Règlement communal de Bonvillars
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
Zone d’habitation de très faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,3
- RPACom art. 5.3
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,315
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPACom art. 5.4 et 25
- Distance aux limites
- 6 m
- RPACom art. 5.6 et 24
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPACom art. 5.6
Texte du règlement
- zone, art. 5.1
Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales.
- Indice, art. 5.3
L'indice d'utilisation du sol (IUS) sera au maximum de 0.30.
- indexArea, art. 5.3
parcelle affectée en zone à bâtir y compris les surfaces affectées à ia zone de verdure 15 LAT
- Hauteur, art. 5.4
Hauteur à la corniche : 6. 50 m.
- Hauteur, art. 25
La hauteur à la corniche ou au faîte est calculée par rapport à l'altitude moyenne du terrain
- order, art. 5.5
L'ordre non contigu est obligatoire. Toutefois, la contiguïté peut être admise en cas de construction simultanée.
- Distance aux limites, art. 5.6
La distance entre un bâtiment nouveau et la limite de propriété voisine sera au minimum de 6. 00 m.
- Entre bâtiments, art. 5.6
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.
- Distance aux limites, art. 24
la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de cette façade, perpendiculairement à la limite.
- noise, art. 5.2
Le degré de sensibilité applicable est de II conformément aux prescriptions de l'OPB.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. IUS 0,30, calculé selon la norme SIA 504 421 sur toute la partie de la parcelle en zone à bâtir, les parties en zone de verdure 15 LAT A ou B comprises ; le calcul ne donne pas de chiffre à une parcelle partagée entre deux zones. (RPACom art. 5.3)
- Hauteur. 6,50 m à la corniche ; le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux : deux niveaux sous la corniche sont la lecture du calcul. Toits à pans symétriques de 30 à 40°, tuiles brunes, terre cuite ou grises ; lucarnes et châssis rampants sur les 2/5 du pan au plus. (RPACom art. 5.4, 5.7 et 5.8)
- Distances aux limites. 6 m de la limite voisine, doublés entre bâtiments d’une même propriété. (RPACom art. 5.6)
- Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est obligatoire ; la contiguïté peut être admise pour des bâtiments construits simultanément. Les variantes jumelées du calcul supposent cette admission. (RPACom art. 5.5)
- Affectation. Villas ou maisons familiales ; activités tertiaires liées à l’habitation si elles ne gênent pas le voisinage. (RPACom art. 5.1)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RPACom art. 5.2)
- Distances. Mesurées dès le milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre. Pas de fenêtre sur une façade à moins de 3 m de la limite, sauf entente avec le voisin. (RPACom art. 4.5, 5.6 et 24)
- Hauteur. Mesurée depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux quatre angles du bâtiment. (RPACom art. 25)
- Dépendances. Dépendances au sens de l’art. 39 RLATC, intégrées par leur volume, leurs matériaux et leurs couleurs. Les constructions souterraines ou semi-enterrées ne comptent ni dans les distances ni dans l’indice si le profil du sol n’est pas sensiblement modifié. (RPACom art. 27 et 43)
- Stationnement. Places selon les normes VSS, sur la parcelle privée ; au-delà de douze places pour des logements collectifs, la moitié en souterrain. (RPACom art. 29)
- Terrain. Mouvements de terre de 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel. (RPACom art. 33)
- Disponibilité. Les parcelles désignées au plan doivent être bâties dans les 8 ans dès l’entrée en vigueur (11 février 2025), 80 % des droits à bâtir au moins ; à défaut, taxation selon l’art. 52 LATC. Le calcul ne sait pas quelles parcelles le plan désigne. (RPACom art. 46)
- Cours d’eau. Espace réservé aux eaux inconstructible ; là où le plan ne le fixe pas, 5,50 m de part et d’autre du domaine public des eaux. (RPACom art. 42)
- Patrimoine. Les objets notés 1 et 2 au recensement architectural, ou classés, demandent l’autorisation préalable du Département, ceux notés 3 et 4 celle de la Municipalité ; murs anciens protégés sur tout le territoire. (RPACom art. 26 et 30)
Zone centrale
Désignation dans le plan d’affectation : Zone centrale 15 LAT
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,5
- RPACom art. 4.3
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,525
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7,5 m, 2 niveaux
- RPACom art. 4.4 et 25
- Distance aux limites
- 4 m
- RPACom art. 4.5 et 24
- Entre bâtiments
- 8 m
- RPACom art. 4.5
Texte du règlement
- zone, art. 4.1
La zone centrale 15 LAT est destinée à l'habitat, aux exploitations agricoles, aux
- Indice, art. 4.3
Pour les nouvelles constructions et les reconstructions, l'indice d'utilisation du sol (IUS) sera au maximum de 0. 50.
