Règlement communal d’Oulens-sous-Echallens
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructionsdu 24.01.1992
- Modifications du plan de zones et du plan de quartier à Oulens : modifications du règlement du 02.10.2023, consulté : Dans le périmètre du redimensionnement : zone de verdure 15 LAT à la place de la zone intermédiaire, secteurs de la zone d’utilité publique, abrogation partielle du plan de quartier « A Oulens » ; les zones de village et de villas (art. 31 à 52 compris) sont inchangées.
Zone de villas A
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas A
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,25
- RPE art. 17
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPE art. 17 et 52
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 18 et 37
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RPE art. 18 et 37
- Longueur des bâtiments
- 25 m au plus
- RPE art. 15 et 34
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 15 et 34
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 15
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 13
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 16
Texte du règlement
- zone, art. 13
Définition Art. 13 : Cette zone est destinée aux villas
- Logements, art. 13
ou maisons familiales comptant au plus deux
- attached, art. 13
La construction de deux villas jumelles est
- Indice, art. 17
maximale d'utilisation du soi (CUS) fixé à 0,25,
- Emprise, art. 17
cuS dépasser le 1/8 de la surface constructible
- Longueur, art. 17
peut dépasser 25 mètres.
- minFootprint, art. 18
Etages une surface minimale au sol de 80 m2.
- Niveaux, art. 18
Combles Le nombre des niveaux n'est pas limité.
- Hauteur, art. 18
La hauteur à la faîtière ne dépassera pas
- Hauteur, art. 18
Les combles sont habitables dans la totalité
- Distance aux limites, art. 15
la limite de la propriété voisine est de 6 m
- Entre bâtiments, art. 15
au minimum; cette distance est doublée entre
- Parcelle, art. 16
parcelle sur une parcelle n'ayant pas une superficie
- Arbres, art. 21
- par tranche ou fraction de 250 m2 de
- Hauteur, art. 37
Hauteurs Art. 37 : La hauteur (h) maximale sur la
- order, art. 14
Ordre Art. 14 : L'ordre non contigu est
- noise, art. 53
Zone de villas A II
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Indices. Surface bâtie de 1/8 de la surface constructible de la parcelle et CUS de 0,25, selon les normes ORL : les combles habitables comptent. (RPE art. 17)
- Hauteur. 8,50 m au faîte ; le nombre de niveaux n’est pas limité et les combles sont habitables dans tout leur volume. Le règlement ne fixe pas de corniche : deux niveaux pleins sous 6 m sont l’hypothèse du calcul. (RPE art. 18)
- Logements. Villas ou maisons familiales de deux appartements au plus ; deux villas jumelles d’un logement chacune si elles sont édifiées simultanément. Nouvelles exploitations agricoles interdites. (RPE art. 13 et 19)
- Ordre des constructions. Ordre non contigu obligatoire ; 6 m de la limite voisine, doublés entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 14 et 15)
- Surface minimale. Aucune construction sur une parcelle de moins de 1 000 m² ; 80 m² au sol au moins par bâtiment d’habitation. (RPE art. 16 et 18)
- Longueur. 25 m au plus. (RPE art. 17)
- Plantations. Un arbre feuillu, d’ornement ou fruitier par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle, la moitié au plus remplacée par des résineux. Non vérifié. (RPE art. 21)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RPE art. 53)
- Distances. Face à une limite oblique, mesurées au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre. En bordure des voies publiques, le plan fixant la limite des constructions, sinon la loi sur les routes. (RPE art. 34 et 36)
- Hauteur mesurée. Hauteur à la sablière et au faîte relevées en tout point du terrain naturel ou aménagé en déblai, au droit de chaque façade, sans tenir compte des accès aux locaux enterrés. (RPE art. 37)
- Toitures. Tuiles de terre cuite de couleur naturelle ; toits plats et à pans inversés interdits, pans opposés inégaux d’un quart au plus ; la Municipalité peut imposer l’orientation des faîtes et la pente. Lucarnes sur un tiers de la façade dominée au plus. (RPE art. 9, 20, 39 et 40)
- Dépendances. Garages pour deux véhicules au plus et petites dépendances selon l’art. 39 RATC ; celles de moins de 40 m² ne comptent pas dans la surface bâtie. (RPE art. 52)
- Terrain. Mouvements de terre de 1 m au plus autour du terrain naturel, pentes de 30 % au plus. (RPE art. 38)
- Stationnement. Deux places au moins par logement. (RPE art. 45)
- Chalets. Habitations genre chalet interdites. (RPE art. 42)
- Dérogations. Dérogations de minime importance sur la distance à la limite seulement, mentionnées au registre foncier. (RPE art. 50)
Zone de villas B
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas B
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,25
- RPE art. 17
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPE art. 17 et 52
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 7, 18, 22 et 37
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RPE art. 7, 18, 22 et 37
- Longueur des bâtiments
- 25 m au plus
- RPE art. 15 et 34
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 15 et 34
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 15
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 13
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 16
Texte du règlement
- zone, art. 13
Définition Art. 13 : Cette zone est destinée aux villas
- Logements, art. 13
ou maisons familiales comptant au plus deux
- attached, art. 13
La construction de deux villas jumelles est
- Indice, art. 17
maximale d'utilisation du soi (CUS) fixé à 0,25,
- Emprise, art. 17
cuS dépasser le 1/8 de la surface constructible
- Longueur, art. 17
peut dépasser 25 mètres.
