parcelle.

Règlement communal de Chavannes-près-Renens

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone de faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de faible densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,4
RPA art. 13, 15 et 76
Minergie (+5 %)
plancher 0,42
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
8 m, 2 niveaux
RPA art. 20, 73 et 74
Bâtiment principal
60 m² au sol au moins
RPA art. 20, 73 et 74
Distance aux limites
6 m
RPA art. 18 et 75
Entre bâtiments
12 m
RPA art. 75
Logements par bâtiment
3
RPA art. 72
Surface minimale
500 m²
RPA art. 77
Bâtiments principaux par parcelle
1
RPA art. 77

Texte du règlement

  • zone, art. 72Cette zone est destinée à la construction de petits bâti- ments d'habitation, abritant au maximum trois logements superposés ou juxtaposés.
  • Niveaux, art. 73Le nombre de niveaux est limité à trois (rez-étage-combles)
  • Hauteur, art. 74La hauteur des façades, mesurée sur la corniche dès le ni- veau moyen du terrain naturel (article 20) , n'excède pas
  • Hauteur, art. 748,00 M.
  • Distance aux limites, art. 75fixant la limite des constructions, est de 6,00 m.
  • Entre bâtiments, art. 75tance est de 12,00 m.
  • Indice, art. 76Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) (article 13) est de 0,4 maximum.
  • Parcelle, art. 77Seules sont constructibles les parcelles d'une surface mini- male de 500 m2 à concurrence d'une seule construction prin- cipale par parcelle.
  • Parcelle, art. 77présent règlement, demeurent constructibles pour autant que les autres dispositions soient respectées.
  • minFootprint, art. 78La surface bâtie minimale est de 60,00 m2 non compris les
  • roof, art. 79Leur pente sera comprise entre 46 % et 84 % (25°
  • Indice, art. 13Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est le rapport numérique entre la surface de plancher brute et la surface de la parcelle.
  • Indice, art. 15Dans les combles, le calcul de la surface de plancher brute est prise en compte à partir d'une hauteur sous rampant de
  • Distance aux limites, art. 18A l'angle le plus rapproché de la limite, cette distance ne pourra pas être diminuée de plus de 1,00 m.
  • Niveaux, art. 21Ce niveau est pris en compte dans le calcul du nombre de
  • Hauteur, art. 20Le niveau moyen du terrain naturel est calculé à partir des
  • order, art. 8l'ensemble des bâtiments est considéré comme une seule construction pour l'application du présent règlement,

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. CUS 0,4 de la surface de la parcelle. (RPA art. 76)
  • Hauteur. Trois niveaux, rez, étage et combles, et 8 m à la corniche. Le calcul dessine le rez et l’étage ; la surface des combles compte dans le CUS dès 1,50 m sous rampant. (RPA art. 15, 73 et 74)
  • Distances aux limites. 6 m de la limite de propriété voisine ou du domaine public, sauf limite des constructions au plan ; 12 m entre bâtiments d’une même propriété. (RPA art. 75)
  • Logements. Petits bâtiments d’habitation de trois logements au plus, superposés ou juxtaposés. (RPA art. 72)
  • Surface minimale. 500 m² de parcelle au moins, une seule construction principale par parcelle. Une parcelle plus petite lors de l’enquête du règlement (1986 à 1988) reste constructible : le calcul applique le minimum, à vérifier au registre foncier. (RPA art. 77)
  • Surface bâtie minimale. 60 m² au sol, dépendances non comprises. (RPA art. 78)
  • Toitures. Deux pans au moins, pente de 46 à 84 % (25° à 40°) ; lucarnes sur 50 % (négatives) ou 30 % (positives) de la façade au plus. (RPA art. 25, 26 et 79)
  • Coefficient d’utilisation. Rapport entre la surface de plancher brute (directive ORL EPFZ 514 420 de 1966) et la surface de la parcelle ; dans les combles, comptée dès 1,50 m sous rampant. L’aire forestière ne compte pas. (RPA art. 13 et 15)
  • Niveaux. Le rez-de-chaussée est le premier niveau dont toutes les façades sont dégagées du terrain, surélevé de 1,50 m au plus ; un niveau partiellement habitable dégagé sous le rez-de-chaussée compte comme niveau. (RPA art. 19 et 21)
  • Hauteur mesurée. À la corniche, depuis le niveau moyen du terrain naturel calculé aux angles du bâtiment. Combles habitables : toits à 55 % au moins, sablière à 1 m au plus au-dessus de la dernière dalle. (RPA art. 20 et 24)
  • Mesure des distances. Mesurées loggias et avant-corps compris, balcons au-delà de 1,50 m de saillie ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre, une fois par façade. Une limite des constructions au plan prime. (RPA art. 17 et 18)
  • Bâtiments contigus ou accolés. Admis s’ils sont édifiés simultanément avec un caractère architectural homogène ; l’ensemble compte comme une seule construction pour le règlement. (RPA art. 8)
  • Dépendances. Sans habitation ni activité professionnelle ; jusqu’à 35 m² hors de la surface bâtie ; 2,20 m à la corniche, 2,60 m pour un garage. Non vérifié. (RPA art. 32 à 34)
  • Plantations. Toute construction nouvelle demande un arbre de taille majeure par tranche de 500 m² de parcelle, si la parcelle n’en compte pas déjà assez. (RPA art. 53)
  • Stationnement. Deux places par logement pour une villa ; une par 70 m² habitables, une par logement au moins, plus une visiteur par trois logements pour un immeuble ; la moitié en garage. (RPA art. 41 et 42)
  • Bruit. Degré de sensibilité selon le plan d’attribution de 1994. (Plan d’attribution des degrés de sensibilité)

