parcelle.

Règlement communal de Montilliez

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone d’habitation à faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à faible densité

Surface de plancher
COS 0,125 × 1 niveaux = 0,125
RPGA art. 32 et 35
Occupation du sol (COS)
0,125
RPGA art. 32, 34 et 35
Minergie (+5 %)
plancher 0,13125, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
4 m, 1 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 35 et 64
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPGA art. 35 et 64
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPGA art. 32 et 77
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 32 et 77
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 32
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 31
Surface minimale
1 000 m²
RPGA art. 32

Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : la couche donne le COS 1/5 des villas contiguës (art. 33), et sur le rez et la moitié des combles l’IUS 0,3 ; les villas individuelles sont tenues au 1/8 (art. 32).

Texte du règlement

  • zone, art. 31Cette zone est destinée à l'habitation à faible densité constituée soit
  • Logements, art. 31- villas individuelles comptant au plus deux appartements à raison
  • Indice, art. 32C) La surface bâtie au sol ne peut excéder 1/8 de la surface to-
  • Emprise, art. 32C) La surface bâtie au sol ne peut excéder 1/8 de la surface to-
  • Niveaux, art. 35Le nombre de niveaux est limité à 2. Les combles sont habi- tables et comptent pour 1 étage.
  • Hauteur, art. 35La hauteur au faîte est limitée à 8.50 m.
  • minFootprint, art. 35Les bâtiments d' habitation auront une surface au sol dau moins 80 m2.
  • Distance aux limites, art. 32SL'a" est inférieur à20m'd'=óm
  • Longueur, art. 32Si "a" est supérieur à 20 m 'd' = 6 m + o - 20
  • Entre bâtiments, art. 32Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur une même parcelle.
  • order, art. 32L'ordre non contigu est obligatoire.
  • Parcelle, art. 32Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1000 m2 au moins.
  • attached, art. 33toutes les villas (au maximum 5 de 1 appartement chacune) soient construites simultanément.
  • attached, art. 33la surface bâtie au sol n'excédera pas le 1/5 de la surface to-
  • attached, art. 33la surface de la parcelle soit de 1200 m2 au minimum pour 2 villas et 1500 m2 de 3 à 5 villas.
  • Hauteur, art. 64La hauteur à la corniche (1) ou au faîte est mesurée sur la plus haute
  • Arbres, art. 38- un arbre pour chaque tranche ou fraction de 250 m2 de surface
  • noise, art. 31Conformément à l'article 44 de I'OPB le degré Il de sensibilité au bruit

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 32 et 35)
  • Hauteur. 8,50 m au faîte, mesurés sur la plus haute façade depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai ; deux niveaux au plus, les combles habitables comptant pour un, des galeries en surcombles en plus. Le règlement ne fixe pas de corniche : un niveau plein sous 4 m est l’hypothèse du calcul, les combles au-dessus. Toits de 50 à 100 %, à deux pans au moins. (RPGA art. 35, 36 et 64)
  • Distances. 6 m de la limite voisine pour un bâtiment de 20 m au plus dans sa grande dimension ; au-delà, d = 6 + (a − 20) / 5. Le calcul garde 6 m et limite la longueur à 20 m. Doublées entre bâtiments d’une même parcelle. Face à une limite oblique, mesurées au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre. (RPGA art. 32 et 77)
  • Surface minimale. Aucune construction sur une parcelle de moins de 1 000 m². (RPGA art. 32)
  • Logements. Villas individuelles de deux appartements au plus, un par étage ou deux duplex ; villas contiguës d’un appartement chacune. Ordre non contigu obligatoire pour les villas individuelles. (RPGA art. 31 et 32)
  • Villas contiguës. Cinq villas d’un appartement au plus, construites simultanément en un ensemble homogène, aux distances des villas individuelles ; surface bâtie de 1/5 de la parcelle, sur 1 200 m² au moins pour deux villas et 1 500 m² de trois à cinq. Le calcul s’en tient au 1/8 des villas individuelles : une rangée de villas contiguës peut donc bâtir davantage. (RPGA art. 33)
  • Surface bâtie. 80 m² au sol au moins pour un bâtiment d’habitation. Terrasses couvertes, vérandas et pergolas attenantes ne comptent qu’au-delà de 20 m², les petites dépendances d’un niveau non habitable au-delà de 25 m² ; garages enterrés sous 50 cm de terre et piscines non couvertes exclus. Le calcul compte les bâtiments existants en entier. (RPGA art. 34 et 35)
  • Constructions souterraines. Hors des distances et des coefficients si le profil du sol n’est pas sensiblement modifié. (RPGA art. 72)
  • Plantations. Un arbre par tranche ou fraction de 250 m² de terrain, d’essences de la végétation spontanée ou fruitiers à haute tige, un tiers au plus de résineux ou d’exotiques. Non vérifié. (RPGA art. 38)
  • Stationnement. Deux places par appartement, trois par maison individuelle dont un garage. (RPGA art. 76)
  • Terrain. Mouvements de terre de 1 m au plus autour du terrain naturel. (RPGA art. 75)
  • Cours d’eau. 20 m en règle générale de la limite du domaine public des cours d’eau. (RPGA art. 82)
  • Chalets. Habitations genre « chalet » interdites. (RPGA art. 67)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RPGA art. 31)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de l'ancienne localité : plan partiel d’affectation « Le Village » (1996), IUS 0,5 à la couche : constructions nouvelles à l’intérieur des aires d’implantation du plan, absentes des données (RPGA art. 18 à 22) ; sous un plan spécial
  • Secteur A, habitation à moyenne densité : plan de quartier « Derrière le Chêne » (1997), IUS 0,35 à la couche ; sous un plan spécial
  • Secteur B, habitation à faible densité : plan de quartier « Derrière le Chêne » (1997), IUS 0,35 à la couche ; sous un plan spécial

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Votre parcelle à Montilliez ?

Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.