- minFootprint, art. 18
Etages une surface minimale au sol de 80 m2.
- Niveaux, art. 18
Combles Le nombre des niveaux n'est pas limité.
- Hauteur, art. 18
La hauteur à la faîtière ne dépassera pas
- Hauteur, art. 18
Les combles sont habitables dans la totalité
- Distance aux limites, art. 15
la limite de la propriété voisine est de 6 m
- Entre bâtiments, art. 15
au minimum; cette distance est doublée entre
- Parcelle, art. 16
parcelle sur une parcelle n'ayant pas une superficie
- Arbres, art. 21
- par tranche ou fraction de 250 m2 de
- Hauteur, art. 37
Hauteurs Art. 37 : La hauteur (h) maximale sur la
- zone, art. 22
Définition Art 22 :Elle est caractérisée par les règles
- zone, art. 22
dispositions des articles 13 - 15 - 16 - 17
- Hauteur, art. 7
Hauteur Art. 7 : La hauteur des façades ne dépassera
- order, art. 4
constructions construits soit en ordre contigu, soit en
- noise, art. 53
Zone de villas B III
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Indices. Surface bâtie de 1/8 de la surface constructible de la parcelle et CUS de 0,25, selon les normes ORL : les combles habitables comptent. (RPE art. 17)
- Hauteur. 8,50 m au faîte ; le nombre de niveaux n’est pas limité et les combles sont habitables dans tout leur volume. Le règlement ne fixe pas de corniche : deux niveaux pleins sous 6 m sont l’hypothèse du calcul. Les règles du village s’y ajoutent : 7 m au plus sur la sablière. (RPE art. 7, 18 et 22)
- Logements. Villas ou maisons familiales de deux appartements au plus ; deux villas jumelles d’un logement chacune si elles sont édifiées simultanément. Nouvelles exploitations agricoles interdites. (RPE art. 13 et 19)
- Ordre des constructions. Ordre du village : contigu là où il existe ou existait, si le voisin en bénéficie ou l’accepte (mention au registre foncier), ou si les constructions se réalisent simultanément sur la limite ; sinon 6 m de la limite voisine, doublés entre bâtiments d’une même propriété. Le calcul dessine l’ordre non contigu. (RPE art. 4, 15 et 22)
- Surface minimale. Aucune construction sur une parcelle de moins de 1 000 m² ; 80 m² au sol au moins par bâtiment d’habitation. (RPE art. 16 et 18)
- Longueur. 25 m au plus. (RPE art. 17)
- Plantations. Un arbre feuillu, d’ornement ou fruitier par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle, la moitié au plus remplacée par des résineux. Non vérifié. (RPE art. 21)
- Bruit. Degré de sensibilité III. (RPE art. 53)
- Distances. Face à une limite oblique, mesurées au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre. En bordure des voies publiques, le plan fixant la limite des constructions, sinon la loi sur les routes. (RPE art. 34 et 36)
- Hauteur mesurée. Hauteur à la sablière et au faîte relevées en tout point du terrain naturel ou aménagé en déblai, au droit de chaque façade, sans tenir compte des accès aux locaux enterrés. (RPE art. 37)
- Toitures. Tuiles de terre cuite de couleur naturelle ; toits plats et à pans inversés interdits, pans opposés inégaux d’un quart au plus ; la Municipalité peut imposer l’orientation des faîtes et la pente. Lucarnes sur un tiers de la façade dominée au plus. (RPE art. 9, 20, 39 et 40)
- Dépendances. Garages pour deux véhicules au plus et petites dépendances selon l’art. 39 RATC ; celles de moins de 40 m² ne comptent pas dans la surface bâtie. (RPE art. 52)
- Terrain. Mouvements de terre de 1 m au plus autour du terrain naturel, pentes de 30 % au plus. (RPE art. 38)
- Stationnement. Deux places au moins par logement. (RPE art. 45)
- Chalets. Habitations genre chalet interdites. (RPE art. 42)
- Dérogations. Dérogations de minime importance sur la distance à la limite seulement, mentionnées au registre foncier. (RPE art. 50)
Zone de village
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de village
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,5
- RPE art. 8
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,525
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux
- RPE art. 7, 8 et 37
- Longueur des bâtiments
- 30 m au plus
- RPE art. 6 et 34
- Distance aux limites
- 5 m
- RPE art. 6 et 34
- Entre bâtiments
- 10 m
- RPE art. 6
Texte du règlement
- zone, art. 3
Art. 3 : Cette zone est destinée à
- Indice, art. 8
du sol (CUS) fixé à 0,50. Ce coefficient est
- Indice, art. 8
transformations de bâtiment comportant
- Hauteur, art. 7
Hauteur Art. 7 : La hauteur des façades ne dépassera
- Hauteur, art. 7
pas 7 m sur la sablière (voir art. 37).
