parcelle.

Règlement communal de Bavois

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone d’habitation à faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à faible densité

Surface de plancher
COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
RPE art. 24 (1989) et 25
Occupation du sol (COS)
0,125
RPE art. 25 et 28
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 24 (1989) et 53
Hauteur selon l’emprise
4 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
RPE art. 24 (1989) et 53
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPE art. 25 et 50
Distance aux limites
6 m
RPE art. 25 et 50
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 25
Logements par bâtiment
2
RPE art. 23
Surface minimale
800 m²
RPE art. 24 (1989)

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : la couche donne aussi un IUS de 0,3 qu’aucun article ne fixe ; le règlement tient la zone par la surface bâtie, 1/8 pour les villas individuelles (art. 25) et 1/6 pour les villas contiguës (art. 26, 1989).

Texte du règlement

  • zone, art. 23Cette zone est destinée à la construction de villas
  • Logements, art. 23individuelles comptant au plus deux appartements ou
  • order, art. 25L'ordre non contigu est obligatoire.
  • Distance aux limites, art. 25Si "a" est inférieur à 20 m., "d" = 6 m.
  • Longueur, art. 25Si "a" est supérieur à 20 m., "d" = 6 m
  • Entre bâtiments, art. 25Ces distances sont doublées entre bâtiments sis
  • Indice, art. 25La surface bâtie au sol ne peut excéder 1/8 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 25La surface bâtie au sol ne peut excéder 1/8 de la surface totale de la parcelle.
  • Hauteur, art. 53La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée sur la plus haute façade.
  • Parcelle, art. 24 (1989)Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de))KKX 800m2 au moins.
  • minFootprint, art. 24 (1989)Les bâtiments d'habitation auront une surface au soi d'au moins 80 m2.
  • Niveaux, art. 24 (1989)Four les bâtiments de 80 - 100 m2, le nombre de niveaux est limité à. deux, rez-de-chaussée compris.
  • Hauteur, art. 24 (1989)La hauteur au faite est limitée à. 6.50 m (voir art. 53).
  • Niveaux, art. 24 (1989)Four les bâtiments de plus de 100 m2 au sol, le nombre d'étages est limité à. 1 sur re:-de-chaus- sée piUS combles habitables.
  • Hauteur, art. 24 (1989)est limitée à. 8.50 m (voir art. 53).
  • attached, art. 26 (1989)a) Toutes les villas (au maximum 5 d'un appartement chacune) soient construites simultanément.
  • attached, art. 26 (1989)d) La surface bâtie au sol n'excédera pas leX')8K 1/6 de la surface totale de la parcelle.
  • noise, art. 54bis (2002)ZONE D'HABITATION AFAIBLE DENSITE II

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 24 et 25)
  • Hauteur. De 80 à 100 m² au sol, deux niveaux au plus, rez-de-chaussée compris, les combles habitables comptant pour un étage, et 6,50 m au faîte ; au-delà de 100 m², un étage sur rez-de-chaussée et des combles habitables, 8,50 m au faîte. Hauteurs mesurées sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai. Le règlement ne fixe pas de corniche : un niveau plein sous 4 m et deux sous 6 m sont les hypothèses du calcul, qui ne vérifie pas le faîte ; les combles ne sont pas comptés. (RPE art. 24 (1989) et 53)
  • Distances. 6 m de la limite voisine, ou du domaine public sans plan fixant la limite des constructions, pour un bâtiment de 20 m au plus dans sa grande dimension ; au-delà, d = 6 + (a − 20) / 5. Le calcul garde 6 m et limite la longueur à 20 m. Doublées entre bâtiments d’une même parcelle. Face à une limite oblique, mesurées au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre, jamais à moins de 3 m. (RPE art. 25 et 50)
  • Surface minimale. Aucune construction sur une parcelle de moins de 800 m². (RPE art. 24 (1989))
  • Logements. Villas individuelles de deux appartements au plus, en ordre non contigu ; locaux artisanaux ou bureaux liés à l’habitation s’ils ne gênent pas le voisinage. Nouvelles exploitations agricoles interdites. (RPE art. 23 et 25)
  • Villas contiguës. Cinq villas d’un appartement au plus, construites simultanément en un ensemble homogène, aux distances des villas individuelles, sur 1/6 de la parcelle depuis 1989. Le calcul s’en tient au 1/8 des villas individuelles : une rangée de villas contiguës peut donc bâtir davantage. (RPE art. 26 (1989))
  • Surface bâtie. 80 m² au sol au moins par bâtiment d’habitation. Petites dépendances et piscines non couvertes non comptées ; le calcul compte les bâtiments existants en entier. Un changement de limite après l’entrée en vigueur n’augmente pas la proportion bâtie. (RPE art. 24, 28 et 51)
  • Toitures. Pente de 30 % au moins ; pans inversés, pans inégaux au-delà de 2 à 3 et toits à un pan interdits ; tuiles du pays. Habitations genre « chalet » interdites. (RPE art. 27 (1989) et 56)
  • Stationnement. Deux places par appartement, trois par maison individuelle. (RPE art. 62 (1989))
  • Terrain. Mouvements de terre de 1 m au plus autour du terrain naturel. Non vérifié. (RPE art. 58)
  • Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières. (RPE art. 44)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RPE art. 54bis (2002))

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone du village : plan d’extension partiel « Le Village » « Les Bordes » (1986), IUS 0,5 à la couche : constructions dans les aires d’implantation du plan, absentes des données, sur la limite des constructions ou en retrait ; contiguïté maintenue ; CUS 0,5 pour les travaux créant des logements, 120 m² au sol au moins, 6 m à la corniche (RPE art. 6 à 8, modifiés en 1989)
  • Zone d'habitat collectif à moyenne densité et d'activités moyennement gênantes : plan de quartier « En Cache Bolin » (2006), régi par son propre règlement

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

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Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.