parcelle.

Règlement communal de Luins

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone d’extension du village

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'extension du village

Indice d’utilisation (CUS)
0,4
RGCAT art. 4.1
Minergie (+5 %)
plancher 0,42
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RGCAT art. 6.1 et 6.3
Distance aux limites
5 m
RGCAT art. 5.3
Entre bâtiments
6 m
RGCAT art. 5.4
Logements par bâtiment
3
RGCAT art. 2.2

Texte du règlement

  • Logements, art. 2.2La zone d'extension du village est destinée à l'habitation à raison de 3 I logements au plus par bâtiment
  • Indice, art. 4.1Zone d'extension du village CUS : 0.40
  • Indice, art. 4.1sont imputées à la capacité constructive de la parcelle;
  • Indice, art. 4.1au niveau des combles, la surface de plancher se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1.30 m sous le plafond;
  • order, art. 5.2les bâtiments peuvent être construits soit en ordre contigu soit en ordre non contigu.
  • Distance aux limites, art. 5.3Zone d'extension du village d : 5.00 m
  • Entre bâtiments, art. 5.4Zone d'extension du village D : 6.00 m
  • Niveaux, art. 6.1Zone d'extension du village N : 2
  • Hauteur, art. 6.1La hauteur des bâtiments est limitée par le nombre maximum de niveaux
  • noise, art. 10.7le degré III de sensibilité au bruit est attribué à

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. CUS 0,40 selon la norme ORL 514 420, sur le terrain en zone constructible hors forêt ; les surfaces brutes de plancher des bâtiments existants sont imputées, celle des combles se mesure dès 1,30 m sous plafond. Une modification de limite ou une subdivision ne peut porter un bâtiment existant au-delà du CUS. (RGCAT art. 4.1 et 4.3)
  • Hauteur. Le règlement fixe des niveaux, pas de hauteur : deux niveaux, rez-de-chaussée compris, comptés sur la façade la plus haute depuis le terrain naturel, un étage dégagé de plus de 1,20 m comptant pour un niveau ; combles habitables en plus sous un toit à pans, un surcombles relié en duplex ou galerie. Deux niveaux sous une corniche à 6 m sont l’hypothèse du calcul ; un projet plus haut est signalé, pas refusé. La Municipalité peut exceptionnellement admettre un niveau de plus, ou limiter la hauteur. (RGCAT art. 6.1 à 6.3)
  • Distances. 5 m des limites de propriété, mesurés perpendiculairement jusqu’à la partie du bâtiment la plus proche, à défaut de limite des constructions ; 6 m entre deux bâtiments d’une même propriété, 3 m entre façades aveugles, la distance aux limites entre un bâtiment et ses dépendances indissociables. (RGCAT art. 5.3 et 5.4)
  • Ordre des constructions. Contigu ou non contigu ; l’ordre contigu seulement là où il existe, contre un bâtiment déjà construit sur la limite commune ou avec l’accord des propriétaires concernés. Les variantes accolées du calcul supposent cet accord. (RGCAT art. 5.2)
  • Logements. Habitation à raison de trois logements au plus par bâtiment, et activités ou usages traditionnellement admis dans une localité. Le règlement ne fixe pas de surface minimale de parcelle. (RGCAT art. 2.2)
  • Petits bâtiments. Dans les espaces non bâtis, des bâtiments de moins de 40 m², d’un niveau, 3 m à la corniche au plus, ni habitables ni professionnels ; constructions souterraines jusqu’à la limite sur deux côtés, un quart du volume émergé au plus. Non vérifié. (RGCAT art. 5.5 et 5.6)
  • Toitures. À pans, en règle à deux pans de même pente, couvertes de tuiles du ton des toitures traditionnelles ; toit plat admis pour une petite construction d’un niveau. (RGCAT art. 7.2)
  • Stationnement. Deux places par logement, une place visiteurs par tranche de trois logements, une au moins par bâtiment. (RGCAT art. 9.2)
  • Site. Une grande partie du territoire appartient à La Côte, site d’intérêt national ; dans le secteur à protéger délimité au plan, rien ne doit en altérer le caractère. (RGCAT art. 10.1)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières. (RGCAT art. 2.8)
  • Bruit. Degré de sensibilité III sur tout le territoire communal. (RGCAT art. 10.7)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone du village : le règlement général renvoie la zone du village au plan partiel d’affectation « Aménagement du village » et à sa réglementation spécifique (CUS « selon règlement spécial ») et ne lui fixe ni distance ni niveaux (RGCAT art. 2.1, 4.1, 5.3 et 6.1)
  • Secteur du village : plan partiel d’affectation « Aménagement du village » (1991), régi par sa propre réglementation
  • Zone d'habitation et/ou d'activités : plan de quartier « Les Porrades Sud » (2000), régi par son propre règlement

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

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Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.