parcelle.

Règlement communal de Ballens

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone d’habitation de très faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT

Indice d’utilisation (CUS)
0,3
RPACom art. 5 ch. 3
Minergie (+5 %)
plancher 0,315
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RPACom art. 5 ch. 4 et art. 24
Distance aux limites
5 m
RPACom art. 5 ch. 5 et art. 23
Entre bâtiments
10 m
RPACom art. 5 ch. 5

Texte du règlement

  • zone, art. 5Cette zone est destinée à ('habitation de très faible densité ainsi qu'aux
  • Indice, art. 5L'indice d'utilisation du sol (ILJS) sera au maximum de 0. 30.
  • Indice, art. 52 II est calculé selon la norme SIA 504'421 4. Hauteur
  • Hauteur, art. 51 La hauteur des constructions est limitée à 6.00 mètres à la corniche.
  • Distance aux limites, art. 5sera au minimum de 5.00 mètres.
  • Entre bâtiments, art. 52 Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété. 6. Ordre des constructions 1 L'ordre non contigu est obligatoire.
  • order, art. 52 La construction de villas mitoyennes peut être admise pour autant que leur construction soit simultanée ou que l'harmonie entre les constructions soit respectée. 7. Toitures 1 Les toitures seront à pans.
  • noise, art. 51 Le degré de sensibilité applicable est de II conformément aux prescriptions de l'OPB. 3. Constructibilité 1 L'indice d'utilisation du sol (ILJS)
  • Distance aux limites, art. 23À l'angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra être diminuée de plus d'un mètre.
  • Hauteur, art. 24La hauteur à la corniche ou au faîte est calculée par rapport à l'altitude moyenne du terrain naturel occupé par la construction

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. IUS 0,30 de la surface de plancher déterminante selon la norme SIA 504 421. (RPACom art. 5 ch. 3)
  • Hauteur. 6 m à la corniche ; le règlement ne fixe ni faîte ni nombre de niveaux : deux niveaux sous la corniche sont la lecture du calcul, les combles ne sont pas dessinés. Toits à pans de 30° à 45°, tuiles ; pans inversés ou asymétriques interdits ; percements sur les 2/5 du pan au plus. (RPACom art. 5 ch. 4, 7 et 8)
  • Distances aux limites. 5 m de la limite de propriété voisine pour un bâtiment nouveau, doublés entre bâtiments d’une même propriété. (RPACom art. 5 ch. 5)
  • Bâtiments accolés. Ordre non contigu ; des villas mitoyennes peuvent être admises si elles sont construites simultanément ou en harmonie. Les variantes accolées du calcul supposent ces conditions. (RPACom art. 5 ch. 6)
  • Affectation. Habitation de très faible densité et activités non gênantes compatibles avec l’habitat. (RPACom art. 5 ch. 1)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RPACom art. 5 ch. 2)
  • Mesure des distances. Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. Les distances aux limites ne valent qu’envers les biens-fonds voisins ; envers le domaine public, la loi sur les routes, sous réserve d’un plan fixant les limites des constructions. (RPACom art. 23)
  • Hauteur mesurée. Depuis l’altitude moyenne du terrain naturel occupé par la construction, mesurée à tous les angles avant la construction. (RPACom art. 24)
  • Dépendances. Dépendances au sens de l’art. 39 RLATC admises, deux par logement, quatre au total sous 1 200 m² de parcelle et six au-delà, 3 m à la corniche. Non vérifié. (RPACom art. 39)
  • Constructions souterraines. Hors des distances et des indices si le profil du sol n’est pas sensiblement modifié. (RPACom art. 40)
  • Stationnement. Deux places par 100 m² de surface de plancher déterminante, une par logement au moins, et 10 % pour les visiteurs. (RPACom art. 43)
  • Mouvements de terre. 1,50 m cumulé au plus par rapport au terrain naturel. Non vérifié. (RPACom art. 46)
  • Disponibilité des terrains. Les parcelles désignées au plan doivent être bâties dans les 7 ans dès l’entrée en vigueur, à 80 % de leurs droits au moins, sous peine de taxation selon l’art. 52 LATC. (RPACom art. 48)
  • Patrimoine. Les objets en note 1 ou 2 au recensement architectural, ou protégés, demandent l’autorisation préalable du canton ; ceux en note 3 ou 4, celle de la Municipalité, et sont en principe conservés. (RPACom art. 28)

Zone d’habitation de faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité 15 LAT