Zone urbaine

Désignation dans le plan d’affectation : Zone urbaine

Indice d’utilisation (CUS)
0,8
RPA art. 13, 15 et 69
Minergie (+5 %)
plancher 0,84
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
12,5 m, 4 niveaux
RPA art. 20, 66 et 67
Distance aux limites
10 m
RPA art. 18 et 68
Entre bâtiments
20 m
RPA art. 68

Texte du règlement

  • zone, art. 64Cette zone est destinée principalement à la construction de bâtiments voués au logement.
  • Niveaux, art. 66Le nombre de niveaux est limité à quatre y compris le rez- de-chaussée.
  • Niveaux, art. 66Les combles habitables comptent pour un niveau.
  • Hauteur, art. 6712,50 in.
  • Distance aux limites, art. 68fixant la limite des constructions, est de 10,00 m au mini- mum.
  • Entre bâtiments, art. 68tance est de 20,00 m.
  • Indice, art. 69Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est de 0,8 au maximum.
  • Indice, art. 13Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est le rapport numérique entre la surface de plancher brute et la surface de la parcelle.
  • Indice, art. 15Dans les combles, le calcul de la surface de plancher brute est prise en compte à partir d'une hauteur sous rampant de
  • Distance aux limites, art. 18A l'angle le plus rapproché de la limite, cette distance ne pourra pas être diminuée de plus de 1,00 m.
  • Niveaux, art. 21Ce niveau est pris en compte dans le calcul du nombre de
  • Hauteur, art. 20Le niveau moyen du terrain naturel est calculé à partir des
  • order, art. 8l'ensemble des bâtiments est considéré comme une seule construction pour l'application du présent règlement,

