parcelle.

Règlement communal de Saint-Saphorin (Lavaux)

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone d’habitation de faible densité A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de densité A, Zone d'habitation de densité a

Indice d’utilisation (CUS)
0,25
RPE art. 17 et 58
Occupation du sol (COS)
0,125
RPE art. 17, 18 et 58
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RPE art. 19 et 60
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 19 et 60
Distance aux limites
6 m
RPE art. 21 et 59
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 59
Logements par bâtiment
2
RPE art. 15
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 16 et 57
Une villa par
1 000 m²
RPE art. 16 et 57

Texte du règlement

  • zone, art. 15Cette zone est destinée aux maisons -Familiales, à raison de deux logements au plus par bâtiment.
  • Parcelle, art. 16La sur-Face des parcelles à bâtir est de 1000 m2 au moins, à raison d'un bâtiment d'habitation par 1000 m2.
  • Emprise, art. 17Le coefficient d'occupation au sol ne peut excéder 0,125 de la surface de la parcelle.
  • Indice, art. 17Le coefficient d'utilisation de la parcelle est de 0,26 au plus.
  • minFootprint, art. 18La surface de plancher brute du rez-de-chaussée est de 80 m2 au moins.
  • Niveaux, art. 19Le nombre des niveaux est limité à deux sous la corniche, y compris les parties dégagées par la pente.
  • Niveaux, art. 19Les combles sont habitables, ils ne comptent pas pour
  • Hauteur, art. 19La hauteur à la corniche ne dépasse pas 6 m. mesurés sur la façade aval à partir du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de celle-ci.
  • order, art. 20La construction de villas mitoyennes est autorisée à condition qu'elles soient édifiées simultanément et que leur architecture s'harmonise.
  • Distance aux limites, art. 21La distance de la face d'un bâtiment aux limites de parcelles est de 6 mètres au moins.
  • noise, art. 4 bisZone d'habitation de faible densité A
  • lavaux, art. 99la LCAT et son règlement d'application ainsi que la Loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux
  • Indice, art. 58rapport entre la sur-Face habitable brute des planchers et la sur-Face de la parcelle.
  • Emprise, art. 58se calcule sur le niveau présentant les plus grandes dimensions en plan.
  • Distance aux limites, art. 59rapproché de la limite, la distance réglementaire ne peut pas être diminuée de plus de 1 m.
  • Entre bâtiments, art. 59Entre bâtiments sis sur une même propriété, les distances réglementaires sont additionnées.
  • order, art. 57la Municipalité peut autoriser en tou- te zone constructible la construction de bâtiments accolés les uns aux autres
  • Parcelle, art. 57Chacun des bâtiments est considéré séparément eu égard aux surfaces minimum de parcelles et aux
  • Hauteur, art. 60veaux prcit sont calculés sur la façade aval, à partir du ter-

