parcelle.

Règlement communal de Bursinel

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone d’habitation de faible densité 15 LAT

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité 15 LAT

Indice d’utilisation (CUS)
0,47
RGATC art. 2.1, 2.2 et 9.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,4935
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RGATC art. 3.5, 3.7 et 9.5 (niveaux : hypothèse)
Distance aux limites
5 m
RGATC art. 3.3 et 9.4
Entre bâtiments
10 m
RGATC art. 3.3 et 9.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 2.1Dans les zones à bâtir, la capacité constructive d’un bien-fonds est définie soit par un IUS, un
  • Indice, art. 2.1norme suisse applicable (SIA 421 : 2006 / SN 504.421).
  • Indice, art. 9.29.2 IUS = 0.47
  • Hauteur, art. 3.5La hauteur d'une construction est limitée par les cotes "h" et "H" fixées par les règles
  • Hauteur, art. 9.59.5 h=7m H=125m
  • Hauteur, art. 9.5h=11m H=135m
  • Hauteur, art. 3.7Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable d'une
  • Distance aux limites, art. 9.494 d=5 m D=10 m
  • Distance aux limites, art. 3.3parties de bâtiments non contigus sont implantés au moins à la distance "d" des limites du
  • Entre bâtiments, art. 3.3implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • order, art. 9.39.3 Non contiguë

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. IUS 0,47 selon la norme SIA 421, rapporté à la partie de la parcelle en zone à bâtir, sans la zone de verdure ; la Municipalité peut compter les terrains cédés à la collectivité pour une réalisation d’intérêt général. Les combles habitables comptent : le calcul dessine deux niveaux pleins sous la corniche, combles non dessinés. (RGATC art. 2.1, 2.2 et 9.2)
  • Hauteur. 7 m à la corniche ou au chéneau (h), 12,5 m au faîte (H), depuis le terrain de référence ou aménagé en déblai, là où la différence est la plus grande ; 11 m et 13,5 m pour le bâtiment de la parcelle n° 2. Le nombre de niveaux n’est pas fixé : deux sous 7 m est l’hypothèse du calcul. Toitures à pans de 40 à 90 %, façades de plus de 18 m décrochées. (RGATC art. 3.5, 9.5 et 9.6)
  • Distances aux limites. d = 5 m des limites, D = 10 m entre bâtiments d’un même bien-fonds ; ordre non contigu. (RGATC art. 9.3 et 9.4)
  • Affectation. Habitation et activités moyennement gênantes ; le règlement ne limite pas le nombre de logements. Degré de sensibilité III. (RGATC art. 9.1 et 9.7)
  • Combles. Habitables ou utilisables dans tout le volume exploitable de la toiture ; un étage « sur-combles » sans local habitable peut s’y ajouter, éclairé par les pignons ou des baies rampantes de 78 × 98 cm au plus. (RGATC art. 3.7)
  • Distances. Mesurées perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie du bâtiment la plus proche ; le long du domaine public, les limites des constructions du plan priment. D se mesure entre les parties les plus proches de deux bâtiments d’un même bien-fonds et peut être réduite entre bâtiments existants, avec une dépendance ou entre façades aveugles si la protection incendie est respectée. Piscines et courts de tennis tiennent la distance d. (RGATC art. 3.2 et 3.3)
  • Contiguïté. Admise seulement si elle existe, si le voisin a déjà construit sur la limite commune, et dans le respect des droits de vue et de jour. (RGATC art. 3.1)
  • Dépendances. Dépendances de peu d’importance (RLATC art. 39) de 40 m² et 3 m à la corniche au plus, comme les constructions enterrées, admises à moins de d s’il n’en résulte pas d’inconvénient majeur pour les voisins. (RGATC art. 3.3 et 3.4)
  • Aménagements extérieurs. Mouvements de terre de 1 m au plus, pieds de talus à 1 m de la parcelle voisine ; haies d’essences indigènes, thuyas et laurier du Portugal exclus. Non vérifié. (RGATC art. 4.2 et 4.4)
  • Stationnement. Selon les normes VSS, pour les voitures et les vélos. (RGATC art. 5.2 et 5.3)
  • Patrimoine. Murs anciens de clôture et de soutènement protégés à leur hauteur ; objets notés 3 conservés, notés 4 conservés autant que possible ; parcs ICOMOS, régions archéologiques et voies historiques (IVS) soumis au Département. (RGATC art. 6.2 à 6.6)
  • Eaux. Tout le territoire est en secteur Au de protection des eaux : pas d’installation sous le niveau moyen de la nappe. Espace réservé aux eaux selon le droit fédéral, figuré au plan. (RGATC art. 6.8 et 6.12)
  • Forêt. Sans autorisation du service forestier, ni construction, ni clôture, ni dépôt à moins de 10 m des lisières ; le plan constate la limite des forêts dans la zone à bâtir et la bande de 10 m. (RGATC art. 26)