- Niveaux, art. 8
Etages Art. 8 : Le nombre des étages est limité à
- Niveaux, art. 8
Combles deux, rez-de-chaussée compris.
- Distance aux limites, art. 6
distance est de 5 m au minimum. Elle est
- Entre bâtiments, art. 6
doublée entre les bâtiments sis sur la même
- order, art. 4
constructions construits soit en ordre contigu, soit en
- Longueur, art. 12
maximale pas dépasser 30 m. Une longueur supérieure
- noise, art. 53
Zone de village III
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Indice. La surface brute de plancher habitable affectée au logement a un CUS de 0,50 dans les bâtiments nouveaux et dans les transformations qui aménagent plus de trois logements, existants compris ; une transformation de trois logements au plus n’y est pas tenue, ce que le calcul ne distingue pas. (RPE art. 8)
- Hauteur. 7 m sur la sablière ; deux étages, rez-de-chaussée compris, les combles habitables au-dessus (surcombles liés au logement des combles, sans accès indépendant). Toits de 45 % au moins. (RPE art. 7 à 9)
- Ordre des constructions. Contigu là où il existe ou existait avant une reconstruction, si le voisin en bénéficie ou l’accepte (mention au registre foncier), ou si les constructions se réalisent simultanément sur la limite, murs mitoyens de 16 m au plus ; sinon 5 m de la limite, doublés entre bâtiments d’une même propriété, réductibles à 3 m pour des raisons objectivement fondées. Le calcul dessine l’ordre non contigu à 5 m. (RPE art. 4 à 6)
- Longueur. 30 m de façade au plus, davantage avec un décrochement de 2 m au moins. (RPE art. 12)
- Affectation. Habitation, commerce, artisanat, exploitations agricoles et constructions d’utilité publique sans inconvénients majeurs ; transformations et constructions nouvelles en harmonie avec les constructions traditionnelles. (RPE art. 3 et 10)
- Bruit. Degré de sensibilité III. (RPE art. 53)
- Distances. Face à une limite oblique, mesurées au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre. En bordure des voies publiques, le plan fixant la limite des constructions, sinon la loi sur les routes. (RPE art. 34 et 36)
- Hauteur mesurée. Hauteur à la sablière et au faîte relevées en tout point du terrain naturel ou aménagé en déblai, au droit de chaque façade, sans tenir compte des accès aux locaux enterrés. (RPE art. 37)
- Toitures. Tuiles de terre cuite de couleur naturelle ; toits plats et à pans inversés interdits, pans opposés inégaux d’un quart au plus ; la Municipalité peut imposer l’orientation des faîtes et la pente. Lucarnes sur un tiers de la façade dominée au plus. (RPE art. 9, 20, 39 et 40)
- Dépendances. Garages pour deux véhicules au plus et petites dépendances selon l’art. 39 RATC ; celles de moins de 40 m² ne comptent pas dans la surface bâtie. (RPE art. 52)
- Terrain. Mouvements de terre de 1 m au plus autour du terrain naturel, pentes de 30 % au plus. (RPE art. 38)
- Stationnement. Deux places au moins par logement. (RPE art. 45)
- Chalets. Habitations genre chalet interdites. (RPE art. 42)
- Dérogations. Dérogations de minime importance sur la distance à la limite seulement, mentionnées au registre foncier. (RPE art. 50)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone d'habitation : plan de quartier « A Oulens » (2002), IUS 0,38 à la couche ; sous un plan spécial
- Zone centrale 15 LAT - Zone de village : moins de 0,05 ha, figurée au plan de la modification de 2023 ; sous un plan spécial
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Votre parcelle à Oulens-sous-Echallens ?
Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.