parcelle.

Règlement communal d’Oulens-sous-Echallens

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone de villas A

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas A

Indice d’utilisation (CUS)
0,25
RPE art. 17
Occupation du sol (COS)
0,125
RPE art. 17 et 52
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 18 et 37
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 18 et 37
Longueur des bâtiments
25 m au plus
RPE art. 15 et 34
Distance aux limites
6 m
RPE art. 15 et 34
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 15
Logements par bâtiment
2
RPE art. 13
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 16

Texte du règlement

  • zone, art. 13Définition Art. 13 : Cette zone est destinée aux villas
  • Logements, art. 13ou maisons familiales comptant au plus deux
  • attached, art. 13La construction de deux villas jumelles est
  • Indice, art. 17maximale d'utilisation du soi (CUS) fixé à 0,25,
  • Emprise, art. 17cuS dépasser le 1/8 de la surface constructible
  • Longueur, art. 17peut dépasser 25 mètres.
  • minFootprint, art. 18Etages une surface minimale au sol de 80 m2.
  • Niveaux, art. 18Combles Le nombre des niveaux n'est pas limité.
  • Hauteur, art. 18La hauteur à la faîtière ne dépassera pas
  • Hauteur, art. 18Les combles sont habitables dans la totalité
  • Distance aux limites, art. 15la limite de la propriété voisine est de 6 m
  • Entre bâtiments, art. 15au minimum; cette distance est doublée entre
  • Parcelle, art. 16parcelle sur une parcelle n'ayant pas une superficie
  • Arbres, art. 21- par tranche ou fraction de 250 m2 de
  • Hauteur, art. 37Hauteurs Art. 37 : La hauteur (h) maximale sur la
  • order, art. 14Ordre Art. 14 : L'ordre non contigu est
  • noise, art. 53Zone de villas A II

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Indices. Surface bâtie de 1/8 de la surface constructible de la parcelle et CUS de 0,25, selon les normes ORL : les combles habitables comptent. (RPE art. 17)
  • Hauteur. 8,50 m au faîte ; le nombre de niveaux n’est pas limité et les combles sont habitables dans tout leur volume. Le règlement ne fixe pas de corniche : deux niveaux pleins sous 6 m sont l’hypothèse du calcul. (RPE art. 18)
  • Logements. Villas ou maisons familiales de deux appartements au plus ; deux villas jumelles d’un logement chacune si elles sont édifiées simultanément. Nouvelles exploitations agricoles interdites. (RPE art. 13 et 19)
  • Ordre des constructions. Ordre non contigu obligatoire ; 6 m de la limite voisine, doublés entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 14 et 15)
  • Surface minimale. Aucune construction sur une parcelle de moins de 1 000 m² ; 80 m² au sol au moins par bâtiment d’habitation. (RPE art. 16 et 18)
  • Longueur. 25 m au plus. (RPE art. 17)
  • Plantations. Un arbre feuillu, d’ornement ou fruitier par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle, la moitié au plus remplacée par des résineux. Non vérifié. (RPE art. 21)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RPE art. 53)
  • Distances. Face à une limite oblique, mesurées au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre. En bordure des voies publiques, le plan fixant la limite des constructions, sinon la loi sur les routes. (RPE art. 34 et 36)
  • Hauteur mesurée. Hauteur à la sablière et au faîte relevées en tout point du terrain naturel ou aménagé en déblai, au droit de chaque façade, sans tenir compte des accès aux locaux enterrés. (RPE art. 37)
  • Toitures. Tuiles de terre cuite de couleur naturelle ; toits plats et à pans inversés interdits, pans opposés inégaux d’un quart au plus ; la Municipalité peut imposer l’orientation des faîtes et la pente. Lucarnes sur un tiers de la façade dominée au plus. (RPE art. 9, 20, 39 et 40)
  • Dépendances. Garages pour deux véhicules au plus et petites dépendances selon l’art. 39 RATC ; celles de moins de 40 m² ne comptent pas dans la surface bâtie. (RPE art. 52)
  • Terrain. Mouvements de terre de 1 m au plus autour du terrain naturel, pentes de 30 % au plus. (RPE art. 38)
  • Stationnement. Deux places au moins par logement. (RPE art. 45)
  • Chalets. Habitations genre chalet interdites. (RPE art. 42)
  • Dérogations. Dérogations de minime importance sur la distance à la limite seulement, mentionnées au registre foncier. (RPE art. 50)