Zone d’habitation de très faible densité 15 LAT A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT - A

Indice d’utilisation (CUS)
0,3
RGATC art. 2.1, 2.2 et 10.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,315
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RGATC art. 3.5, 3.7 et 10.5 (niveaux : hypothèse)
Distance aux limites
6 m
RGATC art. 3.3 et 10.4
Entre bâtiments
12 m
RGATC art. 3.3 et 10.4
Logements par bâtiment
2
RGATC art. 10.1

Texte du règlement

  • Indice, art. 2.1Dans les zones à bâtir, la capacité constructive d’un bien-fonds est définie soit par un IUS, un
  • Indice, art. 10.210.2 IUS = 0.3
  • Hauteur, art. 3.5La hauteur d'une construction est limitée par les cotes "h" et "H" fixées par les règles
  • Hauteur, art. 10.510.5 h=7m H=11m (toit à pans)
  • Hauteur, art. 10.5h=7m H=7m (toitplat)
  • Hauteur, art. 3.7Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable d'une
  • Distance aux limites, art. 10.410.4 d=6 m D=12 m
  • Distance aux limites, art. 3.3parties de bâtiments non contigus sont implantés au moins à la distance "d" des limites du
  • Entre bâtiments, art. 3.3implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • Logements, art. 10.1Le nombre maximum de logements est limité à 2 par bâtiment.
  • order, art. 10.310.3 Non contiguë

