Règlement communal de Montagny-près-Yverdon
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal sur la police des constructionsdu 14.03.2005
- Règlement communal sur la police des constructions (texte de 2000) du 18.04.2000, consulté : Le règlement de 1984 avec la modification de 1999 : les articles des zones de faible et de moyenne densité sont ceux du texte de 2005, mot pour mot.
Zone de faible densité (zone de villas)
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
- RPC art. 21, 22 et 87
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPC art. 21, 22 et 87
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPC art. 22 et 89
- Hauteur selon l’emprise
- 4 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6,5 m, 2 niveaux dès 100 m² au sol
- RPC art. 22 et 89
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPC art. 19 et 88
- Distance aux limites
- 6 m
- RPC art. 19 et 88
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPC art. 19
- Logements par bâtiment
- 2
- RPC art. 17
- Surface minimale
- 800 m²
- RPC art. 20
- Surface de parcelle
- 800 m² par villa de deux appartements au plus, 700 m² par villa mitoyenne
- RPC art. 20
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : la couche porte un COS de 0,2 sur toutes les zones d’habitation de la commune, plans spéciaux compris, que ni le règlement ni le plan des zones de 1984 ne fixent.
Texte du règlement
- Emprise, art. 87
La surface bâtie se calcule sur le niveau de plus grande surface, compte non tenu
- Hauteur, art. 87
Les combles habitables sont limitées à I niveau ou 2 demi-niveaux.
- Hauteur, art. 89
La hauteur à la corniche et au faîte est mesurée à partir de la cote moyenne du sol
- Distance aux limites, art. 88
A l'angle le plus rapproché de la limite, la distance
- Indice, art. 21
La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 21
La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 22
1/ Les bâtiments d'habitation auront au minimum une surface de 80 m2.
- Hauteur, art. 22
2/ Pour les bâtiments d'une surface comprise entre 80 m2 et 100 m2, la hauteur à la corniche ne dépassera pas 4 m.
- Hauteur, art. 22
3/ Pour les bâtiments de plus de 100 m2 de surface, la hauteur à la corniche ne dépassera pas 6,50 m.
- Hauteur, art. 22
4/ Dans les 2 cas, les combles sont habitables
- Hauteur, art. 22
6/ La hauteur au faîte est limitée à 12 m.
- Longueur, art. 22
5/ La longueur du bâtiment n'excède pas 20 m.
- Distance aux limites, art. 19
s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions est de 6 m. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
- Entre bâtiments, art. 19
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
- Parcelle, art. 20
La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 800 m2 à raison d'une villa par 800 m2. Cette surface peut être réduite à 700 m2 dans le cas de villas mitoyennes.
- Logements, art. 17
Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus 2 appartements.
- order, art. 18
L'ordre non contigu est obligatoire. Toutefois, des bâtiments nouveaux peuvent être construits en contiguïté, à condition d'être édifiés simultanément,
- noise, art. 5
Zone de faible densité - degré de sensibilité au bruit II
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPC art. 21 et 22)
- Hauteur. De 80 à 100 m² au sol, 4 m à la corniche : un niveau, les combles au-dessus ; au-delà de 100 m², 6,50 m : deux niveaux. Combles habitables dans les deux cas, sur un niveau ou deux demi-niveaux, non dessinés. 12 m au faîte. (RPC art. 22 et 87)
- Bâtiment minimal. 80 m² au sol au moins pour un bâtiment d’habitation ; 20 m de long au plus. (RPC art. 22)
- Distances. 6 m de la limite voisine ou du domaine public sans plan fixant la limite des constructions, doublés entre bâtiments d’une même propriété. (RPC art. 19)
- Surface minimale. 800 m² au moins, à raison d’une villa par 800 m² ; 700 m² par villa dans le cas de villas mitoyennes. (RPC art. 20)
- Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est obligatoire ; des bâtiments nouveaux peuvent être contigus s’ils sont édifiés simultanément, d’architecture identique, 28 m au plus dans leur plus grande dimension. (RPC art. 18)
- Logements. Villas ou maisons familiales de deux appartements au plus ; locaux artisanaux ou bureaux liés à l’habitation admis. (RPC art. 17)
- Toitures. Tuiles, 25 à 45°, avant-toit de 50 cm au moins sur toutes les faces ; pans inversés et métal (cuivre excepté) interdits. (RPC art. 23 et 24)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RPC art. 5)
- Mesure des distances. Depuis le mur de façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. Le long du domaine public sans plan fixant la limite des constructions, la loi sur les routes s’applique là où elle demande plus. (RPC art. 85 et 88)
- Mesure de la hauteur. Depuis la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction, au milieu du bâtiment. En pente, la façade la plus haute ne dépasse pas 12 m au faîte. (RPC art. 89)
- Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons, piscines non couvertes ni parkings souterrains. Un changement de limites n’augmente pas la proportion admise. (RPC art. 87 et 91)
- Dépendances. Selon l’art. 39 RLATC ; toit à un pan ou plat pour les seuls garages, par exception. (RPC art. 86)
- Plantations. Un arbre d’essence indigène par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle, indiqué au dossier d’enquête. Non compté. (RPC art. 26 et 39)
- Stationnement. Deux places ou deux garages par logement au moins. (RPC art. 97)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus en remblai ou en déblai, murs de soutènement de 1,50 m au plus. Non vérifié. (RPC art. 99 et 100)
- Terrains instables. La Municipalité peut exiger une expertise géologique ou géotechnique. (RPC art. 108)
- Construction. Constructions sur piliers et habitations genre « chalet » interdites. (RPC art. 94 et 95)
Zone de moyenne densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de moyenne densité
- Surface de plancher
- COS 0,167 × 2 niveaux = 0,33333
- RPC art. 33, 34 et 87
- Occupation du sol (COS)
- 0,16667
- RPC art. 33 et 87
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,35, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux
- RPC art. 34 et 89
- Longueur des bâtiments
- 25 m au plus
- RPC art. 31 et 88
- Distance aux limites
- 6 m
- RPC art. 31 et 88
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPC art. 31
- Surface minimale
- 800 m²
- RPC art. 32
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : la couche porte un COS de 0,2 sur toutes les zones d’habitation de la commune, plans spéciaux compris, que ni le règlement ni le plan des zones de 1984 ne fixent.