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. CUS 0,8 de la surface de la parcelle. (RPA art. 69)
  • Hauteur. Quatre niveaux au plus, rez-de-chaussée compris, les combles habitables comptant pour un niveau, et 12,50 m à la corniche. Le calcul dessine quatre niveaux pleins sans combles habitables. (RPA art. 66 et 67)
  • Distances aux limites. 10 m de la limite de propriété voisine ou du domaine public, sauf limite des constructions au plan ; 20 m entre bâtiments d’une même propriété. (RPA art. 68)
  • Affectation. Principalement des bâtiments de logement ; bureaux, établissements publics, écoles, EMS, artisanat sans nuisances et surfaces de vente de 500 m² au plus par unité aux conditions de la Municipalité. (RPA art. 64 et 65)
  • Places de jeux. 7 m² par 80 m² de surface brute de plancher habitable pour un bâtiment d’habitation collective. (RPA art. 44)
  • Coefficient d’utilisation. Rapport entre la surface de plancher brute (directive ORL EPFZ 514 420 de 1966) et la surface de la parcelle ; dans les combles, comptée dès 1,50 m sous rampant. L’aire forestière ne compte pas. (RPA art. 13 et 15)
  • Niveaux. Le rez-de-chaussée est le premier niveau dont toutes les façades sont dégagées du terrain, surélevé de 1,50 m au plus ; un niveau partiellement habitable dégagé sous le rez-de-chaussée compte comme niveau. (RPA art. 19 et 21)
  • Hauteur mesurée. À la corniche, depuis le niveau moyen du terrain naturel calculé aux angles du bâtiment. Combles habitables : toits à 55 % au moins, sablière à 1 m au plus au-dessus de la dernière dalle. (RPA art. 20 et 24)
  • Mesure des distances. Mesurées loggias et avant-corps compris, balcons au-delà de 1,50 m de saillie ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre, une fois par façade. Une limite des constructions au plan prime. (RPA art. 17 et 18)
  • Bâtiments contigus ou accolés. Admis s’ils sont édifiés simultanément avec un caractère architectural homogène ; l’ensemble compte comme une seule construction pour le règlement. (RPA art. 8)
  • Dépendances. Sans habitation ni activité professionnelle ; jusqu’à 35 m² hors de la surface bâtie ; 2,20 m à la corniche, 2,60 m pour un garage. Non vérifié. (RPA art. 32 à 34)
  • Plantations. Toute construction nouvelle demande un arbre de taille majeure par tranche de 500 m² de parcelle, si la parcelle n’en compte pas déjà assez. (RPA art. 53)
  • Stationnement. Deux places par logement pour une villa ; une par 70 m² habitables, une par logement au moins, plus une visiteur par trois logements pour un immeuble ; la moitié en garage. (RPA art. 41 et 42)
  • Bruit. Degré de sensibilité selon le plan d’attribution de 1994. (Plan d’attribution des degrés de sensibilité)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone urbaine à développer par plans spéciaux : aucune construction nouvelle avant un plan spécial ; les bâtiments existants se transforment ou s’agrandissent de 50 % de leur cube ECA de 1989 au plus (RPA art. 70 et 71)
  • Zone des bâtiments nouveaux A : plan de quartier « Les Oches » (2010), régi par son propre règlement
  • Zone des bâtiments nouveaux B : plan de quartier « Les Oches » (2010), régi par son propre règlement
  • Zone des bâtiments à maintenir : plan de quartier « Les Oches » (2010), régi par son propre règlement
  • Zone centrale 15 LAT : plan partiel d’affectation « Côtes de la Bourdonnette » (2021), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de forte densité : plan de quartier « Les Cèdres » (2013), régi par son propre règlement
  • zone mixte d'habitation de forte densité, de centres commerciaux et d'installations (para-) publiques : plan de quartier « En Dorigny » (2017), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation : plans de quartier « Préfaully I », « La Cerisaie » et « Les Ochettes I », régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation et de commerce : plan de quartier « Les Ochettes I » révisé (1975), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation collective : plan de quartier « Les Tilleuls » (2000), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitations collectives : plan de quartier « Les Ochettes II » (2008), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation forte densité, d'utilité publique, d'activités tertiaires et commerciales : plan de quartier « Les Ramiers » (2007), régi par son propre règlement
  • Zone mixte : activités et habitations de moyenne densité : plan partiel d’affectation « Bourse-aux-Fleurs » (2017), régi par son propre règlement
  • Zone mixte : plan partiel d’affectation « Majestic-Alco » (2016), régi par son propre règlement
  • Zone mixte d'habitation de forte densité et d'activité tertiaire : addenda au plan de quartier « Préfaully II » (2012), régi par son propre règlement
  • Zone de logements : plans de quartier « Préfaully II » (1994) et « Préfaully I » addenda (1987), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation de moyenne densité : plan partiel d’affectation « Les Glycines » (2013), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation et d'activités des secteurs secondaire et tertiaire : plan de quartier « Villars-Perrier » (1994), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation et d'équipements commerciaux et tertiaire : plan partiel d’affectation « En Epenex » (1997), régi par son propre règlement

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

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