Zone de villas B

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas B

Indice d’utilisation (CUS)
0,25
RPE art. 17
Occupation du sol (COS)
0,125
RPE art. 17 et 52
Minergie (+5 %)
plancher 0,2625, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPE art. 7, 18, 22 et 37
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPE art. 7, 18, 22 et 37
Longueur des bâtiments
25 m au plus
RPE art. 15 et 34
Distance aux limites
6 m
RPE art. 15 et 34
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 15
Logements par bâtiment
2
RPE art. 13
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 16

Texte du règlement

  • zone, art. 13Définition Art. 13 : Cette zone est destinée aux villas
  • Logements, art. 13ou maisons familiales comptant au plus deux
  • attached, art. 13La construction de deux villas jumelles est
  • Indice, art. 17maximale d'utilisation du soi (CUS) fixé à 0,25,
  • Emprise, art. 17cuS dépasser le 1/8 de la surface constructible
  • Longueur, art. 17peut dépasser 25 mètres.
  • minFootprint, art. 18Etages une surface minimale au sol de 80 m2.
  • Niveaux, art. 18Combles Le nombre des niveaux n'est pas limité.
  • Hauteur, art. 18La hauteur à la faîtière ne dépassera pas
  • Hauteur, art. 18Les combles sont habitables dans la totalité
  • Distance aux limites, art. 15la limite de la propriété voisine est de 6 m
  • Entre bâtiments, art. 15au minimum; cette distance est doublée entre
  • Parcelle, art. 16parcelle sur une parcelle n'ayant pas une superficie
  • Arbres, art. 21- par tranche ou fraction de 250 m2 de
  • Hauteur, art. 37Hauteurs Art. 37 : La hauteur (h) maximale sur la
  • zone, art. 22Définition Art 22 :Elle est caractérisée par les règles
  • zone, art. 22dispositions des articles 13 - 15 - 16 - 17
  • Hauteur, art. 7Hauteur Art. 7 : La hauteur des façades ne dépassera
  • order, art. 4constructions construits soit en ordre contigu, soit en
  • noise, art. 53Zone de villas B III

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Indices. Surface bâtie de 1/8 de la surface constructible de la parcelle et CUS de 0,25, selon les normes ORL : les combles habitables comptent. (RPE art. 17)
  • Hauteur. 8,50 m au faîte ; le nombre de niveaux n’est pas limité et les combles sont habitables dans tout leur volume. Le règlement ne fixe pas de corniche : deux niveaux pleins sous 6 m sont l’hypothèse du calcul. Les règles du village s’y ajoutent : 7 m au plus sur la sablière. (RPE art. 7, 18 et 22)
  • Logements. Villas ou maisons familiales de deux appartements au plus ; deux villas jumelles d’un logement chacune si elles sont édifiées simultanément. Nouvelles exploitations agricoles interdites. (RPE art. 13 et 19)
  • Ordre des constructions. Ordre du village : contigu là où il existe ou existait, si le voisin en bénéficie ou l’accepte (mention au registre foncier), ou si les constructions se réalisent simultanément sur la limite ; sinon 6 m de la limite voisine, doublés entre bâtiments d’une même propriété. Le calcul dessine l’ordre non contigu. (RPE art. 4, 15 et 22)
  • Surface minimale. Aucune construction sur une parcelle de moins de 1 000 m² ; 80 m² au sol au moins par bâtiment d’habitation. (RPE art. 16 et 18)
  • Longueur. 25 m au plus. (RPE art. 17)
  • Plantations. Un arbre feuillu, d’ornement ou fruitier par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle, la moitié au plus remplacée par des résineux. Non vérifié. (RPE art. 21)
  • Bruit. Degré de sensibilité III. (RPE art. 53)
  • Distances. Face à une limite oblique, mesurées au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre. En bordure des voies publiques, le plan fixant la limite des constructions, sinon la loi sur les routes. (RPE art. 34 et 36)
  • Hauteur mesurée. Hauteur à la sablière et au faîte relevées en tout point du terrain naturel ou aménagé en déblai, au droit de chaque façade, sans tenir compte des accès aux locaux enterrés. (RPE art. 37)
  • Toitures. Tuiles de terre cuite de couleur naturelle ; toits plats et à pans inversés interdits, pans opposés inégaux d’un quart au plus ; la Municipalité peut imposer l’orientation des faîtes et la pente. Lucarnes sur un tiers de la façade dominée au plus. (RPE art. 9, 20, 39 et 40)
  • Dépendances. Garages pour deux véhicules au plus et petites dépendances selon l’art. 39 RATC ; celles de moins de 40 m² ne comptent pas dans la surface bâtie. (RPE art. 52)
  • Terrain. Mouvements de terre de 1 m au plus autour du terrain naturel, pentes de 30 % au plus. (RPE art. 38)
  • Stationnement. Deux places au moins par logement. (RPE art. 45)
  • Chalets. Habitations genre chalet interdites. (RPE art. 42)
  • Dérogations. Dérogations de minime importance sur la distance à la limite seulement, mentionnées au registre foncier. (RPE art. 50)