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. IUS 0,3 selon la norme SIA 421, rapporté à la partie de la parcelle en zone à bâtir, sans la zone de verdure ; la Municipalité peut compter les terrains cédés à la collectivité pour une réalisation d’intérêt général. Les combles habitables comptent : le calcul dessine deux niveaux pleins sous la corniche, combles non dessinés. (RGATC art. 2.1, 2.2 et 10.2)
  • Hauteur. 7 m à la corniche ou au chéneau (h) ; 11 m au faîte (H) pour un toit à pans, 7 m pour un toit plat, admis seulement au quartier des Tattes, au bord du lac, et végétalisé. Le nombre de niveaux n’est pas fixé : deux sous 7 m est l’hypothèse du calcul. Toitures à pans de 40 à 80 %, façades de plus de 18 m décrochées. (RGATC art. 3.5, 10.5 et 10.6)
  • Distances aux limites. d = 6 m des limites, D = 12 m entre bâtiments d’un même bien-fonds ; ordre non contigu. (RGATC art. 10.3 et 10.4)
  • Logements. Habitation et activités non gênantes ou moyennement gênantes, deux logements au plus par bâtiment. Degré de sensibilité III sur les parcelles n° 3, 4 et 5, II ailleurs. (RGATC art. 10.1 et 10.7)
  • Combles. Habitables ou utilisables dans tout le volume exploitable de la toiture ; un étage « sur-combles » sans local habitable peut s’y ajouter, éclairé par les pignons ou des baies rampantes de 78 × 98 cm au plus. (RGATC art. 3.7)
  • Distances. Mesurées perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie du bâtiment la plus proche ; le long du domaine public, les limites des constructions du plan priment. D se mesure entre les parties les plus proches de deux bâtiments d’un même bien-fonds et peut être réduite entre bâtiments existants, avec une dépendance ou entre façades aveugles si la protection incendie est respectée. Piscines et courts de tennis tiennent la distance d. (RGATC art. 3.2 et 3.3)
  • Contiguïté. Admise seulement si elle existe, si le voisin a déjà construit sur la limite commune, et dans le respect des droits de vue et de jour. (RGATC art. 3.1)
  • Dépendances. Dépendances de peu d’importance (RLATC art. 39) de 40 m² et 3 m à la corniche au plus, comme les constructions enterrées, admises à moins de d s’il n’en résulte pas d’inconvénient majeur pour les voisins. (RGATC art. 3.3 et 3.4)
  • Aménagements extérieurs. Mouvements de terre de 1 m au plus, pieds de talus à 1 m de la parcelle voisine ; haies d’essences indigènes, thuyas et laurier du Portugal exclus. Non vérifié. (RGATC art. 4.2 et 4.4)
  • Stationnement. Selon les normes VSS, pour les voitures et les vélos. (RGATC art. 5.2 et 5.3)
  • Patrimoine. Murs anciens de clôture et de soutènement protégés à leur hauteur ; objets notés 3 conservés, notés 4 conservés autant que possible ; parcs ICOMOS, régions archéologiques et voies historiques (IVS) soumis au Département. (RGATC art. 6.2 à 6.6)
  • Eaux. Tout le territoire est en secteur Au de protection des eaux : pas d’installation sous le niveau moyen de la nappe. Espace réservé aux eaux selon le droit fédéral, figuré au plan. (RGATC art. 6.8 et 6.12)
  • Forêt. Sans autorisation du service forestier, ni construction, ni clôture, ni dépôt à moins de 10 m des lisières ; le plan constate la limite des forêts dans la zone à bâtir et la bande de 10 m. (RGATC art. 26)

Zone d’habitation de très faible densité 15 LAT B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT - B

Indice d’utilisation (CUS)
0,3
RGATC art. 2.1, 2.2 et 11.2
Minergie (+5 %)
plancher 0,315
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
3,5 m, 1 niveaux
RGATC art. 3.5, 3.7 et 11.5
Distance aux limites
3 m
RGATC art. 3.3 et 11.4
Entre bâtiments
6 m
RGATC art. 3.3 et 11.4

Texte du règlement

  • Indice, art. 2.1Dans les zones à bâtir, la capacité constructive d’un bien-fonds est définie soit par un IUS, un
  • Indice, art. 11.211.2 IUS = 0.3
  • Hauteur, art. 3.5La hauteur d'une construction est limitée par les cotes "h" et "H" fixées par les règles
  • Hauteur, art. 11.511.5 h=3.5m H=8m
  • Hauteur, art. 3.7Les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable d'une
  • Distance aux limites, art. 11.411.4 d=3 m D=6 m
  • Distance aux limites, art. 3.3parties de bâtiments non contigus sont implantés au moins à la distance "d" des limites du
  • Entre bâtiments, art. 3.3implantés au moins à la distance "D" les uns des autres.
  • order, art. 11.311.3 Non contiguë. La mitoyenneté est autorisée lorsqu’elle est existante.
  • attached, art. 11.6au maximum, 3 bâtiments peuvent être accolés les uns aux autres,