Indice d’utilisation (CUS)
0,5
RPACom art. 6 ch. 3
Minergie (+5 %)
plancher 0,525
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
9,5 m, 3 niveaux
RPACom art. 6 ch. 4 et art. 24
Distance aux limites
6 m
RPACom art. 6 ch. 5 et art. 23
Entre bâtiments
12 m
RPACom art. 6 ch. 5

Texte du règlement

  • zone, art. 6Cette zone est destinée à l'habitation de faible densité ainsi qu'aux
  • Indice, art. 6L'indice d'utilisation du sol (IUS) sera au maximum de 0. 50,
  • Hauteur, art. 61 La hauteur des constructions est limitée à 9.50 mètres à la corniche.
  • Distance aux limites, art. 6sera au minimum de 6.00 mètres.
  • Entre bâtiments, art. 62 Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété. 6. Ordre des constructions 1 L'ordre non contigu est obligatoire.
  • order, art. 62 La construction de villas mitoyennes peut être admise pour autant que leur construction soit simultanée ou que l'harmonie entre les constructions soit respectée.
  • Distance aux limites, art. 23À l'angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra être diminuée de plus d'un mètre.
  • Hauteur, art. 24La hauteur à la corniche ou au faîte est calculée par rapport à l'altitude moyenne du terrain naturel occupé par la construction

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. IUS 0,50 de la surface de plancher déterminante selon la norme SIA 504 421. (RPACom art. 6 ch. 3)
  • Hauteur. 9,50 m à la corniche ; le règlement ne fixe ni faîte ni nombre de niveaux : trois niveaux sous la corniche sont la lecture du calcul. Toits à deux ou quatre pans de 30° à 45°, tuiles ; percements sur les 2/5 du pan au plus. (RPACom art. 6 ch. 4, 7 et 8)
  • Distances aux limites. 6 m de la limite de propriété voisine pour un bâtiment nouveau, doublés entre bâtiments d’une même propriété. (RPACom art. 6 ch. 5)
  • Bâtiments accolés. Ordre non contigu ; des villas mitoyennes peuvent être admises si elles sont construites simultanément ou en harmonie. Les variantes accolées du calcul supposent ces conditions. (RPACom art. 6 ch. 6)
  • Affectation. Habitation de faible densité et activités non gênantes compatibles avec l’habitat. (RPACom art. 6 ch. 1)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RPACom art. 6 ch. 2)
  • Mesure des distances. Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. Les distances aux limites ne valent qu’envers les biens-fonds voisins ; envers le domaine public, la loi sur les routes, sous réserve d’un plan fixant les limites des constructions. (RPACom art. 23)
  • Hauteur mesurée. Depuis l’altitude moyenne du terrain naturel occupé par la construction, mesurée à tous les angles avant la construction. (RPACom art. 24)
  • Dépendances. Dépendances au sens de l’art. 39 RLATC admises, deux par logement, quatre au total sous 1 200 m² de parcelle et six au-delà, 3 m à la corniche. Non vérifié. (RPACom art. 39)
  • Constructions souterraines. Hors des distances et des indices si le profil du sol n’est pas sensiblement modifié. (RPACom art. 40)
  • Stationnement. Deux places par 100 m² de surface de plancher déterminante, une par logement au moins, et 10 % pour les visiteurs. (RPACom art. 43)
  • Mouvements de terre. 1,50 m cumulé au plus par rapport au terrain naturel. Non vérifié. (RPACom art. 46)
  • Disponibilité des terrains. Les parcelles désignées au plan doivent être bâties dans les 7 ans dès l’entrée en vigueur, à 80 % de leurs droits au moins, sous peine de taxation selon l’art. 52 LATC. (RPACom art. 48)
  • Patrimoine. Les objets en note 1 ou 2 au recensement architectural, ou protégés, demandent l’autorisation préalable du canton ; ceux en note 3 ou 4, celle de la Municipalité, et sont en principe conservés. (RPACom art. 28)

Zone centrale

Désignation dans le plan d’affectation : Zone centrale 15 LAT

Indice d’utilisation (CUS)
0,5
RPACom art. 9 ch. 3
Minergie (+5 %)
plancher 0,525
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPACom art. 9 ch. 4 et art. 24
Distance aux limites
4 m
RPACom art. 9 ch. 5 et art. 23
Entre bâtiments
8 m
RPACom art. 9 ch. 5