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. CUS 0,25 et COS 0,125 de la surface de la parcelle ; 80 m² de surface de plancher brute au rez-de-chaussée au moins. (RPE art. 17 et 18)
  • Hauteur. Deux niveaux sous la corniche, parties dégagées par la pente comprises, et 6 m à la corniche mesurés sur la façade aval. Les combles sont habitables sur un seul niveau et ne comptent pas comme niveau : le calcul ne les dessine pas, mais leur surface compte dans le CUS. (RPE art. 19 et 64)
  • Distances aux limites. 6 m au moins, additionnés entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 21 et 59)
  • Villas mitoyennes. Autorisées si elles sont édifiées simultanément et que leur architecture s’harmonise ; chacune demande 1 000 m² de parcelle. (RPE art. 20 et 57)
  • Logements. Maisons familiales de deux logements au plus. (RPE art. 15)
  • Surface minimale. 1 000 m² de parcelle au moins, à raison d’un bâtiment d’habitation par 1 000 m². (RPE art. 16)
  • Garages. Incorporés au bâtiment ou souterrains. (RPE art. 23)
  • Autoroute. Dans les parties de zone contiguës à la zone d’impact de l’autoroute, tout nouveau bâtiment d’habitation entraîne un rideau d’arbres assimilable à la forêt. (RPE art. 24)
  • Plan de protection de Lavaux. La loi sur le plan de protection de Lavaux s’applique pour tout ce que le règlement ne fixe pas. Ses règles (niveaux, implantation, intégration au site) ne sont pas vérifiées par le calcul. (RPE art. 99)
  • Hauteur mesurée. La hauteur à la corniche et le nombre de niveaux se mesurent sur la façade aval, depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai, au point le plus défavorable. Demi-niveaux et décalages admis si le nombre de niveaux en façade reste dans la limite. (RPE art. 60 et 12 al. 4 (modifications de 1980))
  • Mesure des distances. Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. Entre bâtiments sur une même propriété, les distances s’additionnent. (RPE art. 59)
  • Coefficients. Surface habitable brute des planchers, mesurée aux dimensions extérieures ; surface bâtie mesurée sur le niveau le plus étendu, avant-corps et dépendances compris. Terrasses non couvertes, balcons, loggias et piscines non couvertes ne comptent pas, ni les dépendances souterraines recouvertes de 50 cm de terre. Les surfaces en zone inconstructible ne comptent pas. (RPE art. 58)
  • Bâtiments accolés. Admis par la Municipalité s’ils sont construits simultanément et forment des entités séparées ; l’ensemble compte comme une seule construction pour les distances et les coefficients, chaque bâtiment séparément pour la surface de parcelle. (RPE art. 57)
  • Toitures. Deux pans, faîtes parallèles à la route ; pente de 25 à 35° (46 à 70 %), tuiles plates couleur vieille tuile ; toits plats interdits sauf pour les petites dépendances. Habitations de type chalet interdites. (RPE art. 13, 73 et 76)
  • Mouvements de terre. 1 m au plus par rapport au terrain naturel, 1,50 m exceptionnellement. Non vérifié. (RPE art. 77)
  • Dépendances. Un seul niveau, sans habitation ni activité professionnelle, dans les espaces réglementaires d’entente avec la Municipalité. (RPE art. 63)
  • Stationnement. En règle générale une place ou un garage par logement, en retrait des alignements. (RPE art. 79)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RPE art. 4 bis (complément de 2000))

Zone d’habitation de faible densité B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de densité B

Indice d’utilisation (CUS)
0,25
RPE art. 27 et 58
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
4 m, 1 niveaux
RPE art. 28 et 60
Distance aux limites
5 m
RPE art. 30 et 59
Entre bâtiments
10 m
RPE art. 59
Logements par bâtiment
1
RPE art. 25
Surface minimale
600 m²
RPE art. 26 et 57
Une villa par
600 m²
RPE art. 26 et 57

Texte du règlement

  • zone, art. 25Cette zone est destinée aux villas à raison d'un logement par bâtiment.
  • Parcelle, art. 26La sur-Face des parcelles à bâtir est de 600 m2 au moins, à raison d'un bâtiment d'habitation par 600 m2.
  • Indice, art. 27Le coefficient d'utilisation de la parcelle est de 0,25 au plus.
  • Niveaux, art. 28Les bâtiments sont construits sur un seul niveau.
  • Hauteur, art. 28La hauteur à la corniche ne dépasse pas 4 m., mesurés sur la -Façade aval, à partir du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de celle-ci.
  • Distance aux limites, art. 30La distance de la face d'un bâtiment aux limites de parcelles est de 5 m. au moins.
  • noise, art. 4 bisZone d'habitation de faible densité B
  • lavaux, art. 99la LCAT et son règlement d'application ainsi que la Loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux
  • Indice, art. 58rapport entre la sur-Face habitable brute des planchers et la sur-Face de la parcelle.
  • Emprise, art. 58se calcule sur le niveau présentant les plus grandes dimensions en plan.
  • Distance aux limites, art. 59rapproché de la limite, la distance réglementaire ne peut pas être diminuée de plus de 1 m.
  • Entre bâtiments, art. 59Entre bâtiments sis sur une même propriété, les distances réglementaires sont additionnées.
  • order, art. 57la Municipalité peut autoriser en tou- te zone constructible la construction de bâtiments accolés les uns aux autres
  • Parcelle, art. 57Chacun des bâtiments est considéré séparément eu égard aux surfaces minimum de parcelles et aux
  • Hauteur, art. 60veaux prcit sont calculés sur la façade aval, à partir du ter-

