Règlement communal de Bavois
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal du plan d’extension et police des constructionsdu 08.10.1986
- Modification citée (5746_62665_R01)
- Modification citée (5746_66733_R01)
Zone d’habitation à faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à faible densité
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
- RPE art. 24 (1989) et 25
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPE art. 25 et 28
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 24 (1989) et 53
- Hauteur selon l’emprise
- 4 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
- RPE art. 24 (1989) et 53
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPE art. 25 et 50
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 25 et 50
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 25
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 23
- Surface minimale
- 800 m²
- RPE art. 24 (1989)
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : la couche donne aussi un IUS de 0,3 qu’aucun article ne fixe ; le règlement tient la zone par la surface bâtie, 1/8 pour les villas individuelles (art. 25) et 1/6 pour les villas contiguës (art. 26, 1989).
Texte du règlement
- zone, art. 23
Cette zone est destinée à la construction de villas
- Logements, art. 23
individuelles comptant au plus deux appartements ou
- order, art. 25
L'ordre non contigu est obligatoire.
- Distance aux limites, art. 25
Si "a" est inférieur à 20 m., "d" = 6 m.
- Longueur, art. 25
Si "a" est supérieur à 20 m., "d" = 6 m
- Entre bâtiments, art. 25
Ces distances sont doublées entre bâtiments sis
- Indice, art. 25
La surface bâtie au sol ne peut excéder 1/8 de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 25
La surface bâtie au sol ne peut excéder 1/8 de la surface totale de la parcelle.
- Hauteur, art. 53
La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée sur la plus haute façade.
- Parcelle, art. 24 (1989)
Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de))KKX 800m2 au moins.
- minFootprint, art. 24 (1989)
Les bâtiments d'habitation auront une surface au soi d'au moins 80 m2.
- Niveaux, art. 24 (1989)
Four les bâtiments de 80 - 100 m2, le nombre de niveaux est limité à. deux, rez-de-chaussée compris.
- Hauteur, art. 24 (1989)
La hauteur au faite est limitée à. 6.50 m (voir art. 53).
- Niveaux, art. 24 (1989)
Four les bâtiments de plus de 100 m2 au sol, le nombre d'étages est limité à. 1 sur re:-de-chaus- sée piUS combles habitables.
- Hauteur, art. 24 (1989)
est limitée à. 8.50 m (voir art. 53).
- attached, art. 26 (1989)
a) Toutes les villas (au maximum 5 d'un appartement chacune) soient construites simultanément.
- attached, art. 26 (1989)
d) La surface bâtie au sol n'excédera pas leX')8K 1/6 de la surface totale de la parcelle.
- noise, art. 54bis (2002)
ZONE D'HABITATION AFAIBLE DENSITE II
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 24 et 25)
- Hauteur. De 80 à 100 m² au sol, deux niveaux au plus, rez-de-chaussée compris, les combles habitables comptant pour un étage, et 6,50 m au faîte ; au-delà de 100 m², un étage sur rez-de-chaussée et des combles habitables, 8,50 m au faîte. Hauteurs mesurées sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai. Le règlement ne fixe pas de corniche : un niveau plein sous 4 m et deux sous 6 m sont les hypothèses du calcul, qui ne vérifie pas le faîte ; les combles ne sont pas comptés. (RPE art. 24 (1989) et 53)
- Distances. 6 m de la limite voisine, ou du domaine public sans plan fixant la limite des constructions, pour un bâtiment de 20 m au plus dans sa grande dimension ; au-delà, d = 6 + (a − 20) / 5. Le calcul garde 6 m et limite la longueur à 20 m. Doublées entre bâtiments d’une même parcelle. Face à une limite oblique, mesurées au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre, jamais à moins de 3 m. (RPE art. 25 et 50)
- Surface minimale. Aucune construction sur une parcelle de moins de 800 m². (RPE art. 24 (1989))
- Logements. Villas individuelles de deux appartements au plus, en ordre non contigu ; locaux artisanaux ou bureaux liés à l’habitation s’ils ne gênent pas le voisinage. Nouvelles exploitations agricoles interdites. (RPE art. 23 et 25)
- Villas contiguës. Cinq villas d’un appartement au plus, construites simultanément en un ensemble homogène, aux distances des villas individuelles, sur 1/6 de la parcelle depuis 1989. Le calcul s’en tient au 1/8 des villas individuelles : une rangée de villas contiguës peut donc bâtir davantage. (RPE art. 26 (1989))
- Surface bâtie. 80 m² au sol au moins par bâtiment d’habitation. Petites dépendances et piscines non couvertes non comptées ; le calcul compte les bâtiments existants en entier. Un changement de limite après l’entrée en vigueur n’augmente pas la proportion bâtie. (RPE art. 24, 28 et 51)
- Toitures. Pente de 30 % au moins ; pans inversés, pans inégaux au-delà de 2 à 3 et toits à un pan interdits ; tuiles du pays. Habitations genre « chalet » interdites. (RPE art. 27 (1989) et 56)
- Stationnement. Deux places par appartement, trois par maison individuelle. (RPE art. 62 (1989))
- Terrain. Mouvements de terre de 1 m au plus autour du terrain naturel. Non vérifié. (RPE art. 58)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières. (RPE art. 44)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RPE art. 54bis (2002))
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone du village : plan d’extension partiel « Le Village » « Les Bordes » (1986), IUS 0,5 à la couche : constructions dans les aires d’implantation du plan, absentes des données, sur la limite des constructions ou en retrait ; contiguïté maintenue ; CUS 0,5 pour les travaux créant des logements, 120 m² au sol au moins, 6 m à la corniche (RPE art. 6 à 8, modifiés en 1989)
- Zone d'habitat collectif à moyenne densité et d'activités moyennement gênantes : plan de quartier « En Cache Bolin » (2006), régi par son propre règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
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Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.