Règlement communal de Pompaples
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructionsdu 27.01.1989
- Modification du règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions du 28.08.1998, consulté : Art. 96 nouveau : émoluments du permis de construire fixés par un règlement municipal ; aucun chiffre de la zone encodée.
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Surface de plancher
- COS 0,143 × 2 niveaux = 0,28571
- RPGA art. 25, 27 et 28
- Occupation du sol (COS)
- 0,14286
- RPGA art. 25, 27 et 79
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,3, COS 0,15
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 5,5 m, 2 niveaux
- RPGA art. 27, 28 et 81
- Hauteur selon l’emprise
- 3,5 m, 1 niveau dès 60 m² au sol ; 5,5 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
- RPGA art. 27, 28 et 81
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGA art. 26 et 76
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGA art. 26
- Logements par bâtiment
- 2
- RPGA art. 22
- Surface minimale
- 900 m²
- RPGA art. 24 et 29
Texte du règlement
- zone, art. 21
Art. 21 Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales.
- Logements, art. 22
Art. 22 Les bâtiments peuvent comprendre au maximum 2 logements.
- order, art. 23
Art. 23 L'ordre non contigu est obligatoire.
- Parcelle, art. 24
Art. 214 La surface des parcelles à bâtir est au minimum de
- Indice, art. 25
Art. 25 La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface
- Emprise, art. 25
Art. 25 La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface
- Distance aux limites, art. 26
propriété voisine est de 6 m. au minimum,
- Entre bâtiments, art. 26
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
- minFootprint, art. 27
Art. 27 Les bâtiments d'habitation auront au minimum une surface
- Hauteur, art. 27
bâtiments de moins de 100 m2 de surface bâtie est limitée à 3.5 m. du terrain naturel ou aménagé en déblai et la hauteur au falte à 7,5 a.
- Hauteur, art. 27
Pour les bâtiments de plus de 100 m2 de surface bâtie, les hauteurs maximums sont portées respectivement à 5,5 ni. à la corniche et 9,5 a. au faîte.
- Niveaux, art. 28
28 Le nombre des étages est limité à un, respectivement 2 Nombre
- Niveaux, art. 28
pourront être habitables sur un seul étage et ne comptent
- attached, art. 29
Art. 29 La construction de 2 villas mitoyennes est autorisée à Villas
- Parcelle, art. 29
parcelle peut être de 700 m2 au lieu de 900 m2.
- Arbres, art. 32
- par tranche ou fraction de 250 m2 de surface, un arbre
- Petits bâtiments, art. 79
garages servant de dépendances ne comptent que pour 50 %
- Hauteur, art. 81
Art. 81 La hauteur de la corniche se mesure en chacune de ses Hauteur
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 25 et 28)
- Hauteur. Sous 100 m² au sol, 3,50 m en chaque partie de la corniche et 7,50 m au faîte : un étage. Au-delà de 100 m², 5,50 m et 9,50 m : deux étages, rez-de-chaussée compris. Les combles peuvent être habitables sur un seul étage, qui ne compte pas ; leur surface ne dépasse pas les 3/5 du rez-de-chaussée. Mesurée au droit des façades, depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai. (RPGA art. 27, 28, 81 et 82)
- Surface bâtie. Mesurée sur le niveau le plus étendu ; les garages servant de dépendances et les piscines ou équipements sportifs de plus de 20 m² ne dépassant pas le terrain de plus de 1 m y comptent pour moitié ; terrasses non couvertes, perrons, balcons ouverts sur trois côtés et locaux souterrains couverts de terre n’y comptent pas. (RPGA art. 79 et 80)
- Bâtiment minimal. 60 m² au sol au moins pour un bâtiment d’habitation. (RPGA art. 27)
- Distances. 6 m de la limite voisine, doublés entre bâtiments d’une même propriété ; face à une limite oblique, mesurés au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. Dérogation de minime importance jusqu’à 3 m, ou moins avec l’accord écrit du voisin. (RPGA art. 26, 76 et 84)
- Surface minimale. Parcelles à bâtir de 900 m² au moins ; 700 m² chacune pour deux villas mitoyennes. Le calcul l’applique à la parcelle et admet une seconde maison sur une parcelle plus grande ; si la Commune l’entend par villa, une seconde maison demande 1 800 m². (RPGA art. 24 et 29)
- Logements. Villas ou maisons familiales de deux logements au plus ; locaux artisanaux ou bureaux de modeste importance liés à l’habitation. L’habitat groupé demande un plan de quartier. (RPGA art. 21 et 22)
- Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est obligatoire ; deux villas mitoyennes sont admises si elles sont édifiées simultanément, d’architecture et de crépis pareils. (RPGA art. 23 et 29)
- Toitures. Tuile, pente de 40 à 90 % ; toits plats et à un pan interdits, sauf petites annexes ; couverture métallique interdite. Combles éclairés par les pignons, quelques petites lucarnes à titre accessoire, sur un tiers de la façade au plus. (RPGA art. 30, 31, 69 et 82)
- Plantations. Un arbre feuillu d’ornement ou fruitier par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle, la moitié au plus remplacée par des résineux. Non vérifié. (RPGA art. 32)
- Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut autoriser des dépendances d’un rez-de-chaussée de 3 m à la corniche au plus (buanderies, garages pour une ou deux voitures), sans habitation ni activité professionnelle. Non vérifié. (RPGA art. 75)
- Stationnement. Une place par logement d’une ou deux pièces, deux au-delà de deux pièces et demie, une place visiteur pour dix, deux par bâtiment au moins ; en principe la moitié à l’intérieur ou sous des terrasses enterrées. (RPGA art. 86)
- Chalets. Habitations entièrement en bois et genre chalet interdites, de même que les constructions sur piliers. (RPGA art. 73 et 74)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone du village A : zone de village (code fédéral 14) sans indice, ni à la couche ni au règlement : art. 5 à 8, 10, 12 et 13 de la zone du vieux village (art. 15) : contiguïté existante ou contre un voisin construit en limite, 5 m des limites (3 m pour un pignon sans vues droites), 7 m à la corniche, sans nombre d’étages
- Zone du vieux village : zone de village (code fédéral 14) sans indice : contiguïté existante ou contre un voisin construit en limite, 5 m des limites (3 m pour un pignon sans vues droites), 7 m à la corniche, deux étages, avant-projet préalable des façades et toitures (art. 5 à 14)
- Zone d'extension du village : plan de quartier « Au Pré Coupin » (2007), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation individuelle et groupée et d'activités non gênantes : plan de quartier « Aux Champs Montanney 2 » (2008), régi par son propre règlement
- Zone destinée à l'habitation collective : plans de quartier « Aux Champs Montanney » (1994) et « Aux Champs Montanney 2 » (2008), régis par leur propre règlement
- Zone d'habitation collective et d'activités non gênantes : plan de quartier « Aux Champs Montanney 2 » (2008), régi par son propre règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
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Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.