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. CUS 0,25 de la surface de la parcelle, sur un seul niveau. (RPE art. 27 et 28)
  • Hauteur. Un seul niveau, combles non habitables, et 4 m à la corniche mesurés sur la façade aval. (RPE art. 28 et 60)
  • Distances aux limites. 5 m au moins, additionnés entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 30 et 59)
  • Logements. Villas d’un logement par bâtiment. (RPE art. 25)
  • Surface minimale. 600 m² de parcelle au moins, à raison d’un bâtiment d’habitation par 600 m². (RPE art. 26)
  • Plan de protection de Lavaux. La loi sur le plan de protection de Lavaux s’applique pour tout ce que le règlement ne fixe pas. Ses règles (niveaux, implantation, intégration au site) ne sont pas vérifiées par le calcul. (RPE art. 99)
  • Hauteur mesurée. La hauteur à la corniche et le nombre de niveaux se mesurent sur la façade aval, depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai, au point le plus défavorable. Demi-niveaux et décalages admis si le nombre de niveaux en façade reste dans la limite. (RPE art. 60 et 12 al. 4 (modifications de 1980))
  • Mesure des distances. Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. Entre bâtiments sur une même propriété, les distances s’additionnent. (RPE art. 59)
  • Coefficients. Surface habitable brute des planchers, mesurée aux dimensions extérieures ; surface bâtie mesurée sur le niveau le plus étendu, avant-corps et dépendances compris. Terrasses non couvertes, balcons, loggias et piscines non couvertes ne comptent pas, ni les dépendances souterraines recouvertes de 50 cm de terre. Les surfaces en zone inconstructible ne comptent pas. (RPE art. 58)
  • Bâtiments accolés. Admis par la Municipalité s’ils sont construits simultanément et forment des entités séparées ; l’ensemble compte comme une seule construction pour les distances et les coefficients, chaque bâtiment séparément pour la surface de parcelle. (RPE art. 57)
  • Toitures. Deux pans, faîtes parallèles à la route ; pente de 25 à 35° (46 à 70 %), tuiles plates couleur vieille tuile ; toits plats interdits sauf pour les petites dépendances. Habitations de type chalet interdites. (RPE art. 13, 73 et 76)
  • Mouvements de terre. 1 m au plus par rapport au terrain naturel, 1,50 m exceptionnellement. Non vérifié. (RPE art. 77)
  • Dépendances. Un seul niveau, sans habitation ni activité professionnelle, dans les espaces réglementaires d’entente avec la Municipalité. (RPE art. 63)
  • Stationnement. En règle générale une place ou un garage par logement, en retrait des alignements. (RPE art. 79)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RPE art. 4 bis (complément de 2000))

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone d'habitation de moyenne densité : bâtiments nouveaux seulement dans les périmètres de construction dessinés au plan, en ordre contigu, 12,50 m de profondeur, 300 m² de surface de plancher par bâtiment ; pas d’indice (RPE art. 7 à 14, modifiés en 1980 et 1988)
  • Zone du village et zone de prolongements des bâtiments : plan d’extension partiel « Village de Saint-Saphorin » (1981), régi par son propre règlement
  • Zone de bâtiments disparates : plan d’extension partiel « Village de Saint-Saphorin » (1981), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de faible densité B, secteur B' : modification du plan général d’affectation « Lignières » (2007) : desserte des parcelles 565, 567 et 570, inconstructible hors du chemin (art. 30 bis)

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

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Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.