52)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Secteurs à affecter en zone village : 0,35 ha sous le plan général, sans indice : aucun article du règlement de 1986 ni de ses modifications ne règle ces secteurs ; le « secteur à occuper selon plans de quartier » subordonne toute construction à un plan spécial (art. 39)
- Aires de construction B, de dégagement et de mouvement : plan de quartier « À La Combaz » (2004) ; sous un plan spécial
- Aires de construction C, de dégagement et de mouvement : plan de quartier « À La Combaz » (2004) ; sous un plan spécial
- Aires de construction A et B, et de dégagement : plan de quartier « À La Mellire » (1995) ; sous un plan spécial
- Aires de construction C et D, et de dégagement : plan de quartier « À La Mellire » (1995) ; sous un plan spécial
- Zone d'habitation de faible densité : plan de quartier « Es Brits » (2010) ; sous un plan spécial
- Aires de construction, de dégagement et de mouvement : plan de quartier « L’Ente » (1998) ; sous un plan spécial
- Aires de constructions A à C : plan de quartier régissant les parcelles 17 à 22 (1990) ; sous un plan spécial
- Aires de construction A, de prolongement et de mouvement : plan de quartier « Derrey Vuvoé Est » (1999), COS 0,125 à la couche ; sous un plan spécial
- Zone de village : plan partiel d’affectation de l’auberge (2013), IUS 0,52 à la couche ; sous un plan spécial
- Zone de village (aire de mouvement) : plan partiel d’affectation de l’auberge (2013) ; sous un plan spécial
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
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Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.