Texte du règlement

  • zone, art. 9Cette zone est destinée à l'habitat, aux exploitations agricoles, aux
  • Indice, art. 9L'indJce d'utilisation du sol (IUS) sera au maximum de 0. 50.
  • Indice, art. 9potentiel d'augmentation de celles-ci doit être déterminé. Il devra être soustrait des droits à bâtir alloués pour ['ensemble du bien-fonds par le présent règlement.
  • Hauteur, art. 91 La hauteur des constructions est limitée à 6. 50 mètres à la corniche.
  • Distance aux limites, art. 9sera au minimum de 4.00 mètres. Cette distance peut être ramenée à 3.00 mètres pour les façades pignons.
  • Entre bâtiments, art. 92 Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété. 6. Ordre des constructions 1 Partout où la contiguïté existe, elle doit être maintenue.
  • order, art. 91 Partout où la contiguïté existe, elle doit être maintenue.
  • noise, art. 91 Le degré de sensibilité applicable est de prescriptions de l'OPB.
  • Distance aux limites, art. 23À l'angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra être diminuée de plus d'un mètre.
  • Hauteur, art. 24La hauteur à la corniche ou au faîte est calculée par rapport à l'altitude moyenne du terrain naturel occupé par la construction

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. IUS 0,50 de la surface de plancher déterminante selon la norme SIA 504 421, pour les constructions nouvelles, reconstructions et extensions. Avant une construction nouvelle sur une parcelle déjà bâtie, le potentiel des volumes existants transformables est déterminé et déduit des droits à bâtir, comme réserve. (RPACom art. 9 ch. 3 A et B)
  • Bâtiments existants. Rénovations et transformations admises dans les volumes existants, même au-delà de l’IUS ; extensions mineures (vérandas, lucarnes, sas, balcons) de 40 m² au plus, isolation non comptée. (RPACom art. 9 ch. 3 C)
  • Hauteur. 6,50 m à la corniche ; le règlement ne fixe ni faîte ni nombre de niveaux : deux niveaux sous la corniche sont la lecture du calcul. Toits à deux pans de 30° à 45°, le petit pan plus grand que la moitié du grand, tuiles plates en terre cuite, avant-toits obligatoires. (RPACom art. 9 ch. 4 et 7)
  • Distances aux limites. 4 m de la limite de propriété voisine pour un bâtiment nouveau, ramenés à 3 m pour les façades pignons (le calcul garde 4 m partout) ; doublés entre bâtiments d’une même propriété. (RPACom art. 9 ch. 5)
  • Ordre des constructions. La contiguïté est maintenue partout où elle existe ; murs mitoyens ou aveugles de 16 m au plus. (RPACom art. 9 ch. 6)
  • Affectation. Habitat, exploitations agricoles, constructions d’utilité publique, activités moyennement gênantes et commerces compatibles. Constructions nouvelles en maisons villageoises d’un ou plusieurs appartements, dans les proportions des constructions traditionnelles. (RPACom art. 9 ch. 1 et 12)
  • Bruit. Degré de sensibilité III. (RPACom art. 9 ch. 2)
  • Mesure des distances. Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. Les distances aux limites ne valent qu’envers les biens-fonds voisins ; envers le domaine public, la loi sur les routes, sous réserve d’un plan fixant les limites des constructions. (RPACom art. 23)
  • Hauteur mesurée. Depuis l’altitude moyenne du terrain naturel occupé par la construction, mesurée à tous les angles avant la construction. (RPACom art. 24)
  • Dépendances. Dépendances au sens de l’art. 39 RLATC admises, deux par logement, quatre au total sous 1 200 m² de parcelle et six au-delà, 3 m à la corniche. Non vérifié. (RPACom art. 39)
  • Constructions souterraines. Hors des distances et des indices si le profil du sol n’est pas sensiblement modifié. (RPACom art. 40)
  • Stationnement. Deux places par 100 m² de surface de plancher déterminante, une par logement au moins, et 10 % pour les visiteurs. (RPACom art. 43)
  • Mouvements de terre. 1,50 m cumulé au plus par rapport au terrain naturel. Non vérifié. (RPACom art. 46)
  • Disponibilité des terrains. Les parcelles désignées au plan doivent être bâties dans les 7 ans dès l’entrée en vigueur, à 80 % de leurs droits au moins, sous peine de taxation selon l’art. 52 LATC. (RPACom art. 48)
  • Patrimoine. Les objets en note 1 ou 2 au recensement architectural, ou protégés, demandent l’autorisation préalable du canton ; ceux en note 3 ou 4, celle de la Municipalité, et sont en principe conservés. (RPACom art. 28)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone d'habitations à faible densité : plan partiel d’affectation « A La Prelaz » (2003), régi par son propre règlement

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Votre parcelle à Ballens ?

Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.