Zone de village

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de village

Indice d’utilisation (CUS)
0,5
RPE art. 8
Minergie (+5 %)
plancher 0,525
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
7 m, 2 niveaux
RPE art. 7, 8 et 37
Longueur des bâtiments
30 m au plus
RPE art. 6 et 34
Distance aux limites
5 m
RPE art. 6 et 34
Entre bâtiments
10 m
RPE art. 6

Texte du règlement

  • zone, art. 3Art. 3 : Cette zone est destinée à
  • Indice, art. 8du sol (CUS) fixé à 0,50. Ce coefficient est
  • Indice, art. 8transformations de bâtiment comportant
  • Hauteur, art. 7Hauteur Art. 7 : La hauteur des façades ne dépassera
  • Hauteur, art. 7pas 7 m sur la sablière (voir art. 37).
  • Niveaux, art. 8Etages Art. 8 : Le nombre des étages est limité à
  • Niveaux, art. 8Combles deux, rez-de-chaussée compris.
  • Distance aux limites, art. 6distance est de 5 m au minimum. Elle est
  • Entre bâtiments, art. 6doublée entre les bâtiments sis sur la même
  • order, art. 4constructions construits soit en ordre contigu, soit en
  • Longueur, art. 12maximale pas dépasser 30 m. Une longueur supérieure
  • noise, art. 53Zone de village III

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Indice. La surface brute de plancher habitable affectée au logement a un CUS de 0,50 dans les bâtiments nouveaux et dans les transformations qui aménagent plus de trois logements, existants compris ; une transformation de trois logements au plus n’y est pas tenue, ce que le calcul ne distingue pas. (RPE art. 8)
  • Hauteur. 7 m sur la sablière ; deux étages, rez-de-chaussée compris, les combles habitables au-dessus (surcombles liés au logement des combles, sans accès indépendant). Toits de 45 % au moins. (RPE art. 7 à 9)
  • Ordre des constructions. Contigu là où il existe ou existait avant une reconstruction, si le voisin en bénéficie ou l’accepte (mention au registre foncier), ou si les constructions se réalisent simultanément sur la limite, murs mitoyens de 16 m au plus ; sinon 5 m de la limite, doublés entre bâtiments d’une même propriété, réductibles à 3 m pour des raisons objectivement fondées. Le calcul dessine l’ordre non contigu à 5 m. (RPE art. 4 à 6)
  • Longueur. 30 m de façade au plus, davantage avec un décrochement de 2 m au moins. (RPE art. 12)
  • Affectation. Habitation, commerce, artisanat, exploitations agricoles et constructions d’utilité publique sans inconvénients majeurs ; transformations et constructions nouvelles en harmonie avec les constructions traditionnelles. (RPE art. 3 et 10)
  • Bruit. Degré de sensibilité III. (RPE art. 53)
  • Distances. Face à une limite oblique, mesurées au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre. En bordure des voies publiques, le plan fixant la limite des constructions, sinon la loi sur les routes. (RPE art. 34 et 36)
  • Hauteur mesurée. Hauteur à la sablière et au faîte relevées en tout point du terrain naturel ou aménagé en déblai, au droit de chaque façade, sans tenir compte des accès aux locaux enterrés. (RPE art. 37)
  • Toitures. Tuiles de terre cuite de couleur naturelle ; toits plats et à pans inversés interdits, pans opposés inégaux d’un quart au plus ; la Municipalité peut imposer l’orientation des faîtes et la pente. Lucarnes sur un tiers de la façade dominée au plus. (RPE art. 9, 20, 39 et 40)
  • Dépendances. Garages pour deux véhicules au plus et petites dépendances selon l’art. 39 RATC ; celles de moins de 40 m² ne comptent pas dans la surface bâtie. (RPE art. 52)
  • Terrain. Mouvements de terre de 1 m au plus autour du terrain naturel, pentes de 30 % au plus. (RPE art. 38)
  • Stationnement. Deux places au moins par logement. (RPE art. 45)
  • Chalets. Habitations genre chalet interdites. (RPE art. 42)
  • Dérogations. Dérogations de minime importance sur la distance à la limite seulement, mentionnées au registre foncier. (RPE art. 50)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone d'habitation : plan de quartier « A Oulens » (2002), IUS 0,38 à la couche ; sous un plan spécial
  • Zone centrale 15 LAT - Zone de village : moins de 0,05 ha, figurée au plan de la modification de 2023 ; sous un plan spécial

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Votre parcelle à Oulens-sous-Echallens ?

Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.