- Indice, art. 4.3
être soustrait des droits à bâtir alloués pour l'ensemble du bien-fonds par le présent
- Hauteur, art. 4.4
Hauteur à la corniche : 7.50 m.
- Hauteur, art. 25
La hauteur à la corniche ou au faîte est calculée par rapport à l'altitude moyenne du terrain
- Distance aux limites, art. 4.5
La distance entre un bâtiment nouveau et la limite de propriété voisine sera au minimum de 4. 00 m.
- Entre bâtiments, art. 4.5
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.
- order, art. 4.6
Partout où la contiguïté existe, elle doit être maintenue.
- zone, art. 4.12
Les constructions nouvelles seront conçues sous forme de maisons villageoises comprenant
- noise, art. 4.2
Le degré de sensibilité applicable est de III conformément aux prescriptions de l'OPB.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. IUS 0,50 pour les constructions nouvelles et les reconstructions, calculé selon la norme SIA 504 421. Avant toute construction nouvelle, le potentiel de surface de plancher à l’intérieur des volumes existants est déterminé et soustrait des droits de la parcelle ; non mesuré. Les rénovations et transformations restent admises dans les volumes existants, même au-delà de l’indice, avec des extensions mineures (vérandas, lucarnes, sas, balcons). (RPACom art. 4.3)
- Hauteur. 7,50 m à la corniche ; deux niveaux sous la corniche sont la lecture du calcul. Toits à deux pans de 30 à 45°, petites tuiles plates de terre cuite, avant-toits obligatoires ; combles éclairés par les pignons, percements de toiture à titre exceptionnel, sur les 2/5 de la largeur au plus. (RPACom art. 4.4, 4.7, 4.8 et 25)
- Distances aux limites. 4 m de la limite voisine, doublés entre bâtiments d’une même propriété. (RPACom art. 4.5)
- Ordre des constructions. Partout où la contiguïté existe, elle doit être maintenue ; murs mitoyens ou aveugles de 16 m au plus. (RPACom art. 4.6)
- Affectation. Habitat, exploitations agricoles, constructions d’utilité publique, activités moyennement gênantes et commerces compatibles. Les constructions nouvelles sont des maisons villageoises d’un ou plusieurs appartements, intégrées aux bâtiments voisins. (RPACom art. 4.1 et 4.12)
- Bruit. Degré de sensibilité III. (RPACom art. 4.2)
- Distances. Mesurées dès le milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre. Pas de fenêtre sur une façade à moins de 3 m de la limite, sauf entente avec le voisin. (RPACom art. 4.5, 5.6 et 24)
- Hauteur. Mesurée depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux quatre angles du bâtiment. (RPACom art. 25)
- Dépendances. Dépendances au sens de l’art. 39 RLATC, intégrées par leur volume, leurs matériaux et leurs couleurs. Les constructions souterraines ou semi-enterrées ne comptent ni dans les distances ni dans l’indice si le profil du sol n’est pas sensiblement modifié. (RPACom art. 27 et 43)
- Stationnement. Places selon les normes VSS, sur la parcelle privée ; au-delà de douze places pour des logements collectifs, la moitié en souterrain. (RPACom art. 29)
- Terrain. Mouvements de terre de 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel. (RPACom art. 33)
- Disponibilité. Les parcelles désignées au plan doivent être bâties dans les 8 ans dès l’entrée en vigueur (11 février 2025), 80 % des droits à bâtir au moins ; à défaut, taxation selon l’art. 52 LATC. Le calcul ne sait pas quelles parcelles le plan désigne. (RPACom art. 46)
- Cours d’eau. Espace réservé aux eaux inconstructible ; là où le plan ne le fixe pas, 5,50 m de part et d’autre du domaine public des eaux. (RPACom art. 42)
- Patrimoine. Les objets notés 1 et 2 au recensement architectural, ou classés, demandent l’autorisation préalable du Département, ceux notés 3 et 4 celle de la Municipalité ; murs anciens protégés sur tout le territoire. (RPACom art. 26 et 30)
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
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