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. IUS 0,3 selon la norme SIA 421, rapporté à la partie de la parcelle en zone à bâtir, sans la zone de verdure ; la Municipalité peut compter les terrains cédés à la collectivité pour une réalisation d’intérêt général. Les combles habitables comptent : le calcul dessine un niveau sous la corniche de 3,50 m et place tout l’indice au sol : avec des combles habitables, le rez-de-chaussée sera plus petit. (RGATC art. 2.1, 2.2 et 11.2)
  • Hauteur. 3,50 m à la corniche ou au chéneau (h), 8 m au faîte (H) : un rez-de-chaussée et des combles habitables, que le calcul ne dessine pas. Toitures à pans de 50 à 70 %, tuiles plates en terre cuite ; façades de plus de 18 m décrochées de 5 m au plus. (RGATC art. 3.5, 3.7, 11.5 et 11.6)
  • Distances aux limites. d = 3 m des limites, D = 6 m entre bâtiments d’un même bien-fonds. (RGATC art. 11.4)
  • Bâtiments accolés. Ordre non contigu ; la mitoyenneté est admise là où elle existe, trois bâtiments accolés au plus. (RGATC art. 11.3 et 11.6)
  • Affectation. Habitation et activités non gênantes ; le règlement ne limite pas le nombre de logements. Degré de sensibilité II. (RGATC art. 11.1 et 11.7)
  • Combles. Habitables ou utilisables dans tout le volume exploitable de la toiture ; un étage « sur-combles » sans local habitable peut s’y ajouter, éclairé par les pignons ou des baies rampantes de 78 × 98 cm au plus. (RGATC art. 3.7)
  • Distances. Mesurées perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie du bâtiment la plus proche ; le long du domaine public, les limites des constructions du plan priment. D se mesure entre les parties les plus proches de deux bâtiments d’un même bien-fonds et peut être réduite entre bâtiments existants, avec une dépendance ou entre façades aveugles si la protection incendie est respectée. Piscines et courts de tennis tiennent la distance d. (RGATC art. 3.2 et 3.3)
  • Contiguïté. Admise seulement si elle existe, si le voisin a déjà construit sur la limite commune, et dans le respect des droits de vue et de jour. (RGATC art. 3.1)
  • Dépendances. Dépendances de peu d’importance (RLATC art. 39) de 40 m² et 3 m à la corniche au plus, comme les constructions enterrées, admises à moins de d s’il n’en résulte pas d’inconvénient majeur pour les voisins. (RGATC art. 3.3 et 3.4)
  • Aménagements extérieurs. Mouvements de terre de 1 m au plus, pieds de talus à 1 m de la parcelle voisine ; haies d’essences indigènes, thuyas et laurier du Portugal exclus. Non vérifié. (RGATC art. 4.2 et 4.4)
  • Stationnement. Selon les normes VSS, pour les voitures et les vélos. (RGATC art. 5.2 et 5.3)
  • Patrimoine. Murs anciens de clôture et de soutènement protégés à leur hauteur ; objets notés 3 conservés, notés 4 conservés autant que possible ; parcs ICOMOS, régions archéologiques et voies historiques (IVS) soumis au Département. (RGATC art. 6.2 à 6.6)
  • Eaux. Tout le territoire est en secteur Au de protection des eaux : pas d’installation sous le niveau moyen de la nappe. Espace réservé aux eaux selon le droit fédéral, figuré au plan. (RGATC art. 6.8 et 6.12)
  • Forêt. Sans autorisation du service forestier, ni construction, ni clôture, ni dépôt à moins de 10 m des lisières ; le plan constate la limite des forêts dans la zone à bâtir et la bande de 10 m. (RGATC art. 26)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone centrale 15 LAT - A : zone centrale (code fédéral 14) réglée par un indice de surface bâtie (ISB 0,5) que la couche ne porte pas : contiguïté maintenue, « maisons de village », bâtiments existants transformés dans leur volume (art. 7)
  • Zone centrale 15 LAT - B : zone centrale (code fédéral 14) réglée par un indice de surface bâtie (ISB 0,3) que la couche ne porte pas, avec les règles architecturales de la zone A (art. 8)
  • Zone Choisi, secteur C : plan général d’affectation de 2000, resté en vigueur hors du périmètre du plan de 2024 : tout bâtiment nouveau demande un plan de quartier ou un plan partiel d’affectation (art. 57, 2000)
  • Secteur d'habitat collectif : plan partiel d’affectation « Vers la Gare » (2004), régi par son propre règlement
  • Zone village : plan de quartier « Village Centre » (2008), régi par son propre règlement ; le règlement de 2024 abroge le plan « Le Village » complété en 2008 (art. 27.3), que la couche tient encore en vigueur

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Votre parcelle à Bursinel ?

Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.