Règlement communal de Montilliez
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (Poliez-le-Grand)du 13.03.1996
- Plan d’affectation communal : modifications des règlements communaux de Dommartin, Naz, Poliez-le-Grand et Sugnens du 18.10.2023, consulté : Zones affectée à des besoins publics, de verdure et de desserte 15 LAT, zone à occuper par plan de quartier abrogée ; la zone d’habitation à faible densité (art. 31 à 38) et les règles générales sont inchangées.
- Règlement communal de protection des arbres (Dommartin) du 16.01.1991, consulté : Règlement de l’ancienne commune de Dommartin, que la couche des documents étend à tout Montilliez : arbres de plus de 30 cm de diamètre, haies, cordons boisés ; aucun chiffre des zones.
Zone d’habitation à faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à faible densité
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 1 niveaux = 0,125
- RPGA art. 32 et 35
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPGA art. 32, 34 et 35
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,13125, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 4 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPGA art. 35 et 64
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RPGA art. 35 et 64
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPGA art. 32 et 77
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGA art. 32 et 77
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGA art. 32
- Logements par bâtiment
- 2
- RPGA art. 31
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPGA art. 32
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : la couche donne le COS 1/5 des villas contiguës (art. 33), et sur le rez et la moitié des combles l’IUS 0,3 ; les villas individuelles sont tenues au 1/8 (art. 32).
Texte du règlement
- zone, art. 31
Cette zone est destinée à l'habitation à faible densité constituée soit
- Logements, art. 31
- villas individuelles comptant au plus deux appartements à raison
- Indice, art. 32
C) La surface bâtie au sol ne peut excéder 1/8 de la surface to-
- Emprise, art. 32
C) La surface bâtie au sol ne peut excéder 1/8 de la surface to-
- Niveaux, art. 35
Le nombre de niveaux est limité à 2. Les combles sont habi- tables et comptent pour 1 étage.
- Hauteur, art. 35
La hauteur au faîte est limitée à 8.50 m.
- minFootprint, art. 35
Les bâtiments d' habitation auront une surface au sol dau moins 80 m2.
- Distance aux limites, art. 32
SL'a" est inférieur à20m'd'=óm
- Longueur, art. 32
Si "a" est supérieur à 20 m 'd' = 6 m + o - 20
- Entre bâtiments, art. 32
Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur une même parcelle.
- order, art. 32
L'ordre non contigu est obligatoire.
- Parcelle, art. 32
Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1000 m2 au moins.
- attached, art. 33
toutes les villas (au maximum 5 de 1 appartement chacune) soient construites simultanément.
- attached, art. 33
la surface bâtie au sol n'excédera pas le 1/5 de la surface to-
- attached, art. 33
la surface de la parcelle soit de 1200 m2 au minimum pour 2 villas et 1500 m2 de 3 à 5 villas.
- Hauteur, art. 64
La hauteur à la corniche (1) ou au faîte est mesurée sur la plus haute
- Arbres, art. 38
- un arbre pour chaque tranche ou fraction de 250 m2 de surface
- noise, art. 31
Conformément à l'article 44 de I'OPB le degré Il de sensibilité au bruit
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 32 et 35)
- Hauteur. 8,50 m au faîte, mesurés sur la plus haute façade depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai ; deux niveaux au plus, les combles habitables comptant pour un, des galeries en surcombles en plus. Le règlement ne fixe pas de corniche : un niveau plein sous 4 m est l’hypothèse du calcul, les combles au-dessus. Toits de 50 à 100 %, à deux pans au moins. (RPGA art. 35, 36 et 64)
- Distances. 6 m de la limite voisine pour un bâtiment de 20 m au plus dans sa grande dimension ; au-delà, d = 6 + (a − 20) / 5. Le calcul garde 6 m et limite la longueur à 20 m. Doublées entre bâtiments d’une même parcelle. Face à une limite oblique, mesurées au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre. (RPGA art. 32 et 77)
- Surface minimale. Aucune construction sur une parcelle de moins de 1 000 m². (RPGA art. 32)
- Logements. Villas individuelles de deux appartements au plus, un par étage ou deux duplex ; villas contiguës d’un appartement chacune. Ordre non contigu obligatoire pour les villas individuelles. (RPGA art. 31 et 32)
- Villas contiguës. Cinq villas d’un appartement au plus, construites simultanément en un ensemble homogène, aux distances des villas individuelles ; surface bâtie de 1/5 de la parcelle, sur 1 200 m² au moins pour deux villas et 1 500 m² de trois à cinq. Le calcul s’en tient au 1/8 des villas individuelles : une rangée de villas contiguës peut donc bâtir davantage. (RPGA art. 33)
- Surface bâtie. 80 m² au sol au moins pour un bâtiment d’habitation. Terrasses couvertes, vérandas et pergolas attenantes ne comptent qu’au-delà de 20 m², les petites dépendances d’un niveau non habitable au-delà de 25 m² ; garages enterrés sous 50 cm de terre et piscines non couvertes exclus. Le calcul compte les bâtiments existants en entier. (RPGA art. 34 et 35)
- Constructions souterraines. Hors des distances et des coefficients si le profil du sol n’est pas sensiblement modifié. (RPGA art. 72)
- Plantations. Un arbre par tranche ou fraction de 250 m² de terrain, d’essences de la végétation spontanée ou fruitiers à haute tige, un tiers au plus de résineux ou d’exotiques. Non vérifié. (RPGA art. 38)
- Stationnement. Deux places par appartement, trois par maison individuelle dont un garage. (RPGA art. 76)
- Terrain. Mouvements de terre de 1 m au plus autour du terrain naturel. (RPGA art. 75)
- Cours d’eau. 20 m en règle générale de la limite du domaine public des cours d’eau. (RPGA art. 82)
- Chalets. Habitations genre « chalet » interdites. (RPGA art. 67)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RPGA art. 31)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone de l'ancienne localité : plan partiel d’affectation « Le Village » (1996), IUS 0,5 à la couche : constructions nouvelles à l’intérieur des aires d’implantation du plan, absentes des données (RPGA art. 18 à 22) ; sous un plan spécial
- Secteur A, habitation à moyenne densité : plan de quartier « Derrière le Chêne » (1997), IUS 0,35 à la couche ; sous un plan spécial
- Secteur B, habitation à faible densité : plan de quartier « Derrière le Chêne » (1997), IUS 0,35 à la couche ; sous un plan spécial
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
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Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.