Texte du règlement
- Emprise, art. 87
La surface bâtie se calcule sur le niveau de plus grande surface, compte non tenu
- Hauteur, art. 87
Les combles habitables sont limitées à I niveau ou 2 demi-niveaux.
- Hauteur, art. 89
La hauteur à la corniche et au faîte est mesurée à partir de la cote moyenne du sol
- Distance aux limites, art. 88
A l'angle le plus rapproché de la limite, la distance
- Indice, art. 33
La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 33
La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
- Hauteur, art. 34
La hauteur à la corniche est limitée à 7 m. La hauteur au faite est limitée à 12 m.
- Longueur, art. 35
La longueur d'une façade ne peut excéder 25 m., de même que l'addition de la longueur et de la largeur ne peut excéder 35 m.
- Distance aux limites, art. 31
n'y a pas de plan fixant la limite des constructions est de 6 m. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.
- Entre bâtiments, art. 31
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.
- Parcelle, art. 32
La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 800 ni2.
- zone, art. 29
Cette zone est destinée à l'habitation éventuellement accompagnée par des activités artisanales.
- order, art. 30
Toutefois, deux bâtiments nouveaux peuvent être édifiés en contiguïté à condition d'être construits simultanément, que la plus grande dimension n'excède pas 28 m.,
- noise, art. 5
Zone de moyenne densité - degré de sensibilité au bruit II
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPC art. 33 et 34)
- Hauteur. 7 m à la corniche, 12 m au faîte. Le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux : deux pleins sous la corniche sont l’hypothèse du calcul ; les combles habitables (un niveau ou deux demi-niveaux) ne sont pas dessinés. (RPC art. 34, 37 et 87)
- Dimensions. Une façade de 25 m au plus, la longueur et la largeur additionnées de 35 m au plus. Le calcul limite la longueur à 25 m, pas la somme. (RPC art. 35)
- Distances. 6 m de la limite voisine ou du domaine public sans plan fixant la limite des constructions, doublés entre bâtiments d’une même propriété. (RPC art. 31)
- Surface minimale. 800 m² au moins ; le règlement ne fixe pas de surface par bâtiment ni de nombre de logements. (RPC art. 32)
- Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est obligatoire ; deux bâtiments nouveaux peuvent être contigus s’ils sont construits simultanément, d’architecture identique, 28 m au plus dans leur plus grande dimension. (RPC art. 30)
- Affectation. Habitation, éventuellement avec des activités artisanales formant un ensemble architectural avec elle. (RPC art. 29)
- Toitures. Tuiles, 25 à 45°, avant-toit de 50 cm au moins sur toutes les faces ; pans inversés et métal (cuivre excepté) interdits. (RPC art. 36 et 37)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RPC art. 5)
- Mesure des distances. Depuis le mur de façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. Le long du domaine public sans plan fixant la limite des constructions, la loi sur les routes s’applique là où elle demande plus. (RPC art. 85 et 88)
- Mesure de la hauteur. Depuis la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction, au milieu du bâtiment. En pente, la façade la plus haute ne dépasse pas 12 m au faîte. (RPC art. 89)
- Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons, piscines non couvertes ni parkings souterrains. Un changement de limites n’augmente pas la proportion admise. (RPC art. 87 et 91)
- Dépendances. Selon l’art. 39 RLATC ; toit à un pan ou plat pour les seuls garages, par exception. (RPC art. 86)
- Plantations. Un arbre d’essence indigène par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle, indiqué au dossier d’enquête. Non compté. (RPC art. 26 et 39)
- Stationnement. Deux places ou deux garages par logement au moins. (RPC art. 97)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus en remblai ou en déblai, murs de soutènement de 1,50 m au plus. Non vérifié. (RPC art. 99 et 100)
- Terrains instables. La Municipalité peut exiger une expertise géologique ou géotechnique. (RPC art. 108)
- Construction. Constructions sur piliers et habitations genre « chalet » interdites. (RPC art. 94 et 95)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone de village : zone de village (code fédéral 14) sans indice : ni surface bâtie ni indice d’utilisation, ordre non contigu mais contiguïté maintenue où elle existe et admise pour des bâtiments édifiés ensemble (50 % de la parcelle, 28 m), 6 m aux limites (3 m aux pignons), 7 m à la corniche, bâtiments d’avant 1960 maintenus dans leurs volumes (art. 6 à 16) ; aucun rapport de surface à partir duquel calculer. Un polygone est sous le PPA « Planta » (1994)
- Zone de construction de 4 villas : PEP « Montagny Clos Lucens » (1972), COS 0,2 à la couche ; sous un plan spécial
- Zone de maintien ou de reconstruction d'une villa : PEP « Montagny Clos Lucens » (1972), COS 0,2 à la couche ; sous un plan spécial
- Zone de villa : PEP « Sur le Crêt » (1984), COS 0,2 à la couche ; sous un plan spécial
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
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Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.